Arrêté interministériel
n° 56 MTT/MEF du 17 avril 2001 portant
institution d'un
Bordereau de suivi de la cargaison
Art. 1er .Dans le cadre du suivi des cargaisons
maritimes, il est institué un « Bordereau de suivi de la cargaison » en abrégé
B.S.C. dont le modèle figure en annexe.
Art. 2. Pour toute cargaison en provenance ou à destination du
Burkina Faso, le chargeur ou son mandataire ^est tenu d'établir et de faire
valider par le Conseil burkinabé des chargeurs ou son mandataire un Bordereau
de suivi de la cargaison.
Art. 3. Chaque connaissement maritime ou document de transport
multimodal doit être couvert au minimum par un Bordereau de suivi de cargaison.
Les formulaires du
Bordereau de suivi de la cargaison doivent être acquis auprès du Conseil
burkinabé des chargeurs ou son mandataire.
Art. 4. Les formulaires de Bordereau de suivi de la cargaison dûment
remplis et signés par le chargeur ou son mandataire doivent être introduits
auprès du Conseil burkinabé des chargeurs ou son mandataire au plus tard cinq
jours ouvrables après le départ du navire.
Art. 5. Le Conseil burkinabé des chargeurs ou son mandataire se
réserve le droit de ne pas valider tout Bordereau de suivi de la cargaison dont
les mentions, notamment celles relatives aux coûts de transport, paraissent
prohibitives.
Ce refus n'équivaut pas
à une interdiction d'embarquement de la cargaison concernée, un nouveau
Bordereau de suivi de la cargaison devant être introduit dans le délai prescrit
à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. La procédure de validation du Bordereau de suivi de
cargaison par le Conseil burkinabé des chargeurs ou son mandataire n'habilite
nullement ce dernier à imposer un changement de navire ou de transporteur.
Art. 7. L'embarquement par un transporteur maritime d'une cargaison
non couverte par un Bordereau de suivi de la cargaison constitue une infraction
qui expose ledit transporteur au payement d'une pénalité de cinquante mille
(50.000) F CFA au profit du Conseil burkinabé des chargeurs.
Art. 8. Le Bordereau de suivi de la cargaison devra accompagner la
déclaration en douane sous peine d'irrecevabilité.
Art. 9. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures
contraires notamment le décret 82-0358 CMRPN/PRES du 15 septembre 1982 portant
répartition des cargaisons en provenance et à destination de la Haute Volta.
Art. 10. Le directeur général du
Conseil burkinabé des chargeurs, le directeur général des Douanes, le directeur
général des Transports terrestres et maritimes sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur pour compter
de sa date de signature.