Accord de coopération en matière de marine marchande entre le Burkina Faso
et la République française, fait à Paris le 4 février 1986
Art. 1er.
Dans le but de favoriser le développement harmonieux des échanges
empruntant la voie maritime entre le Burkina et la France, chacune des parties
au présent accord garantit aux navires exploités par l'autre partie le libre
accès aux marchandises de son commerce extérieur sur le fondement de la
réciprocité des intérêts et des avantages mutuels, sans distinction selon le
port de chargement ou de déchargement utilisé, dans le respect des dispositions
pertinentes des accords internationaux auxquels les deux pays sont parties.
Art. 2. Dans toute la mesure du
possible, chacune des deux parties contractantes accorde aux navires exploités
par l'autre partie le même traitement qu'à ses propres navires employés dans
les transports internationaux, en ce qui concerne les formalités douanières,
l'accès aux ports, la perception des droits et taxes portuaires, l'utilisation
des ports et toutes les facilités qu'elle accorde à la navigation et aux
opérations commerciales qui en découlent pour les navires, leurs équipages et
les marchandises.
Art. 3. Les marins burkinabé pourront
être admis à bord des navires français et les marins français à bord des
navires burkinabé sans que les dispositions relatives à la nationalité des
membres de l'équipage leur soient opposables.
Les fonctions
de capitaine, d'officier ou de chef de quart à bord des navires de commerce
burkinabé ou français pourront être exercées par des marins burkinabé ou
français titulaires du brevet justifiant de la qualification requise, et
conforme à la réglementation du pays du pavillon du navire.
Les
équivalences entre brevet français et brevet détenu par des marins burkinabé
seront fixées d'un commun accord des deux Gouvernements.
Art. 4. Les administrations burkinabé
et française compétentes conviennent de se concerter et de s'informer
mutuellement sur les problèmes techniques relatifs à la marine marchande.
Art. 5. A la demande du Burkina Faso,
la République française lui apportera son aide pour la formation de ses
personnels navigants et sédentaires qui pourront notamment être admis dans les
écoles de la marine marchande de la République française et être embarqués sur
des navires battant pavillon français.
Art. 6. A la
demande du Burkina Faso, la République française lui apportera son concours
pour la définition et l'élaboration de ses programmes d'équipement en matière
maritime et dans l'étude des problèmes d'exploitation, de tarification des
transports maritimes et d'infrastructures maritimes intéressant les deux Etats.
Art. 7. Le présent accord est conclu
pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut
faire l'objet de révision partielle ou totale à la demande de l'une ou l'autre
des parties. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par voie
diplomatique moyennant un préavis de six mois.
Art. 8. Le présent accord abroge
l'accord de coopération en matière de marine marchande fait à Paris le 24 avril
1961566. Il entrera en vigueur lors de la réception de la dernière
des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux
dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.