Accord cadre de
coopération en matière de transport maritime et de transit entre le Burkina
Faso et la République Togolaise, fait à Lomé le 14 septembre 1990
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République togolaise d'une
part, et le Gouvernement du Burkina Faso d'autre part,
conscients de l'importance des
transports et du transit pour le développement de leurs économies respectives,
convaincus de la nécessité d'une
étroite coopération entre les deux Etats en vue de la maîtrise des problèmes
inhérents aux transports de marchandises et de personnes et la garantie de la
liberté de transit,
[...]
conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE I DU DROIT D'USAGE DES INFRASTRUCTURES DES
TRANSPORTS
Art. 1er. Le présent accord a pour
objet de définir les conditions dans lesquelles s'effectueront les transports
maritime, fluvial, routier, ferroviaire ainsi que le transit des passagers et des
marchandises entre la République togolaise et le Burkina Faso.
Art. 2. Le Gouvernement de la République togolaise reconnaît au
Gouvernement du Burkina Faso le droit d'usage des ports maritimes, des ports
secs, des infrastructures y afférentes et le libre transit des passagers et des
marchandises à destination ou en provenance du Burkina Faso, sous réserve de
l'accomplissement des formalités administratives en vigueur.
S'agissant des
transports routier, ferroviaire et fluvial, les deux Gouvernements se reconnaissent
le libre transit, le droit d'usage des gares routières et ferroviaires, des
ports fluviaux et des infrastructures afférentes au trafic des passagers et des
marchandises à destination ou en provenance de l'un ou de l'autre des deux
pays'.
A cet effet, les deux
parties s'engagent à mettre en application les dispositions pertinentes en
matière de circulation de marchandises en transit.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Art. 3. Le Gouvernement de la République togolaise s'engage à
assurer aux marchandises et passagers burkinabé en transit dans les ports
togolais, aux navires des armements nationaux burkinabé, un traitement égal à
celui qu'il accorde à ses propres navires, marchandises et passagers pour ce
qui concerne le libre accès à ses ports, leur utilisation et la complète
jouissance des commodités qu'il accorde à la navigation internationale et aux
opérations commerciales s'y rattachant.
Art. 4. Le Gouvernement de la République togolaise accorde un
traitement préférentiel aux marchandises en provenance ou à destination du
Burkina Faso en ce qui concerne les droits et
taxes portuaires. Ces
dispositions font l'objet d'arrangements appropriés entre les organismes
compétents des
deux parties.
Art. 5. Le Gouvernement de la République togolaise accorde dans les
domaines portuaires au Gouvernement du Burkina Faso :
1 ° les espaces
nécessaires à la construction d'entrepôts sous douane et terre-pleins y
attenants ;
2° les surfaces
nécessaire dans les magasins cales.
Ces concessions font
l'objet de cahiers de charges entre les organismes compétents des deux parties.
Art. 6. Le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à respecter ou à
faire respecter les conditions d'exploitation et les normes de sécurité dans
les ports maritimes togolais, ainsi que la réglementation en matière de douane,
de transit et de transport.
Le Gouvernement du
Burkina Faso s'engage en outre à mettre en valeur dans les meilleurs délais les
terrains qui seront accordés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de
l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. Le Gouvernement de la République togolaise accepte
l'installation sur son territoire de tout organisme public burkinabé et
l'octroi à cet organisme d'un régime fiscal et douanier particulier qui fera
l'objet d'un protocole d'accord entre les deux Gouvernements.
Art. 8. Le Gouvernement de la République togolaise accorde au
Gouvernement du Burkina Faso au moins un poste d'administrateur au conseil
d'administration de ses ports maritimes.
CHAPITRE III DE
LA COOPERATION ENTRE SERVICES ET ORGANISMES CHARGES DES TRANSPORTS
Art. 9. Pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux
pays, les services et organismes respectifs chargés des transports peuvent
rechercher le cadre d'une coopération plus concrète et plus fructueuse conforme
aux intérêts et aux préoccupations des deux parties.
Ces services et
organismes sont habilités à négocier des contrats, accords ou conventions.
Art. 10. En vue de rapprocher
leurs politiques de transport, les deux Etats conviennent de mettre en oeuvre
tous moyens utiles pour une politique tarifaire commune et pour une
harmonisation des législations dans le domaine des transports et du transit.
Art. 11.
En vue de permettre le contrôle et la répartition des cargaisons générées par
le commerce extérieur du Burkina Faso, le Gouvernement de la République
togolaise s'engage à faciliter l'application des dispositions réglementaires
prévues par le Gouvernement du Burkina Faso à cet effet, notamment les
sanctions à rencontre des contrevenants éventuels à la réglementation
du trafic maritime
Art. 12. Aux fins énoncées à
l'article 9 ci-dessus, les deux parties s'engagent à instituer une coopération
active entre leurs organismes de chargeurs ou assimilés, notamment :
- établir et maintenir
entre le Conseil burkinabé des chargeurs et le Conseil national des chargeurs
du Togo des contacts permanents ;
- coordonner les efforts
de ces organismes en vue d'obtenir les meilleures conditions de transport
maritime.
Dans ce cadre, les deux
organismes se communiquent mutuellement toutes informations et tous
renseignements nécessaires découlant des opérations menées par leurs propres
soins.
Art. 13. Les deux organismes de
chargeurs se concertent chaque fois que de besoin en vue de dégager une
position harmonisée lorsque les intérêts du secteur maritime qu'ils
représentent se trouvent affectés.
Art. 14. Les deux organismes de
chargeurs adoptent une politique concertée en matière de transport maritime,
notamment en ce qui concerne les taux de fret.
A cet effet, les deux
organismes établissent préalablement à toute négociation avec une tierce
partie, une plate-forme commune tenant compte de leurs intérêts communs.
Art. 15. Les organismes des deux
Etats se communiquent les réglementations en vigueur dans leurs pays
respectifs, notamment les réglementations relatives à la répartition des
cargaisons, à la rationalisation de la desserte maritime et au contrôle des
ristournes.
Art. 16. Les organismes de
chargeurs prennent et coordonnent les dispositions nécessaires en vue d'une
part, d'assurer le contrôle des taux de fret pratiqués dans chacun des pays et
d'autre part, de garantir la répartition des cargaisons sur la base 40/40/20.
Art. 17. Aux fins énoncées à
l'article 9 ci-dessus, les deux parties s'engagent à instaurer une coopération
active entre leurs compagnies nationales de navigation maritime sur la base des
dispositions du présent accord.
A cet égard, le
Gouvernement du Burkina Faso s'engage à réserver aux armements nationaux
togolais, la priorité dans le transport des marchandises burkinabé transitant
par les ports togolais susceptible de n'être pas effectué par les armements
burkinabé et ce, dans les limites de son droit de trafic.
Art. 18. Les stipulations de
l'article 16 et les conditions expresses relatives à la gestion du transport
visé à l'article 17 ci-dessus, font l'objet d'arrangements appropriés entre les
deux conseils de chargeurs.
Art. 19. Il est créé dans le
cadre de la coopération bilatérale Togo-Burkina un
comité technique paritaire chargé de formuler à l'attention des deux Gouvernements,
des avis et recommandations concernant les dispositions propres à assurer
l'application correcte du présent accord.
Le comité technique se
réunit une fois par an alternativement au Togo et au Burkina.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. Les différends nés de
l'interprétation et de l'application du présent accord sont réglés par voie
diplomatique par les deux Gouvernements.
Art. 21. Le présent accord peut être révisé d'un commun accord à la
demande de l'une ou l'autre des deux parties.
Art. 22. Chacun des Etats prend les mesures appropriées pour assurer
le respect des dispositions du présent accord qui entre en vigueur après
l'échange par les deux parties contractantes des instruments de ratification
conformément à la procédure constitutionnelle de
chaque pays. Il est
provisoirement applicable dès sa signature.