ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES PAR ROUTE
SOMMAIRE
- Le Conseil
des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) ;
- Vu le Traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses
articles 2, 5 à 10 ;
- Vu le
rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats Parties ;
- Vu l'avis en
date du 17 décembre 2003 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir
délibéré, adopte à l'unanimité des Etats Parties présents et votants l'acte
uniforme dont la teneur suit :
CHAPITRE I : Champ d'application et définitions
CHAPITRE II : Contrat et documents de transport
CHAPITRE III : Exécution du contrat de transport
CHAPITRE IV : Responsabilité du transporteur
CHAPITRE V : Contentieux
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
CHAPITRE VII : Dispositions
transitoires et finales
CHAPITRE
I : CHANT
D'APLLICATION ET DEFINITION
Champ
d'application
Article 1
1 - Le présent
Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route
lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le
territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le
territoire de deux États différents dont l'un au moins est membre de l' OHADA . L' Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et
la nationalité des parties au contrat de transport.
2 – L’Acte uniforme ne s'applique pas aux transports de
marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de
déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales
internationales.
Définitions
Article 2
Pour
l'application du présent Acte uniforme, on entend par :
a) « avis » :
un avis oral ou écrit, à moins qu'une disposition du présent Acte uniforme
n'exige l'écrit ou que les personnes concernées n'en disposent autrement;
b) « contrat
de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique
ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération,
à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la
marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur;
c) « écrit » :
une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou
symboles dotés d'une signification intelligible et mis sur papier ou sur un
support faisant appel aux technologies de l'information.
À moins que
les personnes concernées n'en disposent autrement, l'exigence d'un écrit est
satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour
autant que l'intégrité, la stabilité et la pérennité de l'écrit soient
assurées;
d) la lettre
de voiture est l'écrit qui constate le contrat de transport de marchandises.
e) «
marchandise » : tout bien mobilier;
f) «
marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa
composition ou son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité
ou l'intégrité des personnes ou des biens ;
g) « transport
de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à
destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel,
commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement
est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la
prestation principale;
h) « transport
funéraire » : le transport du corps d'une personne décédée;
i) « transport
successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se
succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route ;
j) « transport
superposé » : le transport dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique
contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises
est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur
une partie du parcours ;
k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier;
1) « véhicule
» : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur
essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être
attelée à un tel véhicule.
CHAPITRE
II :
CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT
Formation
du contrat de transport
Article 3
Le contrat de
transport de marchandise existe dès que le donneur d'ordre et le transporteur
sont d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu.
Lettre
de voiture
Article 4
1 - La lettre
de voiture doit contenir :
a) les lieu et
date de son établissement ;
b) le nom et
l'adresse du transporteur;
c) les noms et
adresses de l'expéditeur et du destinataire;
d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et
le lieu prévu pour la livraison;
e) la
dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et,
pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue;
f) le nombre
de colis, leurs marques particulières et leurs numéros;
g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise;
h) les
instructions requises pour les formalités de douane et autres;
i) les frais
afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane
et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la
livraison);
2- Le cas
échéant, la lettre de voiture peut contenir :
a)
l'interdiction de transbordement;
b) les frais
que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant
du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;
d) la
déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu,
de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant un intérêt spécial
à la livraison;
e) les
instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de
la marchandise;
f) le délai
convenu dans lequel le transport doit être effectué.
g) Le délai de
franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ;
3- Les
contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils
jugent utile.
4- L'absence
ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1
ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte
ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux
dispositions du présent Acte uniforme.
h) La liste
des documents remis au transporteur.
Force
probante de la lettre de voiture
Article 5
1- La lettre
de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de
transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.
2- La lettre
de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de
copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est
conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à
destination.
Documents
de douane
Article 6
1- Dans les
transports inter-États, en vue de l'accomplissement
des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de
la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la
disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous
renseignements utiles.
2- Le
transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa
précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le
transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance
ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute
du transporteur.
3- Le
transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences
de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre
de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains;
dans ce cas, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en
cas de perte de la marchandise.
CHAPITRE
III :
EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Emballage
des marchandises
Article 7
1- À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l'expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n'ait pas fait de réserves à son sujet.
2- Lorsque
qu'au moment de la prise en charge, un défaut d'emballage apparent ou connu du
transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l'intégrité des
personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne
responsable de l'emballage et l'inviter à y remédier. Le transporteur n'est pas
tenu de transporter la marchandise si, après l'avis, il n'est pas remédié à ce
défaut d'emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de
fait.
3- S'il y a
bris d'emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui
lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de l'ayant droit à la marchandise
et en avise ce dernier. Si l'emballage brisé ou la marchandise qu'il contient
présente un risque pour la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des marchandises,
le transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la
marchandise pour le compte de l'ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce
déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur
assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et
n'est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors
grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.
Déclarations
et responsabilité de l'expéditeur
Article 8
1-
L'expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions
prévues à l'article 4 alinéa 1 de c) à h) ci-dessus et, le cas échéant, celles
prévues à l'alinéa 2 du même article.
2-
L'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute
autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du
contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre
de la marchandise, soit l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de ses
déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.
3-
L'expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en
avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout
préjudice subi en raison du transport de cette marchandise. Il doit notamment
acquitter les frais d'entreposage et les dépenses occasionnées par cette
marchandise et en assumer les risques. Le transporteur peut, de manière
adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les marchandises dangereuses
qu'il n'aurait pas consenti à prendre en charge s'il avait connu leur nature ou
leur caractère, et ce sans aucune indemnité.
4-
L'expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des
marchandises de grande valeur, sans en avoir fait connaître au préalable la
nature ou la valeur, est responsable de tout préjudice subi en raison de leur
transport. Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des
espèces ou des marchandises de grande valeur. S'il transporte ce type de
marchandises, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou
la valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur
la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.
Période
de transport
Article 9
Le transport
de marchandise couvre la période qui s'étend de la prise en charge de la
marchandise par le transporteur en vue de son déplacement, jusqu'à la livraison
de ladite marchandise.
Prise en
charge de la marchandise
Article 10
1- Lors de la
prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a)
l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis,
à leurs marques ainsi qu'à leurs numéros;
b) l'état
apparent de la marchandise et de son emballage.
2- Si le
transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des
mentions visées à l'alinéa la) du présent article, il inscrit sur la lettre de
voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes
les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son
emballage. Ces réserves n'engagent l'expéditeur que si celui-ci les a
expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3-
L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids
brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi
exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à
l'expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des
vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
4- En
l'absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de
voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon
état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à
leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre
de voiture.
Droit de
disposer de la marchandise en cours de route
Article 11
1- L'expéditeur
a le droit de disposer de la marchandise en cours de route, notamment en
demandant au transporteur d'arrêter le transport, de modifier le lieu prévu
pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de
celui indiqué sur la lettre de voiture.
2- Le droit de
disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la
lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l'expéditeur.
3- L'exercice
du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes :
a)
l'expéditeur ou, dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, le
destinataire qui veut exercer ce droit, doit présenter l'original de la lettre
de voiture sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données
au transporteur et dédommager le transporteur des frais et du préjudice
qu'entraîné l'exécution de ces instructions;
b) cette
exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la
personne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l'exploitation normale de
l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou
destinataires d'autres envois;
c) les
instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
4- Lorsque, en
raison des dispositions prévues à l'alinéa 3 b) ci-dessus du présent article,
le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en
aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
5- Le
transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les conditions
prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles instructions
sans avoir exigé la présentation de l'original de la lettre de voiture sera
responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par ce fait.
Empêchement
au transport et à la livraison
Article 12
1- Le
transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions:
a) à l'ayant
droit à la marchandise si, avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour
la livraison, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la lettre de
voiture est ou devient impossible ;
b) à l'expéditeur si, après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu'il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.
2- Dans le cas
prévu à l'alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent
l'exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la
lettre de voiture et que le transporteur n'a pu obtenir en temps utile des
instructions de l'ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui
paraissent les meilleures dans l'intérêt de cette personne.
3- Lorsque la
livraison n'a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé
de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre
livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires.
4- Le
transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent
sa demande d'instructions et l'exécution des instructions, sauf si ces frais
sont la conséquence de sa faute.
5- À compter
de l'avis de l'alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la
marchandise pour le compte de l'ayant droit. Après ce déchargement, le
transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la
marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la conservation
ou l'entreposage de la marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la
marchandise à un tiers et il n'est alors responsable que du choix judicieux de
ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de
voiture et de tous autres frais.
6- Le
transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre
d'instructions si l'état ou la nature périssable de la marchandise le justifie
ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise.
Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s'il n'a pas reçu
d'instructions dans les quinze jours suivant l'avis. La façon de procéder en
cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la
marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l'ayant droit,
déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le
produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.
Livraison
de la marchandise
Article 13
1- Le
transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu
pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture qui accompagne
la marchandise, le tout contre décharge. La livraison doit être faite dans le
délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu'il est
raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des
circonstances de fait.
2- Après l'arrivée
de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise
et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la livraison de la
marchandise ne s'effectue à la résidence ou à l'établissement du destinataire.
3- Avant de
prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le
montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation
à ce sujet, le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une
caution lui est fournie par le destinataire.
4- Sous
réserve des droits et obligations de l'expéditeur, le destinataire, par son
acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport,
acquiert les droits résultant du contrat de transport et peut les faire valoir
en son propre nom vis-à-vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant
pas être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de l'expéditeur et du
destinataire pour un même dommage.
État de
la marchandise et retard à la livraison
Article 14
1- Lorsque le
transporteur et le destinataire s'entendent sur l'état de la marchandise à la
livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la
preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il
s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé au
transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les
sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fériés non
compris.
2- Lorsqu'il n'y
a pas de constatation commune écrite de l'état de la marchandise à la
livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit
indiquant la nature des pertes ou avaries :
a) au plus
tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de
pertes ou avaries apparentes;
b) dans les
sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non
compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.
3- À défaut
d'avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l'état décrit à
la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l'avarie faite sur
la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la
livraison satisfait aux exigences d'avis de ce alinéa.
4- Un retard à
la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est
adressé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l'avis
d'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant,
celle de l'arrivée de la marchandise à la résidence ou à l'établissement du
destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée.
Paiement
des créances résultant de la lettre de voiture
Article 15
1- Les
créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d'ordre
avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture.
2- Si la
marchandise n'est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa
valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix
qu'il aurait pu exiger pour ce transport.
3-
Conformément à l'article 13 alinéa 3 ci-dessus, le
transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu'au paiement
des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture,
ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n'en exige pas
l'exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur
d'ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit
en aviser le donneur d'ordre et lui demander des instructions.
4- Le
transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui
est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la marchandise
transportée et la créance.
CHAPITRE
IV :
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Fondement
de la responsabilité
Article 16
1- Le
transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est
responsable de l'avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant
la période de transport, ainsi que du retard à la livraison.
2- II y a
retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai
convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu'il serait raisonnable
d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.
3- L'ayant
droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu'elle n'a pas été
livrée ou n'a été que partiellement livrée trente jours après l'expiration du
délai de livraison convenu ou, s'il n' a pas été
convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la
marchandise par le transporteur.
4- Le
transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des
actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de
leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il
recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit
aux fins de l'exécution du contrat.
Exonérations
Article 17
1- Le
transporteur est exonéré de responsabilité s'il prouve que la perte, l'avarie
ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l'ayant droit, un vice
propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait
pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.
2- Le
transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte
des risques particuliers inhérents à l'un ou à plusieurs des faits suivants :
a) emploi de
véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière
expresse et mentionné à la lettre de voiture;
b) absence ou
défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à
des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas emballées;
c)
manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par
l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de
l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de
certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même,
soit à la perte totale ou partielle, soit à l'avarie, notamment par bris,
détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal ;
e)
insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis; 0 transport d'animaux vivants.
3- Le
transporteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les
défectuosités du véhicule utilisé pour effectuer le transport.
4- Lorsque le
transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou
l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a
présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve
que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
Dans le cas visé à l'alinéa 2 ci-dessus, la présomption ne s'applique pas s'il
y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
5- Si le
transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les
marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de
température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le
bénéfice de l'exonération prévu à l'alinéa 3 d) que s'il prouve que toutes les
mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui
concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est
conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
6- Le
transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'alinéa 2 f) du présent article,
que s'il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des
circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions
spéciales qui ont pu lui être données.
7- Si le
transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage,
sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs dont il
répond ont contribué au dommage.
Limites
de responsabilité
Article 18
1- L'indemnité
pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée
d'après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par
kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l'expéditeur a
fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, l'indemnité pour le préjudice subi ne peut
excéder le montant indiqué dans la déclaration.
2- Dans le cas
d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé,
indépendamment de l'indemnité prévue à l'alinéa 1, et à concurrence du montant
de l'intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la
preuve est apportée.
3- En cas de
retard, indépendamment de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article
pour l'avarie ou la perte de la marchandise, si l'ayant droit prouve qu'un
dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer
pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.
Calcul
de l'indemnité
Article 19
1- La valeur
de la marchandise est déterminée d'après le prix courant sur le marché des
marchandises de même nature et qualité au lieu et au moment de la prise en
charge. Pour le calcul de l'indemnité, la valeur de la marchandise comprend
également le prix du transport, les droits de douane et les autres frais
encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de
perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ou d'avarie.
2- En cas
d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé
d'après la valeur de la marchandise. Toutefois, l'indemnité pour avarie ne peut
dépasser :
a) le montant
qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'expédition
est dépréciée par l'avarie;
b) le montant
qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie
seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie.
3- L'ayant
droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à
raison de cinq pour cent l'an, courent du jour de la réclamation adressée par
écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande
en justice ou de la demande d'arbitrage.
4- En cas de
transport inter-États, lorsque les éléments qui
servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés en francs CFA, la
conversion est faite d'après le cours du jour et du lieu de paiement de
l'indemnité ou, le cas échéant, à la date du jugement ou de la sentence.
Responsabilité
extra-contractuelle
Article 20
1- Les
exonérations et limites de responsabilité prévues par le présent Acte uniforme
sont applicables dans toute action contre le transporteur pour préjudice
résultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour retard à la
livraison, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
2- Lorsqu'une
action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne dont le
transporteur répond aux termes de l'article 16 alinéa
4 ci-dessus, cette personne peut se prévaloir des exonérations et des limites
de responsabilité prévues pour le transporteur dans le présent Acte uniforme.
Déchéance
du droit à l'exonération et à la limitation de responsabilité
Article 21
1- Le
transporteur n'est pas admis au régime de l'exonération de la limitation de
responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription
prévu à l'article 25 ci-après, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard
à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, soit avec
l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit
témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait
probablement.
2- Nonobstant
les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 ci-dessus, un préposé ou un
mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il
recourt pour l'exécution du contrat de transport, n'est pas admis au bénéfice
de l'exonération de responsabilité et de la limitation de l'indemnisation
prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à
l'article 25, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard à la
livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis dans l'exercice de
ses fonctions, soit avec l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou
ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce
retard en résulterait probablement.
Responsabilité
en cas de transport superposé
Article 22
Le présent
Acte uniforme s'applique à l'ensemble du transport superposé. Cependant,
lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard
se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du
transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de la
loi qui régissent cet autre mode de transport. En l'absence de telles règles,
la responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent Acte
uniforme.
Responsabilité
en cas de transport successif
Article 23
1- Dans un
transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture,
chaque transporteur devient partie au contrat.
2- Dans un tel
transport, l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être
exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la
partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait à l'origine du
dommage ou le dernier transporteur. L'action peut être dirigée contre plusieurs
de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.
3- Lorsqu'il y
a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la
lettre de voiture présentée par l'autre transporteur une réserve analogue à
celle prévue à l'article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement
l'expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve
qu'il inscrit.
4- Les
dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s'appliquent
entre transporteurs successifs.
CHAPITRE
V :
CONTENTIEUX
Recours
entre transporteurs
Article 24
1- Le
transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent Acte uniforme a le
droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les
transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de transport, conformément
aux dispositions suivantes :
a) le
transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter
l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre
transporteur ;
b) lorsque le
dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun
d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité; si
l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est
responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui
revient;
c) lorsqu'il
ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable, la
charge de l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la
proportion fixée à l'alinéa Ib) du présent article ;
2- Si l'un des
transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est
répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur
rémunération.
3- Les
transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent
article.
Délai de
réclamation et de prescription
Article 25
1- Toute
action découlant d'un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit
par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la
date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de
dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
2- L'action
n'est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au
premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60)
jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison,
au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise.
Arbitrage
Article 26
Tout litige
résultant d'un contrat de transport soumis au présent Acte uniforme peut être
réglé par voie d'arbitrage.
Juridiction
compétente en matière de transport inter-États
Article 27
1- Pour tout
litige auquel donne lieu un transport inter-États
soumis au présent Acte uniforme, si les parties n'ont pas attribué compétence à
une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions
du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur
a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par
l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;
b) la prise en
charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le
territoire duquel la livraison est prévue.
2- Lorsqu'une
action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu'un jugement a
été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle
action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la
première juridiction saisie ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le
pays où la nouvelle action est intentée.
3- Lorsqu'un
jugement rendu par une juridiction d'un Etat partie est devenu exécutoire dans
cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans
chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités
prescrites à cet effet dans l'Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent
comporter aucune révision de l'affaire.
4- Les
dispositions de l'alinéa 3 du présent article s'appliquent aux jugements
contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires.
Elles ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision,
ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des
dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
CHAPITRE
VI :
DISPOSITIONS DIVERSES
Nullité
des stipulations contraires à l'Acte uniforme
Article 28
1- Sous
réserve des dispositions des articles 2 c), 15 alinéa 1, 24 alinéa 3 et 27
ci-dessus, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou
indirectement, dérogerait aux dispositions du présent Acte uniforme. La nullité
de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du
contrat.
2- En
particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait
céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause
analogue, ainsi que toute clause déplaçant la charge de la preuve.
Conversion
monétaire
Article 29
Pour les États
hors zone CFA, les montants mentionnés à l'article 18 ci-dessus sont convertis
dans la monnaie nationale suivant le taux de change à la date du jugement ou de
la sentence arbitrale ou à une date convenue par les parties.
CHAPITRE
VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Les contrats
de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du
présent Acte Uniforme demeurent régis par les législations applicables au
moment de leur formation.
Article 31
Le présent
acte uniforme sera publié au Journal officiel de l'OHADA
; il sera également publié au Journal officiel des Etats Parties ou par tous procédés en tenant lieu.
Il entrera en
vigueur le 1er janvier 2004.
Fait
à Yaoundé, le 22 mars 2003