Accord de coopération en matière de transports et de
transit entre le Burkina Faso
et la République du Bénin, fait à Cotonou le 13 septembre
1990
Le
Gouvernement du Burkina Faso d'une part, et le Gouvernement de la République du
Bénin d'autre part, ci-après désignés "parties contractantes",
conscients de
l'importance des transports et du transit pour le développement de leurs
économies respectives,
convaincus de
la nécessité d'une étroite coopération entre les deux Etats en vue de la
maîtrise des problèmes inhérents aux transports de marchandises et de personnes
et la garantie de la liberté de transit, [...]
conviennent de
ce qui suit :
CHAPITRE I
DU DROIT D'USAGE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DU LIBRE
TRANSIT
Art. 1er. Le présent accord
a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'effectueront les
transports maritime, fluvial, routier et ferroviaire ainsi que le transit des
passagers et des marchandises entre les parties contractantes.
Art. 2. Les parties contractantes se
reconnaissent le droit d'usage de leurs ports maritimes, de leurs ports secs,
des infrastructures y afférentes et le libre transit des passagers et des
marchandises à destination ou en provenance des deux pays, sous réserve de
l'accomplissement des formalités administratives en vigueur.
S'agissant des
transports routier, ferroviaire et fluvial, les deux parties se reconnaissent
le libre transit, le droit d'usage des gares routières et ferroviaires, des
ports fluviaux et des infrastructures afférentes au trafic des passagers et des
marchandises à destination ou en provenance de l'un ou l'autre des deux pays.
A cet effet,
les deux parties s'engagent à mettre en application les dispositions
pertinentes en matière de circulation de marchandises en transit.
CHAPITRE
II DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Art. 3. Le Gouvernement de la
République du Bénin s'engage à assurer aux marchandises et passagers burkinabé
en transit dans les ports béninois, aux navires des armements nationaux
burkinabé, un traitement égal à celui qu'il accorde à ses propres navires,
marchandises et passagers pour ce qui concerne le libre accès à ces ports, leur
utilisation et la complète jouissance des commodités qu'il accorde à la
navigation internationale et aux opérations commerciales s'y rattachant.
Art. 4. Le Gouvernement de la
République du Bénin accorde un traitement préférentiel aux marchandises en
provenance ou à destination du Burkina Faso. Ce traitement fera l'objet de
négociations entre les organismes compétents des deux parties.
Art. 5. Le Gouvernement de la
République du Bénin concède dans les domaines portuaires au
Gouvernement
du Burkina Faso : 1° les espaces nécessaires à la construction d'entrepôts sous
douane et terre-pleins y attenants ;
2° les
surfaces nécessaires dans les magasins cales.
Ces
concessions feront l'objet de cahiers de charges entre les organismes
compétents des deux parties.
Art. 6. Le Gouvernement du Burkina Faso
s'engage à respecter ou à faire respecter les conditions d'exploitation et les
normes de sécurité dans les ports maritimes béninois, ainsi que la
réglementation en matière de douane, de transit et de transport.
Le
Gouvernement du Burkina Faso s'engage en outre à mettre en valeur les terrains
accordés dans les meilleurs délais.
Art. 7. Les parties contractantes dans
le cadre du présent accord acceptent l'installation sur leur territoire de tout
organisme public de l'un ou de l'autre Etat et l'octroi à cet organisme d'un
régime fiscal et douanier particulier qui fera l'objet d'un protocole d'accord
entre les deux parties.
Art. 8. Le Gouvernement de la
République du Bénin accorde au Gouvernement du Burkina Faso au moins un poste
d'administrateur au conseil d'administration de son ou ses ports maritimes.
Art. 9. En vue de rapprocher leurs
politiques de transport, les deux Etats conviennent de mettre en oeuvre tous
moyens utiles pour une concertation permanente en matière de politique
tarifaire et pour une harmonisation des législations dans le domaine des
transports.
Art. 10. En
vue de permettre le contrôle et la répartition des cargaisons générées par le
commerce extérieur du Burkina Faso, le Gouvernement de la République du Bénin
s'engage à faciliter l'application des dispositions réglementaires prévues par
le Gouvernement du Burkina Faso à cet effet, notamment les sanctions à
rencontre des contrevenants éventuels à la réglementation
du trafic maritime
CHAPITRE III
DE LA COOPERATION ENTRE SERVICES ET ORGANISMES CHARGES DES
TRANSPORTS
Art. 11. Pour
renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, les services et
organismes chargés des transports peuvent rechercher le cadre d'une coopération
plus concrète et plus fructueuse conforme aux intérêts et aux préoccupations
des parties.
Ces services
et organismes sont habilités à négocier des contrats, accords ou conventions
après avis de leurs autorités de tutelle.
Art. 12. Aux
fins énoncées à l'article 11 ci-dessus, les parties s'engagent à instaurer une
coopération active entre leurs organismes de chargeurs ou assimilés, notamment
:
- établir et
maintenir des contacts permanents entre le Conseil burkinabé des chargeurs et
le Conseil national des chargeurs du Bénin d'une part, et le Conseil burkinabé
des chargeurs et le Centre national des bureaux de fret du Bénin d'autre part ;
- coordonner
également les efforts de ces organismes en vue d'obtenir les meilleures
conditions de transports maritime et terrestre.
Dans ce cadre, les organismes concernés se communiquent mutuellement toutes informations et tous renseignements nécessaires découlant des opérations menées.
Art. 13. Les
deux organismes nationaux de chargeurs se concertent en vue de dégager une
position harmonisée lorsque les intérêts du secteur maritime qu'ils
représentent se trouvent affectés, soit directement, soit indirectement par les
conférences maritimes.
Art. 14. Les
deux organismes de chargeurs adoptent une politique concertée en matière de
transport maritime, notamment en ce qui concerne les taux de fret et la
répartition des cargaisons.
A cet effet,
les deux organismes établissent préalablement à toute négociation avec une
tierce partie, une plate-forme commune tenant compte de leurs intérêts communs.
Art. 15. Les
organismes des deux parties se communiquent les réglementations en vigueur dans
leurs pays respectifs, notamment les réglementations relatives à la répartition
des cargaisons, à la rationalisation de la desserte maritime et au contrôle de
l'application des taux de fret homologués.
Art. 16. Les
organismes nationaux de chargeurs prennent et coordonnent les dispositions
nécessaires en vue d'une part, d'assurer le contrôle des taux de fret pratiqués
dans chacun des pays et d'autre part, de garantir la répartition des cargaisons
sur la base 40/40/20.
Art. 17. Aux
fins énoncées à l'article 11 ci-dessus, les deux parties s'engagent à instaurer
une coopération active entre leurs compagnies nationales de navigation maritime
sur la base des dispositions du présent accord.
A cet égard,
le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à réserver aux armements nationaux
béninois, la priorité dans le transport des marchandises burkinabé transitant
par les ports béninois susceptible de n'être pas effectué par les armements
burkinabé et ce, dans les limites de son droit de trafic.
Art. 18. Les
dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, feront l'objet d'arrangements
appropriés entre les deux conseils nationaux de chargeurs.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Pour
l'application des dispositions du présent accord, il est créé un comité
technique bénino-burkinabè de suivi composé des
organismes ci-après :
- du côté béninois
:
. direction de la marine marchande (DMM)
. direction des transports terrestres (DIT)
. Port
autonome de Cotonou (PAC)
. Conseil
national des chargeurs du Bénin (CNCB)
. Centre
national des bureaux de fret (CNBF)
. Association
professionnelle des agréés en douane (APRAD)
. une société de consignation
. armement national (COBENAM)
. Société
béninoise des manutentions portuaires (SOBEMAP)
. direction des douanes et droits indirects (DDD1)
. Chambre de
commerce et d'industrie du Bénin - du côté burkinabé :
. direction des
transports terrestres et maritimes (DTTM)
. Conseil
burkinabé des chargeurs (CBC)
. direction générale des douanes
. Chambre de
commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina Faso. La composition de ce
comité tiendra compte des modifications administratives pouvant intervenir dans
les deux pays. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an alternativement
dans l'un ou l'autre Etat, est chargé de formuler à l'attention des deux
parties des avis et recommandations.
Art. 20. Les
différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord seront
soumis à l'arbitrage de la grande commission mixte de coopération bénino - burkinabè.
Art. 21. Le
présent accord peut être révisé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre
partie.
Art. 22. Chacune
des parties prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions
du présent accord.
Le présent
accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature, et
définitivement à la date de l'échange des instruments de ratification y
afférents.