ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES
COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Le Conseil des ministres de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
- Vu le Traité relatif à l'Harmonisation
du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2 et 5 à 12 ;
- Vu le rapport du Secrétaire
Permanent et les observations des Etats-parties ;
- Vu l'avis en date du 20 mars
1998 de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage
Après en avoir délibéré, adopte
à l'unanimité des Etats-parties présents et votants,
l'Acte Uniforme dont la teneur suit.
Article
1er
Le présent Acte uniforme a pour
objet :
- d'organiser les procédures
collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de
liquidation des biens du débiteur en vue de l'apurement collectif de son passif
;
- de définir les sanctions
patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du
débiteur et des dirigeants de l'entreprise débitrice.
Article
2
1. Le règlement préventif est
une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen
d'un concordat préventif.
Le règlement préventif est
applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne
morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la
forme d'une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de
ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non
irrémédiablement compromise.
2. Le redressement judiciaire
est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de
son passif au moyen d'un concordat de redressement.
3. La liquidation des biens est
une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour
apurer son passif.
4. Le redressement judiciaire et
la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale
commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute
entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui
cesse ses paiements.
Article
3
Le règlement préventif, le
redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction
compétente en matière commerciale.
Cette juridiction est également
compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure
collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une
influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et
les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées
aux juridictions administratives, pénales et sociales.
Article
4
La juridiction territorialement
compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort
de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une
personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national,
son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure
se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le
principal centre d'exploitation situé sur le territoire national.
La juridiction du siège ou du
principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer
le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la
compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze
jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la
juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est
contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente,
doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être
attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.
TITRE
I : REGLEMENT PRÉVENTIF
CHAPITRE
I : OUVERTURE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Article
5
La juridiction compétente est
saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière
et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement
du passif.
La requête est adressée au
Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette
juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le
débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.
Aucune requête en règlement
préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de
règlement préventif.
Article
6
En même temps que la requête, le
demandeur d'un règlement préventif doit déposer :
1° un extrait d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier;
2° les états financiers de
synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau
financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances
et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des
débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et
passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise
et ses dirigeants;
6° l'inventaire des biens du
débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs
propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété;
7° le nombre des travailleurs et
le montant des salaires et des charges salariales ;
8° le montant du chiffre
d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des
représentants du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne
morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci,
avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de
ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être
datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l'un de ces
documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête
doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Article
7
En même temps que le dépôt prévu
par l'article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent
celui-ci, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, déposer une
offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées
pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation
de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises; la cession
partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la
location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la
cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces
modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues d'exécuter
le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires
au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du financement
de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision prévue
à l'article 8 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour
en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister,
notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les
anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des
établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats
conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif
économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les
dispositions du droit du travail.
- le remplacement de dirigeants.
Article
8
Dès le dépôt de la proposition
de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la
juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites
individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation
économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement
compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les
créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du
concordat préventif.
L'expert ainsi désigné est
soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L'expert est informé de sa
mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du
Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit
jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.
Article
9
La décision prévue par l'article
8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite
décision.
La suspension concerne aussi
bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.
Elle s'applique à tous les
créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés
réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un
gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créanciers de
salaires.
La suspension des poursuites
individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des
droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les
signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension
des poursuites individuelles.
Les délais impartis aux
créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits
sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des
poursuites elles-mêmes.
Article
10
Sauf remise par les créanciers,
les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les
majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Article
11
Sauf autorisation motivée du
Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif
interdit au débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :
- de payer, en tout ou en
partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des
poursuites individuelles et visées par celle-ci ;
- de faire aucun acte de
disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au
débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées
antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article
12
1. L'expert apprécie la situation
du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant
toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication
par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du
personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de
prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur
la situation économique et financière du débiteur.
2. L'expert a la charge de
signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.
3. L'expert entend le débiteur
et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion
d'un accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de
son passif.
Article
13
L'expert commis dépose au
greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif
proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux
mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la
juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.
L'expert est tenu de respecter
le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité
auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est
transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.
Article
14
Dans les huit jours du dépôt du
rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur
à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non
publique. Il doit, également convoquer à cette audience l'expert rapporteur
ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre.
Le débiteur et, éventuellement,
le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen
laissant trace écrite, trois jours au moins à l'avance.
Article
15
La juridiction compétente statue
en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation
des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de
l'article 29 ci-dessous.
2. Lorsque la situation du
débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et
homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis
par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le
redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les
créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente
homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du
concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt
collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des
possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif
et des garanties suffisantes d'exécution ;
- les délais consentis
n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les
créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat
préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction
compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout
délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires ne
peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas
consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente
estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou
si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la
décision prévue à l'article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en
l'état antérieur à cette décision.
4. La juridiction compétente doit
se prononcer dans le mois de sa saisine.
Article
16
La décision de la juridiction
compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert
rapporteur sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois,
la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de
surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que
celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un
Juge-commissaire.
Article
17
La décision de règlement
préventif est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37
ci-dessous.
La vérification de la publicité
est faite par l'expert dans les conditions prévues par l'article 38 ci-dessous.
CHAPITRE
II : ORGANES ET EFFETS DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Article
18
L'homologation du concordat
préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la
décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou
garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont
consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2
ci-dessus. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes
du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés
réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou
qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du
débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure
suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne
peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement
préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté
d'administration et de disposition de ses biens.
Article
19
L'expert désigné en application
de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction
compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le
concordat préventif.
Le président de la juridiction
compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le
débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est
dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.
Article
20
Le syndic désigné en application
de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il
signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.
Il rend compte, tous les trois
mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le
débiteur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a
lieu, ses observations et contestations.
Le syndic qui cesse ses
fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses
fonctions.
La rémunération du syndic en
qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.
Article
21
A la demande du débiteur et sur
rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il
en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification
de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.
Les dispositions des articles
139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du
concordat préventif.
CHAPITRE
III : VOIES DE RECOURS
Article
22
La décision de suspension des
poursuites individuelles prévue par l'article 8 ci-dessus n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Article
23
Les décisions de la juridiction
compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et
ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté
dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de
l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables
au règlement préventif.
La juridiction d'appel doit
statuer dans le mois de sa saisine.
Si la juridiction d'appel
confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.
Si la juridiction d'appel
constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure
devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la
décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse
un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la
publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.
Article
24
Les décisions du Président de la
juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet
que d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours.
Les dispositions de l'article 218 ci-après relatives à la computation des
délais sont applicables au règlement préventif.
A cet effet, ces décisions sont
déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt
au débiteur par lettre recommandée ou tout moyen
laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit
statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est
formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque
l'opposant, par lettre recommandée ou tout moyen
laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en
Chambre du Conseil.
Les décisions de la juridiction
statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre
que le pourvoi en cassation.
TITRE
II : REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE
I : OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Article
25
Le débiteur qui est dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible
doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens, quelle que soit la nature de ses dettes.
La déclaration doit être faite
dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la
juridiction compétente contre récépissé.
Article
26
A la déclaration prévue par
l'article 25 ci-dessus, doivent être joints, arrêtés à la date de celle-ci :
1° un extrait d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier ;
2° les états financiers de
synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau
financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances
et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des
débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et
passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise
ou ses dirigeants ;
6° l'inventaire des biens du
débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs
propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété ;
7° le nombre des travailleurs et
le montant des salaires et des charges salariales impayés;
8° le montant du chiffre
d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des
représentant du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne
morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci
avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de
ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être
datés, signés et certifiés conformes et sincères par le déclarant.
Dans le cas où l'un de ces
documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la
déclaration doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Article
27
En même temps que la déclaration
prévue par l'article 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui
suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les
mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise,
notamment :
- les modalités de continuation
de l'entreprise telles que la demande ou l'octroi de délais et de remises ; la
cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la
cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de
commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise,
sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues
d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et
nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du
financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la
décision d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en
assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment,
en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens
associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des établissements
bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats conclus
antérieurement à la décision d'ouverture, la fourniture de cautions;
- les licenciements pour motif
économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les articles
110 et 111 du présent Acte uniforme.
- le remplacement de dirigeants.
Article
28
La procédure collective peut
être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa
créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit
préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel
elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de
faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26
et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation.
Article
29
1. La juridiction compétente
peut se saisir d'office, notamment sur la base des informations fournies par le
représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes
morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres
de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui
lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le
débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître
devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L'acte
extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.
2. Si le débiteur comparaît, le
Président l'informe des faits de nature à motiver la saisine d'office et reçoit
ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou
en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction qu'il est dans
une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire
la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux
articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d'une
personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de
celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction
compétente statue en audience publique.
3. Si le débiteur ne comparaît
pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première
audience publique utile.
Article
30
Lorsqu'un commerçant est décédé
en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie dans
le délai d'un an à partir du décès, soit sur déclaration d'un héritier, soit
sur l'assignation d'un créancier.
La juridiction compétente peut
se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant
entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l'article 29 ci-dessus
est applicable.
En cas de saisine de la
juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une
déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans
les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
En cas de saisine de la
juridiction compétente sur assignation des créanciers, les dispositions de
l'article 28 ci-dessus sont applicables.
Article
31
L'ouverture d'une procédure
collective peut être demandée, dans le délai d'un an à partir de la radiation
du débiteur du Registre du commerce et du crédit immobilier, lorsque la
cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Elle peut également être
demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif
social dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait au Registre
du commerce et du crédit immobilier lorsque la cessation des paiements de la
société est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, la
juridiction compétente est saisie sur assignation des créanciers ou se saisit
d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.
Article
32
L'ouverture d'une procédure
collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut
résulter que d'une décision de la juridiction compétente.
Avant la décision d'ouverture
d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut
désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de
dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour
recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur
et la proposition de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue
à la première audience utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa
précédent; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie
ne peut inscrire l'affaire au rôle général.
Article
33
La juridiction compétente qui
constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens.
Elle prononce le redressement
judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux.
Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la
cessation des paiements d'une personne morale produit ses effets à l'égard de
tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de
celle-ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le redressement judiciaire,
soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure
de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci
en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'est pas ou n'est plus
dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.
La décision de la juridiction
compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou
infirme la décision de première instance peut prononcer, d'office, le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Article
34
La juridiction compétente doit
fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci
est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements
ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision
d'ouverture.
La juridiction compétente peut
modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des
paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture.
Aucune demande tendant à faire
fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par
la décision d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable après
l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 88 ci-dessus. A partir de
ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.
Article
35
La décision d'ouverture nomme un
Juge-commissaire parmi les juges de la juridiction, à l'exclusion de son
Président sauf en cas de juge unique. Il désigne le ou les syndics sans que le
nombre de ceux-ci puisse excéder trois. Le cas échéant, l'expert désigné pour
le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.
Le greffier adresse
immédiatement un extrait de la décision au représentant du Ministère Public.
Cet extrait mentionne les principales dispositions de la décision.
Article
36
Toute décision d'ouverture de
procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et du
crédit mobilier. Si le débiteur est une personne morale de droit privé non
commerçante, la mention est portée au registre chronologique ; en outre, une
fiche est établie au nom de l'intéressé au fichier alphabétique avec mention de
la décision la concernant ; il est indiqué, de plus, les nom et adresse du ou
des dirigeants ainsi que le siège de la personne morale.
La décision est, en outre,
insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente.
Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours
plus tard. Outre les indications prévues par le présent article, les deux
extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs
créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de
l'article 78 du présent Acte uniforme.
La même publicité doit être
faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements
principaux.
La publicité ci-dessus est
faite, d'office, par le greffier.
Article
37
Les mentions faites au registre
du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal
officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion
contient, d'une part, indication du débiteur ou de la personne morale
débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d'immatriculation au
Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision qui
prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation
des biens et, d'autre part, l'indication des numéros du journal d'annonces
légales où ont été publiés les extraits prévus à l'article 36 ci-dessus ; elle
indique également le nom et l'adresse du syndic auprès duquel les créanciers
doivent produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions de
l'article 78 du présent Acte uniforme.
L'insertion au Journal officiel
est faite, d'office, par le greffier ou, à défaut, le syndic.
Elle est facultative si la
publicité dans un journal d'annonces légales a été faite conformément aux
dispositions de l'article 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas
contraire.
Article
38
Le syndic est tenu de vérifier
si les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 du présent Acte
uniforme ont été accomplies.
Il est également tenu d'inscrire
la décision d'ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité
foncière.
CHAPITRE
II : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section
I : Juge-commissaire
Article
39
Le Juge-commissaire, placé sous
l'autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la
procédure et aux intérêts en présence.
Il recueille tous les éléments
d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou
les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute
autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur
décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition
législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les
commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du
personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur
la situation économique et financière de l'entreprise.
Le Juge-commissaire fait rapport
à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure
collective.
La juridiction compétente peut,
à tout moment, procéder au remplacement du Juge-commissaire.
Article
40
Le Juge-commissaire statue sur
les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans
le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas
statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du
Juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les
soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen
laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de
faire grief.
Elles peuvent être frappées
d'opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de
leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier
du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se
saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du Juge-commissaire.
La juridiction compétente statue
à la première audience.
Lorsque la juridiction
compétente statue sur une opposition formée contre une décision du
Juge-commissaire, ce dernier ne peut siéger.
Section
II : Syndic
Article
41
Aucun parent ou allié du
débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à
l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé
par le Juge-commissaire à la juridiction compétente qui procède à la
nomination.
Article
42
La juridiction compétente peut
prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du
Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui
sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la
révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en
rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation
du syndic.
Si, à l'expiration de ce délai,
le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la
juridiction compétente; s'il a statué, sa décision peut être frappée
d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente
entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les
explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
Article
43
Le ou les syndics sont chargés
de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et
53 ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement
responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de
leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs
syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon
les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir
individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont
responsables en cas de faute de leur part.
Si une réclamation est formée
contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi
et statue dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Le syndic a l'obligation de
rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au
Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il
doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le
Juge-commissaire le lui demande.
Article
44
Le syndic qui cesse ses fonctions
doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du Juge-commissaire, le
débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace
écrite.
Article
45
Les deniers éventuellement
recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés
immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective
auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours
des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire.
En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la
procédure.
Si des fonds dus au débiteur ont
été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un
compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui
d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.
Les fonds ainsi versés ne
peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du Juge-commissaire.
Article
46
Le syndic est responsable des
livres, papiers et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi
que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq ans à partir du jour
de la reddition des comptes.
Section
III : Ministère public
Article
47
1. Le représentant du Ministère
Public est informé du déroulement de la procédure collective par le
Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous
actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.
Le défaut de communication
d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du
Ministère Public.
2. Le représentant du Ministère
Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les
renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et
provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.
Section
IV : Contrôleurs
Article
48
A toute époque, le
Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers,
sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de
contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins,
la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le Juge-commissaire
désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de
sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du
personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du
débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne
morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être
révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire.
Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.
Article
49
Les contrôleurs assistent le
Juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure
collective et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de
vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de
demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic
ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
Ils sont obligatoirement
consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la
procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des
biens du débiteur.
Ils peuvent saisir de toutes
contestations le Juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de
l'article 40 ci-dessus.
Les fonctions des contrôleurs
sont gratuites et doivent être exercées personnellement.
Les contrôleurs ne répondent que
de leurs fautes lourdes.
Section
V : Dispositions générales
Article
50
Lorsque les deniers du débiteur
ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et
d'insertions de cette décision dans les journaux, d'apposition, de garde et de
levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de
comblement du passif , d'extension des procédures collectives et de faillite
personnelle des dirigeants des personnes morales, l'avance de ces frais est
faite, sur décision du Juge-commissaire, par le Trésor public qui en sera
remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.
Cette disposition est applicable
à la procédure d'appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou
la liquidation des biens.
Article
51
Il est interdit au syndic et à tous
ceux qui ont participé à l'administration de toute procédure collective,
d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable
ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du
débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation
des biens.
CHAPITRE
III : EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DU DÉBITEUR
Section
I : Assistance ou dessaisissement du débiteur
Article
52
La décision qui prononce le
redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et
jusqu'à l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire
en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les
actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine
d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut
accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion
courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux
usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants
de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du
patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par
le Juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre
des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des
créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, d'intenter ou de suivre une
action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son
assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au
débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs
peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les
conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Article
53
La décision qui prononce la
liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit,
dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la
liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à
la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de
l'administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu'il
peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels
actes, sauf s'il s'agit d'actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du
débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la
durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en
représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir
un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du
débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs
s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par décision du Juge-commissaire
obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Article
54
Dès son entrée en fonction, le
syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits
du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de
requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et
immobilières soumises à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur
lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.
Article
55
Dans les trois jours de la
décision d'ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres
comptables en vue de leur examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres
est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers
détenteur peut se faire représenter s'il justifie de causes d'empêchement
reconnues légitimes.
Dans le cas où le bilan ne lui a
pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l'aide des livres, documents
comptables, papiers et renseignements qu'il se procure, un état de situation.
Article
56
En cas de liquidation des biens,
les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un
caractère personnel. Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.
Article
57
A partir de la décision
d'ouverture d'une procédure collective contre une personne morale, les
dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne
peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres
droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les
conditions fixées par lui.
La juridiction compétente
prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée
dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait
été constatée.
Les titres constatant les droits
sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire,
le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains.
La non remise de ces titres est constitutive de l'infraction prévue à l'article
231, 7° ci-après.
Le syndic fait, le cas échéant,
mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce
et du crédit mobilier, l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des
droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou
d'inscription d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées
de la personne morale.
Article
58
Le syndic assure, sous sa
responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants
sociaux.
Il ne peut les restituer
qu'après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation
des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.
Article
59
La décision d'ouverture peut
prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles,
livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il
s'agit d'une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables,
sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également
être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffier adresse
immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.
Avant même cette décision, le
Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de
celle-ci, soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un
juge qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du
débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Le Juge-commissaire ou le juge
désigné selon les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis
de l'apposition des scellés au Président de la juridiction qui l'a ordonnée.
Article
60
Si la juridiction compétente a
ordonné l'apposition des scellés, le Juge-commissaire peut, sur proposition du
syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire
extraire :
1° les objets mobiliers et
effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui est soumis
;
2° les objets soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
3° les objets nécessaires à
l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la
continuation de l'exploitation est autorisée.
Ces objets sont, de suite,
inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du Juge-commissaire qui
signe le procès-verbal.
Article
61
Les livres et documents
comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le Juge-commissaire
après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans son
procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte
échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes
conservatoires, sont extraits des scellés par le Juge-commissaire, décrits et
remis au syndic pour en faire le recouvrement.
Article
62
Dans les trois jours de leur
apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations
d'inventaire.
Article
63
Il est procédé, par le syndic, à
l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre
recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
En même temps qu'il est procédé
à l'inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à
l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.
Le syndic peut se faire aider
par telle personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire comme
pour l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous
sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention
spéciale.
Lorsque la procédure collective
est ouverte après le décès du débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire,
celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment
appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le représentant du Ministère
Public peut assister à l'inventaire.
L'inventaire est dressé en
double exemplaire : l'un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction
compétente, l'autre reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens,
une fois l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les
effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et
effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de
l'inventaire.
Article
64
Le débiteur peut obtenir sur
l'actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le
Juge-commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic .
Article
65
1° En cas de redressement
judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire
toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de
sécurité sociale.
Le syndic surveille la
production de ces déclarations.
2° En cas de liquidation des
biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous
les éléments d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires
à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales
dus.
Le syndic transmet aux
administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments
d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
3° Dans l'un et l'autre des cas
visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la
réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le
Juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations
fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments
d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires
payés par le débiteur.
Article
66
Le syndic, dans le mois de son
entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par
décision dûment motivée du Juge-commissaire, remet à ce magistrat un rapport
sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de
cette situation faisant apparaître un bilan économique et social de
l'entreprise et les perspectives de redressement résultant des propositions
concordataires du débiteur.
L'avis des contrôleurs, s'il en
a été nommé, doit être joint au rapport.
Le Juge-commissaire transmet
immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère
Public.
Si ce rapport ne lui a pas été
remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère
Public et lui expliquer les causes du retard.
Section
II : Actes inopposables à la masse des créanciers
Article
67
Sont inopposables de droit ou
peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, telle que définie
par l'article 72 ci-après, les actes passés par le débiteur pendant la période
suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date
de la décision d'ouverture.
Article
68
Sont inopposables de droit s'ils
sont faits pendant la période suspecte :
1° tous les actes à titre
gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° tout contrat commutatif dans
lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre
partie ;
3° tout paiement, quel qu'en
soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de
commerce ;
4° tout paiement de dettes
échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement,
carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou
conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre
mode normal de paiement ;
5° toute hypothèque
conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage,
consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
6° toute inscription provisoire
d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire .
Article
69
1. Peuvent être déclarés
inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit
translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois
précédant la période suspecte;
2° les inscriptions des sûretés
réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes
concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur ;
3° les actes à titre onéreux si
ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4° les paiements volontaires des
dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment des paiements.
2. Par dérogation au 4° du
paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d'une
lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse
sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
1° le tireur ou le donneur
d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des
paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la
lettre de change à lui fait par le tiré ;
2° le bénéficiaire du billet à
ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit
au moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui
fait par le souscripteur;
3° le tireur d'un chèque qui a
eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission
du chèque;
4° le bénéficiaire d'un chèque
qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de
l'émission du chèque;
5° le bénéficiaire d'un chèque
qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de
l'émission, soit au moment du paiement du chèque;
Article
70
Seul le syndic peut agir en
déclaration d'inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte devant
la juridiction ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective.
Il ne peut exercer cette action
après le dépôt de l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 86
ci-après.
Article
71
L'inopposabilité profite à la
masse.
1° La masse est colloquée à la
place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.
2° L'acte à titre gratuit
déclaré inopposable est privé d'effet s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas
contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la
propriété a été transférée gratuitement.
En cas de sous-aliénation
à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à
l'inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que
le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas de force majeure.
En cas de sous-aliénation
à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa
valeur que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait
connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
En tout état de cause, le
bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la
valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.
3° Le paiement déclaré
inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du
débiteur.
4° Si le contrat commutatif
déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.
S'il a été exécuté, le créancier
peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la
prestation qu'il a fournie.
5° Les actes à titre onéreux
déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont été exécutés.
S'il s'agit d'une aliénation
exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif
du débiteur ; s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit,
le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ;
s'il y a eu sous-aliénation à titre onéreux, le
sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au
passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait
connaissance du caractère inopposable de l'acte de son auteur.
Si le débiteur a reçu tout ou
partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature,
le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.
CHAPITRE
IV : EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS
Section
I : Constitution de la masse et effets suspensifs
Article
72
La décision d'ouverture
constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit
en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager.
La masse est constituée par tous
les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même
si l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette
décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des
articles 68 et 69 ci-dessus.
Article
73
La décision d'ouverture arrête
le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.
Article
74
La décision d'ouverture emporte,
au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire
immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu'il acquerra
par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Cette hypothèque est inscrite
conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend
rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.
Le syndic veille au respect de
cette formalité et, au besoin, l'accomplit lui-même.
Article
75
La décision d'ouverture suspend
ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des
droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en
obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les
meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites
individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont
garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que,
notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une
hypothèque sous réserve des dispositions des articles 134 alinéa 4, 149 et 150
alinéas 3 et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites
individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution
.
Les actions tendant uniquement à
la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant
sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production
de leurs créances, si ces droits et créances ont été rejetées définitivement ou
admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont
exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions
prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus.
Les délais impartis aux
créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits
sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des
poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies
d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou
poursuivies au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur
assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic
en cas de liquidation des biens.
Article
76
La décision d'ouverture ne rend exigibles
les dettes non échues qu'en cas de liquidation des biens et à l'égard du
débiteur seulement.
Lorsque ces dettes sont
exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où
la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change
à la date de cette décision.
Article
77
Quelle que soit la procédure, la
décision d'ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des
intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de
toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté.
Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une
durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé
d'un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit si la décision a ouvert une
procédure de redressement judiciaire.
Section
II : Production et vérification des créances
Article
78
A partir de la décision
d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième
insertion dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus,
ou suivant celle faite au journal officiel prévue par l'article 37 ci-dessus,
lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis
de sûretés composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs
créances auprès du syndic. Ce délai est de soixante jours pour les créanciers
domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été
ouverte.
La même obligation est faite au
créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision
d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un
titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de
revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer
leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés
comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la
prescription extinctive de la créance.
Article
79
Tous les créanciers connus,
notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d'une sûreté ayant fait
l'objet d'une publicité qui n'ont pas produit leurs créances dans les quinze
jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal
d'annonces légales, doivent être avertis personnellement par le syndic d'avoir
à le faire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen
laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le même avertissement est
adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s'il en a
été nommé un.
Faute de production de leurs
créances ou de leurs revendications dans le délai de quinze jours suivant la
réception de l'avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l'article
78 ci-dessus, les créanciers et revendiquants sont
forclos. Ce délai est de trente jours pour les créanciers et revendiquants domiciliés hors du territoire national où la
procédure collective a été ouverte.
Article
80
Les créanciers remettent au
syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant
de la créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à échoir et
des dates de leurs échéances.
Elle précise la nature de la
sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en
outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant
de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle
n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet
d'un litige.
A cette déclaration sont joints,
sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers
récépissé de leur dossier.
Article
81
Les productions des créances du
Trésor, de l'Administration des Douanes et des Organismes de sécurité et de
prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non encore
établies et des redressements ou rappels individuels.
Ces créances sont admises par
provision si elles résultent d'une taxation d'office ou d'un redressement
, même contestés par le débiteur dans les conditions de l'article 85
ci-après.
Article
82
Après l'assemblée concordataire
en cas de redressement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation
des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui
ont été confiées.
Cette restitution peut être
faite dès la vérification terminée si, s'agissant de titres cambiaires, le
créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres
que le débiteur.
Article
83
A défaut de production dans les
délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent
être relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que
tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions
prévues à l'article 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est
pas due à leur fait.
En cas de redressement
judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à
meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires.
Jusqu'à l'assemblée
concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers
privilégiés de salaires.
Si la juridiction compétente
relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants
défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les
frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par
eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.
Les créanciers défaillants
relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de
dividendes postérieures à leur demande.
Article
84
La vérification des créances et
revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de l'actif et du
passif.
Elle a lieu dans les trois mois
suivant la décision d'ouverture.
La vérification est faite par le
syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des
contrôleurs s'il en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment
appelés par pli recommandé ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article
85
Si la créance ou la sûreté ou la
revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en
avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le
revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la
discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est
proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.
Le créancier ou le revendiquant
a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir
ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne
peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour
les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure
collective a été ouverte.
Toutefois, les créances
fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les
conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.
Article
86
Immédiatement après l'expiration
du délai prévu par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de
contestation, ou de celui prévu par l'article 85 ci-dessus s'il y a eu
discussion ou contestation, le syndic dresse un état des créances contenant ses
propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication
de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.
Le créancier dont seule la
sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé
au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui
mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou
provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté
et laquelle; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas
de sa compétence.
Le Juge-commissaire ne peut
rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer
incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le
revendiquant, le débiteur et le syndic par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article
87
Le greffier avertit immédiatement
les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état
des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales
et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numéro du
journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux
créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.
Il adresse également, pour être
reçu quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88
ci-après pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants
dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou
la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'article
88 ci-après.
Article
88
Tout revendiquant ou créancier
porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a
été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un
journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87
ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée
directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe,
contre la décision du Juge-commissaire.
Le débiteur ou toute personne
intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.
La décision du Juge-commissaire
est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.
Article
89
Les revendications et les
créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction
compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à
la première audience, pour être jugées sur rapport du Juge-commissaire, si la
matière est de la compétence de cette juridiction.
Le greffier donne avis de ce
renvoi aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l'audience.
Si la juridiction compétente ne
peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure
collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.
Dans les trois jours, le
greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par la
juridiction compétente à leur égard. En outre, il mentionne la décision de la
juridiction compétente sur l'état des créances.
Article
90
Si la juridiction compétente en
matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou
du revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se
déclare incompétente et admet provisoirement la créance.
Le greffier avise les intéressés
de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de
l'article 89 ci-dessus.
Faute d'avoir saisi la
juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le
créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire devient irrévocable à
son égard.
Nonobstant toute disposition
contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions
sociales ne sont pas soumises aux tentatives de
conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.
Section
III : Cautions et coobligés
Article
91
Le créancier porteur
d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou
plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes
les masses, pour le montant intégral de sa créance et participer aux
distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'avait reçu aucun paiement partiel
avant la cessation des paiements de ses coobligés.
Article
92
Si le créancier porteur
d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens et d'autres coobligés, a reçu un acompte
sur sa créance avant la cessation des paiements, il n'est compris dans la masse
que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses
droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a
fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a
payé et qui était à la charge du débiteur.
Article
93
Nonobstant le concordat, les
créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les
coobligés de leur débiteur.
Article
94
Si le créancier a reçu paiement
d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun
recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures
excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en ce cas,
cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés
qui auraient les autres pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc
entre eux.
Section
IV : Privilège des salariés
Article
95
Les créances résultant du contrat
de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi
pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les
dispositions relatives aux sûretés.
Article
96
Au plus tard, dans les dix jours
qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du Juge-commissaire,
le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous
déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n'aurait pas les
fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds avant toute autre créance.
Au cas où lesdites créances sont
payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur
est, par la même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être
remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance
puisse y faire obstacle.
Section
V : Droit de résiliation et privilège du bailleur d'immeuble
Article
97
L'ouverture de la procédure
collective n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles
affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui,
dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa
famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le syndic, en cas de liquidation
des biens, ou le débiteur assisté du syndic, en cas de redressement judiciaire,
peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au
contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s'y
rattachent.
Si le syndic, en cas de
liquidation des biens ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement
judiciaire, décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur
simple congé formulé par acte extrajudiciaire . La résiliation prend effet à
l'expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être
inférieur à trente jours.
Le bailleur qui entend demander
ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision
d'ouverture, doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans le mois
suivant la deuxième insertion au journal d'annonces légales prévue par
l'article 36 ci-dessus ou l'insertion au Journal Officiel prévue par l'article
37 alinéa 3 ci-dessus.
Le bailleur qui entend former
une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la
décision d'ouverture, doit l'introduire dans un délai de quinze jours à dater
de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est prononcée
lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction
compétente pour garantir le privilège du bailleur.
Article
98
Si le bail est résilié , le bailleur a privilège pour les douze derniers mois
de loyers échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois
échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il
peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre,
créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts
prononcés postérieurement à la décision d'ouverture.
Si le bail n'est pas résilié, le
bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la
décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir
postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers
échus ou à échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en
outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs échéances, si les
sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui
lui ont été accordées depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et
qu'il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le
privilège du bailleur d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la
même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en outre, demander la
résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le
privilège du bailleur d'immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur
certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.
Section
VI : Droits du conjoint
Article
99
La consistance des biens
personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son
régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par
tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des
valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites
soient réunies à l'actif.
Les reprises faites en
application de ces règles ne sont exercées par l'époux intéressé qu'à charge
des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.
Article
100
L'époux, dont le conjoint était
commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année
de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune
action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le
contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur
côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Section
VII : Revendications
Article
101
Les actions en revendication ne
peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté
les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par
le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être
exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de
l'information prévue par l'article 87 alinéa 3
ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.
Article
102
Peuvent être revendiqués, s'ils
se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou
autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement
affectés à des paiements déterminés.
Article
103
Peuvent être revendiqués, à condition
qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets
mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du
propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de
tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également
revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en
nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au
paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les
parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et
du crédit mobilier.
Toutefois, s'agissant de
marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou
vendus avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication
si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé
intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le
débiteur, selon le cas.
En cas d'aliénation de ces
marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le
sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en
valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.
Section
VIII : Droits du vendeur de meubles
Article
104
Peuvent être retenus par le
vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou
expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
Cette exception est recevable
même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré
avant la délivrance ou l'expédition.
Article
105
Peuvent être revendiqués les
marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition
n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé
de les vendre pour son compte ou d'un mandataire chargé de les recevoir.
Néanmoins, la revendication
n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets
mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Article
106
Peuvent être revendiqués, s'ils
existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers
dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit
par décision de justice, soit par le jeu d'une clause ou d'une condition
résolutoire acquise.
La revendication doit
pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée
ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque
l'action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d'ouverture
par le vendeur non payé.
Toutefois, il n'y a pas lieu à
revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers,
outre les frais et les dommages-intérêts prononcés,
le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou
représentant le débiteur, selon le cas.
Section
IX : Exécution des contrats en cours
Article
107
Hormis pour les contrats conclus
en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la
loi de chaque Etat-partie, la cessation des paiements
déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute
clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.
Article
108
Le syndic conserve seul, quelle
que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en
cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie.
Si le contrat est
synallagmatique et si le syndic n'a pas fourni la prestation promise, l'autre
partie peut soulever l'exception d'inexécution. Si l'autre partie s'exécute
sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière de la masse.
Le syndic peut être mis en
demeure, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite,
d'exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de
trente jours, sous peine de résolution, de plein droit, du contrat.
Article
109
Faute par le syndic d'user de sa
faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par
la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à
des dommages-intérêts dont le montant sera produit au
passif au profit de l'autre partie.
Le cocontractant ne peut
compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui
avec les dommages-intérêts dus pour la résolution.
Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution contre
le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la
restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Article
110
Lorsque des licenciements pour
motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic
peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure
prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition
contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la
résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du
Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux
dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu,
les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes
professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes
professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise,
l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail
applicable.
En vue de recueillir leur avis
et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel
des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des
travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères
qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous
huit jours.
L'employeur doit communiquer à
l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et
la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu
dans le délai de huitaine.
Article
111
L'ordre des licenciements établi
par le syndic, l'avis des délégués du personnel s'il a été donné et la lettre
de communication à l'Inspection du travail sont remis au Juge-commissaire.
Le Juge-commissaire autorise les
licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au
redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le
licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il
en est nommé.
La décision autorisant ou
refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours
de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle
doit rendre sa décision sous quinzaine.
La décision de la juridiction
compétente est sans appel.
Section
X : Continuation de l'activité
Article
112
En cas de redressement
judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une durée
indéterminée sauf décision contraire du Juge-commissaire.
Le syndic doit, à la fin de
chaque période fixée par le Juge-commissaire et au moins tous les trois mois,
communiquer les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au
représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le montant des deniers
déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues
par l'article 45 ci-dessus.
Le Juge-commissaire peut, à tout
moment, mettre un terme à la continuation de l'activité après avoir entendu le
syndic qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.
Il peut également, au besoin,
entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une
déclaration motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser immédiatement. S'il
l'estime nécessaire, le Juge-commissaire fait convoquer, par les soins du
greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre
recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. Il
procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.
Le Juge-commissaire doit
statuer, au plus tard, dans les huit jours de l'audition du syndic, des créanciers
et des contrôleurs.
Article
113
En cas de liquidation des biens,
la continuation de l'activité ne peut être autorisée par la juridiction
compétente que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette
continuation ne met pas en péril l'intérêt public ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue
sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.
La continuation de
l'exploitation ou de l'activité cesse trois mois après l'autorisation à moins
que la juridiction compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le
prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée de la
juridiction compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
Le syndic doit, tous les trois mois,
communiquer les résultats de l'exploitation au Président de la juridiction
compétente et au représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le
montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans
les conditions prévues par l'article 45 ci-dessus.
Article
114
En cas de redressement
judiciaire, le Juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur
ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de
l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront
rémunérés.
En cas de liquidation des biens,
le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés
pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente
et dans les conditions prévues par celle-ci.
Article
115
La juridiction compétente, à la
demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d'un contrôleur s'il
en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance
lorsque la disparition ou la cessation d'activité, même provisoire, de
l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à causer un
trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et
la distribution de biens et de services.
La conclusion d'un contrat de
location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le
bail de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse
son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le
locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une
indépendance suffisante à l'égard du débiteur.
Les conditions de durée
d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une
location-gérance ne reçoivent pas application.
La durée du contrat de location
gérance ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable.
La décision statuant sur
l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et
publicités que celles prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus.
Article
116
Le syndic veille au respect des
engagements du locataire-gérant. Il peut se faire
communiquer, par le locataire-gérant, tous les
documents et informations utiles à sa mission. Il doit rendre compte, au
Juge-commissaire, de l'exécution de ses obligations par le locataire-gérant,
au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et
déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris
en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté
d'exécution.
A toute époque, la résiliation
du contrat de location-gérance peut être décidée par la juridiction compétente,
soit d'office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère
Public, soit à la demande d'un contrôleur, sur rapport du Juge-commissaire
lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu'il avait données ou
compromet la valeur du fonds.
Article
117
Toutes les dettes nées
régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité
et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances
contre la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant
qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du
fonds.
Section
XI : Responsabilité des tiers
Article
118
Les tiers, créanciers ou non,
qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des
paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent
être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic
agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente
choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit
le paiement de dommages-intérêts, soit la déchéance
de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.
CHAPITRE
V : SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section
I : Solution du redressement judiciaire
Sous-Section I :
Formation du concordat de redressement
Article
119
Le débiteur propose un concordat
de redressement dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29
ci-dessus. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de
celle-ci, la juridiction compétente prononce l'ouverture de la liquidation des
biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Dès le dépôt de la proposition
de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille
l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé. Le greffier avise les créanciers de
cette proposition par insertion dans un journal d'annonces légales, en même
temps que du dépôt de l'état des créances dans les conditions prévues par
l'article 87 ci-dessus.
En outre, le greffier avertit
immédiatement les créanciers munis d'une sûreté réelle spéciale d'avoir à faire
connaître, au plus tard à l'expiration du délai prévu par l'article 88, s'ils
acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et
des remises différents de ceux proposés et lesquels. Ces créanciers doivent
être avertis personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions
concordataires. Le délai prévu par l'article 88 ci-dessus court de la réception
de cet avertissement.
Le syndic met à profit les
délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les
positions du débiteur et des créanciers sur l'élaboration du concordat.
Article
120
Les créanciers munis de sûretés
réelles spéciales, même si leur sûreté, quelle qu'elle soit, est contestée, déposent
au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à
l'avertissement prévu à l'article précédent.
Le greffier transmet en copie
certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des
créanciers, au Juge-commissaire et au syndic.
Article
121
Les créanciers dont la créance
est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur
sûreté, qu'ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l'article 120
ci-dessus et quelle que soit la teneur de cette déclaration ,
sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.
Article
122
Dans les quinze jours qui
suivent l'expiration du délai prévu à l'article 88 ci-dessus, le Juge-commissaire
saisit le Président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis
insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement par le
greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre
chirographaire, définitivement ou par provision.
A cette convocation
individuelle, comportant reproduction intégrale de l'article 125 ci-après, il
est joint :
- un état établi par le syndic
et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec
ventilation de l'actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti
par une sûreté réelle et du passif chirographaire ;
- le texte définitif des
propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes
et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l'article 27
ci-dessus ;
- l'avis des contrôleurs s'il en
a été nommé ;
- l'indication que chaque
créancier muni d'une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux
articles 119 et 120 ci-dessus et, dans l'affirmative, la précision des délais
et remises consentis.
Dans le cas où la proposition de
concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des demandes
de délai excédant deux ans, il n'y a pas lieu à convocation de l'assemblée
concordataire, même si d'autres mesures juridiques, techniques et financières,
telles que prévues par l'article 27 ci-dessus sont proposées. Seuls le syndic,
le Juge-commissaire, le représentant du Ministère Public et les contrôleurs,
s'il en a été nommé, sont entendus.
Article
123
Aux lieu, jour et heure fixés par la
juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le
représentant du Ministère Public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y
présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une
procuration régulière et spéciale.
Le créancier dont seulement la
sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les
délibérations à titre chirographaire.
Le débiteur ou les dirigeants
des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre recommandée ou par
tout moyen laissant trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne
; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes
par la juridiction compétente.
Article
124
Le syndic fait à l'assemblée un
rapport sur l'état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été
remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus
pendant la durée de la continuation de l'activité.
A l'appui de ce rapport est
présenté un état de situation établi et arrêté au dernier jour du mois écoulé.
Cet état mentionne l'actif
disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une
sûreté réelle spéciale ou un privilège général ainsi que l'avis du syndic sur
les propositions concordataires.
Le rapport du syndic est remis
signé à la juridiction compétente qui le reçoit après avoir entendu le
Juge-commissaire en ses observations sur les caractères du redressement
judiciaire et sur l'admissibilité du concordat.
Le représentant du Ministère
Public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.
Article
125
Après remise du rapport du
syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le
vote par procuration sont admis.
Les créanciers titulaires d'une
sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120
ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir
des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.
Les créanciers chirographaires
et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à
l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés,
ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.
Le concordat est voté par la
majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement
représentant la moitié, au moins, du total des créances.
Si une seule de ces deux
conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai
et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement
représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas
tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions
données restent définitivement acquises.
Article
126
La juridiction compétente dresse
procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la
signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints
au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.
La juridiction compétente
constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 ci-dessus vaut
homologation du concordat de redressement.
Dans le cas contraire, la
décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire
en liquidation des biens.
Article
127
La juridiction compétente
n'accorde l'homologation du concordat que :
1° si les conditions de validité
du concordat sont réunies ;
2° si, aucun motif, tiré de
l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le
concordat ;
3° si le concordat offre des
possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du
passif ;
4° si, en cas de redressement
judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée
par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres
concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la
faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une
entreprise commerciale.
En aucun cas, l'homologation du
concordat ne peut valider les avantages particuliers tels que définis et
réprimés par les articles 244 et 245 ci-après. Ne sont pas considérés comme des
avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les
créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux
articles 120 et 125 ci-dessus.
La nullité de la stipulation
d'avantages particuliers n'entraîne pas l'annulation du concordat, sous réserve
des dispositions de l'article 140 ci-après.
Dans le cas où le concordat de
redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, la
juridiction compétente peut prononcer l'homologation après avoir reçu
communication des rapports du syndic et du Juge-commissaire et entendu les
contrôleurs, s'il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers
soient appelés à voter.
Article
128
La juridiction compétente peut
désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l'exécution
du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les
fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le
syndic ; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la
juridiction compétente.
Article
129
La décision d'homologation du
concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues
aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces
légales mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic
désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les
quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.
La décision de rejet du
concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues
par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel
formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le
débiteur.
La décision de la juridiction
d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent
article.
Article
130
Lorsqu'une personne morale
comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est
admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le
concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs membres.
Lorsque la liquidation des biens
de la personne morale est prononcée, l'actif social demeure sous le régime de
l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en
sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende
que sur des valeurs étrangères à l'actif social. Le membre qui a obtenu un
concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès
lors qu'il a réglé les dividendes promis.
Sous-Section II :
Concordat comportant une cession partielle d'actif
Article
131
Lorsque le concordat comporte
des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée
concordataire est d'un mois.
La cession partielle d'actif peut
concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles.
La cession d'entreprise ou
d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome
permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y
sont attachés et d'apurer le passif.
Lorsque la cession partielle
d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de
redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et
immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont
éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la
quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la
convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus.
Le syndic est chargé de faire
connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie
d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui
et le débiteur et approuvées par une décision du Juge-commissaire.
Article
132
Les offres d'acquisition sont
reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de
l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par
l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre d'acquisition la plus avantageuse.
La juridiction compétente ne
peut homologuer la cession partielle d'actif que :
- si le prix est suffisant pour
désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens
cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des
dispositions de l'article 168 ci-dessous ;
- si le prix est payable au
comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à
l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux ans et sont garantis par le
cautionnement solidaire d'un établissement bancaire.
Le débiteur, assisté du syndic,
accomplit toutes les formalités de cession.
Au cas où aucune offre
d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue
satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il
la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions
prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.
Article
133
Le prix de la cession partielle
d'actif est versé dans l'actif du débiteur.
Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale,
la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement
payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé.
L'acquéreur ne peut céder, à
peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne
les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé.
L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et
du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le
privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux
dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.
Le droit de préférence des
créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés
s'exerce dans l'ordre prévu par les articles 166 et 167 ci-après.
En cas de non paiement intégral
du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en
oeuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2 ci-dessus.
Sous-Section III : Effets
et exécution du concordat
Article
134
L'homologation du concordat rend
celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision
d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition
législative particulière interdisant à l'administration de consentir des
remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers
bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et
remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais
n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par
eux consentis sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se
voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans sans préjudice des
dispositions de l'article 96 ci-dessus.
Les créanciers munis de sûretés
réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont
consenti ou qui leur a été imposé.
Le concordat de redressement
accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni
aux autres coobligés.
Article
135
A moins qu'il en ait été décidé
autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun
des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu
de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en
vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes
immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la
publicité foncière.
Article
136
Dès que la décision
d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la
libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont
fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.
Article
137
Le syndic rend compte au
Juge-commissaire de sa mission d'assistance.
A défaut de retrait par le
débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire
pendant seulement deux ans à dater du compte rendu.
Le Juge-commissaire vise le
compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment,
sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier
alinéa ci-dessus.
En cas de contestation, la
juridiction compétente se prononce.
Article
138
Lorsqu'il a été désigné un ou
plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128
ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre
manquement à l'exécution du concordat au Président de la juridiction compétente
qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.
Lorsque leur mission comporte le
paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du
concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité
de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le
concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour plusieurs procédures
collectives.
Les contrôleurs communiquent au
Président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la
situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats
qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en
cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur
responsabilité civile; ils doivent en justifier auprès du Président de la
juridiction compétente.
Sous-Section IV :
Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement
Article
139
La résolution du concordat peut
être prononcée :
1° en cas d'inexécution, par le
débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis
; toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont
suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat
et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne
sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers
;
2° lorsque le débiteur est
frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une
activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont
compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise par
location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des
conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif ;
3° lorsque, s'agissant d'une
personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre
lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger,
gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait
ou en droit, la direction de cette personne morale ; si l'interdiction frappe
les dirigeants en cours d'exécution du concordat , celui-ci est résolu à moins
que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est
interdit de remplir ; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un
délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au
remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut
être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs du concordat; elle
peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
La résolution du concordat ne
libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution
totale ou partielle.
Article
140
Le concordat est annulé en cas
de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif si
le dol a été découvert après l'homologation du concordat préventif ou du
concordat de redressement.
Cette annulation libère, de
plein droit, les cautions garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient
connaissance du dol lors de leurs engagements.
L'action en nullité n'appartient
qu'au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l'opportunité de
l'exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an suivant
la découverte du dol.
La juridiction compétente
apprécie souverainement l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du
concordat en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des
travailleurs.
Article
141
1. En cas de résolution ou
d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la
cessation des paiements.
2. En cas de résolution ou
d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit
le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est
constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard,
sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si
des scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-dessus, au
récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a lieu, il procède à inventaire
et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier
par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux
créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la
vérification dans les conditions prévues aux articles 78 et suivants ci-dessus.
Il est procédé, sans retard, à
la vérification des nouveaux titres de créance produits.
Les créances antérieurement
admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des
sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.
Article
142
Si, avant la résolution ou
l'annulation du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les remises
concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent
l'intégralité de leurs droits.
Si le débiteur a déjà payé une
partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent
réclamer, à l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances
primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu
toucher.
Les titulaires de créances
contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux
créanciers composant cette masse.
Article
143
Les actes faits par le débiteur
entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent
être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et
conformément aux dispositions relatives à l'action paulienne.
Sous-Section V :
Survenance d'une seconde procédure collective
Article
144
Les dispositions des articles
141, 142 et 143 ci-dessus sont applicables au cas où un second redressement
judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu'il y ait, au
préalable, annulation ou résolution du concordat.
Article
145
La juridiction compétente
convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne
propose pas de concordat ou ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou
résolu.
Il en est de même si une
personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en
raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de
l'article 139-2° ci-dessus.
La décision convertissant le
redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité
prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.
Section
II : Solution de la liquidation des biens
Article
146
Dès que la liquidation des biens
est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union.
Sauf s'il l'a déjà fait dans le
cadre de l'article 124 ci-dessus, le syndic, dans le mois de son entrée en
fonction, remet au Juge-commissaire un état établi d'après les éléments en sa
possession et mentionnant, à titre évaluatif, l'actif disponible ou réalisable
et le passif chirographaire et garanti par une sûreté réelle spéciale ou un
privilège avec, s'il s'agit d'une personne morale, tous renseignements sur une
éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.
Même s'il lui apparaît que les
deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par
les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à
l'établissement de l'état des créances.
Sous-Section I :
Réalisation de l'actif
Article
147
Le syndic poursuit seul la vente
des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le
règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du
débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les
opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 pour
les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes
et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le
Juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés
immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement
bancaire ou postal ou au Trésor dans les conditions de l'article 45 ci-dessus.
Le syndic justifie au Juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard,
il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.
Aucune opposition sur les
deniers versés au compte spécial de la procédure collective n'est recevable.
Article
148
Le syndic peut, avec
l'autorisation du Juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les
contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à
des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la
transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la
juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit,
en outre, être homologuée par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffier,
trois jours avant la décision du Juge-commissaire, appelle le débiteur par
lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du
compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs
juridiques et économiques d'un tel acte.
Article
149
Le syndic, autorisé par le
Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse,
le gage ou le nantissement constitué sur un bien du
débiteur.
Si, dans le délai de trois mois
suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage
ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du
nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit
de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public,
l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance
sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances
privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers
gagistes et nantis.
Paragraphe
1 : Dispositions communes à la réalisation des immeubles
Article
150
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant
les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le
Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs,
s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la
mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les
modalités de la publicité.
Dans les mêmes conditions, le
Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les
offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente,
soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré
aux prix et conditions qu'il détermine.
Si, dans le délai de trois mois
suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la
procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer
ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au
syndic.
Le Trésor public,
l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance
sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances
privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers
hypothécaires.
Les adjudications réalisées en
application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.
Le syndic répartit le produit
des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations
qui sont portées devant la juridiction compétente.
Article
151
A la requête du syndic ou du
créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles,
en application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :
1° la mise à prix de chacun des
biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie
par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier
poursuivant , le syndic dûment entendu;
2° le ou les numéros des titres
fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il
s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que
la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir
l'immatriculation.
3° les modalités de la publicité
compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
4° s'il y a lieu, le notaire
commis.
Le Juge-commissaire peut
préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra
se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il
peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à
leur estimation totale ou partielle.
Article
152
La décision du Juge-commissaire
se substitue au commandement tendant à saisie réelle.
Elle est notifiée par acte
extrajudiciaire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété
foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont
les noms sont indiqués dans la décision.
Elle est publiée par le
conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le
commandement tendant à saisie réelle.
Le conservateur de la propriété
foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des
commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire
effet à compter de la publication de cette décision.
Il délivre un état des droits
réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier
poursuivant ou au notaire s'il y a lieu.
Article
153
Le poursuivant ou le notaire
commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la
vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de
la vente et les modalités de paiement du prix.
Paragraphe
2 : Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière
Article
154
1) La vente sur saisie
immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles
auxquelles il est dérogé par le présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la
vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications
mentionnées à l'article 151 ci-dessus :
- l'indication de la juridiction
compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;
- la constitution de l'avocat
chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude
duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres
réelles et toutes significations relatives à la vente.
2) Le Juge-commissaire peut
autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de
plusieurs ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de
juridictions différentes.
Il décide si la vente des
immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils
se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile
du débiteur ou le siège de l'entreprise.
Paragraphe
3 : Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie
d'adjudication amiable
Article
155
La vente d'immeuble par voie
d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf
celles auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la
vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à
l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite,
les créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après
publication de la décision, d'avoir à prendre communication du cahier des
charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour
l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au
moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace
écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont
convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins ,
à l'avance.
Article
156
Les enchères peuvent être faites
sans ministère d'avocat.
Si aucune enchère n'atteint le
montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut
adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le
Juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de
tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente
réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu selon l'une des formes
prévues à l'article 150 ci-dessus. Si la nouvelle vente est une vente aux
enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être
inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Article
157
Dans les dix jours qui suivent
l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration
au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a
procédé à la vente. Le greffier saisit, aussitôt le Juge-commissaire de la
déclaration.
Le surenchérisseur dénonce cette
déclaration par acte extrajudiciaire à la personne ou au domicile de
l'adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.
Le Juge-commissaire, par
décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le
même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication
a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les
mêmes biens.
Article
158
S'il y a eu folle enchère, la
procédure est poursuivie devant la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant
que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication
est délivré par le syndic.
Le procès-verbal de
l'adjudication est déposé au greffe de la juridiction compétente.
Paragraphe
4 : Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré
Article
159
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de
chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
Elle est notifiée, à la
diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers
inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le
prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à
compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur
le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant
trace écrite adressé au syndic.
Passé ce délai, le syndic passe
les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de
son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus
disant en cas de surenchère.
Paragraphe
5 : Cession globale d'actif
Article
160
Tout ou partie de l'actif mobilier
ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire
l'objet d'une cession globale.
A cet effet, le syndic suscite
des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues.
Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à
l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou
alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au deuxième
degré.
Toute offre d'acquisition doit
être écrite et préciser, notamment :
1° le prix et ses modalités de
paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent
excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un
établissement bancaire;
2° la date de réalisation de la
cession.
Elle est déposée au greffe de la
juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et
communiquée au syndic, au Juge-commissaire et au représentant du Ministère
Public.
Article
161
Le syndic consulte le débiteur
et, s'il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les
offres d'acquisition faites.
Il choisit l'offre qui lui
paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des
contrôleurs, au Juge-commissaire.
Article
162
Le Juge-commissaire ordonne la
cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés
pour la répartition du prix et l'exercice des droits de préférence.
Le syndic passe les actes
nécessaires à la réalisation de la cession.
Paragraphe
6 : Effets de la réalisation de l'actif
Article
163
Les effets de la cession globale
sont ceux définis par l'article 133 ci-dessus.
Le syndic est chargé de procéder
aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.
Sous-Section II :
Apurement du passif
Article
164
Le Juge-commissaire ordonne,
s'il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la
quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.
Dès la répartition ordonnée, le
syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un
chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un
établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.
Article
165
Le montant de l'actif,
distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que
des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti
entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.
La part correspondant aux
créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué
définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes
morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Les frais et dépens de la
liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif
en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble.
Article
166
Les deniers provenant de la
réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de salaires
super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à
l'ensemble de l'actif ;
3° aux créanciers hypothécaires
et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son
inscription au livre foncier ;
4° aux créanciers de la masse
tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
5° aux créanciers munis d'un
privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation
des sûretés;
6° aux créanciers
chirographaires.
En cas d'insuffisance des
deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories
désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal,
ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
totales, au marc le franc.
Article
167
Les deniers provenant de la
réalisation des meubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de frais
engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier
dont les titres sont antérieurs en date;
3° aux créanciers de salaires
super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble
de l'actif ;
4° aux créanciers garantis par
un gage selon la date de constitution du gage ;
5° aux créanciers garantis par
un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang
de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6° aux créanciers munis d'un
privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;
7° aux créanciers de la masse
tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
8° aux créanciers munis d'un
privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation
des sûretés;
9° aux créanciers
chirographaires.
En cas d'insuffisance des
deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories
désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal,
ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances
totales, au marc le franc.
Article
168
Si le prix de vente d'un bien
spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en
principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour
le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.
Article
169
Le syndic dresse, chaque
semestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est
déposé au greffe et, sauf dispense du Juge-commissaire, notifié en copie au
débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur
des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.
Sous-Section III :
Clôture de l'union
Article
170
Lorsque les opérations de
liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment
appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace
écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate
la fin des opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué
à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens
et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par
le débiteur ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein
droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
Article
171
Si leurs créances ont été
vérifiées et admises, le Président de la juridiction compétente prononçant la
décision de clôture vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution
de l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.
La décision est revêtue de la
formule exécutoire par le greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Article
172
Le greffier adresse
immédiatement un extrait de la décision de clôture au représentant du Ministère
Public.
La décision de clôture est
publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Section
III : Clôture pour insuffisance d'actif
Article
173
Si les fonds manquent pour
entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction
compétente, sur le rapport du Juge-commissaire peut, à quelque époque que ce
soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture
des opérations pour insuffisance d'actif.
La décision est publiée dans les
conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Article
174
La décision de clôture pour
insuffisance d'actif fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de
ses actions.
A cet effet, les dispositions de
l'article 171 ci-dessus sont applicables.
Article
175
La décision peut être rapportée
à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les
fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du
syndic.
Article
176
Dans tous les cas où il aurait à
exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le
bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Juge-commissaire rendue sur
requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision
de clôture de la liquidation des biens.
Article
177
Le syndic dépose ses comptes au
greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d'actif.
Le greffier avertit
immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit
jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations.
En cas de contestation, la
juridiction compétente se prononce.
Section
IV : Clôture pour extinction du passif
Article
178
Après l'arrêté des créances et
tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une
décision d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue
dans les conditions prévues à l'article 170 ci-dessus, la juridiction
compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou
même d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de
passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque
sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence
ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est
déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou
postal ou au Trésor; la justification du dépôt vaut quittance.
Les créanciers ne peuvent exiger
plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision
constatant la cessation des paiements.
Cette clôture est prononcée sur
le rapport du Juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues
aux alinéas 1 et 2 du présent article.
La publicité de la décision est
soumise aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Article
179
Après règlement de l'intégralité
du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à
l'article 177 ci-dessus.
CHAPITRE
VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES
Article
180
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d'une personne
morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait,
apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques
représentants permanents des personnes morales dirigeantes.
Article
181
Les associés indéfiniment et
solidairement responsables du passif social, s'ils ne sont pas dirigeants, sont
soumis aux procédures collectives conformément aux articles 31 et 33 ci-dessus.
Article
182
Les dispositions relatives aux
scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes
morales soumises aux dispositions du présent chapitre.
Section
I : Comblement du passif
Article
183
Lorsque le redressement judiciaire
ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de
gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider, à la requête du
syndic ou même d'office, que les dettes de la personne morale seront supportées
en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou
certains d'entre eux.
L'assignation du syndic doit
être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l'audience.
Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office, le Président les fait
convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes
délais.
La juridiction compétente statue
dans les moindres délais, après avoir entendu le Juge-commissaire en son
rapport et les dirigeants en audience non publique.
Article
184
La juridiction compétente est
celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de
la personne morale.
Article
185
La juridiction compétente peut
enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du
passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de
celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après
expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des
dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.
Article
186
L'action en comblement du passif
se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif de l'état des
créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat de la personne
morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat,
recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à
nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut, en aucun cas, être
inférieur à un an.
Article
187
Lorsqu'un dirigeant d'une
personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant
du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par la juridiction
compétente qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens de la personne morale.
Dans ce cas, le syndic de la
procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire
ou à la liquidation des biens du dirigeant.
Article
188
La décision intervenue en
application de l'article 183 ci-dessus est soumise aux dispositions des
articles 36 et 37 ci-dessus.
La publication est faite en ce
qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d'une
personne morale commerçante, sous le numéro d'immatriculation de cette personne
morale au Registre du commerce et du crédit mobilier et s'ils sont eux-mêmes
commerçants, la publication au Journal officiel est faite, en outre, sous le
numéro personnel des dirigeants.
Section
II : Extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes
morales
Article
189
En cas de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré
personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout
dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :
- exercé une activité
commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de
la personne morale masquant ses agissements ;
- disposé du crédit ou des biens
de la personne morale comme des siens propres ;
- poursuivi abusivement, dans
son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire
qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
La juridiction compétente peut
également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des
dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une
personne morale et qui n'acquittent pas cette dette.
Article
190
La juridiction compétente est
celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de
la personne morale.
Article
191
Les créanciers admis dans la
procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein
droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du
dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de
la personne morale.
Article
192
La date de la cessation des
paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision
prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la
personne morale.
Article
193
Les dispositions de l'article
188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l'extension des
procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.
TITRE
III : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION
Article
194
Les dispositions du présent
titre s'appliquent :
1° aux commerçants personnes
physiques ;
2° aux personnes physiques
dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
3° aux personnes physiques
représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales
visées au 2° ci-dessus.
Les dirigeants des personnes
morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait,
rémunérés ou non, apparents ou occultes.
Article
195
Le représentant du Ministère
Public surveille l'application des dispositions du présent Titre et en poursuit
l'exécution.
CHAPITRE
I : FAILLITE PERSONNELLE
Section
I : Cas de faillite personnelle
Article
196
A toute époque de la procédure,
la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui
ont :
1° soustrait la comptabilité de
leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu
frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2° exercé une activité
commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit
sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3° usé du crédit ou des biens
d'une personne morale comme des leurs propres ;
4° par leur dol, obtenu pour
eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
5° commis des actes de mauvaise
foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et
usages du commerce tels que définis par l'article 197.
Sont également déclarés en
faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour
banqueroute simple ou frauduleuse.
Article
197
Sont présumés actes de mauvaise
foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du
commerce :
1° l'exercice d'une activité
commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, président, directeur
général ou liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par les Actes
uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie;
2° l'absence d'une comptabilité
conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu
égard à l'importance de l'entreprise ;
3° les achats pour revendre
au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la
cessation des paiements ou l'emploi, dans la même intention, de moyens ruineux
pour se procurer des fonds ;
4° la souscription, pour le
compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au
moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise;
5° la poursuite abusive d'une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation
des paiements.
Article
198
La juridiction compétente peut
prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1° ont commis des fautes graves
autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une
incompétence manifeste ;
2° n'ont pas déclaré, dans les
trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3° n'ont pas acquitté la partie
du passif social mise à leur charge.
Article
199
La faillite personnelle des
dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les
assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure
collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le
Juge-commissaire à cet effet à la requête du syndic.
Section
II : Procédure
Article
200
Lorsqu'il a connaissance des
faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe
immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui
il fait rapport dans les trois jours.
Le Juge-commissaire adresse ce
rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du
syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la
juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport
du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente
fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance,
par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les
dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction
compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui
dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou par tout moyen
laissant trace écrite.
Article
201
Le débiteur ou les dirigeants de
la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas
d'empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une
personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la
juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants
de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la
juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes
et délais que ceux prévus à l'article 200 ci-dessus; en cas d'itératif défaut,
la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.
Article
202
Indépendamment des mentions
prévues au casier judiciaire par le code de procédure pénale, les décisions
prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au
Registre du commerce et du crédit mobilier.
En ce qui concerne les
dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont
mentionnées sur le registre ainsi qu'en marge de l'inscription relatant le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ces décisions sont, en outre, à
la diligence du greffier, publiées par extraits au Journal Officiel et dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction
ayant statué, dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Section
III : Effets de la faillite personnelle
Article
203
La décision qui prononce la
faillite personnelle emporte de plein droit :
- l'interdiction générale de
faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une
entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une
activité économique ;
- l'interdiction d'exercer une
fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de
représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction
compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être
inférieure à trois ans et supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et
interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au
terme fixé.
CHAPITRE
II : REHABILITATION
Section
I : Cas de rehabilitation
Article
204
La décision de clôture pour
extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est
éteint dans les conditions prévues par l'article 178 ci-dessus.
Pour être réhabilité de plein
droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale
déclarée en cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les
mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu'un
concordat particulier lui aurait été consenti.
Article
205
Peut être réhabilitée si sa probité
est reconnue :
1° toute personne qui a obtenu
des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les
dividendes promis ;
2° toute personne qui justifie
de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime
à sa réhabilitation.
Peuvent également être
réhabilités les dirigeants de personnes morales :
- contre qui a été prononcé le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent
personnellement dans le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus ;
- contre qui a été prononcée
seulement la faillite personnelle si la personne morale à l'égard de qui a été
prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans
le cas prévu à l'article 204, alinéa 1er ci-dessus.
Article
206
La personne déclarée en état de
faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant,
elle remplissait les conditions prévues par les articles 204 et 205 ci-dessus.
Article
207
Ne sont point admises à la
réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la
condamnation a pour conséquence de leur interdire l'exercice d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale.
Section
II : Procédure
Article
208
Toute demande en réhabilitation
est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au
représentant du Ministère Public dans le ressort duquel la cessation des
paiements a été constatée.
Ce magistrat communique toutes les
pièces au Président de la juridiction compétente qui a statué et au
représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de
recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des
faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce
magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.
Article
209
Avis de la demande est donné par
lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du
greffier de la juridiction compétente, à chacun des créanciers admis ou
reconnus, même par décision judiciaire postérieure.
Article
210
Tout créancier non intégralement
payé dans les conditions des articles 178 et 204 ci-dessus peut, pendant le
délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par
simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.
Le créancier opposant peut
également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée
au Président de la juridiction compétente et signifiée au débiteur.
Article
211
Après expiration des délais
prévus aux articles 208 et 210 ci-dessus, le résultat des enquêtes et rapports
prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont
communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les
transmet à la juridiction compétente avec ses réquisitions écrites.
Article
212
La juridiction compétente
appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend
contradictoirement en audience non publique.
Article
213
Si la demande est rejetée, elle
ne peut être renouvelée qu'après une année.
Si elle est admise, la décision
est transcrite sur le registre de la juridiction compétente qui a statué et de
celle du domicile du demandeur.
La décision est, en outre,
adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les
soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance
du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la
déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Article
214
La procédure de réhabilitation
est dispensée de timbre et d'enregistrement.
Section III : Effets de la
réhabilitation
Article
215
Le débiteur réhabilité est
rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant
sa faillite personnelle.
TITRE
IV : VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ET
DE LIQUIDATION DES BIENS
Article
216
Ne sont susceptibles ni
d'opposition ni d'appel :
1° les décisions relatives à la
nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la
révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs;
2° les décisions par lesquelles
la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions
rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à
l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions
prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;
3° la décision rendue par la juridiction
compétente en application de l'article 111 dernier alinéa
ci-dessus ;
4° les décisions autorisant la
continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa
4 ci-dessus.
Article
217
Les décisions rendues en matière
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par
provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision
homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite
personnelle.
Article
218
Dans les délais prévus en
matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des
biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la
décision qui les font courir, d'une part, et le
dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les
significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au
public le dernier jour du délai.
Article
219
L'opposition, lorsqu'elle est
recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le
délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision.
Toutefois, pour les décisions
soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces
légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la
formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Il est statué sur l'opposition
dans le mois.
Article
220
L'opposition, lorsqu'elle est
recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite
personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter
de la signification de la décision.
Le débiteur ou les dirigeants
des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et
conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme.
Il est statué sur l'opposition
dans le mois.
Article
221
L'appel, lorsqu'il est recevable
pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de
quinze jours à compter du prononcé de la décision.
L'appel est jugé, sur pièces,
par la juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire
sur minute.
Article
222
En matière de faillite
personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du
Ministère Public de la décision rendue.
Le représentant du Ministère
Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter
appel de la décision rendue.
L'appel du Ministère Public est
formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre
décharge.
Article
223
En cas de faillite personnelle
ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par
requête adressée au Président de la juridiction d'appel.
Le syndic est appelé en cause
par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le
greffier de la juridiction d'appel à la requête du représentant du Ministère
Public près cette juridiction.
Article
224
L'appel, en cas de mise de tout
ou partie du passif d'une personne morale à la charge
d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221
ci-dessus.
Article
225
Dans tous les cas, le greffier
de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe
de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour
accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à
l'article 202 ci-dessus.
TITRE
V : BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE
I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES
Article
226
Les personnes déclarées
coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles
des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en
vigueur dans chaque Etat-partie.
Section
I : Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse
Article
227
Les dispositions de la présente
section s'appliquent :
- aux commerçants, personnes
physiques ;
- aux associés des sociétés
commerciales qui ont la qualité de commerçants.
Article
228
Est coupable de banqueroute
simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve
dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans
recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard
à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de
retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention,
elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime,
elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son
état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;
4° si sa comptabilité est
incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité
conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux
fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures
ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Article
229
1. Est coupable de banqueroute
frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de
cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou
partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit
par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan,
s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé la profession commerciale
contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi
de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des
paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a stipulé avec un créancier
des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la
masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il
résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à
partir du jour de la décision d'ouverture.
2. Est également coupable de
banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus
qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté
ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou
incomplet ;
2° a, sans autorisation du
Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par
l'article 11 ci-dessus .
Section
II : infractions assimilées aux banqueroutes
Article
230
Les dispositions de la présente
section sont applicables :
1° aux personnes physiques
dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
2° aux personnes physiques représentantes
permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au
1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent
article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une
manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou
aux lieu et place de ses représentants légaux.
Article
231
Sont punis des peines de la
banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° consommé des sommes
appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des
opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder
la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention,
employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements
de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse
;
4° fait contracter par la
personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en
échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque
ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé
tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale
dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;
6° omis de faire au greffe de la
juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état
de cessation des paiements de la personne morale ;
7° en vue de soustraire tout ou
partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de
cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la
personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une
partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de
sommes qu'ils ne devaient pas.
Article
232
Dans les personnes morales comportant
des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de
celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute
simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction
compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de
cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des
associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Article
233
1. Sont punis des peines de la
banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont
frauduleusement :
1° soustrait les livres de la
personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une
partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale
débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par
des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;
4° exercé la profession de
dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou
par la loi de chaque Etat-partie;
5° stipulé avec un créancier, au
nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité
particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif
de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation
des paiements.
2. Sont également punis des
peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui,
à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou
fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou
incomplet ;
2° sans autorisation du
Président de la juridiction compétente , accompli un
des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.
Section
III : Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions
assimilées
Article
234
La juridiction répressive est saisie,
soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la
constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou
de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de
la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les
contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à
titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par
le syndic au nom de la masse.
Article
235
Le syndic est tenu de remettre
au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et
renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers
délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de
communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur
la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir
d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers
dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision,
remis au syndic qui en donne décharge.
Article
236
Une condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute
simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements
n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article
237
Les frais de la poursuite
intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la
charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor
public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur
qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la
clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Article
238
Les frais de la poursuite
intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y
a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de
celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2
ci-dessus.
Article
239
Les frais de la poursuite
intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a
condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur
dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
CHAPITRE
II : AUTRES INFRACTIONS
Article
240