Accord entre le
Gouvernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement de la
République populaire du Bénin sur l'utilisation du port de Cotonou, signé le 29
janvier 1984
à Ouagadougou
Art. 1er. Le Gouvernement de la République
populaire du Bénin réserve au Gouvernement [du Burkina Faso] dans le cadre du
présent accord, le droit d'usage au port de Cotonou pour tout ce qui concerne
le trafic des voyageurs ou des marchandises à destination du en provenance [du
Burkina Faso].
Art. 2. La République populaire du Bénin s'oblige à assurer aux
navires [burkinabé], aux navires affrétés par [le Burkina Faso], ou aux autres
navires assurant l'approvisionnement [du Burkina Faso], aux navires affrétés
par [lui], à leurs marchandises ou à leurs passagers, un traitement égal à
celui de ses propres navires dans le port de Cotonou en ce qui concerne la
liberté de ce port, son utilisation et la complète jouissance des commodités
qu'elle accorde à la navigation internationale et aux opérations commerciales y
afférentes.
Art. 3. Le Gouvernement de la République populaire du Bénin
veillera à ce que les installations du port de Cotonou répondent aux besoins du
trafic.
Art. 4. L'établissement public chargé de la gestion du port de
Cotonou, assure l'éclairage, la signalisation maritime, le pilotage, le
remorquage, l'amarrage, la police des plans d'eau et des terre-pleins, la sécurité
des navires et des marchandises, sans aucune discrimination fondée sur la nationalité
ou le lieu d'immatriculation des navires ou sur la propriété, la destination ou
la provenance des marchandises.
Sous réserve des
attributions exclusives de l'établissement public béninois des manutentions
portuaires, il donnera au trafic [burkinabé], toute facilité pour l'exécution
des autres opérations inhérentes au transit des marchandises.
Il perçoit de façon non
discriminatoire et à un taux équitable des taxes que justifient les charges d'administration,
d'entretien, d'exploitation et de développement qui lui incombent.
Art. 5. Les manutentions à bord des navires et à terre dans le port
de Cotonou sont effectuées exclusivement par l'Office béninois de manutentions
portuaires (OBEMAP).
Il applique au trafic
[burkinabé] des redevances qui ne pourront être en aucun cas supérieures à celles
appliquées aux produits ou marchandises similaires en provenance ou à
destination du Bénin. Toutefois, des tarifs spéciaux peuvent être accordés au
trafic [burkinabé].
Art. 6. La République populaire du Bénin affecte [au Burkina Faso]
pour son transit, dans l'enceinte portuaire, un terrain situé en deuxième zone
et une partie des installations en première zone en rapport avec l'importance
du trafic [burkinabé].
Toutes installations nécessaires
à la réception, à l'entreposage et à la réexpédition des produits et des
marchandises en provenance ou à destination [du Burkina Faso] pourront être réalisées
sur le terrain de la deuxième zone par le Gouvernement [du Burkina Faso] ou par
les établissements publics de cet Etat ou par les entreprises [burkinabé] agréées
par lui à cet effet.
La première zone est l'ère
d'embarquement ou de débarquement des marchandises.
[Le Burkina Faso]
s'oblige à une utilisation normale de ces installations, comparable à
l'utilisation d'installations similaires sur les ports.
Au cas où les
dispositions ci-dessus ne seraient pas respectées, il pourrait être procédé d’accord
parties à la révision de l'affectation du terrain [au Burkina Faso].
Art. 7. Les produits et marchandises à destination ou en provenance
[du Burkina Faso] transiteront librement par le port de Cotonou et le
territoire de la République populaire du Bénin en franchise de droit de douane
et de tout autre droit ou taxe similaire exigible du fait de l'importation ou
de l'exportation ainsi que toute taxe spéciale en raison du transit. Les
modalités de contrôle des transports en transit sont définis
dans un protocole douanier.
Art. 9. La grande commission mixte de coopération bénino-[burkinabè]
est chargée de suivre l'application du présent accord.
Art. 8. Les modalités d'application du présent accord et plus
particulièrement celles des dispositions de l'article 6 feront l'objet de
conventions particulières.
Art. 10. Tout différend relatif à
l'exécution du présent accord sera soumis à la commission bénino-[burkinabè].
Art. 11. Le présent accord est valable pour une durée de 25 ans. Il
demeurera applicable pour les périodes supplémentaires de cinq ans chacune à
moins qu'une partie contractante ne fasse connaître six mois avant la fin de
chaque période quinquennale son intention d'y mettre fin.
Art. 12. Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après signature. Il entrera en vigueur à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratification y afférent.