ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Le Conseil des Ministres de l'OHADA
Vu le traité relatif à
l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment ses articles 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
Vu le rapport du Secrétariat
Permanent et les observations des Etats-Parties ;
Vu l'avis en date du 8 avril
1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;
Article
1er
Les sûretés sont les moyens
accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des
parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature
juridique de celles-ci.
Les sûretés propres au droit
fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières.
Article
2
La sûreté personnelle consiste
en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur
principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie.
La sûreté réelle consiste dans
le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de
réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de
son débiteur.
TITRE I : SURETES
PERSONNELLES
CHAPITRE I : LE
CAUTIONNEMENT
Article
3
Le cautionnement est un contrat
par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être
contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.
Section I : Formation du
cautionnement
Article
4
Le cautionnement ne se présume
pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il
doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être
constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention,
écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes
lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne
peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte
de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la
nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins
certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues
par l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent
article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat
partie ou par une décision de justice.
Article
5
Lorsque le débiteur est tenu,
par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de
fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de
domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être
fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des
garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de
son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver
une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes
garanties au créancier.
Article
6
Lorsque la caution reçue par le
créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le
débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les
mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception
dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par
laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
Article
7
Le cautionnement ne peut exister
que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois,
il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les
engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation
entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation
expresse, par la caution, à cette nullité .
Le défaut de pouvoir du
représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être
invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
L'engagement de la caution ne
peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation
principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce
qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut
aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.
Article
8
Le cautionnement d'une
obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme
maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de
la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la
caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la
caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
L'acte constitutif de
l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également
être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions
moins onéreuses.
Article
9
Le cautionnement général des
dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous
engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme,
ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes
contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une
somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et
tous accessoires.
Le cautionnement général peut
être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit
être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout moment,
par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les
engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la
caution.
Sauf clause contraire, le
cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal
antérieures à la date du cautionnement.
Section II : Modalités du
cautionnement
Article
10
Le cautionnement est réputé
solidaire.
Il est simple lorsqu'il en est
ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention
des parties.
Article
11
La caution peut, elle-même, se
faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le
ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
Article
12
La caution peut garantir son
engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son
engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a
consenti une telle sûreté.
Section III : Effets du
cautionnement
Article
13
La caution n'est tenue de payer
la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la
caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de
poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au
débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée
au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la
caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et
de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou
une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause
contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas
automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance
fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la
déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses
propres obligations à l'échéance fixée.
Article
14
Le créancier doit aviser la
caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en
indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour
de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est
général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque
trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur
principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en
principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la
fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par
reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de
l'article 9 ci-dessus.
A défaut d'accomplissement des
formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la
caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à
la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des
dispositions de l'article 18 ci-après.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article
15
La caution est tenue de la même
façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution
de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire
sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut
poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal.
Article
16
La caution judiciaire et la
caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins
qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites
dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant
les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le
territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement
intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou
consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet
effet.
Lorsque la caution a fait
l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le
créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard
de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut
de poursuites.
Article
17
S'il existe plusieurs cautions
pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre
elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur
premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les
cautions solvables au jour où l'exception est invoquée.
La caution ne répond pas des
insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise
volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte
l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les
autres cautions.
Article
18
Toute caution ou certificateur
de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la
dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou
différer la dette sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, alinéas 3
et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures
collectives d'apurement du passif.
La caution simple ou solidaire
est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut
plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier
limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de
l'insuffisance de la garantie conservée.
Article
19
La caution doit aviser le
débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier
poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir
averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui
si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le
débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé
dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son
action en répétition contre le créancier.
Article
20
La caution est subrogée dans
tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a
payé à ce dernier.
S'il y a plusieurs débiteurs
principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun
d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les
débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
Article
21
La caution qui a payé a,
également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a
payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis
qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du
préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S'il y a eu cautionnement
partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui
a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
22
Les recours du certificateur de
caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles
19, 20 et 21 ci-dessus.
Article
23
Lorsqu'il existe plusieurs
cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a
utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions,
chacune pour sa part et portion.
Article
24
La caution peut agir en paiement
contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le
patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :
-- dès qu'elle est poursuivie ;
-- lorsque le débiteur est en
état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
-- lorsque le débiteur ne l'a
pas déchargée dans le délai convenu ;
-- lorsque la dette est devenue
exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Section IV : Extinction du
cautionnement
Article
25
L'extinction partielle ou totale
de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement
de la caution.
La dation en paiement libère
définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose
acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l'obligation
principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou
sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de
reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée
avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution
simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées
antérieurement au décès de la caution.
Article
26
L'engagement de la caution
disparaît indépendamment de l'obligation principale :
-- lorsque, sur poursuites
dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance
personnelle ;
-- lorsque le créancier a
consenti une remise de dette à la seule caution ;
-- lorsque la confusion s'opère
entre la personne du créancier et de la caution.
Article
27
Toutefois, la confusion qui
s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l'une
devient héritière de l'autre, n'éteint pas l'action du créancier contre le
certificateur de la caution.
CHAPITRE II : LA LETTRE DE
GARANTIE
Article
28
La lettre de garantie est une
convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre,
le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première
demande de la part de ce dernier.
La lettre de contregarantie
est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur
d'ordre ou du garant, le contregarant s'engage à
payer une somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce
dernier.
Section I : Formation de la
lettre de garantie
Article
29
Les lettres de garantie et de contregarantie ne peuvent être souscrites sous peine de
nullité par les personnes physiques.
Elles créent des engagements autonomes,
distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base.
Article
30
Les conventions de garantie et
de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent
être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
-- la dénomination de lettre de
garantie ou de contregarantie à première demande ;
-- le nom du donneur d'ordre ;
-- le nom du bénéficiaire ;
-- le nom du garant ou du contregarant ;
-- la convention de base,
l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;
-- le montant maximum de la
somme garantie ;
-- la date d'expiration ou le
fait entraînant l'expiration de la garantie ;
-- les conditions de la demande
de paiement ;
-- l'impossibilité, pour le
garant ou le contregarant, de bénéficier des
exceptions de la caution.
Section II : Effets de la
lettre de garantie
Article
31
Sauf clause contraire expresse,
le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois,
l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de
céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base.
Article
32
La garantie et la contregarantie prennent effet à la date où elles sont
émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure.
Sauf clause contraire expresse
les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contregarantie
sont irrévocables.
Article
33
Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme
stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie
sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur
d'ordre non contestés par le bénéficiaire.
La lettre de garantie peut
stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou
déterminable à des dates précisées ou contre
présentation au garant ou au contregarant de
documents indiqués à cette fin.
Article
34
La demande de paiement doit
résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la
lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué
à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.
Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d'une déclaration
écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement
émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et
de contregarantie.
Toute demande de paiement au
titre de la lettre de garantie ou de contregarantie
doit être faite, au plus tard à la date d'expiration de celle-ci, accompagnée
des documents spécifiés, au lieu d'émission de la garantie ou contregarantie.
Article
35
Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour
examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la
garantie ou de la contregarantie.
Avant tout paiement, le garant
doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents
accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant,
au contregarant pour transmission au donneur d'ordre
aux mêmes fins.
Si le garant décide de rejeter
une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le
bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci
tous documents présentés.
De même, le garant doit aviser,
sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou
événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d'ordre dans les
mêmes conditions.
Article
36
Le donneur d'ordre ne peut faire
défense de payer au garant ou au contregarant que si
la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou
frauduleuse. Le garant et le contregarant disposent
de la même faculté dans les mêmes conditions.
Article
37
Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire
dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.
Article
38
La garantie ou la contregarantie cesse :
-- soit au jour calendaire
spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;
-- soit à la présentation au
garant ou au contregarant des documents libératoires
spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie
;
-- soit sur déclaration écrite
du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant
de leur obligation.
TITRE II : SURETES
MOBILIERES
Article
39
Les sûretés mobilières
comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans
dépossession et les privilèges.
Les sûretés mobilières soumises
à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de
ce Registre.
Article
40
Le greffier est tenu de délivrer
à tous ceux qui le requièrent :
- soit un état général des
inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ;
- soit un ou des états particuliers
à chaque catégorie d'inscriptions ;
- soit un certificat attestant
qu'aucune inscription n'a été prise.
Toute inscription, modification
ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi, toute délivrance
d'extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du greffier.
CHAPITRE I : DROIT DE
RETENTION
Article
41
Le créancier qui détient
légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce
qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.
Article
42
Le droit de rétention ne peut
s'exercer que :
- avant toute saisie ;
- si la créance est certaine,
liquide et exigible ;
- s'il existe un lien de
connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité est réputée établie
si la détention de la chose et la créance sont la
conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur.
Le créancier doit renoncer au
droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.
Article
43
Si le créancier ne reçoit ni
paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au
propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en
matière de gage.
Article
44
Le gage est le contrat par
lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les
parties pour garantir le paiement d'une dette.
Section I : Constitution du
gage
Article
45
Le gage peut être constitué pour
des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne
soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne
l'annulation du gage.
Article
46
Tout bien meuble, corporel ou
incorporel, est susceptible d'être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de
la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une
autre chose.
Le gage peut également porter
sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les
fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour
garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts
consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Article
47
Le constituant du gage doit être
propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de
bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions
prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être
le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une
caution réelle.
Article
48
Le contrat de gage ne produit
effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers
convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment
de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions
convenues.
Article
49
Quelle que soit la nature de la
dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est
constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due
ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l'écrit n'est pas
nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la
liberté de preuve en raison du montant de l'obligation.
Section II : Modalités
particulières du gage
Article
50
1. Le débiteur qui met en gage
sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre
de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à
titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette
signification.
Sur la demande du créancier
gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A
peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le
débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne
s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins
tenu de le faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception
à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.
Le créancier du débiteur
transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance
gagée.
Le créancier gagiste qui a
obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte
à son propre débiteur.
2. La signification du transfert
de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des
titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un
écrit constatant le gage.
3. Le transfert de créances
s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les
titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement
émetteur.
4. Le gage peut être constitué
sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au
créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement
dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé
que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en
force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Article
51
En dehors des avances sur titres
soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées,
consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier
gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans
formalité, le lendemain de l'échéance.
Article
52
La mise en gage de marchandises
dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement,
récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions
propres à chacun de ces titres ou documents.
Article
53
Les propriétés incorporelles
sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à
chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la
remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère
dessaisissement du constituant.
Section III : Effets du
gage
Article
54
Le créancier gagiste retient ou
fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en
principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été
constitué.
S'il survient une ou plusieurs
autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la
mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le
créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu'à complet paiement
de toutes les dettes, même en l'absence de toute stipulation contractuelle en
ce sens.
Article
55
S'il a été dessaisi contre sa
volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de
bonne foi.
Article
56
1. Faute de paiement à
l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder
à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au
débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions
prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution.
La juridiction compétente peut
autoriser l'attribution du gage au créancier gagiste jusqu'à due concurrence et
d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert.
Toute clause du contrat
autorisant la vente ou l'attribution du gage sans les formalités ci-dessus est
réputée non écrite.
2. Lorsque la chose donnée en
gage est une créance :
- si l'échéance de la créance
donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier
gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause
contraire;
- si l'échéance de la créance
garantie est antérieure à l'échéance de la créance donnée en gage, le créancier
gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le
montant.
En outre, sauf convention
contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en
intérêts et capital.
Dans l'un et l'autre cas, le
créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de
répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant
du gage.
Article
57
Le créancier gagiste est
privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en
cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en
principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de
préférence conformément à l'article 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers
gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages
successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.
Article
58
1. Sauf stipulation contraire,
le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.
S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause
contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une
créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers
convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit
un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le
créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction
compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont
alors reportés sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s'il y a
lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent,
solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.
Article
59
Lorsqu'il est entièrement payé
du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose
avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier
gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
La mise en gage d'une chose
consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
Article
60
Le gage est indivisible
nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux
du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a
payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le
gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas
entièrement acquittée.
L'héritier du créancier, qui a
reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il
divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
Section IV : Extinction du
gage
Article
61
Le gage prend fin lorsque
l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte.
Article
62
Le gage disparaît indépendamment
de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur
ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la
restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre
qui aura la mission d'un tiers convenu.
CHAPITRE III : NANTISSEMENTS
SANS DEPOSSESSION
Article
63
Peuvent être nantis, sans
dépossession du débiteur :
-- les droits d'associés et
valeurs mobilières ;
-- le fonds de commerce ;
-- le matériel professionnel ;
-- les véhicules automobiles ;
-- les stocks de matières
premières et de marchandises.
Section I : Nantissement
des droits d'associés et valeurs mobilières
Article
64
Les droits d'associés et valeurs
mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales
assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier
peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Article
65
Le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit,
à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et
domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si
celui-ci est un tiers ;
2°) le siège social et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne
morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;
3°) le nombre et, le cas
échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) le montant de la créance
garantie ;
5°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
6°) l'élection de domicile du
créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.
Article 66
Dans les mêmes cas et conditions
que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente
peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés
et valeurs mobilières.
La décision de justice doit
comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.
Article
67
1. Sous réserve des dispositions
spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales
concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que
s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L'inscription provisoire et
l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision
autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
L'inscription conserve les
droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet
cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2. Outre l'inscription prévue
ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la
société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et
valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.
3. Les dispositions des articles
80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Article
68
Le nantissement confère au
créancier :
-- un droit de suite et de
réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1
ci-dessus ;
-- un droit de préférence qu'il
exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.
Section
II
Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section
I
Nantissement du fonds de commerce
Article
69
1. Le nantissement du fonds de
commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail commercial et les licences d'exploitation.
2. Il peut porter, aussi, sur
les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets
d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres
droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.
Cette extension du nantissement
doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les biens engagés et d'une
mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette
clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'article 77 ci-après a été
satisfaite.
3. Le nantissement ne peut
porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou
des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur
un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
Article
70
Le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit,
à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et
domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si
celui-ci est un tiers ;
2°) le numéro d'immatriculation
des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont
assujetties à cette formalité ;
3°) la désignation précise et le
siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti
;
5°) le montant de la créance
garantie ;
6°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
7°) l'élection de domicile du
créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et du crédit mobilier.
Article
71
Dans les mêmes cas et conditions
que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article
70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre
une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit
comporter toutes les mentions prévues par l'article 70 ci-dessus.
Article
72
Le nantissement conventionnel ou
judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du
crédit mobilier.
L'inscription provisoire et
l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision
autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
Sous-section II : Privilège
du vendeur de fonds de commerce
Article
73
Pour produire son effet
translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre
du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.
Article
74
Sous réserve des dispositions de
l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son
privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la
vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
Article
75
Toute demande tendant à la
résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de
commerce doit faire l'objet d'une prénotation au
Registre du commerce et du crédit mobilier à l'initiative du vendeur.
Cette prénotation
est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été
inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation
faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à
intervenir sur la résolution de la vente.
Article
76
Lorsque la vente a été résolue à
l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit,
la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Sous-section III : Règles
de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du
vendeur
Article
77
Lorsque le nantissement
conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce
porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de
commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété
intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription
de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les
dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent
Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de
commerce.
Article
78
Si le fonds faisant l'objet d'un
nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions
prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de
l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.
Article
79
Le greffier chargé des
inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification
sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du
commerce et du crédit mobilier.
Article
80
1. Toute modification par
subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en
marge de l'inscription initiale.
2. Les modifications
conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou
l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre,
sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du
nantissement conventionnel ou du privilège.
Article
81
Le créancier inscrit, une fois
accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de
l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou
celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier
nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 ci-après.
Article
82
Toute radiation partielle ou
totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne
peut être opérée que sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé de consentement
à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé
et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est
ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l'inscription. Si la
radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un
fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement principal.
Article
83
L'inscription conserve les
droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse
si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article
84
Toute vente amiable ou
judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le
vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente,
d'un état des inscriptions prises sur le fonds.
Sous-section IV : Effets
des inscriptions
Article
85
Les créanciers chirographaires
peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un
nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation
du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier
nanti sont vendus.
Article
86
1. En cas de déplacement du
fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux
créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le
fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans
notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le créancier inscrit qui
refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant
la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa
sûreté.
3. Le créancier inscrit qui a
consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord,
dans le même délai, en marge de l'inscription initiale.
4. Si le fonds est transféré
dans un autre ressort, l'inscription initiale, à la demande du créancier
inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
Article
87
Le bailleur qui entend
poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un
fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers
inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de
résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une
clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du
délai de deux mois suivant la notification.
Article
88
Les créanciers inscrits ont un
droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour
la vente du fonds de commerce.
Article
89
Les créanciers inscrits exercent
leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de
l'article 56-1 ci-dessus.
Article
90
L'inscription garantit, au même
rang que le principal, deux années d'intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur
privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils exercent selon les
dispositions de l'article 149 ci-après.
Section
III
Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article
91
Le matériel servant à
l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou
usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même
sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de
l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement
ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds
nécessaires à l'achat.
Le matériel faisant partie d'un
fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du
fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Article
92
Si la créance garantie est
représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne
le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de
ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée
au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
93
Les dispositions applicables au
nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules
automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à
immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article
94
Le nantissement doit être constitué
par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de
nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles
et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription
;
2°) une description du matériel
engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la
mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ;
3°) le montant de la créance
garantie ;
4°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
5°) pour la transmission du
privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause
prévoyant ce mode de paiement ;
6°) l'élection de domicile des
parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et crédit mobilier.
Article
95
Le nantissement du matériel et
des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
L'inscription conserve les
droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse
si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article
96
Les dispositions des articles
79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules
automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à
immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le
titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Article
97
Le débiteur ne peut vendre tout
ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du
créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.
A défaut d'un tel accord ou
d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette
devient exigible immédiatement.
Si elle n'est pas payée, le
débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.
Les incapacités et déchéances de
la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance
s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres
frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Article
98
Faute de paiement à l'échéance,
le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du
matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'article 56-1
ci-dessus.
Lorsque le matériel nanti a été
engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est
également fait application des dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.
Article
99
L'inscription du nantissement
garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts.
Le créancier nanti sur le
matériel professionnel a un droit de préférence qu'il exerce selon les
dispositions de l'article 149 ci-après.
Section IV : Nantissement
des stocks
Article
100
Les matières premières, les
produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises
destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un
bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de
choses fongibles avant l'émission du titre.
Article
101
Le nantissement des stocks est
constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A
peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les
mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles
et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au
Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le
nantissement ;
2°) une description précise du
bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité,
sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l'assureur qui
assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble
où il est entreposé ;
4°) le montant de la créance
garantie ;
5°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et de ses intérêts ;
6°) le nom du banquier chez
lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Article
102
Le nantissement des stocks ne
produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit
mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce
Registre.
L'inscription conserve les droits
du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si
elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Les dispositions des articles
79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Article
103
Le bordereau remis au débiteur
après inscription porte, de façon apparente :
- la mention " nantissement
des stocks " ;
- la date de sa délivrance qui
correspond à celle de l'inscription au registre ;
- le numéro d'inscription au
registre chronologique ;
- la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au
créancier par voie d'endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement
ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet
à ordre avec les mêmes effets.
Il n'est valable que trois ans à
compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
Article
104
Le débiteur émetteur du
bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à
ses soins.
Il s'engage à ne pas diminuer la
valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En
cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement
exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 105
ci-après.
Il tient constamment à la
disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks
nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le
créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du
débiteur, faire constater l'état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de
vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après
consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle
consignation, il est fait application de l'article 105 ci-après.
Article
105
A défaut de paiement de la dette
à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à
la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1
ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du
bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence
qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
Section I : Privilèges
généraux
Article
106
Les privilèges généraux
confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les
dispositions prévues par les articles 148 et 149 ci-après.
Les textes spéciaux créant des
privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par
rapport aux dispositions de l'article 107 ci-après. A défaut, le rang de ces
privilèges est le dernier de celui établi par l'article 107 ci-après.
Article
107
Sont privilégiés, sans publicité
et dans l'ordre qui suit :
1°) les frais d'inhumation, les
frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de
subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son
décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une
procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs
et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière
année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision
judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs
d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières
années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision
judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme
fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les
sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales,
douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Article
108
Sont privilégiées au delà du
montant fixé par l'article 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières
et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n'ont d'effet que
s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au
Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à
la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir
qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou
de tout autre titre de mise en recouvrement.
L'inscription conserve le
privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes
de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où
elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration
de ce délai.
Section II : Privilèges
spéciaux
Article
109
Les créanciers titulaires de
privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette
par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les
dispositions prévues par l'article 149 ci-après.
Le droit de préférence s'exerce
aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou
disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Article
110
Le vendeur a, sur le meuble
vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore
en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.
Article
111
Le bailleur d'immeuble a un
privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les
dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués,
les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant
la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne
qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège
totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi
nationale de chaque Etat partie.
En cas de déplacement des
meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie
et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de
revendication dans l'acte de saisie.
Article
112
Le transporteur terrestre a un
privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition
qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Article
113
Le travailleur d'un exécutant
d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur
d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci
sont nées de l'exécution de l'ouvrage.
Article
114
Les travailleurs et fournisseurs
des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à
celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur
profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux
travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article
115
Le commissionnaire a sur les
marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour
garantir ses créances nées du contrat de commission.
Article
116
Celui qui a exposé des frais ou
fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder
l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
TITRE III : HYPOTHEQUES
CHAPITRE I : GENERALITES
Article
117
L'hypothèque est une sûreté
réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un
droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite s'exerce selon
les règles de la saisie immobilière.
Le droit de préférence s'exerce
selon les dispositions de l'article 148 ci-après pour garantir le principal,
les frais et trois ans d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions
particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts
autres que ceux conservés par l'inscription initiale.
Le droit de préférence s'exerce
également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré.
Article
118
Sauf disposition contraire, les
règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux
hypothèques forcées.
Article
119
Seuls les immeubles immatriculés
peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers
autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure
d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après
l'établissement du titre foncier.
Peuvent faire l'objet d'une
hypothèque :
1°) les fonds bâtis ou non bâtis
et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles
qui en constituent l'accessoire ;
2°) les droits réels immobiliers
régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Article 120
L'hypothèque ne peut porter que
sur des immeubles présents et déterminés.
Elle est indivisible par nature
et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et
malgré la survenance d'une succession.
Article
121
Ceux qui n'ont sur l'immeuble
qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées
ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions,
résolutions ou rescisions.
Toutefois, l'hypothèque
consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet
quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Article
122
Tout acte conventionnel ou
judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier
conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
L'inscription confère au
créancier un droit dont l'étendue est définie par la loi nationale de chaque
Etat partie et les énonciations du titre foncier.
L'hypothèque régulièrement
publiée prend rang du jour de l'inscription, sauf dispositions contraires de la
loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction.
Lorsque le droit réel immobilier,
objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel
que l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à
construction, l'inscription de l'hypothèque doit également être notifiée, par
acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.
Article
123
L'inscription conserve le droit
du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice
; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai,
pour une durée déterminée.
Article
124
Tout acte relatif à une
hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation,
renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de
situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant
un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme
l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L'extinction de l'hypothèque
conventionnelle ou forcée résulte :
-- de l'extinction de l'obligation
principale ;
-- de la renonciation du
créancier à l'hypothèque ;
-- de la péremption de
l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la
propriété foncière, cette attestation devant
mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la
péremption ;
-- de la purge des hypothèques
résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du
paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article
125
L'hypothèque est radiée selon
les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d'y
consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le
débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir
mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée
prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et
passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la
radiation.
CHAPITRE II : HYPOTHEQUES
CONVENTIONNELLES
Article
126
L'hypothèque conventionnelle
résulte d'un contrat soumis aux conditions du présent chapitre.
Article
127
L'hypothèque conventionnelle ne
peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier
régulièrement inscrit et capable d'en disposer.
Elle doit être consentie pour la
garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine,
représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par
l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite,
de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la
publicité foncière prévues à cet effet.
Article
128
L'hypothèque conventionnelle est
consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :
-- par acte authentique établi
par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou
judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
-- ou par acte sous seing privé
dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
La procuration donnée à un tiers
pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la
même forme authentique.
Article
129
Tant que l'inscription n'est pas
faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les
parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à
procéder à la publicité.
Article
130
La publication de l'hypothèque
conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant
un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang
qui lui est acquis.
Pour cela, le créancier devra se
conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de
publicité foncière concernant les hypothèques garantissant les prêts à court
terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble.
Article
131
L'hypothèque consentie pour
sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir
prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de
l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit.
CHAPITRE III : HYPOTHEQUES
FORCEES
Article
132
L'hypothèque forcée est celle
qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par
une décision de justice.
Qu'elle soit légale ou
judiciaire, l'hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés
et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause
et pour une somme déterminée.
Les hypothèques forcées autres
que celles prévues par le présent Acte uniforme sont
régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat
partie.
Section I : Hypothèques
forcées
Article
133
L'hypothèque légale de la masse
des créanciers est prévue par l'Acte uniforme organisant les procédures
collectives ; elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la
décision judiciaire d'ouverture de la procédure collective à la requête du
greffier ou du syndic.
Article
134
Le vendeur, l'échangiste ou le
copartageant peut exiger de l'autre partie à l'acte une hypothèque sur les
immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou
partiel du prix, de la soulte de l'échange ou des créances résultant du
partage.
A défaut de stipulation
d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste ou le copartageant
peuvent, en vertu d'une décision de la juridiction compétente, obtenir
l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles.
L'action en résolution de l'acte
de vente, d'échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la
soulte appartient au vendeur, à l'échangiste, ou au copartageant titulaire
d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même
de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle.
Celui qui fournit les deniers
pour l'acquisition d'un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une
hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur,
l'échangiste ou le copartageant dès lors qu'il est authentiquement constaté par
l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance
du vendeur, de l'échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des
deniers empruntés.
Article
135
Les architectes, entrepreneurs
et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments
peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque
conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur
l'immeuble ayant fait l'objet des travaux.
L'hypothèque est inscrite
provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette
inscription prend rang à sa date mais pour une période n'excédant pas un mois
après l'achèvement des travaux constaté par huissier. L'hypothèque conserve sa
date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire,
l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme
estimée due.
Celui qui fournit les deniers
pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes
employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une
hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces
créanciers dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que
la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes,
entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers
empruntés.
Section II : Hypothèques
forcées judiciaires
Article
136
Pour sûreté de sa créance, en
dehors des cas prévus par les articles 133 à 135, le créancier peut être
autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son
débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du
débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la
somme pour laquelle l'hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai
dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la
juridiction compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la
demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de
payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir
la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les
dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la
juridiction qui a autorisé l'hypothèque.
Article
137
La décision peut obliger le
créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à
défaut, à donner caution par acte déposé au greffe ou entre les mains d'un
séquestre avec ou sans obligation d'observer les règles concernant la réception
des cautions.
Article
138
La juridiction compétente ne
statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté.
Sa décision est exécutoire sur
minute, nonobstant opposition ou appel.
Article
139
Le créancier est autorisé à
prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision
contenant :
1°) la désignation du créancier,
son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2°) la date de la décision ;
3°) la cause et le montant de la
créance garantie en principal, intérêts et frais ;
4°) la désignation, par le
numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a
été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'article 119 ci-dessus,
la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux
dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent
article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation
foncière.
Article
140
Le créancier doit notifier la
décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de
l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également notifier
l'inscription dans la quinzaine de cette formalité.
Il doit élire domicile dans le
ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière.
Article
141
Mainlevée ou réduction de
l'hypothèque peut être obtenue du Président de la juridiction compétente qui
l'a autorisée, statuant en matière d'urgence, contre consignation, entre les
mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et
frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de
l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de
l'assignation en validité ou de l'instance au fond.
Lorsque la créance litigieuse a
fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes
séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au
paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie-conservatoire pendant la durée de la procédure.
Article
142
La juridiction saisie peut, en
tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une
mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs
sérieux et légitimes.
Dans le cas de péremption
d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie
de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite
inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force
de chose jugée.
Article
143
Lorsqu'il est justifié que la
valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur
peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles
qu'il indique à cette fin.
Article
144
Si la créance est reconnue, la
décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque
déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.
Dans les six mois suivant le
jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription de
l'hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation sur la
publicité foncière. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription
provisoire; l'hypothèque prend rang à la date de l'inscription définitive.
Faute d'inscription définitive
dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une
décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient
rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute
personne intéressée, aux frais de l'inscrivant, à la juridiction qui a autorisé
ladite inscription.
CHAPITRE IV : EFFETS DES
HYPOTHEQUES
Article
145
Dans le cas où l'immeuble
hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de
destructions ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa
créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Article
146
En cas de non paiement à
l'échéance ou dans le cas prévu par l'article 145 ci-dessus, le créancier
exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l'article
117 ci-dessus.
Le droit de suite s'exerce
contre le débiteur et tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est
publié postérieurement à l'hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne
soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier
poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais,
en se subrogeant à lui.
TITRE IV : DISTRIBUTION ET
CLASSEMENT DES SURETES
Article
147
La procédure de distribution du
prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous
réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution.
Article
148
Les deniers provenant de la
réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires
d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes
inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre
foncier ;
4°) aux créanciers munis d'un
privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au
Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d'un
privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107
ci-dessus ;
6°) aux créanciers chirographaires
munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou
d'opposition à la procédure.
En cas d'insuffisance de deniers
pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent
article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article
149
Les deniers provenant de la
réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de frais
engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers
dont le titre est antérieur en date ;
3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
4°) aux créanciers garantis par
un gage selon la date de constitution du gage ;
5°) aux créanciers garantis par
un nantissement ou un privilège soumis à publicité, chacun selon le rang de son
inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) aux créanciers munis d'un
privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en
cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même
meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;
7°) aux créanciers munis d'un
privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107
ci-dessus ;
8°) aux créanciers
chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie
de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution.
En cas d'insuffisance de deniers
pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°), 7°) et 8°)
du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution
dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
TITRE V : DISPOSITIONS
FINALES
Article
150
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci
n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en
vigueur.
Les sûretés consenties ou
constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à
la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à
leur extinction.
Article
151
Après en avoir délibéré, le
conseil des Ministres adopte le présent acte uniforme à l'unanimité des Etats-parties présents et votants conformément aux
dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Le présent acte uniforme sera
publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats
parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Fait à Cotonou
, le 17 avril 1997