Accord cadre de coopération ferroviaire entre le
Burkina Faso
et la République de Côte d'Ivoire du 23 mai 1989
Le
Gouvernement révolutionnaire du Burkina Faso et le Gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire,
- vu l'accord
portant abrogation de la convention du 30 avril 1960 fixant l'organisation et
les conditions de fonctionnement du chemin de fer Abidjan - Niger en date du 23
mai 1989 ;
- vu les liens
séculaires de tous ordres que l'histoire et la géographie ont tissés entre les
peuples burkinabé et ivoirien ;
- considérant
les intérêts bien compris de chacun des deux Etats ;
- convaincus
qu'une coopération franche, loyale et étroite peut permettre à l'axe
ferroviaire entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire de
participer à l'approfondissement de la coopération économique et politique
entre les deux Etats et renforcer leurs liens d'amitié et de fraternité ;
- désireux
d'assurer, dans la continuité des objectifs antérieurement poursuivis par la
Régie des chemins de fer Abidjan - Niger, un fonctionnement efficace de la
liaison ferroviaire, de manière à :
. accroître les échanges entre les deux pays ;
. consolider le rôle du chemin de fer comme l'un des facteurs
privilégiés de développement des deux Etats, conviennent de ce qui suit :
TITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.
Objet. Les parties contractantes, dénommées ci-après "les Etats",
définissent dans le présent accord les dispositions générales selon lesquelles
s'exerce la coopération ferroviaire entre le Burkina Faso et la République de
Côte d'Ivoire.
Des
conventions et accords spécifiques seront passés en application du présent
accord soit entre les parties contractantes, soit entre les organismes,
dénommés ci-après "les réseaux", chargés sur le territoire burkinabé
d'une part et sur le territoire ivoirien d'autre part, de la gestion du chemin
de fer.
Art 2.
Impératifs de fiabilité, sécurité, rapidité, économie. De manière générale,
les Etats prennent toutes les dispositions de nature à permettre aux réseaux
d'assurer dans les meilleures conditions de fiabilité, de sécurité, de rapidité
et d'économie, l'acheminement et la promotion du trafic ferroviaire
international.
Par trafic ou
transport international, on entend dans le présent accord, un trafic
marchandises ou voyageurs, ayant pour origine une gare de l'un des réseaux et
pour destination une gare de l'autre réseau.
Art. 3.
Liberté tarifaire. Les Etats donnent à leurs réseaux la plus grande liberté
possible en matière de fixation des tarifs des transports internationaux de
marchandises et voyageurs, afin d'assurer la compétitivité du transport
ferroviaire.
Art. 4.
Concertation. En vue d'une plus grande compétitivité du transport
ferroviaire, les réseaux se concertent :
A) pour
l'élaboration des tarifs des transports internationaux ;
B) pour
l'harmonisation des conditions techniques d'exploitation et des politiques
commerciales.
Art. 5. Trafics
internationaux et répartition des recettes. Chaque réseau établit ses
tarifs des transports internationaux de marchandises et voyageurs. La
répartition des recettes provenant desdits transports est fonction des tarifs
et du kilométrage parcouru sur chaque réseau.
Art. 6.
Informations avant augmentations tarifaires. Chaque réseau est tenu
d'informer l'autre réseau de ses augmentations tarifaires trente jours avant
leur entrée en vigueur.
Art. 7.
Réunions de concertation. Lés deux réseaux tiennent des réunions de
concertation toutes les fois que cela est nécessaire.
TITRE
II TRANSPORTS MARCHANDISES
INTERNATIONAUX
Art. 8.
Compétence des réseaux pour la commercialisation. La commercialisation des
transports marchandises internationaux et le traitement des problèmes y
afférents relèvent de la compétence de chaque réseau sur le tronçon de ligne
qui est sa propriété.
Art. 9. Pool de wagons marchandises. Les wagons à marchandises, propriété des réseaux, utilisés pour l'acheminement des trafics internationaux, font partie d'un pool dont les conditions de fonctionnement sont arrêtées d'un commun accord entre les réseaux.
Art. 10.
Concertation relative au mouvement des trains. L'acheminement des trafics
marchandises internationaux - mouvement des trains et répartition des wagons
vides - fait l'objet d'une concertation entre les réseaux.
TITRE
III TRANSPORTS VOYAGEURS INTERNATIONAUX
Art. 11.
Trains internationaux. Les services voyageurs internationaux sont assurés
par des trains voyageurs, dits "trains voyageurs internationaux",
ayant pour origine une gare de l'un des réseaux et pour destination une gare de
l'autre réseau.
Art. 12.
Constitution des trains. Sous réserve des dispositions relatives à la
traction des trains définies aux articles 15 à 19 du présent accord, un train
voyageurs international est normalement constitué de
matériels appartenant à un seul réseau.
Art. 13.
Définition des services voyageurs. La consistance des services voyageurs
internationaux, notamment le nombre de trains, les horaires, les points d'arrêt
sur chaque réseau, la composition des trains, est définie conjointement par les
réseaux. Les dispositions arrêtées doivent conduire à la mise en oeuvre, par
chacun des réseaux, de moyens en matériels équivalents.
Art. 14.
Accès aux trains voyageurs internationaux. Les trains voyageurs
internationaux sont accessibles aux voyageurs effectuant leur voyage à
l'intérieur de l'un des réseaux. Les tarifs appliqués aux dits voyageurs sont
fixés par le réseau sur lequel s'effectue le voyage.
TITRE
IV TRACTION DES TRAINS
Art. 15.
Origine des engins en service sur chacun des réseaux. La traction des
trains, sur un réseau, est assurée par des engins de traction appartenant audit
réseau.
Art. 16.
Cas spécifique des rames automotrices. Par dérogation aux dispositions de
l'article 15, les trains voyageurs internationaux réalisés en rames
automotrices ou autorails sont assurés de bout en bout sans changement d'engin
de traction.
Art. 17.
Traction des trains sur la "section frontière". Par dérogation
aux dispositions de l'article 15, la traction des trains entre la gare où
s'effectue l'échange des engins de traction des deux réseaux et la frontière
entre les deux Etats est assurée par des engins de traction appartenant au
réseau n'abritant pas la gare d'échanges.
Art. 18.
Utilisation d'engins d'un commun accord. Outre les cas visés aux articles
16 et 17, des engins de traction d'un des réseaux peuvent être utilisés, d'un
commun accord entre les réseaux, sur l'autre réseau.
Art. 19.
Conduite des engins sur les réseaux. Les engins moteurs appartenant à l'un
des réseaux et qui circulent sur l'autre réseau dans les conditions définies
aux articles 16 et 18 sont conduits par les agents du réseau sur lequel ils
circulent.
TITRE
V MATERIEL ROULANT
Art. 20.
Etablissement des normes techniques. Les normes techniques de conception et
d'entretien du matériel roulant, susceptible d'être utilisé en trafic
international, sont arrêtées d'un commun accord entre les réseaux.
Art. 21.
Visites techniques. Le matériel d'un réseau admis à circuler sur l'autre
réseau fait l'objet de visites techniques périodiques conjointes et, à l'entrée
du réseau qui le reçoit, d'une visite de contrôle par ledit réseau ; le
matériel qui n'est pas refoulé lors de la visite de contrôle est réputé en bon
état.
Art. 22.
Responsabilité des réseaux en cas d'accident. Le réseau sur lequel circule
un matériel appartenant à l'autre réseau ne peut invoquer la responsabilité du
réseau propriétaire pour tout accident survenant lors ou à l'occasion de
l'utilisation dudit matériel, celui-ci étant réputé en bon état.
Art. 23.
Prise en charge de l'entretien périodique. L'entretien périodique du
matériel roulant utilisé en trafic international est assuré par le réseau
propriétaire et est à sa charge.
Art. 24.
Modalités de réparation du matériel en cas d'accident. En cas d'accident
survenu à un matériel appartenant à un réseau lors de son séjour sur l'autre
réseau, le réseau hôte, selon les cas, répare à ses frais le matériel accidenté
ou le renvoie au réseau propriétaire ; le réseau propriétaire facture au réseau
hôte le coût de la réparation.
Au cas où le
matériel est irrécupérable, le réseau hôte indemnise le réseau propriétaire à
la valeur vénale.
Art. 25.
Coopération en matière d'entretien. Dans la limite des capacités
disponibles, chacun des réseaux assure dans ses ateliers des opérations
d'entretien du matériel appartenant à l'autre réseau, à la demande de celui-ci.
Art. 26.
Facturation. Les opérations d'entretien effectuées dans les conditions
prévues à l'article 25 dont facturées par le réseau prestataire au prix de
revient.
Art. 27.
Contrôle des réparations. La bonne exécution des travaux d'entretien
effectués dans les conditions prévues à l'article 25 est contrôlée par des
agents du réseau propriétaire ; le réseau assurant les travaux d'entretien
donne toutes facilités aux dits agents dans l'exécution de leur mission.
TITRE
VI GARE FRONTIERE D'ECHANGES
Art. 28.
Opérations à la gare frontière. Les échanges de matériel, d'équipes de
conduite et d'accompagnement des trains entre les deux réseaux s'effectuent
dans une gare dite gare frontière d'échanges.
Les opérations
de douane, de police et de santé exigées par les deux Etats au moment du
franchissement de la frontière par les voyageurs et les marchandises, sont
effectuées dans la gare frontière d'échanges.
Art. 29. Implantation et exploitation de la gare frontière. La gare frontière d'échanges est construite et exploitée par le réseau sur le territoire duquel elle est implantée.
Art. 30.
Facilités à la gare frontière d'échanges. L’ Etat
sur le territoire duquel la gare frontière d'échanges est implantée donne à
l'autre Etat toutes facilités permettant le fonctionnement normal des services
de douane, de police et de santé localisés dans la gare frontière d'échanges.
Art. 31.
Accords particuliers relatifs à la gare frontière. Des accords particuliers
passés entre les deux Etats et/ou les deux réseaux régleront :
- les
problèmes de localisation ;
- les
problèmes de conception ;
- les
modalités d'installation et d'exploitation de la gare frontière d'échanges ;
- le partage
des charges d'exploitation de la gare ;
- les
conditions d'exploitation de la voie ferrée entre la gare et la frontière entre
les deux Etats;
- les
modalités d'action des agents des deux Etats et des deux réseaux au sein de la
gare.
TITRE
VII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 32.
Compensations financières. Feront l'objet de compensation entre les deux
réseaux :
- les recettes
du trafic voyageurs et bagages international ;
- les
indemnités dues par les réseaux au titre du fonctionnement du pool de wagons
visé à l'article 9;
- les
prestations d'entretien du matériel roulant effectuées dans le cadre des
dispositions de l'article 25 ;
- et, de
manière générale, toutes prestations effectuées par un des réseaux au profit de
l'autre.
Art. 33.
Coopération en matière de définition des normes. Les normes techniques de
conception des infrastructures susceptibles de conditionner l'acheminement des
trafics internationaux, notamment les gabarits, la charge à l'essieu, la
longueur des trains, sont arrêtées d'un commun accord par les deux réseaux. Les
réseaux coopèrent en outre dans l'élaboration des autres normes de conception
des infrastructures et des normes et méthodes d'exploitation et de gestion.
Art. 34.
Concertation pour les programmes de développement Les deux réseaux se
concertent dans la préparation des programmes de développement à moyen et long
terme, en particulier quant aux objectifs de trafic et d'activité, et à
l'élaboration des programmes d'investissement.
Art. 35.
Actions de coopération dans divers domaines. Les réseaux définissent et
mettent en oeuvre des actions de coopération dans le domaine de la formation,
du perfectionnement, de l'information et des échanges culturels et sportifs ;
ils accordent des facilités réciproques de circulation à leurs agents.
Art. 36.
Règlement des litiges. Les litiges ou contestations pouvant naître de
l'application du présent accord-cadre seront soumis aux Gouvernements.
Art. 37.
Coopération entre Etats en matière de sécurité et de transport ferroviaire. Les
services de sécurité des Etats et les réseaux coopèrent étroitement en vue
d'assurer la sécurité des personnes et des biens. En outre, ils doivent mettre
tout en oeuvre pour faciliter et accélérer les opérations de contrôle au
passage de la frontière.
TITRE
VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 38.
Mise en place des dispositions transitoires. En attendant la mise en place
de toutes les structures nécessaires au bon fonctionnement de chacun des
réseaux, des dispositions transitoires régiront la coopération ferroviaire.
TITRE
IX DISPOSITIONS FINALES
Art. 39.
Dénonciation de l'accord. Le présent accord peut, en tout ou partie, être
dénoncé à tout moment par chacune des deux parties contractantes. La dénonciation
prend effet un an après sa notification.
Art. 40. Entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 1989.