Arrêté 926 CODIM.MTP. du 13
juillet 1978 fixant les délais et les modalités de contrôle
de déchargement et de chargement des wagons
TITRE
I DELAIS
Art. 1. Sur le territoire [du Burkina
Faso] :
1° la mise en
place de tout wagon chargé de marchandises doit être demandée par le
destinataire dans un délai maximal d'une heure à compter de l'arrivée du wagon
en gare.
Pour les
wagons arrivés entre dix-sept heures et sept heures, le délai commence à courir
à compter de sept heures ;
2° le
déchargement de tout wagon placé ou le chargement de tout wagon mis à la
disposition d'un expéditeur de marchandises doit être terminé :
a) au plus
tard à quatorze heures le jour où il a été placé, pourvu que le placement ait
eu lieu au plus tard à huit heures ;
b) au plus
tard à quinze heures le jour où il a été placé, pourvu que le placement ait eu
lieu au plus tard à dix heures ;
c) au plus
tard à dix-huit heures le jour où il a été placé, pourvu que le placement ait
eu lieu au plus tard à treize heures ;
3° quand le
placement a eu lieu après treize heures et avant dix-huit heures, l'expiration
du délai de déchargement est reportée à midi le lendemain. A compter de
dix-huit heures, le délai imparti est celui fixé au paragraphe 2 (a) ci-dessus.
Art. 2.
1° Tout wagon
dont le placement est matériellement irréalisable sur un embranchement
particulier, pour des raisons non imputables à la Régie Abidjan-Niger
ou pour des raisons de force majeure, doit être obligatoirement placé pour
déchargement :
- sur une voie de gare jugée disponible et accessible à des engins de
manutention et de transport, lorsqu'il s'agit d'un wagon complet et chargé de
l'une des marchandises suivantes : céréales en sacs, ciment, engrais en sacs,
bois, malt, houblon, bouteilles vides, et tous produits provenant des aides
alimentaires ;
- sur une voie desservant un magasin sous douane, dans tout autre cas.
2° Par contre,
le placement sur embranchement particulier non réalisable dès le dépôt de la
demande, peut être retardé sans application du droit de stationnement abusif,
pour les wagons citernes et les wagons chargés de produits en vrac, dont le
transbordement en gare nécessite des installations spécifiques.
TITRE
II OBLIGATIONS DES MANUTENTIONNAIRES
Art. 3. Les manutentionnaires doivent
rationaliser leurs opérations de déchargement et d'allotissement de colis, de
façon à utiliser au maximum les aires de stockage et à ne pas gêner
ultérieurement les manœuvres des wagons et des autres véhicules de transport.
A cet effet,
ils sont tenus d'observer les mesures édictées par le [Conseil burkinabé des
chargeurs] en vue d'une utilisation optimale des installations.
TITRE
III DOCUMENTS
Art. 4. En application de l'article 3
de l'ordonnance 78-36 du 30 mai 1978,les utilisateurs
de wagons sont tenus de fournir, sur des imprimés dont la forme est déterminée
par le [Conseil burkinabé des chargeurs], toutes les indications nécessaires
pour permettre à cet établissement de suivre les opérations de déchargement et
de chargement des marchandises.
Art. 5. Les documents visés à l'article
4 ci-dessus, et obligatoirement revêtus, pour chaque wagon, des signatures
requises (Régie Abidjan-Niger et utilisateurs de
wagons), servent à la computation des délais de demande de placement, de
déchargement et de chargement, en vue de la liquidation éventuelle des droits
pour stationnement abusif.
TITRE
IV CONTROLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS
Art. 6. Le [Conseil burkinabé des chargeurs] met à la disposition du chargé de mission, le personnel nécessaire pour veiller au respect des obligations imposées en matière de chargement et de déchargement des wagons.
Art. 7. Les "commissions des
opérations de transport par fer" ont pour mission - d'étudier certaines
questions en vue de solutions concertées ;
- de se
prononcer sur les litiges qui lui sont soumis.
Leurs réunions
font l'objet de procès-verbaux. Les solutions adoptées à l'unanimité par une
commission ont valeur de décision et sont applicables immédiatement.
Les solutions
adoptées à l'unanimité mais qui doivent être appliquées par des institutions administratives,
ainsi que celles qui n'ont pas reçu l'approbation de tous les membres présents
d'une commission, sont soumises par le secrétaire général du conseil des
chargeurs au ministre compétent, dans le premier cas, pour être portées à la
connaissance des administrations concernées en vue de leur application, et,
dans le second cas, pour décision.
Art. 8. 1° En cas de non-respect des
obligations prescrites par les articles 1 à 4 ci-dessus, le chargé de mission
auprès du conseil des chargeurs dresse un acte de constatation qui doit relater
de manière exacte les faits relevés.
La personne
mise en cause peut faire connaître ses observations.
2° Lorsqu'il
s'agit d'un non-respect des délais réglementaires et si les motifs invoqués
n'ont pas été retenus, le chargé de mission :
- procède à la liquidation des droits de stationnement ;
- établit un ordre de recette et le remet au service comptable du conseil des chargeurs, accompagné d'une copie de l'acte de constatation.
3° Lorsqu'il
s'agit d'un non-paiement des droits de stationnement dans les délais légaux ou
d'un non-respect de toute autre obligation imposée par les règlements, le
chargé de mission soumet à la "commission des opérations de transport par
fer" l'acte de constatation et ses propositions de sanction, conformément
à l'article 4 de l'ordonnance 78-36 [du 30 mai 1978].561
Art. 9. Les commissions dites
"commissions des opérations de transport par fer" créées en vertu de
l'article 4 du décret 78-197 du 12 juin 1978552 à Ouagadougou et à
Bobo-Dioulasso, pour assister le chargé de mission sont composées comme suit :
président : le secrétaire général du [Conseil burkinabé des
chargeurs] ou son représentant ;
membres :
- un
représentant de la direction générale du commerce et des prix ;
- un représentant
de l'inspection générale des affaires économiques ;
- un
représentant de l'administration des douanes ;
- un
représentant de la direction des transports ;
- un
représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat ;
- un
représentant de la régie du chemin de fer (Régie Abidjan-Niger).
Chaque
commission se réunit à la demande du chargé de mission sur convocation du
secrétaire général du [Conseil burkinabé des chargeurs].
Art 10. Le secrétaire général du [Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)] est chargé de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur selon la procédure d'urgence et sera enregistré, publié au Journal officiel de la République de Haute-Volta et communiqué partout où besoin sera.