Accord de coopération
entre le Burkina Faso
et la République de Côte
d'Ivoire en matière de transport maritime
et de transit, signé à
Abidjan le 14 octobre 1989
PREAMBULE
Le Gouvernement du Burkina
Faso d'une part, et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire d'autre
part,
- conscients de
l'importance des transports et du transit pour le développement de leurs
économies respectives ;
- convaincus de la
nécessité d'une étroite coopération entre les deux Etats en vue de la maîtrise
des problèmes inhérents aux transports de marchandises et de personnes et la
garantie de la liberté de transit ;
[...]
- désireux d'harmoniser
les réglementations nationales en matière de transport maritime et de transit,
d'améliorer et de renforcer les relations économiques entre leurs deux pays,
conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE I DU DROIT D'USAGE DES
INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DU LIBRE TRANSIT
Art. 1er. Le présent accord a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles s’effectueront le transport maritime, le transit, le
transport routier et ferroviaire des passagers et des marchandises entre le
Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire.
Art. 2. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reconnaît
au Gouvernement du Burkina Faso le droit d'usage des ports maritimes, des
infrastructures y afférents et le libre transit des passagers et des
marchandises à destination ou en provenance du Burkina Faso, sous réserve de
l'accomplissement des formalités administratives en vigueur.
S'agissant du transport
routier et ferroviaire, les deux Gouvernements se reconnaissent le libre
transit, le droit d'usage des gares routières et ferroviaires et des
infrastructures afférents au trafic des passagers et
des marchandises à destination ou en provenance des deux pays.
A cet effet, les deux
parties s'engagent à mettre en application les dispositions pertinentes en
matière de circulation de marchandises en transit.
CHAPITRE II DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Art. 3. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage
à assurer aux marchandises et passagers burkinabé en transit dans les ports
ivoiriens, aux navires des armements nationaux burkinabé, un traitement égal à
celui qu'il accorde à ses propres navires, marchandises et passagers pour ce
qui concerne le libre accès à ces ports, leur utilisation et la complète
jouissance des commodités qu'il accorde à la navigation maritime et aux
opérations commerciales s'y rattachant.
Art. 4. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire accorde
un traitement préférentiel aux marchandises en provenance ou à destination du
Burkina Faso en ce qui concerne les droits et taxes portuaires.
Ces dispositions feront
l'objet d'arrangements appropriés entre les organismes compétents des deux
parties.
Art. 5. Le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à respecter ou à
faire respecter les conditions d'exploitation et les normes de sécurité dans les
ports maritimes ivoiriens, ainsi que la réglementation en matière de douane, de
transit et de transport.
Art. 6. Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire s’accorderont mutuellement toutes les facilités
nécessaires à la promotion des activités de transport et de transit de leurs
organismes publics respectifs tant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso dans le
respect de la réglementation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Art. 7. Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire accordera
au Gouvernement du Burkina Faso, des espaces nécessaires aux activités de
transport et de transit.
Art. 8. En vue de rapprocher leurs politiques de transport, les
deux Etats conviennent de mettre en oeuvre tous moyens utiles pour une
politique tarifaire commune et pour une harmonisation des législations dans le
domaine des transports et du transit.
Art. 9. En vue de permettre le contrôle et la répartition des
cargaisons générées par le commerce extérieur du Burkina Faso, le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire s'engage à faciliter l'application des
dispositions réglementaires prévues par le Gouvernement du Burkina Faso à cet
effet, notamment les sanctions édictées à rencontre des contrevenants à la
réglementation du trafic maritime burkinabè.
CHAPITRE III DE LA COOPERATION ENTRE
SERVICES ET ORGANISMES CHARGES DES TRANSPORTS
Art. 10. Pour renforcer la
coopération bilatérale entre les deux pays, les services et organismes
respectifs chargés des transports peuvent rechercher le cadre d'une coopération
plus concrète et plus fructueuse conforme aux intérêts et aux préoccupations
des deux parties. Ces services et organismes sont habilités à négocier des
contrats, accords ou conventions.
Art. 11. Aux fins énoncées à l'article 6 du présent accord, les
deux parties s'engagent à instaurer une coopération active entre leurs
organismes de chargeurs. Elles s'engagent notamment :
- à établir et à
maintenir entre le Conseil burkinabé des chargeurs et l'Office ivoirien des
chargeurs des contacts permanents,
- à coordonner également
les efforts de ces organismes en vue d'obtenir les meilleures conditions de
transport.
Dans ce cadre, les deux
organismes se communiquent mutuellement toutes informations et tous
renseignements nécessaires découlant des opérations menées par leurs propres
soins.
Art. 12. Les responsables du Conseil burkinabé des chargeurs et de
l'Office ivoirien des chargeurs procèdent annuellement à une concertation sur
les problèmes d'intérêt commun. Toutefois, des concertations extraordinaires
peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des deux organismes.
Art. 13. Les deux organismes se
concertent en vue de dégager une position harmonisée lorsque les intérêts du
secteur maritime qu'ils représentent se trouvent affectés soit directement soit
indirectement par les conférences maritimes.
Art. 14. Le Conseil burkinabé des
chargeurs et l'Office ivoirien des chargeurs adoptent une politique concertée
en matière de transport maritime, notamment en ce qui concerne les taux de
fret. A cet effet, les deux organismes établissent préalablement à toute
négociation avec une tierce partie, une plate-forme commune tenant compte de
leurs intérêts communs.
Art. 15. Les deux organismes se
communiquent les réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs,
notamment les réglementations relatives à la répartition des cargaisons, à la
rationalisation de la desserte maritime et au contrôle des ristournes.
Art. 16. Le Conseil burkinabé des
chargeurs et l'Office ivoirien des chargeurs prennent et coordonnent les
dispositions nécessaires en vue d'une part, d'assurer le contrôle des taux de
fret pratiqués au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et d'autre part, de garantir
la répartition des cargaisons sur la base 40/40/20.
Art. 17. Aux fins énoncées à
l'article 6 du présent accord, les deux parties s'engagent à instaurer une
coopération active entre leurs compagnies nationales de navigation maritime sur
la base des dispositions du présent accord.
A cet effet, le
Gouvernement du Burkina Faso réserve aux armements nationaux ivoiriens, une
part substantielle du transport des marchandises burkinabé transitant par les
ports ivoiriens et susceptible de ne pas être effectué par les armements
nationaux burkinabé, et ce, dans les limites de son droit de trafic.
Art. 18. Les stipulations de
l'article 14 et les conditions expresses relatives à la gestion du transport
visé à l'article 15 ci-dessus, font l'objet d'arrangements appropriés entre le
Conseil burkinabé des chargeurs et l'Office ivoirien des chargeurs.
Art. 19. Il est créé dans le
cadre de la coopération bilatérale Côte d'Ivoire -Burkina un comité technique
paritaire chargé de formuler à l'attention des deux Gouvernements, des avis et
recommandations concernant les dispositions propres à assurer l'application
correcte du présent accord. Ce comité se réunit une fois par an alternativement
au Burkina et en Côte d'Ivoire et chaque fois que de besoin.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. Les différends nés de
l'interprétation et de l'application du présent accord seront réglés par voie
diplomatique par les deux Gouvernements.
Art. 21. Le présent accord peut
être révisé d'un commun accord à la demande de l'une des parties.
Art. 22. Chacun des Etats prendra
les dispositions nécessaires pour assurer le respect des stipulations du
présent accord par ses ressortissants.
Le présent accord
entrera en vigueur après l'échange par les deux parties contractantes des
instruments de ratification conformément à la procédure constitutionnelle de
chaque pays. Il sera, néanmoins, provisoirement applicable dès sa signature.