Arrêté 26 MEC.MCODIM.MF.
du 5 mars 1984 portant application du décret 82-358 du
15 septembre 1982
portant répartition des cargaisons en provenance
et à destination [du
Burkina Faso]
CHAPITRE I DEFINITIONS
Art. 1er. Pour l'application du présent arrêté, les
expressions -qui suivent, s'entendent de la manière ci-après.
1 - "Conférence
maritime" ou "conférence" : un groupe d'au moins deux transporteurs-exploitants de navires, qui assure des
services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une
ligne ou des lignes particulières, dans les limites géographiques déterminées,
et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans
le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret
uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour
la fourniture de services réguliers.
2 - "Compagnie
maritime nationale" : une compagnie maritime nationale d'un pays donné est
un transporteur-exploitant de navires qui a son siège
social et dont le contrôle effectif est exercé dans ce pays, et qui est reconnu
comme tel par une autorité compétente dudit pays ou par sa législation.
Les compagnies, qui sont
la propriété et sous la gestion d'une entreprise commune comportant au moins
deux pays, dont le capital est détenu pour une part substantielle par des
intérêts nationaux, publics et/ou privés, d'un de ces pays et dont le siège social
est situé et effectivement contrôlé dans ce pays, peuvent être reconnues comme
compagnies maritimes nationales par l'autorité compétente dudit pays.
3 - "Chargeur"
: l'expéditeur de la marchandise, qu'il en soit ou non propriétaire.
4 - "Pays partenaires"
: les pays importateurs pour les marchandises exportées par [le Burkina Faso]
et les pays exportateurs pour les marchandises importées [au Burkina Faso].
5 - "Transport
combiné" : le transport de marchandises exécuté en vertu d'un titre unique
soit par plusieurs modes de transport soumis à divers régimes juridiques soit
par plusieurs modes de transport régis par un seul régime juridique.
CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. La gestion administrative des droits de trafic [du Burkina
Faso] constitué par le fret généré par son commerce extérieur, relève de la
compétence exclusive du [Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)], quel que soit
le mode de transport (maritime, terrestre, aérien).
Art. 3. La répartition et l'affectation des cargaisons à l'importation
et à l'exportation aux différents moyens de transport (maritime, terrestre,
aérien) desservant [le Burkina Faso], sont décidées par le [CBC].
Art. 4. Les chargeurs, personnes physiques ou morales
(importateurs, exportateurs) [du Burkina Faso], sont tenus d'adresser au [CBC]
leurs offres de cargaisons de marchandises de toute nature en sortie ou en
entrée [du Burkina Faso], quelle qu'en soit la destination ou la provenance.
Art. 5. Dans le cas où des accords de transport bilatéraux
existent avec d'autres pays, la gestion des droits de trafic [burkinabé] tient
dûment compte des dispositions desdits accords.
CHAPITRE III DU TRAFIC MARITIME
Art. 6. Les marchandises de toute nature, transportées par voie
maritime, à destination ou au départ [du Burkina Faso] sont réparties suivant
la clé de répartition du code de conduite des conférences maritimes (40/40/20
exprimées en tonnage, en unités payantes et en valeur de fret).
Les modalités de
répartition des cargaisons se feront sur la base des trois niveaux de priorité suivants
:
a) 40 % du fret engendré
par le commerce extérieur [du Burkina Faso] sont réservés en priorité
aux armements nationaux
[burkinabé] ou considérés comme tels ;
b) 40 % du fret sont
réservés aux armements nationaux des pays partenaires, reconnus comme tels par
l'autorité compétente desdits pays ;
c) 20 % du fret sont
réservés aux navires des armements des pays tiers.
Art. 7. Les armements bénéficiaires de la préférence dans la
réservation du fret sont tenus d'assurer une desserte régulière de leur ligne
respective.
Les chargeurs sont
dégagés de toutes obligations vis-à-vis des armements qui ne respectent pas les
calendriers de mise en charge, les retards admissibles étant de cinq jours
francs entre la date de mise en charge et la date d'arrivée du navire au port.
Art. 8. Dans le cas des exportations, les chargeurs adressent au
[CBC] leurs offres de cargaisons sur des imprimés mis à leur disposition par ce
dernier quinze jours avant la date prévue de mise en charge ou dès réception au
[CBC] des ordres de réservation de fret des chargeurs. Lorsqu'un armement [burkinabé]
ou considéré comme tel est en mesure d'assurer le transport sur un navire
disponible à la date indiquée par le chargeur ou dans les cinq jours qui
suivent la date prévue du chargement, le [CBC] délivre une autorisation de
chargement du fret que le chargeur doit joindre à sa déclaration en douane.
Dans le cas où l'offre
de cargaison n'est pas acceptée par les armements [burkinabé] ou considérés
comme tels, une dispense d'autorisation de chargement est délivrée par le [CBC]
au chargeur qui peut alors indiquer le navire de son choix sous réserve des
dispositions des articles 6, 15 et 16 du présent arrêté.
La dispense doit être
également jointe à la déclaration en douane, et a une
durée de validité qui expire dix jours après la date d'embarquement prévue.
Art 9. Toutes importations par voie maritime à destination [du
Burkina Faso] devront être accompagnées des documents suivants :
- une attestation de
réservation de cale ou une dispense délivrée par le [CBC] ou son représentant ;
- une copie de l'acquit
de transit levé dans le pays de transit. Ces documents doivent être joints à la
déclaration en douane.
Art. 10. Des avis ou instructions
aux chargeurs préciseront les conditions de délivrance et d'établissement de
ces divers documents.
CHAPITRE IV DU TRAFIC TERRESTRE ET
AERIEN
Art. 11. Pour toutes marchandises
en entrée ou en sortie [du Burkina Faso], quels que soient la nature et le mode
de transport utilisé, il est fait application des articles 2, 3, 4 et 5
ci-dessus du présent arrêté.
Art. 12. Le transport terrestre
international de marchandises en provenance ou à destination [du Burkina Faso]
s'effectue sous Je couvert des documents suivants :
- une autorisation de
chargement ou une dispense délivrée par le [CBC] ou son représentant ;
- une copie de l'acquit
de transit levé dans le pays de transit dans le cas des importations. Ces
documents sont joints à la déclaration en douane.
Art. 13. Dans le cas de transport
combiné, il sera exigé un document unique accompagnant les marchandises jusqu'à
destination :
- l'attestation de
réservation de fret ou la dispense pour les importations ;
- l'autorisation de
chargement ou la dispense pour les exportations.
Art. 14. Les modalités de gestion
du fret aérien feront l'objet de dispositions ultérieures.
Art. 15. Quel que soit le mode de
transport considéré, seuls les taux de fret négociés et homologués par les
pouvoirs publics, ou fixés d'accord parties avec le comité régional de négociation
pour le fret maritime sont applicables aux marchandises [burkinabé] à
l'importation comme à l'exportation.
Art. 16. Ces taux sont valables
dans la stricte limite des seules ristournes de "fidélité" admises et
dont le montant figure expressément sur les documents accompagnant la
marchandise.
Toutefois, des tarifs
préférentiels ou promotionnels peuvent être accordés mais après avis du
[Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)].
CHAPITRE VI DU CONTROLE ET DES
SANCTIONS
Art. 17. A l'importation comme à l'exportation
et sous peine d'irrecevabilité, la déclaration en douane doit être
obligatoirement accompagnée des documents prévus par les articles 8 ou 9 ou 12
ou 13 ci-dessus suivant le cas.
Art. 18. Toutes irrégularités
concernant la désignation de la nature du fret, ses tonnages et cubages réels,
sa destination exacte, exposent les contrevenants aux sanctions prévues à
l'article 20.
Art. 19. Sans préjudice de
sanctions administratives qui pourraient leur être infligées en vertu des
textes réglementaires en vigueur, les chargeurs et transporteurs qui
contreviendraient aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus s'exposent
aux sanctions suivantes :
- annulation pure et
simple de la réservation de cale effectuée en contradiction avec les
stipulations du présent arrêté ;
- retrait de la carte de
chargeur en cas de récidive sur requête du [CBC].
Art. 20. Le retrait de la carte
de chargeur se matérialisera notamment par le refus motivé du [CBC] de délivrer
:
- l'attestation ou la
dispense de réservation de cale ;
- l'autorisation ou la
dispense de chargement.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21. Afin de faciliter l'exécution des dispositions du présent
arrêté, les exportateurs et importateurs [du Burkina Faso] sont invités à
libeller leurs ventes (exportations) en CAF et leurs achats (importations) en
FOB.
Art. 22. Les consignataires des
armements transmettent au [CBC], chaque quinzaine, les manifestes
"import" ou "export" de tous les navires transportant des
marchandises en provenance ou à destination [du Burkina Faso].
Art. 23. Des avis ou instructions
aux chargeurs préciseront, en cas de besoin, les conditions de délivrance des
divers documents.
Art. 24. Le [CBC] peut exiger la
production de tout document jugé nécessaire. Le personnel est astreint au
secret professionnel.
Art. 25. Le secrétaire général du
[CBC], le directeur général des douanes, le directeur général du commerce, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Art. 26. Le présent arrêté qui
prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal
officiel [du Burkina Faso] et communiqué partout où besoin sera.