ACTE
UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
ET
DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Le Conseil des Ministres de l'
OHADA,
Vu le Traité relatif à
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
Vu le rapport du Secrétariat
Permanent et les observations des Etats-Parties ;
Vu l'avis en date du 7 avril
1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage;
CHAPITRE
PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE
UNIFORME
Article
1
Toute société commerciale, y
compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est
associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats
parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(ci-après désignés " les Etats parties ") est soumise aux
dispositions du présent Acte uniforme.
Tout groupement d'intérêt
économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.
En outre, les sociétés
commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois
non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie
où se situe leur siège social.
Article
2
Les dispositions du présent Acte
uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément
l'associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions dont ils
sont convenus à celles du présent Acte uniforme, soit
à compléter par leurs dispositions celles du présent Acte uniforme.
Article
3
Toutes personnes, quelle que
soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur
le territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de
société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le
présent Acte uniforme.
Les personnes visées à l'alinéa
précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par
le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.
PARTIE
1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE
1 : DEFINITION DE LA SOCIETE
Article
4
La société commerciale est créée
par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés
s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme.
La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des associés.
Article
5
La société commerciale peut être
également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une
seule personne, dénommée " associé unique ", par un acte écrit.
Article
6
Le caractère commercial d'une
société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de
leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés anonymes.
TITRE
2 : LA QUALITE D'ASSOCIE
Article
7
Toute personne physique ou
morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait
l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment
par l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général.
Article
8
Les mineurs et les incapables ne
peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes
sociales au delà de leurs apports.
Article
9
Deux époux ne peuvent être associés
d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment
ou solidairement.
CHAPITRE
1 : FORME DES STATUTS
Article
10
Les statuts sont établis par
acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat
du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures
par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être
modifiés qu'en la même forme.
Article
11
Lorsque les statuts sont rédigés
par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est
nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des
diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre
doit être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif
et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original
à chaque associé.
Article
12
Les statuts constituent soit le
contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté
d'une seule personne, en cas d'associé unique.
CHAPITRE
2 : CONTENU DES STATUTS - MENTIONS OBLIGATOIRES
Article
13
Les statuts énoncent :
1°) la forme de la société ;
2°) sa dénomination suivie, le
cas échéant, de son sigle ;
3°) la nature et le domaine de
son activité, qui forment son objet social ;
4°) son siège ;
5°) sa durée ;
6°) l'identité des apporteurs en
numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la
valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7°) l'identité des apporteurs en
nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le
nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
8°) l'identité des bénéficiaires
d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
9°) le montant du capital social
;
10°) le nombre et la valeur des
titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories
de titres créées ;
11°) les stipulations relatives
à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
12°) les modalités de son
fonctionnement.
CHAPITRE
3 : DENOMINATION SOCIALE
Article
14
Toute société est désignée par
une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.
Article
15
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés
peut être inclus dans la dénomination sociale.
Article
16
La société ne peut prendre la
dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier.
Article
17
La dénomination sociale doit
figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses.
Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de
l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de
l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
18
La dénomination sociale peut
être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
CHAPITRE
4 : OBJET SOCIAL
Article
19
Toute société a un objet qui est
constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et
décrite dans ses statuts.
Article
20
Toute société doit avoir un
objet licite.
Article
21
Lorsque l'activité exercée par
la société est réglementée, la société doit se conformer aux règles
particulières auxquelles ladite activité est soumise.
Article
22
L'objet social peut être
modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article
23
Toute société a un siège social
qui doit être mentionné dans ses statuts.
Article
24
Le siège doit être fixé, au
choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit
à son centre de direction administrative et financière.
Article
25
Le siège social ne peut pas être
constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être
localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Article
26
Les tiers peuvent se prévaloir
du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si
le siège réel est situé en un autre lieu.
Article
27
Le siège social peut être modifié,
pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à
un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou
d'administration de la société.
CHAPITRE 6 : DUREE -
PROROGATION
Article
28
Toute société a une durée qui
doit être mentionnée dans ses statuts.
La durée de la société ne peut
excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article
29
Le point de départ de la durée
de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte
uniforme.
Article
30
L'arrivée du terme entraîne
dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été
décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte
uniforme.
Article
31
La durée de la société peut être
modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article
32
La société peut être prorogée
une ou plusieurs fois.
Article
33
La prorogation de la société est
décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article
34
La prorogation de la société
n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.
Article
35
Un an au moins avant la date d'expiration
de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la
société doit être prorogée.
Article
36
A défaut, tout associé peut
demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un
mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l'article
précédent.
Section
1 : Dispositions générales
Article
37
Chaque associé doit faire un
apport à la société.
Chaque associé est débiteur
envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou
en nature.
Article
38
En contrepartie de leurs
apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que
définis à l'article 51 du présent Acte uniforme.
Article
39
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, à
l'occasion d'une augmentation de capital.
Section 2 : Les
différents types d'apports
Article
40
Chaque associé peut apporter à
la société :
1°) de l'argent, par apport en
numéraire ;
2°) de l'industrie, par apport
de main d'oeuvre ;
3°) des droits portant sur des
biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport
en nature ;
Tout autre apport est interdit.
Section
3 : Réalisation des apports en numéraire
Article
41
Les apports en numéraire sont
réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que
l'associé s'est engagé à lui apporter.
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors
de la constitution de la société.
Article
42
Ne sont considérés comme libérés
que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est
devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées.
Article
43
En cas de retard dans le
versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt
au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans
préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article
44
A moins que les statuts ne
l'interdisent, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une
augmentation de capital de la société peuvent être réalisés par compensation
avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société.
Section
4 Réalisation des apports en nature
Article
45
Les apports en nature sont
réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux
biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des
biens sur lesquels portent ces droits.
Les apports en nature sont
libérés intégralement lors de la constitution de la société.
Article
46
Lorsque l'apport est en
propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son
acheteur.
Article
47
Lorsque l'apport est en
jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers
son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur
tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la
société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à
charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas,
l'apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l'article
précédent.
Article
48
L'apport d'un bien ou d'un droit
soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant
l'immatriculation de la société. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à
la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société.
Article
49
Les associés évaluent les
apports en nature.
Dans les cas prévus par le
présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux
apports.
Article
50
Les statuts contiennent
l'évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme.
CHAPITRE
8 : LES TITRES SOCIAUX
Article
51
La société émet des titres
sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent
les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions
et parts sociales dans les autres sociétés.
Article
52
Les titres sociaux sont des
biens meubles.
Section
3 : Droits et obligation attachés aux titres
Article
53
Les titres sociaux confèrent à
leur titulaire :
1°) un droit sur les bénéfices
réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets
de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une
réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation
de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme
de société ;
4°) le droit de participer et de
voter aux décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte
uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
Article
54
Sauf clause contraire des
statuts, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à l'article 53 du
présent Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils
soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie
sociale.
Toutefois, sont réputées non
écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré
par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles
excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des
pertes.
Article
55
Les droits mentionnés à
l'article 53 du présent Acte uniforme doivent être exercés dans les conditions
prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou
supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.
Article
56
Les titres émis par une société
doivent avoir la même valeur nominale.
Section
5 : Négociabilité- Cessibilité
Article
57
Les parts sociales sont
cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.
Article
58
Les sociétés anonymes émettent
des titres négociables.
L'émission de ces titres est
interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du
présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il
leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à
peine de nullité de la garantie.
Article
59
Dans tous les cas où est prévue
la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable
entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Section
6 : Détention des titres sociaux par un seul associé
Article
60
Dans le cas des sociétés dont la
forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la
détention par un seul associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander au
Président de la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n'a
pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut
prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette
régularisation a eu lieu.
CHAPITRE
9 : CAPITAL SOCIAL
Section
1 : Dispositions générales
Article
61
Toute société doit avoir un
capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions
du présent Acte uniforme.
Article
62
Le capital social représente le
montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté,
le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes
d'émission.
Article
63
En contrepartie des apports, la
société rémunère l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à
celle des apports.
En contrepartie des
incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, la société
émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants.
Ces deux procédés peuvent être combinés.
Article
64
Le capital social est divisé en
parts sociales ou en actions, selon la forme de la société.
Section
2 : Montant du capital social
Article
65
Le montant du capital social est
librement déterminé par les associés.
Toutefois, le présent Acte
uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de
l'objet de la société.
Article
66
Si le capital de la société en
cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte
uniforme, la société ne peut être valablement constituée.
Si, après sa constitution, le
capital de la société est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le
présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute,
à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant
minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Section
3 : Modification du capital
Article
67
Le capital social est fixe. Toutefois,
il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des
statuts.
Article
68
Le capital social peut être
augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits à la société ou par
l'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission.
Article
69
Le capital social peut être
réduit, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, par
remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par imputation des
pertes de la société.
Article
70
Lorsque le présent Acte uniforme
autorise la réduction du capital, par remboursement aux associés d'une partie
de leurs apports, celle-ci peut être effectuée, soit par remboursement en
numéraire, soit par attribution d'actifs.
Article
71
La réduction du capital est
soumise aux conditions des articles 65 et 66 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE
10 : MODIFICATION DES STATUTS
Article
72
Les statuts peuvent être modifiés,
dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de
société.
En aucun cas, les engagements
d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
CHAPITRE
11 : DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE OU DECLARATION NOTARIEE DE
SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
Article
73
Les fondateurs et les premiers
membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent
déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle
ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer
régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a
été réalisée en conformité du présent Acte uniforme.
Cette déclaration est dénommée
" déclaration de régularité et de conformité ". Elle est exigée à
peine de rejet de la demande d'immatriculation de la société au registre du
commerce et du crédit mobilier.
La déclaration est signée par
ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces personnes ou
plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.
Article
74
Les dispositions de l'article
précédent ne sont pas applicables lorsqu'une déclaration notariée de
souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les
conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l'Acte
uniforme portant sur le droit commercial général.
CHAPITRE
12 : NON RESPECT DES FORMALITES - RESPONSABILITES
Article
75
Si les statuts ne contiennent
pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une
formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise
ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit
ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut également agir aux mêmes fins.
Article
76
Les dispositions des articles 73
et 74 du présent Acte uniforme sont applicables en cas de modification des
statuts.
Article
77
L'action aux fins de
régularisation se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
Article
78
Les fondateurs, ainsi que les premiers
membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont
solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention
obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement
irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
Article
79
En cas de modification des
statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration
alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à
l'article précédent.
Article
80
L'action en responsabilité
prévue aux articles 78 et 79 du présent Acte uniforme se prescrit par cinq ans
à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la
publication de l'acte modifiant les statuts.
TITRE
4 : APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE 1 : CHAMP
D'APPLICATION DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article
81
Sont réputées faire publiquement
appel à l'épargne :
- les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs d'un Etat
partie, à dater de l'inscription de ces titres ;
- les sociétés qui, pour offrir
au public d'un Etat partie des titres, quels qu'ils soient, ont recours soit à
des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de
publicité quelconque, soit au démarchage.
Il y a également appel public à
l'épargne, dès lors qu'il y a diffusion des titres au-delà d'un cercle de cent
(100) personnes. Pour l'appréciation de ce chiffre, chaque société ou organisme
de placement collectif en valeurs mobilières constitue une entité unique.
Article
82
Il est interdit aux sociétés n'y
ayant pas été autorisées par le présent Acte uniforme de faire publiquement
appel à l'épargne par l'inscription de leurs titres à la bourse des valeurs
d'un Etat partie ou par le placement de leurs titres dans le cadre d'une
émission.
Article
83
L'offre de titres visée à
l'article 81 du présent Acte uniforme s'entend du placement de titres dans le
cadre soit d'une émission soit d'une cession.
Article
84
Une société dont le siège social
est situé dans un Etat partie peut placer ses titres dans un ou plusieurs
autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise
aux dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l'Etat
partie du siège social et dans ces autres Etats parties.
Si l'offre au public des titres
n'est pas faite par l'émetteur, la société qui fait l'offre est soumise aux
dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l'Etat partie
de l'émetteur et dans les autres Etats parties dont le public est sollicité.
Article
85
Lorsqu'une société dont le siège
social est situé dans un Etat partie fait appel public à l'épargne dans un
autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat
partie doivent garantir la bonne fin de l'opération si le montant global de
l'offre dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Cette société doit, dans tous
les cas, recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements
de crédit chargés d'assurer le service financier de l'opération.
Elle désigne, si le montant
global de l'opération dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA,
sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou
plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les états financiers. Ce ou
ces commissaires aux comptes signent le document d'information visé à l'article
86 du présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l'article 90 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE 2 : DOCUMENT
D'INFORMATION
Article
86
Toute société qui fait
publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable,
publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant,
dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, un document destiné
à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation
financière, l'activité et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits
attachés aux titres offerts au public.
Article
87
Dans le cas où une société fait
appel public à l'épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège
social, le document d'information soumis aux autorités visées à l'article 90 du
présent Acte uniforme, comporte des renseignements spécifiques au marché de cet
autre Etat partie.
Ces renseignements sont
notamment relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui
assurent le service financier de l'émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux
modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Le document d'information
contient une présentation complète des garants visés à l'article 85 du présent
Acte uniforme, lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société
dont les titres sont offerts, à l'exception de ceux relatifs aux titres qui
seront mis dans le public.
Article
88
Certaines informations peuvent
ne pas être insérées dans le document d'information lorsque :
1°) ces informations n'ont
qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation
portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les
perspectives de l'émetteur ;
2°) la divulgation de ces
informations est contraire à l'intérêt public ;
3°) la divulgation de ces
informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de
publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
4°) la personne qui fait l'offre
n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations.
Article
89
Le document d'information peut
faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à
l'article 90 du présent Acte uniforme depuis moins d'un an, lorsque le document
d'information visé a été établi pour des titres de même catégorie et qu'il
comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l'émetteur et
l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 du présent Acte
uniforme.
Le document d'information visé
est alors complété par une note d'opération qui doit comprendre :
1°) les informations relatives
aux titres offerts ;
2°) les éléments comptables qui
ont été publiés depuis le visa initial ;
3°) les éléments sur les faits
nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des
titres offerts.
Article
90
Le projet de document
d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des
valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité. En l'absence de cet
organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats
parties.
Ces autorités s'assurent que
l'opération ne comporte pas d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes
contraires aux intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social de
l'émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est
sollicité.
Elles indiquent les énonciations
à modifier ou les mentions complémentaires à insérer. Elles peuvent également
demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la
situation, de l'activité et des résultats de la société. Elles peuvent demander
des investigations complémentaires, aux frais de la société, aux commissaires
aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné
avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux
comptes sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire
figurer sur le document d'information un avertissement rédigé par leurs soins.
Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée en application de
l'article 85 du présent Acte uniforme.
Les autorités visées au présent
article accordent le visa prévu à l'aliéna premier dans le mois suivant la date
de délivrance du récépissé de dépôt du document d'information. Ce délai peut
passer à deux mois si elles sollicitent des investigations complémentaires. Le
récépissé de dépôt du document d'information est délivré le jour même de la
réception du document d'information.
Si l'organisme de contrôle de la
bourse des valeurs ou, le cas échéant, le ministre des finances décide de ne
pas accorder son visa, il notifie dans les mêmes conditions de délai à la
société son refus motivé.
Article
91
Si les demandes de l'organisme
de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut du ministre chargé des
finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité ne sont pas satisfaites ou si
l'opération s'accompagne d'actes contraires aux intérêts des investisseurs de
l'Etat partie du siège social ou, le cas échéant, des autres Etats parties dont
le public est sollicité, le visa est refusé.
Article
92
Lorsque des faits nouveaux
significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres
offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de
l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document
complémentaire mis à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa
de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, à défaut, du ministre
chargé des finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas
échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité.
Article
93
Le document d'information doit
faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes dans l'Etat partie
du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties
dont le public est sollicité :
1°) diffusion dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales ;
2°) mise à disposition d'une
brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande
au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service
financier des titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à
tout intéressé.
Article
94
Les publicités relatives à l'opération
font référence à l'existence du document d'information visé et indiquent les
moyens de se le procurer.
Article
95
L'établissement du document
d'information n'est pas exigé, lorsque :
1°) l'offre est destinée à des
personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2°) le montant global de l'offre
est inférieur à cinquante millions(50.000.000) de
francs CFA ;
3°) l'offre concerne des actions
ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres
que fermés ;
4°) l'offre est destinée à
rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une
fusion, soit d'un apport partiel d'actif ;
5°) l'offre porte sur des titres
de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à
l'occasion d'une incorporation de réserves ;
6°) les valeurs mobilières
offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont
l'émission a donné lieu à l'établissement d'un document d'information ;
7°) les valeurs mobilières sont
offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur.
Article
96
Les dispositions des articles 81
à 96 du présent Acte uniforme s'appliquent à toute offre de titres par appel public
à l'épargne, à l'exception des placements de titres de chaque Etat partie sur
son territoire.
TITRE
5 : IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
97
A l'exception de la société en
participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier.
Article
98
Toute société jouit de la
personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce
et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose
autrement.
Article
99
La transformation régulière
d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une
personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute
autre modification statutaire.
CHAPITRE
2 : SOCIETE EN FORMATION ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON ENCORE
IMMATRICULEE
Article
100
La société est en formation
lorsqu'elle n'est pas encore constituée.
Article
101
Toute société est constituée à
compter de la signature de ses statuts.
Avant son immatriculation,
l'existence de la société n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci
peuvent s'en prévaloir.
Article
102
Sont qualifiées de fondateurs de
la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations
conduisant à la constitution de la société.
Leur rôle commence dès les
premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue
de la constitution de la société. Il prend fin dès que les statuts ont été
signés par tous les associés ou l'associé unique.
Article
103
Les fondateurs de société
doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats parties.
La domiciliation ne peut pas
être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par
une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Article
104
A partir de la signature des
statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au
nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce
et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs
obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent
Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.
Article
105
Entre la date de constitution de
la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société
et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux
obligations.
Section
2 : Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa
constitution
Article
106
Les actes et engagements pris
par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa
constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la
signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à
l'épargne, ou lors de l'assemblée constitutive, dans le cas contraire.
Ils doivent être décrits dans un
état intitulé " état des actes et engagements accomplis pour le compte de
la société en formation " avec l'indication, pour chacun d'eux, de la
nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si
elle les reprend.
Article
107
Dans les sociétés constituées sans
assemblée constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article
précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts
et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements
indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Article
108
Les actes et engagements
accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être
repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu'ils
soient approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions
prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause
contraire des statuts. L'assemblée doit être complètement informée sur la
nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est
proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent
pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Article
109
Dans les sociétés constituées
avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour
le compte de la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de
l'assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article
110
Les actes et engagements repris
par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été
contractés par celle-ci dès l'origine.
Les actes et engagements qui
n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont
souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils
comportent.
Section
3 : Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son
immatriculation
Article
111
Les associés peuvent, dans les
statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou
plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte
de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société au
registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de
ces engagements.
Article
112
Les actes excédant les pouvoirs
qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent
être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par
l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les
associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au
vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de
la majorité.
Article
113
Les dispositions de l'article
110 du présent Acte uniforme sont applicables.
CHAPITRE
3 : LA SOCIETE NON IMMATRICULEE
Article
114
Par exception aux dispositions
qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas
immatriculée. La société est dénommée alors " société en participation
". Elle n'a pas la personnalité juridique.
La société en participation est
régie par les dispositions des articles 854 et suivants du présent Acte
uniforme.
Article
115
Si, contrairement aux
dispositions du présent Acte uniforme, le contrat de société ou, le cas
échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce
fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée "
société créée de fait ". Elle n'a pas la personnalité juridique.
La société créée de fait est
régie par les dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte
uniforme.
Article
116
La succursale est un
établissement commercial ou industriel ou de prestations de services,
appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine
autonomie de gestion.
Article
117
La succursale n'a pas de
personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la
personne physique propriétaire.
Les droits et obligations qui
naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont
compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique
propriétaire.
Article
118
La succursale peut être
l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Sous
réserve de conventions internationales ou de dispositions législatives contraires,
elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est située.
Article
119
La succursale est immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions
organisant ce registre.
Article
120
Quand elle appartient à une
personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit,
préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après
sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté
du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est
située.
LIVRE
2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE
1 : POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX PRINCIPES GENERAUX
Article
121
A l'égard des tiers, les organes
de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par
le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager
la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de
leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers.
Article
122
La société est engagée par les
actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve.
Article
123
Dans les rapports entre associés
et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société,
les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction
et d'administration.
Ces limitations sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
124
La désignation, la révocation ou
la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce
et du crédit mobilier.
TITRE
2 : DECISIONS COLLECTIVES - PRINCIPES GENERAUX
Article
125
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article
126
Tout associé peut se faire
représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire
prévue par le présent Acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu'à un autre
associé.
Le présent Acte uniforme ou les
statuts peuvent limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un
mandataire peut représenter.
Article
127
A défaut de stipulation
contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale
indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les
indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande
de l'indivisaire le plus diligent.
Article
128
A défaut de stipulation
contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un
usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à
l'usufruitier.
Article
129
Les droits de vote de chaque
associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à
moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.
Article
130
Les décisions collectives
peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des
associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires.
Il y a abus de majorité lorsque
les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt,
contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne
puisse être justifiée par l'intérêt de la société.
Article
131
Les associés minoritaires
peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité.
Il y a abus de minorité lorsque,
en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des
décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime.
Article
132
Il y a deux sortes de décisions
collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles
sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme
de société.
Article
133
Dans les conditions propres à
chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en
assemblée générale ou par correspondance.
Article
134
Toute délibération des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la
réunion, les noms et prénoms des associés présents, l'ordre du jour, les
documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être
signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque
forme de société.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société.
Article
135
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont
établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par
l'autorité judiciaire compétente.
Toutefois, les procès-verbaux
peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau
de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute
addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.
Article
136
Les procès-verbaux sont archivés
au siège de la société. Les copies ou extraits des procès-verbaux des
délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le
représentant légal de la société ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux
seulement.
TITRE
3 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS. AFFECTATION DU RESULTAT
CHAPITRE
1 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS
Article
137
A la clôture de chaque exercice,
le gérant ou le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le
cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux
dispositions de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités.
Section
2 : Approbation des états financiers de synthèse annuels
Article
138
Le gérant ou le conseil d'administration
ou l'administrateur général, selon le cas, établit un rapport de gestion dans
lequel il expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son
évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de
l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de
financement.
Article
139
Figurent dans l'état annexé
inclus dans les états financiers de synthèse :
1°) un état des cautionnements,
avals et garanties donnés par la société ;
2°) un état des sûretés réelles
consenties par la société.
Article
140
Dans les sociétés anonymes et,
le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états
financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux
commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée générale ordinaire.
Ces documents sont présentés à
l'assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de
synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de
l'exercice.
Article
141
Toute modification dans la
présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes
d'évaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable
doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du
commissaire aux comptes.
CHAPITRE
2 : RESERVES - BENEFICES DISTRIBUABLES
Article
142
L'assemblée générale décide de
l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et
statutaires.
Elle constitue les dotations
nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.
Article
143
Le bénéfice distribuable est le
résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes
antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou
des statuts.
L'assemblée peut, dans les
conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de
tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves
stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle
indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
Sauf en cas de réduction de
capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les
capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution,
inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi où les
statuts ne permettent pas de distribuer.
Article
144
Après approbation des états financiers
de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée
générale détermine :
- le cas échéant, les dotations
à des réserves facultatives ;
- la part de bénéfices à
distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ;
- le montant du report à nouveau
éventuel.
Cette part de bénéfice revenant
à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende.
Tout dividende distribué en
violation des règles énoncées au présent article est un dividende fictif.
Article
145
Les statuts peuvent prévoir
l'attribution d'un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la
mesure où l'assemblée constate l'existence de bénéfices distribuables et à la condition
que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est
calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions.
Article
146
Les modalités de paiement des
dividendes sont fixées par l'assemblée générale. Celle-ci peut déléguer ce
droit, selon le cas, au gérant, au président directeur général, au directeur
général ou à l'administrateur général.
Toutefois, la mise en paiement
des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la
clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le
président de la juridiction compétente.
CHAPITRE
4 : LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE
Article
147
Tout litige entre associés ou
entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction
compétente.
Article
148
Ce litige peut également être
soumis à l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non,
soit par compromis.
Si les parties le décident,
l'arbitre ou le tribunal arbitral, selon le cas, peut statuer en amiable
compositeur et en dernier ressort.
Article
149
L'arbitrage est réglé par
application des dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.
CHAPITRE
1 : ALERTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section
1 : Sociétés autres que les sociétés anonymes
Article
150
Le commissaire aux comptes, dans
les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des
explications au gérant qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais
fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui
lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa
mission.
Article
151
Le gérant répond par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication. Dans
sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant,
les mesures envisagées.
Article
152
En cas d'inobservation des
dispositions prévues à l'article précédent ou si, en dépit des décisions
prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation
demeure compromise, il établit un rapport spécial.
Il peut demander, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit
présenté à la prochaine assemblée générale. Dans ce cas, le gérant procède à
cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.
Article
153
Le commissaire aux comptes, dans
une société anonyme, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications au
président du conseil d'administration, au président-directeur général ou à
l'administrateur général, selon le cas, lequel est tenu de répondre, dans les
conditions et délais fixés à l'article suivant, sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen
des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion
de l'exercice de sa mission.
Article
154
Le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général,
selon le cas, répond par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception
de la demande d'explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la
situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
Article
155
A défaut de réponse ou si celle-ci
n'est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite, selon le cas, le
président du conseil d'administration ou le président-directeur général à faire
délibérer le conseil d'administration ou l'administrateur général à se
prononcer sur les faits relevés.
L'invitation prévue à l'alinéa
précédent est formée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent
la réception de la réponse du président du conseil d'administration, du
président-directeur général ou de l'administrateur général, selon le cas, ou la
constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'article
précédent.
Dans les quinze jours qui
suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le président du
conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas,
convoque le conseil d'administration, en vue de le faire délibérer sur les
faits relevés, dans le mois qui suit la réception de cette lettre. Le commissaire
aux comptes est convoqué à la séance du conseil. Lorsque l'administration et la
direction générale de la société sont assurées par un administrateur général,
celui-ci, dans les mêmes délais, convoque le commissaire aux comptes à la
séance au cours de laquelle il se prononcera sur les faits relevés.
Un extrait du procès-verbal des
délibérations du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon
le cas, est adressé au commissaire aux comptes dans le mois qui suit la
délibération du conseil ou de l'administrateur général.
Article
156
En cas d'inobservation des
dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions
prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation
demeure compromise, il établit un rapport spécial qui est présenté à la
prochaine assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après
avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou de
l'administrateur général, selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux
comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs
déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu
par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à
l'assemblée.
CHAPITRE
2 : ALERTE PAR LES ASSOCIES
Section
1 : Sociétés autres que les sociétés anonymes
Article
157
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, tout associé non gérant peut, deux
fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Le gérant répond par écrit, dans
le délai d'un mois, aux questions posées en application de l'alinéa précédent.
Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au
commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Article
158
Dans une société anonyme, tout
actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au président du
conseil d'administration, au président-directeur général ou à l'administrateur
général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.
Le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général,
selon le cas, répond par écrit, dans un délai d'un mois, aux questions posées
en application de l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de
la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
TITRE
5 : L'EXPERTISE DE GESTION
Article
159
Un ou plusieurs associés représentant
au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en
se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président de la
juridiction compétente du siège social, la désignation d'un ou de plusieurs
experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Article
160
S'il est fait droit à la
demande, le juge détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts.
Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est
adressé au demandeur et aux organes de gestion, de direction ou
d'administration.
LIVRE 3 : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES
DIRIGEANTS SOCIAUX
TITRE
1 : L'ACTION INDIVIDUELLE
Article
161
Sans préjudice de la
responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est
responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux
ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des
tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal chargé des affaires
commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage.
Article
162
L'action individuelle est
l'action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque
celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du
fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par
celui qui subit le dommage.
Article
163
L'exercice de l'action
individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent
l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article
164
La juridiction compétente pour
connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le
siège de la société.
L'action individuelle se
prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé,
de sa révélation. L'action individuelle se prescrit par dix ans pour les
crimes.
TITRE
2 : L'ACTION SOCIALE
Article
165
Chaque dirigeant social est
responsable individuellement envers la société, des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont
participé aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, dans
les conditions fixées par le présent Acte uniforme pour chaque forme de
société.
Article
166
L'action sociale est l'action en
réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou
les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par
les dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société.
Article
167
Un ou plusieurs associés peuvent
intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non
suivie d'effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En cas de
condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.
Article
168
Est réputée non écrite toute
clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un organe de gestion, de
direction ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que
l'associé ou les associés qui ont intenté une action puissent conclure une
transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles
l'action est intentée pour mettre fin au litige.
Article
169
Aucune décision de l'assemblée
des associés, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut
avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants
sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article
170
La juridiction compétente pour
connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le
siège de la société. L'action sociale se prescrit par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action sociale
se prescrit par dix ans pour les crimes.
Article
171
Les frais et honoraires
occasionnés par l'action sociale, lorsqu'elle est intentée par un ou plusieurs
associés, sont avancés par la société.
Article
172
L'exercice de l'action sociale
ne s'oppose pas à ce qu'un associé exerce contre la société l'action en
réparation du préjudice qu'il pourrait personnellement subir.
LIVRE
4 : LES LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES
TITRE
1 : GROUPE DE SOCIETES
Article
173
Un groupe de sociétés est
l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent
à l'une d'elles de contrôler les autres.
Article
174
Le contrôle d'une société est la
détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société.
Article
175
Une personne physique ou morale
est présumée détenir le contrôle d'une société :
1°) lorsqu'elle détient,
directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des
droits de vote d'une société ;
2°) lorsqu'elle dispose de plus
de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associés de cette société.
TITRE
2 : LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE
Article
176
Lorsqu'une société possède dans
une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10%, la
première est considérée, pour l'application du présent Acte uniforme, comme
ayant une participation dans la seconde.
Article
177
Une société anonyme ou une
société à responsabilité limitée ne peut posséder d'actions ou de parts
sociales d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital
supérieure à dix pour cent.
A défaut d'accord entre les
sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la
fraction la plus faible du capital de l'autre doit céder ses actions ou ses parts
sociales. Si les participations réciproques sont de même importance, chacune
des sociétés doit réduire la sienne, de telle sorte qu'elle n'excède pas dix
pour cent du capital de l'autre.
Jusqu'à leur cession effective,
les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de vote et du
paiement des dividendes y attachés.
Article
178
Si une société, autre qu'une
société anonyme ou une société à responsabilité limitée a, parmi ses associés,
une société anonyme ou une société à responsabilité limitée détenant une
participation à son capital supérieure à dix pour cent, elle ne peut détenir
d'actions ou de parts sociales de cette société.
Au cas où la participation de la
société anonyme ou de la société à responsabilité limitée dans la société serait
égale ou inférieure à dix pour cent, elle ne peut détenir plus de dix pour cent
du capital de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée.
Dans les deux cas prévus au
présent article, si la société autre que la société anonyme ou la société à
responsabilité limitée possède déjà des titres de cette société anonyme ou
société à responsabilité limitée, elle doit les céder. Jusqu'à leur cession
effective, les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de
vote et du paiement des dividendes y attachés.
TITRE
3 : SOCIETE MERE ET FILIALE
Article
179
Une société est société mère
d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du
capital.
La seconde société est la
filiale de la première.
Article
180
Une société est une filiale
commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par
lesdites sociétés mères, qui doivent :
1°) posséder dans la société
filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire
de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune
décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;
2°) participer à la gestion de la société filiale commune.
LIVRE
5 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article
181
La transformation de la société
est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision
des associés.
La transformation régulière
d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle
ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes
conditions de forme et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit
ci-après.
Toutefois, la transformation
d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs
apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est
illimitée est décidée à l'unanimité des associés. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
182
La transformation prend effet à
compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne
devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité
prévues à l'article 265 du présent Acte uniforme.
La transformation ne peut avoir
d'effet rétroactif.
Article
183
La transformation de la société
n'entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf
si les associés en décident autrement.
Les états financiers de synthèse
de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et
approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la
société. Il en est de même de la répartition des bénéfices.
Article
184
La décision de transformation
met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société.
Les personnes membres de ces
organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la
transformation ou de l'annulation de la transformation que si celle-ci a été
décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits.
Article
185
Le rapport de gestion est établi
par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses organes pour
sa période de gestion.
Article
186
Les droits et obligations
contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle
forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte
constitutif de ces sûretés.
En cas de transformation d'une
société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une
forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés
à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la
transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.
Article
187
La transformation de la société
ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme
sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.
Toutefois, lorsque cette
nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par
la transformation, sauf si les associés en décident autrement.
Le commissaire aux comptes dont
la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend,
néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de
l'exercice et la date de cessation de cette mission à l'assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est
intervenue.
Article
188
Lorsque la société, à la suite
de sa transformation, n'a plus l'une des formes sociales prévues par le présent
Acte uniforme, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité
commerciale.
LIVRE
6 : FUSION - SCISSION APPORT PARTIEL D'ACTIFS
Article
189
La fusion est l'opération par
laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par
création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre.
Une société, même en
liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la
constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraîne transmission
à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du
fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle.
Article
190
La scission est l'opération par
laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés
existantes ou nouvelles .
Une société peut transmettre son
patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.
La scission entraîne
transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
Article
191
La fusion ou la scission
entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle
entraîne, simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans les
conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
Les associés peuvent
éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le
montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou
actions attribuées.
Toutefois, il n'est pas procédé
à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts
ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont
détenues :
1°) soit par la société
bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte
de cette société ;
2°) soit par la société qui
disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de
cette société.
Article
192
La fusion ou la scission prend
effet :
1°) en cas de création d'une ou
plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du
commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de la dernière
d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les règles
propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres cas, à la
date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le
contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit
être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des
sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice
clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Article
193
Toutes les sociétés qui
participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de
fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil
d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des
sociétés participant à l'opération.
Ce projet doit contenir les
indications suivantes :
1°) la forme, la dénomination et
le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2°) les motifs et les conditions
de la fusion ou de la scission ;
3°) la désignation et
l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés
absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4°) les modalités de remise des
parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent
droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit,
et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou
scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la
ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5°) les dates auxquelles ont été
arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés
pour établir les conditions de l'opération ;
6°) le rapport d'échange des
droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant prévu de la prime
de fusion ou de scission ;
8°) les droits accordés aux
associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des
actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.
Article
194
Le projet de fusion ou de
scission est déposé au greffe chargé des affaires commerciales du siège
desdites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à
l'opération.
Cet avis contient les
indications suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant
du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier de chacune des sociétés participant à l'opération ;
2°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le
montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résulteront de
l'opération ou le montant de capital des sociétés existantes ;
3°) l'évaluation de l'actif et
du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue
;
4°) le rapport d'échange des
droits sociaux ;
5°) le montant prévu de la prime
de fusion ou de scission.
Le dépôt au greffe et la
publicité prévue au présent article doivent avoir lieu au moins un mois avant
la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
Article
195
L'apport partiel d'actif est
l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome
d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport
partiel d'actif est soumis au régime de la scission.
Article
196
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les opérations de fusion, de scission et d'apport
partiel d'actif peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Article
197
Elles sont décidées, pour chacune
des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de
ses statuts et selon les procédures suivies en matière d'augmentation du
capital et de dissolution de la société.
Toutefois, si l'opération
projetée a pour effet d'augmenter les engagements des associés ou des
actionnaires, de l'une ou plusieurs sociétés en cause,
elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article
198
A peine de nullité, les sociétés
participant à une opération de fusion, scission, apport partiel d'actifs sont
tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous
les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que
l'opération a été réalisée en conformité du présent Acte uniforme.
Article
199
La fusion, la scission et
l'apport partiel d'actifs peuvent concerner des sociétés dont le siège social
n'est pas situé sur le territoire d'un même Etat partie. Dans ce cas, chaque
société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme dans
l'Etat partie de son siège social.
LIVRE 7 : DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
COMMERCIALE
TITRE
1 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE
CHAPITRE
1 : CAUSES DE LA DISSOLUTION
Article
200
La société prend fin :
1°) par l'expiration du temps
pour lequel elle a été constituée ;
2°) par la réalisation ou
l'extinction de son objet ;
3°) par l'annulation du contrat
de société ;
4°) par décision des associés
aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
5°) par la dissolution anticipée
prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de
mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;
6°) par l'effet d'un jugement
ordonnant la liquidation des biens de la société ;
7°) pour toute autre cause
prévue par les statuts.
CHAPITRE
2 : EFFETS DE LA DISSOLUTION
Article
201
La dissolution de la société n'a
d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du
commerce et du crédit mobilier.
La dissolution de la société
pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.
La personnalité morale de la
société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci.
La dissolution d'une société
dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il
y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à
compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties
si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du
patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du
délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou
que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Article
202
La dissolution est publiée par
un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du
siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou
constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre
du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
203
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à l'amiable
conformément aux statuts.
Elles s'appliquent également
lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice.
Toutefois, elles ne s'appliquent
pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
Article
204
La société est en liquidation
dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention " société en
liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur
tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Article
205
La personnalité morale de la
société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication
de la clôture de celle-ci.
Article
206
Lorsque la liquidation est
décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Article
207
Le liquidateur peut être choisi
parmi les associés ou les tiers. Il peut être une personne morale.
Article
208
Si les associés n'ont pu nommer
un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de
tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 du présent
Acte uniforme.
Article 209
Sauf disposition contraire de
l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent
exercer leurs fonctions séparément.
Toutefois, ils établissent et
présentent un rapport commun.
Article
210
La rémunération du liquidateur est
fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme.
Article
211
Le liquidateur peut être révoqué
et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Toutefois, tout associé peut
demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée
sur des motifs légitimes.
Article
212
L'acte de nomination du
liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du
présent Acte uniforme.
La nomination et la révocation
du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette publication.
Ni la société, ni les tiers ne
peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors
que celle-ci a été régulièrement publiée.
Article
213
Sauf le consentement unanime des
associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation
à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur
général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire
aux comptes entendus.
Article
214
La cession de tout ou partie de
l'actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur
conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.
Article
215
La cession globale de l'actif de
la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de
fusion, est autorisée :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Article
216
La clôture de la liquidation
doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la
société.
A défaut, le ministère public ou
tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la
liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Article
217
Les associés sont convoqués en
fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la
gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la
clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut
demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, la
désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article
218
Si l'assemblée de clôture prévue
à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les
comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le
cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée
des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans ce cas, le liquidateur
dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où
tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la
délivrance d'une copie.
Article
219
Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il y est joint, soit la décision
de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le
quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à
défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.
Article
220
Sur justification de l'accomplissement
des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la
radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier dans le
délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
Article
221
Le liquidateur est responsable,
à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des
fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle
en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Article
222
Toute action contre les associés
non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause,
se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la
société au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES A LA LIQUIDATION PAR VOIE DE JUSTICE
Article
223
A défaut de clauses statutaires
ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société
dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans
préjudice des dispositions du chapitre précédent.
En outre, il peut être ordonné
par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai que cette
liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1°) de la majorité des associés
dans les sociétés en nom collectif ;
2°) d'associés représentant au
moins le dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la
personnalité juridique ;
3°) des créanciers sociaux ;
4°) du représentant de la masse
des obligataires.
Les associés peuvent convenir
que les dispositions des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont
applicables lorsqu'ils décident de procéder à la liquidation amiable de la
société.
Article
224
Les pouvoirs du conseil
d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin à dater
de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.
Article
225
La dissolution de la société ne
met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes.
Article
226
La décision de justice qui
ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article
227
La durée du mandat du
liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de justice,
à la requête du liquidateur.
Dans sa demande de
renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la
liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les
délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Article
228
Dans les six mois de sa
nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait
rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des
opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande,
le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.
L'assemblée statue dans les conditions
de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque
forme de société en matière de modification des statuts.
Le délai dans lequel le
liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois, sur sa demande, par
décision de justice.
A défaut, il est procédé à la
convocation de l'assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à
la demande de tout intéressé.
Article
229
Lorsque l'assemblée générale n'a
pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande
en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article
230
Le liquidateur représente la
société qu'il engage pour tous les actes de la liquidation.
Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.
Les restrictions à ces pouvoirs,
résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux
tiers.
Article
231
Le liquidateur est habilité à
payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.
Il ne peut continuer les
affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la
liquidation, que s'il y a été autorisé par décision de justice.
Article
232
Le liquidateur, dans les trois
mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse
annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et
du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte
des opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Article
233
Sauf dispense accordée par le
président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur
convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an
et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui
statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations
nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux
comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie,
le rapport écrit du liquidateur est déposé au greffe chargé des affaires
commerciales.
Article
234
En période de liquidation, les
associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions qu'antérieurement.
Article
235
Les décisions prévues à
l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Si la majorité requise ne peut
être réunie, le président de la juridiction compétente statue à bref délai sur
requête du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne
la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs prennent
part au vote.
Article
236
En cas de continuation de
l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des
associés dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme.
A défaut, tout intéressé peut demander la convocation de l'assemblée, soit par
le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président de
la juridiction compétente, statuant à bref délai.
Article
237
Sauf clause contraire des
statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du
nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans
les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article
238
Toute décision de répartition
des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales
dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent Acte
uniforme. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres
nominatifs.
Article
239
Les sommes affectées aux
répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai
de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert
dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège social, au nom de la
société en liquidation.
En cas de pluralité de
liquidateurs, elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul
liquidateur et sous sa responsabilité.
Article
240
Si les sommes attribuées à des
créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à
l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, sur un
compte séquestre ouvert auprès du Trésor Public.
Article
241
Sous réserve des droits des
créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu de distribuer les fonds disponibles
en cours de liquidation.
Après mise en demeure
infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président de la
juridiction compétente statuant à bref délai, qu'il soit statué sur
l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
LIVRE
8 : NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX
Article
242
La nullité d'une société ou de
tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter
que d'une disposition expresse du présent Acte uniforme ou des textes régissant
la nullité des contrats en général et du contrat de société en particulier.
L'énonciation incomplète des
mentions devant figurer dans les statuts n'entraîne pas la nullité de la
société.
Article
243
Dans les sociétés à
responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société
ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un associé,
à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs.
Article
244
La nullité de tous actes,
décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut
résulter que d'une disposition impérative du présent Acte uniforme, des textes
régissant les contrats ou les statuts de la société.
Article
245
Dans les sociétés en commandite
simple, ou en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est
requis à peine de nullité de la société, de l'acte, de la décision, ou de la
délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se
prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité.
Toutefois, le tribunal a la
faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est
constatée.
Article
246
L'action en nullité est éteinte
lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur
le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère
illicite de l'objet social.
Article
247
Le tribunal saisi d'une action
en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la
nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date
de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité,
une assemblée doit être convoquée et s'il est justifié d'une convocation
régulière de cette assemblée, le tribunal accorde, par un jugement, le délai
nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Si, à l'expiration du délai
prévu aux alinéas précédents, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue
à la demande de la partie la plus diligente.
Article
248
En cas de nullité de la société ou
de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du
consentement ou l'incapacité d'un associé et lorsque la régularisation peut
intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l'associé
incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d'agir en
nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La mise en demeure est signifiée
par acte extrajudiciaire, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est dénoncée à la société.
Article
249
La société ou un associé peut
soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'article qui précède toute
mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat
de ses droits sociaux.
En ce cas, le tribunal peut,
soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si
celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues
pour la modification des statuts.
L'associé dont le rachat des
droits est demandé ne prend pas part au vote.
Article
250
Lorsque la nullité des actes,
décisions ou délibérations de la société est fondée sur la violation des règles
de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut, par acte
extrajudiciaire, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure la société d'y
procéder dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure.
A défaut de régularisation dans
ce délai, tout intéressé peut demander au président de la juridiction
compétente statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire chargé
d'accomplir la formalité.
Article
251
Les actions en nullité de la
société, se prescrivent par trois ans à compter de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts sauf si la nullité
est fondée sur l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion
prévue à l'article 248 du présent Acte uniforme.
Les actions en nullité des actes,
décisions ou délibérations de la société, se prescrivent par trois ans à
compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur
l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion prévue à
l'article 248 du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité
d'une fusion ou d'une scission se prescrit par six mois à compter de la date de
la dernière inscription au registre du commerce et du crédit mobilier rendue
nécessaire par l'opération de fusion ou de scission.
Article
252
La tierce opposition contre les
décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un
délai de six mois à compter de la publication de ces décisions dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales du siège de la juridiction.
Article
253
Lorsque la nullité de la société
est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Il
est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés
pluripersonnelles, à leur liquidation.
Article
254
La décision qui prononce la
nullité d'une fusion ou d'une scission doit être publiée dans un délai d'un
mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive.
Elle est sans effet sur les
obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les
patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la
scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Dans le cas de la fusion, les
sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de
l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la
société absorbante.
Il en est de même, dans le cas
de scission, de la société scindée, pour les obligations des sociétés
auxquelles le patrimoine est transmis.
Chacune des sociétés auxquelles
le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la
date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision
prononçant la nullité.
Article
255
Ni la société, ni les associés ne
peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
Toutefois, la nullité pour vice
de consentement ou pour incapacité est opposable, même aux tiers de bonne foi,
par l'incapable ou par son représentant légal ou par la personne dont le consentement
a été vicié.
Article
256
Les associés et les dirigeants
sociaux auxquels la nullité est imputable peuvent être déclarés solidairement
responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
L'action en responsabilité fondée
sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa
constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision
d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de
nullité ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité tendant
à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la
délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter
du jour où la nullité a été couverte.
LIVRE
9 : FORMALITES - PUBLICITE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
257
Sont habilités à recevoir les
annonces légales, d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet
effet par les autorités compétentes, d'autre part, les quotidiens nationaux
d'information générale de l'Etat partie du siège social justifiant une vente
effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions
supplémentaires suivantes:
1°) paraître depuis plus de six
mois ;
2°) justifier d'une diffusion à
l'échelle nationale.
Article
258
La publicité par dépôt d'actes
ou de pièces est effectuée au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales du lieu du siège social.
Article
259
Les formalités de publicité sont
effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux
des sociétés.
Lorsqu'une formalité de
publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la
modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la
société n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un mois à compter de la
mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au
président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un
mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité.
Article
260
Dans tous les cas où le présent
Acte uniforme dispose qu'il est statué par voie d'ordonnance du président de la
juridiction compétente statuant à bref délai, une copie de ladite ordonnance
est déposée au greffe en annexe au dossier de la société, ainsi qu'au registre
du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : FORMALITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Article
261
Lorsque les formalités de
constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours
suivant l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans l'Etat partie du siège social.
Article
262
L'avis, signé par le notaire qui
a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient les
énonciations suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) l'objet social indiqué
sommairement ;
6°) la durée de la société ;
7°) le montant des apports en
numéraire ;
8°) la description sommaire et
l'évaluation des apports en nature ;
9°) les nom,
prénoms usuels et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales
;
10°) les nom,
prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux
comptes ;
11°) les références du dépôt, au
greffe, des pièces de constitution ;
12°) les références de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
13°) le cas échéant, la date
effective ou prévue du commencement d'activité.
Pour les sociétés anonymes,
l'avis contient également :
1°) le nombre et la valeur
nominale des actions souscrites en numéraire ;
2°) le nombre et la valeur
nominale des actions attribuées en rémunération de chaque apport en nature ;
3°) le montant de la partie
libérée, si le capital n'est pas entièrement libéré ;
4°) les dispositions statutaires
relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices et
du boni de liquidation ;
5°) les avantages particuliers
stipulés ;
6°) les conditions d'admission
aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment celles
relatives à l'attribution d'un droit de vote double ;
7°) le cas échéant, l'existence
de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation
de l'organe habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
TITRE
3 : FORMALITES LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS
Article
263
Si l'une des mentions de l'avis prévu
à l'article 262 du présent Acte uniforme est frappée de caducité par suite de
la modification des statuts ou de tous actes, de toutes délibérations ou de
toutes décisions des assemblées de la société ou de ses organes, la
modification est publiée par avis inséré dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l'Etat partie du siège social.
Cet avis, signé par le notaire
qui a reçu ou dressé l'acte modifiant les statuts ou par l'associé unique ou
les associés, contient les énonciations suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le titre, la date, le numéro
de parution et le lieu de publication du journal dans lequel ont été publiés
les avis prévus aux deux articles qui précèdent ;
7°) l'indication des
modifications intervenues.
Article
264
En cas d'augmentation ou de
réduction du capital social, il est procédé, outre l'insertion visée à
l'article 263 du présent Acte uniforme, à l'accomplissement des formalités
suivantes :
1°) dépôt, au greffe du tribunal
chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, de la copie certifiée
conforme de la délibération de l'assemblée qui a décidé ou autorisé
l'augmentation ou la réduction du capital, dans le délai d'un mois à compter de
la tenue de cette assemblée ;
2°) dépôt, le cas échéant, de la
décision du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du gérant,
selon le cas, qui a réalisé l'augmentation de capital ;
3°) dépôt au greffe d'une copie
certifiée conforme de la déclaration notariée de souscription et de versement en
annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
4 : FORMALITES LORS DE LA TRANSFORMATION
DE
LA SOCIETE
Article
265
La décision de transformation
donne lieu à :
1°) une insertion dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège
social et le cas échéant des Etats parties dont le public est sollicité en cas
d'appel public à l'épargne ;
2°) un dépôt au Greffe du
tribunal chargé des affaires commerciales de l'Etat partie du siège social de
deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée ayant décidé la transformation
et du procès-verbal de la décision ayant désigné les membres des nouveaux
organes sociaux ;
3°) une inscription modificative
au registre du commerce et du crédit mobilier.
Les nouveaux statuts, la
déclaration de régularité et de conformité et, le cas échéant, deux exemplaires
du rapport du commissaire aux comptes chargé d'apprécier la valeur des biens de
la société sont également déposés au greffe.
La mention de la transformation
doit être signalée au bureau chargé des hypothèques si la société est
propriétaire d'un ou plusieurs immeubles soumis à la publicité foncière.
TITRE
5 : FORMALITES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article
266
L'acte de nomination des liquidateurs,
quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois à compter de la
nomination, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat
partie du siège social.
Il contient les indications
suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société,
suivie de la mention " société en liquidation " ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) la cause de la liquidation ;
7°) les nom,
prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ;
8°) le cas échéant, les
limitations apportées à leurs pouvoirs ;
9°) le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés ;
10°) le tribunal chargé des
affaires commerciales au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du
commerce et de crédit mobilier, le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation.
A la diligence du liquidateur,
les mêmes indications sont portées, par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance des
porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Article
267
Au cours de la liquidation de la
société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de
publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Article
268
L'avis de clôture de la
liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du
liquidateur, dans le journal ayant reçu l'avis de sa nomination ou, à défaut,
dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Il contient les énonciations
visées aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 du
présent Acte uniforme, ainsi que :
1°) la date et le lieu de
réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été
approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction
compétente statuant aux lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication du
tribunal qui l'a prononcée ;
2°) l'indication du greffe du
tribunal chargé des affaires commerciales où sont déposés les comptes des
liquidateurs.
TITRE
6 : FORMALITES PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES
Article
269
Les sociétés anonymes sont
tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du
commerce et du crédit mobilier, dans le mois qui suit leur approbation par
l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse, à
savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et
emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé.
En cas de refus d'approbation de
ces documents, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le
même délai.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES
COMMERCIALES
LIVRE
1 : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
270
La société en nom collectif est celle
dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
Article
271
Les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 60
jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte
extrajudiciaire.
Ce délai peut être prorogé par
ordonnance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai sans
que la prorogation puisse excéder 30 jours.
Article
272
La société en nom collectif est
désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou
suivie en caractères lisibles des mots : " société en nom collectif "
ou du sigle : " S.N.C. ".
Article
273
Le capital social est divisé en
parts sociales de même valeur nominale.
Article
274
Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement unanime des associés.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
A défaut d'unanimité, la cession
ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat
pour permettre le retrait de l'associé cédant.
Article
275
La cession de parts doit être
constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification à la société
de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers
qu'après accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt en
annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : GERANCE
CHAPITRE
1 : NOMINATION DU GERANT
Article
276
Les statuts organisent la gérance
de la société.
Ils peuvent désigner un ou
plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en
prévoir la désignation dans un acte ultérieur.
Si une personne morale est
gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient
gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent.
A défaut d'organisation de la
gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.
CHAPITRE
2 : POUVOIRS DU GERANT
Article
277
Dans les rapports entre associés
et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant
peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de
pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul
gérant de la société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération
avant qu'elle ne soit conclue.
Dans les rapports avec les
tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants,
chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul gérant de la société.
L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant
les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
CHAPITRE 3 : REMUNERATION
DU GERANT
Article
278
Sauf clause contraire des
statuts ou d'une délibération des associés, la rémunération des gérants est
fixée par les associés, à la majorité en nombre et en capital des associés.
Si le gérant dont la
rémunération doit être fixée est lui-même associé, la décision est prise à la
majorité en nombre et en capital des autres associés.
CHAPITRE
4 : REVOCATION DU GERANT
Article
279
Si tous les associés sont
gérants, ou si un gérant associé est désigné par les statuts, la révocation de l'un
d'eux ne peut être faite qu'à l'unanimité des autres associés.
Cette révocation entraîne
dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les
statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Article
280
Le gérant associé révoqué peut
décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits
sociaux dont la valeur est fixée, à défaut d'accord entre les parties, par un
expert désigné par le président la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Le gérant qui n'est pas nommé
par les statuts, qu'il soit associé ou non, peut être révoqué par décision de
la majorité en nombre et en capital des associés.
Si le gérant dont la révocation
est soumise au vote des associés est lui-même associé,
la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres
associés.
Article
281
Si la révocation du gérant est
décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article
282
Toute clause contraire aux
dispositions des deux articles précédents est réputée non écrite.
TITRE 3 : DECISIONS COLLECTIVES
Article
283
Toutes les décisions qui
excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l'unanimité des associés.
Toutefois, les statuts peuvent
prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Article
284
Les décisions collectives sont
prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d'une assemblée
n'est pas demandée par l'un des associés.
Article
285
Les statuts définissent les règles
relatives aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités.
Article
286
Lorsque les décisions sont
prises en assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par le ou l'un
des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation indique la date,
le lieu de réunion et l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article
287
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
TITRE
4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Article
288
Il est tenu chaque année, dans
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états
financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés.
A cette fin, les documents visés
à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés
au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Toute délibération prise
en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
L'assemblée générale annuelle ne
peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés
représentant la moitié du capital social ; elle est présidée par l'associé
représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts
sociales.
Toute clause contraire aux dispositions
du présent article est réputée non écrite.
TITRE
5 : CONTROLE DES ASSOCIES
Article
289
Nonobstant le droit de
communication ci-dessus en vue de l'assemblée annuelle, les associés non gérants
ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les
documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations
et des décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie à leurs
frais.
Ils doivent avertir les gérants
de leur intention d'exercer ce droit au moins quinze jours à l'avance, par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, télex ou télécopie.
Ils ont le droit de se faire
assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais.
TITRE
6 : FIN DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article
290
La société prend fin par le
décès d'un associé. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société
continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés
survivants et les héritiers ou successeurs de l'associé décédé avec ou sans
l'agrément des associés survivants.
S'il est prévu que la société
continuera avec les seuls associés survivants, ou si ces derniers n'agréent pas
les héritiers ou successeurs de l'associé décédé ou s'ils n'agréent que
certains d'entre eux, les associés survivants doivent racheter aux héritiers ou
successeurs de l'associé décédé ou à ceux qui n'ont pas été agréés, leurs parts
sociales.
En cas de continuation et si
l'un ou plusieurs des héritiers ou successeurs de l'associé décédé sont mineurs
non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des
parts de la succession de leur auteur.
En outre, la société doit être
transformée dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite
dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article
291
La société prend également fin
lorsqu'un jugement de liquidation des biens, de faillite ou des mesures
d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale sont
prononcés à l'égard d'un associé à moins que les statuts de la société ne
prévoient la continuation, ou que les autres associés ne le décident à
l'unanimité.
Article
292
Dans les cas soit de refus
d'agrément des héritiers et successeurs, soit du retrait d'un associé, la
valeur des droits sociaux à rembourser aux intéressés est fixée, conformément
aux dispositions de l'article 59 du présent Acte uniforme.
Dans les cas prévus à l'alinéa
précédent où les associés doivent racheter les parts sociales, les associés
sont tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts.
LIVRE
2 : LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
293
La société en commandite simple
est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et
solidairement responsables des dettes sociales dénommés " associés
commandités ", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales
dans la limite de leurs apports dénommés " associés commanditaires "
ou " associés en commandite ", et dont le capital est divisé en parts
sociales.
Article
294
La société en commandite simple
est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée
ou suivie en caractères lisibles des mots: " société en commandite simple
" ou du sigle : " S.C.S. ".
Le nom d'un associé
commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à
défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
Article
295
Les statuts de la société en
commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes :
1°) le montant ou la valeur des
apports de tous les associés ;
2°) la part dans ce montant ou cette
valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3°) la part globale des associés
commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des
bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article
296
Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent
stipuler :
1°) que les parts des associés
commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2°) que les parts des associés
commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le
consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en
capital des associés commanditaires ;
3°) qu'un associé commandité
peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers
étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et
de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
Article
297
La cession de parts doit être
constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification à la société
de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au
registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : GERANCE
Article
298
La société en commandite simple
est gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire des
statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés
commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes
conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.
Article
299
L'associé ou les associés
commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu
d'une procuration.
Article
300
En cas de contravention à la
prohibition mentionnée à l'article précédent, l'associé ou les associés
commanditaires sont obligés indéfiniment et solidairement avec les associés
commandités pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes
de gestion qu'ils ont faits.
Suivant le nombre ou la gravité
de ces actes, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société
ou pour quelques uns seulement.
Article
301
Les avis et conseils, les actes
de contrôle et de surveillance n'engagent pas les associés commanditaires.
TITRE
3 : DECISIONS COLLECTIVES
Article
302
Toutes les décisions qui
excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.
Les statuts organisent la prise de
décision par la collectivité des associés quant aux modalités de consultation,
en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums, et aux majorités.
Toutefois, la réunion d'une
assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un
associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés
commanditaires.
Article
303
Lorsque les décisions sont
prises en assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par le ou l'un
des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex
ou par télécopie.
La convocation indique la date,
le lieu de réunion et l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article
304
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
Article
305
Toutes modifications des statuts
peuvent être décidées avec le consentement de tous les associés commandités et
la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
Les clauses édictant des
conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
TITRE
4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Article
306
Il est tenu chaque année, dans
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états
financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés.
A cette fin, les documents visés
à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés
au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Toute délibération prise
en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
L'assemblée générale annuelle ne
peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés
représentant la moitié du capital social; elle est présidée par l'associé
représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts
sociales.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
TITRE
5 : CONTROLE DES ASSOCIES
Article
307
Les associés commanditaires et les
associés commandités non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir
communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par
écrit.
TITRE
6 : FIN DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Article
308
La société continue malgré le
décès d'un associé commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un
des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci
deviennent associés commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.
Si l'associé décédé était seul
associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs non émancipés, il
doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la
transformation de la société dans un délai d'un an à compter du décès.
A défaut, la société est
dissoute de plein droit à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
LIVRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE
1 : DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article
309
La société à responsabilité
limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes
sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.
Elle peut être constituée par
une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques
ou morales.
Article
310
Elle est désignée par une
dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots : " société à responsabilité limitée "
ou du sigle : " S.A.R.L. ".
CHAPITRE
2 : CONDITIONS DE FOND
Article
311
Le capital social doit être d'un
million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales
égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000)
francs CFA.
Section
2 : L'évaluation des apports en nature
Article
312
Les statuts doivent
nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des
avantages particuliers stipulés.
Cette évaluation est faite par
un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l'apport ou de l'avantage
considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports ou avantages considérés,
est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Le commissaire aux apports,
choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues
aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la
juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un
d'entre eux.
Le commissaire aux apports
établit un rapport annexé aux statuts.
A défaut d'évaluation faite par
un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les
associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l'évaluation faite
des apports en nature et des avantages particuliers stipulés pendant une
période de cinq ans.
L'obligation de garantie ne vise
que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l'augmentation de
capital et non pas le maintien de cette valeur.
Section
3 : Le dépôt des fonds et leur mise à disposition
Article
313
Les fonds provenant de la
libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur
en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en
formation, ou en l'étude d'un notaire.
Article
314
La libération et le dépôt des
fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d'une
déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des
souscripteurs avec les nom, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination
sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que
la domiciliation bancaire des intéressés, s'il y a lieu, et le montant des
sommes versées par chacun.
Les fonds ainsi déposés sont
indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au registre du
commerce et du crédit mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis à la
disposition du ou des gérants régulièrement nommés par les statuts ou par acte
postérieur.
Dans le cas où la société ne
serait pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier dans le
délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds en banque ou chez le
notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les
représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE
FORME
Article
315
L'associé ou les associés
doivent tous, à peine de nullité, intervenir à l'acte constitutif de la
société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Article
316
Les premiers gérants et les
associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement
responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de
l'annulation.
L'action se prescrit par trois
ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose
jugée.
TITRE
2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE 1 : OPERATIONS
RELATIVES AUX PARTS SOCIALES
Section
1 : Transmission des parts sociales
Sous-section
1 : Cessions de parts entre vifs
Paragraphe
1 : Forme de la cession
Article
317
La cession des parts sociales
entre vifs doit être constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification de la cession
à la société par acte extrajudiciaire ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux
tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et
modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Paragraphe
2 : Modalités de la cession
Sous-paragraphe1 :
Cessions entre associés
Article
318
Les statuts organisent librement
les modalités de transmission des parts sociales entre associés. A défaut, la
transmission des parts entre associés est libre.
Les statuts peuvent également
prévoir les modalités de transmission des parts sociales entre conjoint,
ascendants et descendants. A défaut, les parts sont librement cessibles entre
les intéressés.
Sous-paragraphe2 :
Cessions à des tiers
Article
319
Les statuts organisent librement
les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers
étrangers à la société. A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le
consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois
quarts des parts sociales déduction faite des parts de
l'associé cédant.
Le projet de cession doit être
notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des autres associés.
Si la société n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des
notifications prévues à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est
réputé acquis.
Si la société refuse de
consentir à la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus
dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l'associé
cédant, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les
parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction
compétente, à la demande de la partie la plus diligente.
Le délai de trois mois stipulé
ci-dessus peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la
juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt
jours. Dans un tel cas les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
La société peut également, avec
le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le
montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet
associé et de racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les
parties, ou déterminé comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.
Article
320
Si à l'expiration des délais
impartis à l'article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5
dudit article, n'est intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la
cession initialement prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession
et conserver ses parts.
Sous-section
2 : Transmission pour cause de décès
Article
321
Les statuts peuvent prévoir
qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les
conditions qu'ils définissent.
A peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que
ceux prévus aux articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité
exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.
La décision d'agrément doit être
notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de refus d'agrément, il
est fait application des dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte
uniforme et si aucune solution prévue à cet article n'intervient dans les
délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune
notification n'a été faite aux intéressés.
Section
2 : Nantissement des parts sociales
Article
322
Lorsque la société donne son
consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions
prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement
nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans
délai lesdites parts en vue de réduire son capital.
Pour l'application des
dispositions de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le
nantissement des parts peut être constaté par un acte notarié ou par acte sous seing
privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Section
1 : Organisation de la gérance
Sous-Section 1 : Mode de
nomination des gérants
Article
323
La société à responsabilité
limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.
Elles sont nommées par les
associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à
moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la décision
est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du
capital.
Sous-section
2 : Durée des fonctions
Article
324
En l'absence de dispositions
statutaires, le ou les gérants sont nommés pour quatre ans. Ils sont
rééligibles.
Article
325
Les fonctions de gérant sont
gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans
une décision collective des associés.
La fixation de la rémunération
n'est pas soumise au régime des conventions réglementées aux articles 350 et
suivants du présent Acte uniforme.
Article
326
Le ou les gérants statutaires ou
non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié
des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la
révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et
intérêts.
En outre, le gérant est
révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort
duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout
associé.
Sous-section 5 : Démission
Article
327
Le ou les gérants peuvent
librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif, la
société peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit.
Section
2 : Pouvoirs des gérants
Article
328
Dans les rapports entre associés
et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut
faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants,
ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Article
329
Dans les rapports avec les
tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent
Acte uniforme attribue expressément aux associés.
La société est engagée, même par
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant
les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
Section
3 : Responsabilité des gérants
Article
330
Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré
aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article
331
Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés
et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se
groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle,
le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute
clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui
comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée
ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les
gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article
332
Les actions en responsabilité prévues
aux deux articles précédents se prescrivent par trois ans à compter du fait
dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
CHAPITRE
3 : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Section
1 : Organisation des décisions collectives
Sous-section
1 : Principes généraux applicables
Article
333
Les décisions collectives sont
prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent
prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises par
consultation écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée générale
annuelle.
Paragraphe
2 : Représentation des associés
Article
334
Chaque associé a le droit de
participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts
sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les
décisions de la compétence de l'assemblée.
Un associé peut se faire
représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux
époux.
Sauf si les associés sont au
nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il
ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le
permettent.
Article
335
Le mandat donné à un autre associé
ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées
successives, convoquées avec le même ordre du jour.
Article
336
Un associé ne peut constituer un
mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du
chef de l'autre partie.
Toutes dispositions contraires
aux dispositions des articles 334 et 335 du présent Acte uniforme et à celles
du présent article sont réputées non écrites.
Sous-section
2 : Convocation des assemblées générales
Paragraphe
1 : Droit de convocation
Article
337
Les associés sont convoqués aux
assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en
existe un.
Un ou plusieurs associés détenant
la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart
des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une
assemblée.
En outre, tout associé peut
demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Paragraphe
2 : Modalités de convocation
Article
338
Les associés sont convoqués
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la
convocation indique l'ordre du jour.
Dans le cas où la tenue de
l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l'ordre
du jour indiqué par les demandeurs.
Dans les formes et délais prévus
au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en
situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 345 du présent
Acte uniforme.
Paragraphe
3 : Sanction de l'irrégularité de convocation
Article
339
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Sous-section
3 : Consultations écrites
Article
340
En cas de consultation écrite, le
texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
l'information des associés sont adressés à chacun d'eux dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 338 alinéa premier du présent Acte
uniforme.
Les associés disposent d'un
délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de
résolutions pour émettre leur vote.
Sous-section
4 : Présidence des assemblées
Article
341
L'assemblée des associés est
présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est
associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède le
plus grand nombre de parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.
Sous-section
5 : Procès-verbaux
Article
342
Les délibérations des assemblées
sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de
réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports
soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux
voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.
Article
343
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés
conformes par un seul gérant.
Section
2 : Droits des associés
Article
344
Les associés ont un droit d'information
permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées
générales, ils ont en outre un droit de communication.
Sous-section 2 : Droit de
communication
Article
345
En ce qui concerne l'assemblée
générale annuelle, le droit de communication porte sur les états financiers de
synthèse de l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le
texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du
commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un
associé.
Le droit de communication
s'exerce durant les quinze jours précédant la tenue de l'assemblée générale.
A compter de la date de
communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des
questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
En ce qui concerne les
assemblées autres que l'assemblée annuelle, le droit de communication porte sur
le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le
rapport du commissaire aux comptes.
Toutes délibérations prises en
violation des dispositions du présent article peuvent être annulées.
L'associé peut en outre, à toute
époque, obtenir copie des documents énumérés à l'alinéa premier du présent
article, relatifs aux trois derniers exercices. De même, tout associé non
gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La
réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
Sous-section
3 : Droit au dividende
Article
346
La répartition des bénéfices
s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives
communes à toutes les sociétés.
A peine de nullité de toute
délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué,
le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au
moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale
". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le
cinquième du montant du capital social.
La répétition des dividendes ne correspondant
pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les
ont reçus.
L'action en répétition se
prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de mise en distribution
du dividende.
Section
3 : Décisions collectives ordinaires
Article
347
Les décisions collectives
ordinaires sont celles qui ont pour but de statuer sur les états financiers de
synthèse de l'exercice écoulé, d'autoriser la gérance à effectuer les opérations
subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés, de procéder à
la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire
aux comptes, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un
de ses gérants ou associés et, plus généralement, de statuer sur toutes les
questions qui n'entraînent pas modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à
561 du présent Acte uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des
articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des
dispositions non contraires du présent Chapitre.
Sous-section
1 : Tenue de l'assemblée ordinaire annuelle
Article
348
L'assemblée générale ordinaire
annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Les gérants
peuvent demander une prolongation de ce délai au président de la juridiction
compétente statuant sur requête.
Paragraphe
2 : Règles relatives au vote des associés
Article
349
Dans les assemblées ordinaires
ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par
un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Si cette majorité n'est pas obtenue,
et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le cas,
convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.
Toutefois, la révocation des
gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité absolue.
Sous-section
2 : Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe
1 : Les conventions réglementées
Article
350
L'assemblée générale ordinaire
se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
A cet effet, le ou les gérants
ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l'assemblée
générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés,
un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
Il en est de même :
- pour les conventions intervenues
avec une entreprise individuelle dont le propriétaire, est simultanément gérant
ou associé de la société à responsabilité limitée;
- pour les conventions
intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général ou secrétaire général est simultanément
gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article
351
Le gérant avise le commissaire
aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent,
dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de
conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du
dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation
dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article
352
L'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont
celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le
cadre de ses activités.
Les conditions normales sont
celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société en
cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.
Article
353
Le rapport du gérant ou, s'il en
existe un, du commissaire aux comptes contient :
1°) l'énumération des
conventions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
2°) l'identification des parties
à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés;
3°) la nature et l'objet des
conventions ;
4°) les modalités essentielles
de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des
intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions analysées ;
5°) l'importance des fournitures
livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues
au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours
du dernier exercice.
Article
354
L'assemblée générale ordinaire se
prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et
349 du présent Acte uniforme.
L'associé concerné ne prend pas
part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Article
355
Les conventions non approuvées
par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou
l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le
cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit
être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la
convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est
seulement fait mention sur le registre des délibérations.
Paragraphe
2 : Les conventions interdites
Article
356
A peine de nullité du contrat, il
est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte-courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers.
Cette interdiction s'applique
également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à
l'alinéa premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Section
4 : Décisions collectives extraordinaires
Article
357
Les décisions collectives
extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à
561 du présent Acte uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des
articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des
dispositions non contraires du présent Chapitre.
Sous-section 1 : Règles
générales relatives au vote des associés
Article
358
Les modifications des statuts
sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article
359
L'unanimité est requise dans les
cas suivants :
1°) augmentation des engagements
des associés ;
2°) transformation de la société
en société en nom collectif ;
3°) transfert du siège social
dans un Etat autre qu'un Etat partie.
Sous-section
2 : Décisions relatives aux modifications de capital
Paragraphe 1 : Augmentation
du capital
Article
360
Par dérogation aux dispositions
de l'article 358 du présent Acte uniforme, la décision d'augmenter le capital
par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
Article
361
En cas d'augmentation de capital
par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la
souscription sont déposés en banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux
dispositions applicables lors de la création de la société.
Le gérant peut disposer des
fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au notaire
dépositaire des fonds, un certificat du registre du commerce et du crédit mobilier
attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation
de capital.
Article
362
Si l'augmentation de capital n'a
pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds
provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président de
la juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit
par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer
aux souscripteurs.
Article
363
En cas d'augmentation de capital
réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire
aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque
apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports
ou avantages particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000)
de francs CFA.
Le commissaire aux apports est
désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de
la société.
Le commissaire aux apports peut
également être nommé par le président de la juridiction compétente à la demande
de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente.
Il établit un rapport sur
l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par
l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de
statuer sur l'augmentation de capital.
Article
364
L'apporteur en nature ne prend
pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts sociales ne
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article
365
A défaut d'évaluation faite par
un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les
associés sont responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du
présent Acte uniforme.
Toutefois, l'assemblée ne peut
réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité
des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du
bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital
n'est pas réalisée.
Paragraphe
2 : Réduction du capital
Article
366
La réduction de capital ne peut
en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.
Article
367
La réduction du capital peut être
réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du
nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux
comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente
jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
Il fait connaître à l'assemblée
son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
En cas de consultation écrite,
le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 340 ci-dessus.
L'achat de ses propres parts par
la société est interdit.
Toutefois, l'assemblée qui a
décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le
gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article
368
La réduction de capital ne peut
avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal,
sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le
porter à un niveau au moins égal au montant légal.
Article
369
En cas de manquement aux
dispositions de l'article 368 du présent Acte uniforme, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les
représentants de celle-ci de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque
cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction
compétente statue sur le fond.
Article
370
Lorsque l'assemblée décide une
réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance
est antérieure à la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier
du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du
capital dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la
société par acte extrajudiciaire. Le président de la juridiction rejette
l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes.
Les opérations de réduction du
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
Paragraphe
3 : Variation des capitaux propres
Article
371
Si, du fait des pertes
constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le
cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les
associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Article
372
Si la dissolution est écartée,
la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de
l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que
ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.
A défaut, elle doit réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait
pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital
légal.
Article
373
A défaut par les gérants ou le
commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente
de prononcer la dissolution de la société.
Il en est de même si la
reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais
prescrits.
L'action est éteinte lorsque
cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction
compétente statue sur le fond.
Sous-section 3 :
Transformation de la société
Article
374
La société à responsabilité
limitée peut être transformée en société d'une autre forme.
La transformation ne donne pas
lieu à création d'une personne morale nouvelle.
La transformation de la société
ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment
où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins
égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les
associés les bilans de ses deux premiers exercices.
Article
375
La transformation ne peut être
faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa
responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte
uniforme sont bien remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de
commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités
prévues aux articles 694 et suivants.
Toute transformation réalisée en
contravention de ces dispositions est nulle.
CHAPITRE
4 : MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE
Section
1 : Nomination du commissaire aux comptes
Sous-section
1 : Sociétés visées
Article
376
Les sociétés à responsabilité
limitée dont le capital social est supérieur à dix
millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplissent l'une des deux conditions
suivantes :
1°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions
(250.000.000) de francs CFA,
2°) effectif permanent supérieur
à 50 personnes,
sont tenues de désigner au moins un
commissaire aux comptes.
Pour les autres sociétés à
responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un
commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en
justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital
social.
Sous-section 2 : Qualité du
commissaire aux comptes
Article
377
Le commissaire aux comptes est
choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte
uniforme.
Sous-section
3 : Incompatibilités
Article
378
Ne peuvent être commissaires aux
comptes de la société :
1°) les gérants et leurs
conjoints ;
2°) les apporteurs en nature et
les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3°) les personnes recevant de la
société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que
ce soit, ainsi que leurs conjoints.
Sous-section
4 : Durée des fonctions du commissaire aux comptes
Article
379
Le commissaire aux comptes est
nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas
obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, il est nommé à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
Sous-section
5 : Sanctions des conditions de nomination ou d'exercice
Article
380
Les délibérations prises à
défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport
d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux
dispositions de l'article 379 du présent Acte uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte
si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le
rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Section 2 : Conditions
d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes
Article
381
Les dispositions concernant les
pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et
la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier
réglementant cette profession.
TITRE
3 : FUSION
- SCISSION
Article
382
Les dispositions des articles
672, 676, 679, 688 et 689 du présent Acte uniforme sont applicables aux fusions
ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de
même forme.
Lorsque l'opération est réalisée
par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les
dispositions de l'article 676 du présent Acte uniforme sont également
applicables.
Article
383
Lorsque la fusion est réalisée
par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être
constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée
par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent
être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas,
et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés
de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de
cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à
l'article 672 du présent Acte uniforme.
Dans les cas prévus aux deux
alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de
plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé
conformément aux dispositions du présent livre.
TITRE
4 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article
384
La société à responsabilité
limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les
sociétés.
La société à responsabilité
limitée n'est pas dissoute en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un
associé.
Sauf stipulation contraire des
statuts, elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé.
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE 1 : CONSTITUTION
DE LA SOCIETE ANONYME
Article
385
La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne
comprendre qu'un seul actionnaire.
Article
386
La société anonyme est désignée
par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots : " société anonyme " ou du sigle :
" S.A. " et du mode d'administration de la société tel que prévu à
l'article 414 ci-après.
Article
387
Le capital social minimum est
fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Il est divisé en actions dont le
montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Article
388
Le capital de la société anonyme
doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de
la tenue de l'assemblée générale constitutive.
Article
389
Les actions représentant des
apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un
quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus
intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par
les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de
l'administrateur général.
Les actions représentant des
apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme
nominative.
Tant que le capital n'est pas
entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette
augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des
obligations.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION SANS APPORT EN NATURE ET SANS STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Section 1 : Etablissement
des bulletins de souscription
Article
390
La souscription des actions
représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de
souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé
par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le
nombre de titres souscrits.
Article
391
Le bulletin de souscription est établi
en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre
pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de
versement.
Article
392
Le bulletin de souscription
énonce :
1°) la dénomination sociale de
la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en
nature et celle à souscrire en numéraire ;
4°) l'adresse prévue du siège
social ;
5°) le nombre d'actions émises
et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes
catégories d'actions créées ;
6°) les modalités d'émission des
actions souscrites en numéraire ;
7°) le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit et
les versements qu'il effectue ;
8°) l'indication du dépositaire
chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
9°) l'indication du notaire
chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
10°) la mention de la remise au
souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.
Section 2 : Dépôt des fonds
et déclaration notariée de souscription et de versement
Article
393
Les fonds provenant de la
souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les
ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire,
soit dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège de la société en
formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.
Le dépôt des fonds doit être
fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le déposant remet à la banque,
au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des
souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.
Le dépositaire est tenu,
jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa 3
ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la
demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la
délivrance d'une copie.
Le dépositaire remet au déposant
un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.
Article
394
Sur présentation des bulletins de
souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire attestant le
dépôt des fonds, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse, dénommé "
déclaration notariée de souscription et de versement ", que le montant des
souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de
souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes
déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le
certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription
et de versement.
Le notaire tient la déclaration
notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance
et copie en son étude.
Section 3 : Etablissement
des statuts
Article
395
Les statuts sont établis conformément
aux dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme.
Article
396
Les statuts sont signés par tous
les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet
effet, après la déclaration de souscription et de versement.
Article
397
Les statuts doivent contenir les
énonciations prévues à l'article 13, à l'exception du 6° ci-dessus. Ils doivent
indiquer en outre :
1°) le mode d'administration et
de direction retenu ;
2°) selon le cas, soit les nom,
prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du
premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des
personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de
l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et
de son suppléant ;
3°) la dénomination sociale, le
montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil
d'administration ;
4°) la forme des actions émises
;
5°) les stipulations relatives à
la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
6°) le cas échéant, les
restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi
que les modalités de l'agrément et de la préemption des actions.
Article
398
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de
la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il est effectué, selon le cas,
par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur
général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Tout souscripteur, six mois
après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la
juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de
répartition si, à cette date, la société n'est pas immatriculée.
CHAPITRE
3 : CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE ET / OU STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Article
399
Outre les dispositions non
contraires du chapitre précédent, la constitution des sociétés anonymes est soumise
aux dispositions du présent chapitre en cas d'apport en nature et/ou de
stipulation d'avantage particulier.
Section 2 : Intervention du
commissaire aux apports
Article
400
Les apports en nature et/ou les
avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports,
choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues
aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la
juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un
d'entre eux.
Article
401
Le commissaire aux apports
établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou
des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation
retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et/ou des
avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à
émettre.
Article
402
Le commissaire aux apports peut
se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs
experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la
société, sauf stipulation contraire des statuts.
Article
403
Le rapport du commissaire aux
apports est déposé, trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive, à l'adresse prévue du siège social.
Il est tenu à la disposition des
souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie
intégrale ou partielle à leur frais.
Section
3 : Assemblée générale constitutive
Article
404
L'assemblée générale
constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l'établissement
de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds.
La convocation est faite par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et
de l'heure de l'assemblée.
La convocation est adressée à
chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Article
405
L'assemblée ne délibère
valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième
convocation aux souscripteurs, six jours au moins avant la date fixée pour
l'assemblée.
Sur deuxième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut de ce dernier
quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la
date fixée par la deuxième convocation. Les souscripteurs sont convoqués six
jours au moins avant la date de l'assemblée.
Sur troisième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les conditions de quorum visées à
l'alinéa ci-dessus sont réunies.
Article
406
L'assemblée statue à la majorité
des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou
représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe
2°) du présent Acte uniforme.
Il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
Article
407
L'assemblée est soumise aux
dispositions non contraires des articles 529 et suivants du présent Acte
uniforme, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les
règles de représentation et de participation à l'assemblée.
Elle est présidée par
l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen
d'âge.
Article
408
Chaque apport en nature et
chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un
vote spécial de l'assemblée.
L'assemblée approuve ou
désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports
en nature et l'octroi d'avantages particuliers.
Les actions de l'apporteur ou du
bénéficiaire d'avantages particuliers, même lorsqu'il a également la qualité de
souscripteur en numéraire, ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité et l'apporteur ou le bénéficiaire d'avantages
particuliers n'a pas voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article
409
L'assemblée ne peut réduire la
valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des
souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.
Le consentement de l'apporteur
ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur
attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est
différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et
les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont
solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur
attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.
Article
410
En outre, l'assemblée générale
constitutive :
1°) constate que le capital est
entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions
fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ;
2°) adopte les statuts de la
société qu'elle ne peut modifier qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs ;
3°) nomme les premiers
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier
commissaire aux comptes ;
4°) statue sur les actes
accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux
dispositions de l'article 106 du présent Acte uniforme, au vu d'un rapport
établi par les fondateurs ;
5°) donne, le cas échéant,
mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à
l'administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le
compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, dans les conditions fixées à l'article 111 du présent Acte
uniforme.
Article
411
Le procès-verbal de l'assemblée
indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de
convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et,
le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et
le résultat des votes pour chacune d'elles.
Il est signé, selon le cas, par
le Président de séance et par un autre associé, ou par l'associé unique, et il
est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes.
Il indique, le cas échéant,
l'acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil
d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, ainsi que par
le premier commissaire aux comptes.
Article
412
Toute assemblée générale
constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions
prévues aux articles 242 et suivants du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou
représentés.
Article
413
Les fondateurs de la société
auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au
moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables
du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
SOUS-TITRE 2 :
ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
Article
414
Le mode d'administration de
chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts
qui choisissent entre :
- la société anonyme avec
conseil d'administration ;
- la société anonyme avec
administrateur général.
La société anonyme peut, en
cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de
direction.
La décision est prise par l'assemblée
générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.
Ces modifications sont publiées
au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE
2 : SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article
415
La société anonyme avec conseil
d'administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par
un président du conseil d'administration et un directeur général.
Section 1 : Conseil
d'administration
Sous-section 1 :
Composition du conseil
Paragraphe
1 : Nombre et désignation des administrateurs
Article
416
La société anonyme peut être
administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins
et de douze membres au plus.
Article
417
Le conseil d'administration peut
comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la
limite du tiers des membres du conseil.
Les administrateurs non
actionnaires sont soumis aux dispositions des articles 416 à 434 du présent
Acte uniforme.
Article
418
Le nombre des administrateurs de
la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une
ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs
en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
être supérieur à vingt-quatre.
Les administrateurs décédés,
révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux
administrateurs ne peuvent être nommés, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant
que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.
Article
419
Les premiers administrateurs
sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée générale
constitutive.
En cours de vie sociale, les
administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée
générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux
administrateurs.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Paragraphe
2 : Durée du mandat des administrateurs
Article
420
La durée du mandat des
administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six
ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans, en cas de
désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
Paragraphe
3 : Nomination du représentant permanent de la personne morale membre du
conseil d'administration et durée de ses fonction
Article
421
Une personne morale peut être
nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un
représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas
personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent peut
ou non être actionnaire de la société.
Article
422
Le représentant permanent exerce
ses fonctions pendant la durée du mandat d'administrateur de la personne morale
qu'il représente.
Lors de chaque renouvellement de
son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne
physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la
désignation d'un autre représentant permanent.
Article
423
Lorsque la personne morale
révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier
sans délai, à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent.
Il en est de même en cas de
décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui
l'empêcherait d'exercer son mandat.
Article
424
Les modalités de l'élection des
administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une répartition
des sièges en fonction des catégories d'actions. Toutefois, et sous réserve des
dispositions du présent Acte uniforme, cette répartition ne peut priver les
actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie d'actions
de sa représentation au conseil.
Les administrateurs sont
rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Article
425
Une personne physique,
administrateur en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale
administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un
même Etat partie.
Toute personne physique qui,
lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, elle
est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les
rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Article
426
Sauf stipulation contraire des
statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat
de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut
conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un
emploi effectif. Dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des
articles 438 et suivants du présent Acte uniforme.
Article
427
La désignation des
administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
La désignation du représentant
permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était
administrateur en son nom propre.
Article
428
Les délibérations prises par un
conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Leur sort est
réglé conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du présent
Acte uniforme.
Paragraphe 5 : Vacance de
sièges d'administrateur
Article
429
En cas de vacance d'un ou de
plusieurs sièges d'administrateur, par décès ou par démission, le conseil
d'administration peut coopter, entre deux assemblées, de nouveaux
administrateurs.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire ou lorsque le nombre
des administrateurs actionnaires de la société est inférieur aux deux tiers des
membres du conseil d'administration, le conseil d'administration doit, dans le
délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de
nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du
conseil prises durant ce délai demeurent valables.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs
restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue
de compléter l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque le conseil néglige de
procéder aux nominations requises, ou de convoquer l'assemblée générale à cet
effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la
juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues
au présent article ou de les ratifier.
La vacance et les nominations de
nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la séance du conseil
d'administration tenue à cet effet.
Les nominations par le conseil d'administration
de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
En cas de refus par l'assemblée
générale ordinaire d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises
par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables et produisent
tous leurs effets à l'égard des tiers.
Article
430
Hors les sommes perçues dans le
cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au
titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que
celles visées aux articles 431 et 432 du présent Acte uniforme.
Les dispositions du présent
article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les
actionnaires.
Toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.
Article
431
L'assemblée générale ordinaire
peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre
d'indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu'elle détermine
souverainement.
Les administrateurs ayant la
qualité d'actionnaire prennent part au vote de l'assemblée et leurs actions
sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Sauf disposition contraire des
statuts, le conseil d'administration répartit librement les indemnités de
fonction entre ses membres.
Article
432
Le conseil d'administration peut
également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt de la société
sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte
uniforme.
Ces rémunérations et ces frais
donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée.
Paragraphe
7 : Fin des fonctions d'administrateur
Article
433
Sauf en cas de démission, de
révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin
de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice et
tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Article
434
La démission ou la révocation
d'un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Sous-section 2 :
Attributions du conseil d'administration
Paragraphe 1 : Etendue des
pouvoirs
Article
435
Le conseil d'administration est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société.
Il les exerce dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent
Acte uniforme aux assemblées d'actionnaires.
Le conseil d'administration
dispose notamment des pouvoirs suivants :
1°) il précise les objectifs de
la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ;
2°) il exerce un contrôle
permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu, par le
président directeur général ou par le directeur général ;
3°) il arrête les comptes de
chaque exercice.
Les dispositions des statuts ou
de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Article
436
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et
limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.
Article
437
Le conseil d'administration peut
conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
Paragraphe
2 : Conventions réglementées
Article
438
Toute convention entre une
société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints doit être soumise à l'autorisation préalable du
conseil d'administration.
Il en est de même des
conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général ou un
directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il
traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à
autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant
entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des
administrateurs ou un directeur général ou un directeur général adjoint de la
société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint,
directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale
contractante.
Article
439
L'autorisation n'est pas
nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont celles
qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le cadre de
ses activités.
Les conditions normales sont
celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par la
société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur
d'activité.
Article
440
L'administrateur intéressé est
tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une
convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil
d'administration ou le président-directeur général avise le commissaire aux
comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute
convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé.
Le commissaire aux comptes
présente, sur ces conventions, un rapport spécial à
l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou
désapprouve les conventions autorisées.
Le rapport contient
l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale
ordinaire, le nom des administrateurs intéressés, la nature et l'objet des
conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication du prix ou des
tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés
conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées. L'importance des fournitures livrées et des prestations
de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours
de l'exercice, en exécution des conventions visées au troisième alinéa du
présent article.
L'intéressé ne peut prendre part
au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
Lorsque l'exécution de
conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé
de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article
441
Le commissaire aux comptes
veille, sous sa responsabilité, à l'observation des
dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme et en dénonce
toute violation dans son rapport à l'assemblée générale.
Article
442
Le commissaire aux comptes doit
établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les
dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article
443
Les conventions approuvées ou
désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à
l'égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elle sont annulées pour
fraude.
Toutefois et même en cas
d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des
conventions désapprouvées par l'assemblée peuvent être mises à la charge de
l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil
d'administration.
Article
444
Sans préjudice de la
responsabilité de l'administrateur intéressé, les conventions visées à
l'article 438 du présent Acte uniforme et conclues sans autorisation préalable
du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des
conséquences dommageables pour la société.
Article
445
L'action en nullité se prescrit
par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est
réputé fixé au jour où elle a été révélée.
Article
446
L'action en nullité peut être
exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre
individuel.
Article
447
La nullité peut être couverte
par un vote spécial de l'assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport
spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
L'administrateur ou le directeur
général intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article
448
Les dispositions des articles
438 à 448 du présent Acte uniforme sont applicables au directeur général et au directeur
général adjoint.
Paragraphe
3 : Cautions, avals et garanties
Article
449
Les cautions, avals, garanties
et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements
pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration
peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président
directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions,
avals, garanties ou garanties à première demande.
Cette autorisation peut
également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval,
la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donné.
Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil
d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations
prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an quelle que soit la
durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions
des alinéas qui précèdent, le président directeur général ou le directeur
général, selon le cas, peut être autorisé à donner, à l'égard des
administrations fiscales et douanières, des cautions, avals, garanties ou
garanties à première demande, au nom de la société, sans limite de montant.
Le président directeur général
ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en
application des alinéas qui précèdent.
Si les cautions, avals,
garanties ou garanties à première demande ont été donnés pour un montant total
supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut
être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant
de l'engagement invoqué excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la
décision du conseil d'administration prise en application des dispositions du
présent article.
Paragraphe
4 : Conventions interdites
Article
450
A peine de nullité de la
convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux
directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants ou
descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque
forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par
elle un découvert en compte-courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers.
Cette interdiction ne s'applique
pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur
représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis
aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Lorsque la société exploite un
établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Paragraphe
5 : Autres pouvoirs du conseil d'administration
Article
451
Le déplacement du siège social,
dans les limites du territoire d'un même Etat partie, peut être décidé par le conseil
d'administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de la
ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale
ordinaire. Cette décision emporte pouvoir de modification des statuts. Les
formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et 264 du présent
Acte uniforme sont applicables.
Lorsque l'assemblée générale ne
ratifie pas le déplacement du siège social, la décision du conseil
d'administration devient caduque. De nouvelles formalités de publicité doivent
alors être accomplies pour informer les tiers du retour au siège antérieur.
Article
452
Le conseil d'administration
arrête les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l'activité
de la société, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale
ordinaire.
Sous-section
3 : Fonctionnement du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Convocation et délibérations du conseil d'administration
Article
453
Sous réserve des dispositions du
présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la
convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur
convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.
Toutefois, les administrateurs
constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent,
en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil
d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués.
Article
454
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage
des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf dispositions
contraires des statuts.
Toute décision prise en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Article
455
Les administrateurs ainsi que
toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration
sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président de séance.
Article
456
Sauf clause contraire des
statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie, mandat
à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut
disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Article
457
Les séances du conseil d'administration
sont présidées par le président du conseil d'administration.
En cas d'empêchement du
président du conseil d'administration, les séances sont présidées par
l'administrateur possédant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité,
par le doyen en âge, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Paragraphe
2 : Compte-rendu du conseil d'administration
Article
458
Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre
spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction
compétente.
Toutefois, les procès-verbaux
peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau
de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les procès-verbaux mentionnent
la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des
administrateurs présents, représentés ou absents non représentés.
Ils font également état de la
présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration
en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Article
459
Les procès-verbaux du conseil
d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins
un administrateur.
En cas d'empêchement du
président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.
Article
460
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement
certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général
ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la
société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés
par le liquidateur.
Article
461
Les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
La production d'une copie ou
d'un extrait de ces procès-verbaux justifie suffisamment du nombre des
administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur
représentation à une séance du conseil d'administration.
Section
2 : Président-Directeur Général
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat
Article
462
Le conseil d'administration nomme
parmi ses membres un président-directeur général.
A peine de nullité de sa
nomination, le président-directeur général est une personne physique.
Article
463
La durée du mandat du
président-directeur général ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le mandat du président directeur
général est renouvelable.
Article
464
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats de président-directeur général de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
De même, le mandat de
président-directeur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats
d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
Les dispositions de l'article
425 alinéas 2 et 3 du présent Acte uniforme relatives au cumul de mandat
d'administrateur sont applicables au président-directeur général.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du président-directeur général
Article
465
Le président directeur général
préside le conseil d'administration et les assemblées générales.
Il assure la direction générale
de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
Pour l'exercice de ces
fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux
assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par
des dispositions légales ou statutaires.
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui
ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil
d'administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
466
Le président directeur général
peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues
à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
467
Les modalités et le montant de
la rémunération du président directeur général sont fixés par le conseil
d'administration dans les conditions prévues à l'article 430 du présent Acte
uniforme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Le président-directeur général
ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du président-directeur général
Article
468
En cas d'empêchement temporaire
du président-directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un
autre administrateur dans les fonctions de président-directeur général.
En cas de décès, de démission ou
de révocation du président-directeur général, le conseil nomme un nouveau
président-directeur général ou délègue un
administrateur dans les fonctions de président-directeur général.
Article
469
Le président-directeur général
peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration.
Paragraphe
4 : Directeur général adjoint
Article
470
Sur la proposition du
président-directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à
une ou plusieurs personnes physiques d'assister le président-directeur général
en qualité de directeur général adjoint.
Article
471
Le conseil d'administration
détermine librement la durée des fonctions du directeur général adjoint.
Lorsque celui-ci est administrateur, la durée de son mandat ne peut excéder
celle de son mandat d'administrateur.
Le mandat du directeur général
adjoint est renouvelable.
Article
472
En accord avec le
président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue
des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint.
Dans ses rapports avec les
tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du
président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux
qui ne relèvent pas de l'objet social dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui
limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux
tiers.
Article
473
Le directeur général adjoint
peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions
prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
474
Les modalités et le montant de
la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration
qui le nomme.
Article
475
En accord avec le
président-directeur général, le conseil d'administration peut révoquer à tout
moment le directeur général adjoint.
Article
476
Le mandat du directeur général adjoint
prend normalement fin à l'arrivée de son terme.
Toutefois, en cas de décès, de
démission ou de révocation du président-directeur général, le directeur général
adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil
d'administration, jusqu'à la nomination du nouveau président directeur général.
Section
3 : Président du conseil d'administration et directeur général
Sous-section
1 : Président du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat du président du conseil d'administration
Article
477
Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.
Article
478
La durée du mandat du président
du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le mandat du président du
conseil d'administration est renouvelable.
Article
479
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats de président du conseil d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat
partie.
De même, le mandat de président
du conseil d'administration n'est pas cumulable avec plus de deux mandats
d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
Les dispositions des alinéas
deux et trois de l'article 425 du présent Acte uniforme, relatives au cumul du
mandat d'administrateur, sont applicables au président du conseil
d'administration.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du président du conseil d'administration
Article
480
Le président du conseil
d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les
assemblées générales.
Il doit veiller à ce que le conseil
d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au
directeur général.
A toute époque de l'année, le
président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge
opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles
à l'accomplissement de sa mission.
Article
481
Le président du conseil
d'administration peut être lié à la société par un contrat de travail dans les
conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
482
Le conseil d'administration fixe
les modalités et le montant de la rémunération de son président dans les
conditions prévues à l'article 430 du présent Acte uniforme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du président du conseil d'administration
Article
483
En cas d'empêchement temporaire
du président, le conseil d'administration peut déléguer l'un de ses membres
dans les fonctions de président.
En cas de décès, de démission ou
de révocation du président, le conseil d'administration, nomme un nouveau
président ou délègue un administrateur dans les
fonctions de président.
Article
484
Le conseil d'administration peut
à tout moment révoquer son président. Toute disposition contraire est réputée
non écrite.
Sous-section
2 : Directeur Général
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat du directeur général
Article
485
Le conseil d'administration
nomme, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un directeur général qui doit être
une personne physique.
Sur la proposition du directeur
général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs
personnes physiques d'assister le directeur général en qualité de directeur général
adjoint dans les conditions prévues aux articles 471 à 476 du présent Acte
uniforme.
Article
486
Le conseil d'administration
détermine librement la durée des fonctions du directeur général.
Le mandat du directeur général
est renouvelable.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du directeur général
Article
487
Le directeur général assure la
direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les
tiers.
Pour l'exercice de ces
fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux
assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par
des dispositions légales ou statutaires.
Article
488
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne
relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant ces
pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
489
Le directeur général peut être
lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à
l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
490
Les modalités et le montant de
la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration
qui le nomme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du directeur général
Article
491
En cas d'empêchement temporaire
ou définitif du directeur général, le conseil d'administration pourvoit à son
remplacement immédiat en nommant, sur la proposition de son président, un directeur
général.
Article
492
Le directeur général peut être
révoqué à tout moment par le conseil d'administration.
Article
493
Sauf en cas de décès, de
démission ou de révocation, les fonctions du directeur général prennent
normalement fin à l'arrivée du terme de son mandat.
CHAPITRE
3 : SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL
Section
1 : Dispositions générales
Article
494
Les sociétés anonymes comprenant
un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas
constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur
général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et
de direction de la société. Dans ce cas, les dispositions de l'article 417,
alinéa premier ne sont pas applicables.
Section
2 : Nomination et durée du mandat de l'administrateur général
Article
495
Le premier administrateur
général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
En cours de vie sociale,
l'administrateur général est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il est
choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.
Article
496
La durée du mandat de
l'administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir
excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans en cas
de nomination par les statuts ou l'assemblée générale constitutive. Ce mandat
est renouvelable.
Article
497
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats d'administrateur général de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
De même, le mandat
d'administrateur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats de
président directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
L'administrateur qui, lorsqu'il
accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du
premier et du second alinéas du présent article doit,
dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, il
est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit restituer les
rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il a pu prendre.
Section
3 : Attributions et rémunération de l'administrateur général
Article
498
L'administrateur général assume,
sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la
société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.
Il convoque et préside les
assemblées générales d'actionnaires.
Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les
exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires par le présent Acte uniforme et, le cas
échéant, par les statuts.
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur général qui ne
relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts ou
les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs
de l'administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Article
499
L'administrateur général peut
être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci
corresponde à un emploi effectif.
Le contrat de travail est soumis
à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Article
500
Hors les sommes perçues dans le
cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au
titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que
celles visées à l'article 501 du présent Acte uniforme.
Toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire prise en
assemblée générale est nulle.
Article
501
L'assemblée générale ordinaire
peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de ses activités, une
somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction.
L'assemblée peut également
allouer à l'administrateur général, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions et mandats qui lui sont confiées ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l'intérêt de la société.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Section
4 : Conventions réglementées
Article
502
L'administrateur général
présente à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de
synthèse de l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues
avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et
sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire,
associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales telles que décrites à l'article 439
ci-dessus.
Article
503
L'administrateur général avise
le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion
de la convention et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant la tenue
de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes
présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.
Ce rapport énumère les
conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, en précise la nature,
mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions,
leurs modalités essentielles notamment l'indication des prix ou des tarifs
pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et,
le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions.
Article
504
Les conventions approuvées ou
désapprouvées par l'assemblée générale produisent tous leurs effets à l'égard
des cocontractants et des tiers.
Toutefois, les conséquences
dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée
générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur général.
Article
505
Les dispositions des articles
502 et 503 du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas lorsque
l'administrateur général est l'actionnaire unique de la société anonyme.
Les dispositions des articles
502 à 504 du présent Acte uniforme sont applicables à l'administrateur général
et à l'administrateur général adjoint.
Section
5 : Cautions, avals et garanties
Article
506
Les cautions, avals, garanties
ou garantie à première demande donnés par l'administrateur général ou par
l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont
été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une
manière générale, soit d'une manière spéciale.
Toutefois, cette limite ne
s'applique pas aux avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur
général ou par l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société,
aux administrations douanières et fiscales.
Section
6 : Conventions interdites
Article
507
A peine de nullité du contrat,
il est interdit à l'administrateur général ou à l'administrateur général
adjoint lorsqu'il en est nommé, ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants,
descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que
ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, lorsque la société
est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son
administrateur général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque
forme que ce soit, un prêt, un découvert en compte-courant
ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces
conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales.
Section
7 : Empêchement
et révocation de l'administrateur général
Article
508
En cas d'empêchement temporaire
de l'administrateur général, ses fonctions sont provisoirement exercées par
l'administrateur général adjoint lorsqu'il en a été nommé un. A défaut, les fonctions
d'administrateur général sont provisoirement exercées par toute personne que
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires jugera bon de désigner.
En cas de décès ou de démission
de l'administrateur général, ses fonctions sont exercées par l'administrateur
général adjoint jusqu'à la nomination, par la plus prochaine assemblée générale
ordinaire, d'un nouvel administrateur général.
Article
509
L'administrateur général peut
être révoqué à tout moment par l'assemblée générale, toute clause contraire
étant réputée non écrite.
Section
8 : Administrateur général adjoint
Article
510
Sur la proposition de
l'administrateur général, l'assemblée générale des actionnaires peut donner
mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister l'administrateur à
titre d'administrateur général adjoint.
Article
511
L'assemblée fixe librement la
durée des fonctions de l'administrateur général adjoint.
Le mandat de l'administrateur
général adjoint est renouvelable.
Article
512
En accord avec l'administrateur
général, l'assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à
l'administrateur général adjoint.
Les clauses statutaires ou les
décisions de l'assemblée générale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables
aux tiers.
Article
513
L'administrateur général adjoint
peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que
celui-ci soit effectif.
Le contrat de travail est soumis
à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire.
Article
514
Les modalités et le montant de
la rémunération de l'administrateur général adjoint sont fixés par l'assemblée
générale ordinaire ainsi que le cas échéant, les avantages en nature qui lui
sont accordés.
Article
515
Sur proposition de
l'administrateur général, l'assemblée générale ordinaire peut révoquer à tout
moment l'administrateur général adjoint.
SOUS-TITRE
3 : ASSEMBLEES GENERALES
CHAPITRE
1 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Section 1 : Convocation de
l'assemblée
Article
516
L'assemblée des actionnaires est
convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général,
selon le cas.
A défaut, elle peut être
convoquée :
1°) par le commissaire aux
comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il
fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de
réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les
motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;
2°) par un mandataire désigné
par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la
demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs
actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s'il s'agit
d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée
s'il s'agit d'une assemblée spéciale ;
3°) par le liquidateur.
Article
517
Sauf clause contraire des
statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout
autre lieu du territoire de l'Etat partie où se situe le siège social.
Article
518
Sous réserve des dispositions du
présent article, les statuts de la société fixent les règles de convocation des
assemblées d'actionnaires.
La convocation des assemblées
est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales.
Si toutes les actions sont
nominatives, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par
une convocation faite aux frais de la société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant
mention de l'ordre du jour.
L'avis de convocation doit
parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins
avant la date de l'assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six
jours au moins pour les convocations suivantes.
Lorsque l'assemblée est
convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Article
519
L'avis de convocation indique la
dénomination de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de
la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les jour,
heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou
spéciale et son ordre du jour.
Le cas échéant, l'avis indique
où doivent être déposés les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces
actions, pour ouvrir droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date à
laquelle ce dépôt doit être fait.
Les copropriétaires d'actions
indivises, les nu-propriétaires et les usufruitiers
d'actions sont convoqués suivant les formes ci-dessus mentionnées.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité, fixée dans les
conditions prévues à l'article 246 du présent Acte uniforme, n'est pas
recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article
520
L'ordre du jour de l'assemblée
est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, lorsque l'assemblée est
convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le
président de la juridiction compétente qui l'a désigné.
De même, un ou plusieurs
actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de
l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent :
1°) 5 % du capital, si le
capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA
;
2°) 3 % du capital, si le
capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards
(2.000.000.000) de francs CFA ;
3°) 0,50 % du capital, si
celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
La demande est accompagnée :
1°) du projet de résolution
auquel il est joint un bref exposé des motifs ;
2°) de la justification de la
possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent
article ;
3°) lorsque le projet de
résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou
d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 du présent
Acte uniforme.
Article
521
Ces projets de résolution sont
adressés au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par télex ou par télécopie, dix
jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale pour pouvoir être soumis
au vote de l'assemblée.
Les délibérations de l'assemblée
générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux
dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l'assemblée.
Article
522
L'assemblée ne peut délibérer
sur une question qui n'est pas inscrite à son ordre du jour.
Néanmoins, elle peut,
lorsqu'elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du
conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint et procéder à leur remplacement.
Article
523
Lorsque l'ordre du jour de
l'assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste
d'administrateur ou d'administrateur général, selon le cas, il doit être fait
mention de leur identité, de leur références professionnelles et de leurs
activités professionnelles au cours des cinq dernières années.
Article
524
L'ordre du jour de l'assemblée
ne peut être modifié sur deuxième convocation ou, le cas échéant, pour les
assemblées générales extraordinaires, sur troisième convocation.
Section 2 : Communication
de documents
Article
525
En ce qui concerne l'assemblée
générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le
droit, pour lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le
représenter à l'assemblée générale, de prendre connaissance au siège social :
1°) de l'inventaire, des états
financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration
a été constitué ;
2°) des rapports du commissaire
aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui
sont soumis à l'assemblée ;
3°) le cas échéant, du texte de
l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste
d'administrateur général ;
4°) de la liste des actionnaires
;
5°) du montant global certifié
par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq
dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la
société excède ou non deux cents salariés.
Sauf en ce qui concerne
l'inventaire, le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant
les quinze jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale.
En ce qui concerne les
assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de
prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport
du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas et, le
cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.
Article
526
Tout actionnaire peut, en outre,
à toute époque prendre connaissance et copie :
1°) des documents sociaux visés
à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ;
2°) des procès-verbaux et des
feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers
exercices ;
3°) de tous autres documents, si
les statuts le prévoient.
De même, tout associé peut, deux
fois par exercice, poser des questions écrites au président-directeur général,
au directeur général ou à l'administrateur général sur tous faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse est communiquée au
commissaire aux comptes.
Article
527
Le droit de communication prévu
aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme appartient également à chacun
des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier
d'actions.
Article
528
Si la société refuse de
communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du
présent Acte uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de
l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Le président de la juridiction
compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les
documents à l'actionnaire dans les conditions fixées aux articles 525 et 526 du
présent Acte uniforme.
Section 3 : Tenue de
l'assemblée générale$
Article
529
L'assemblée est présidée, selon
le cas, par le président directeur général, le président du conseil
d'administration ou par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de
ceux-ci et sauf disposition statutaire contraire, par l'associé ayant ou
représentant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen
en âge.
Article
530
Les deux actionnaires
représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires,
sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation.
Article
531
Un secrétaire est nommé par
l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en
dehors des actionnaires.
Article
532
A chaque assemblée, il est tenu
une feuille de présence contenant les indications suivantes :
1°) les nom,
prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre
d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces
actions ;
2°) les nom, prénom et domicile de
chaque mandataire, le nombre d'actions qu'il représente ainsi que le nombre de
voix attachées à ces actions.
Article
533
La feuille de présence est
émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de
l'entrée en séance.
Les procurations sont annexées à
la feuille de présence, à la fin de l'assemblée.
Article
534
La feuille de présence est
certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.
Article
535
Le procès-verbal des
délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature
de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du
bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et
le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports
présentés à l'assemblée et un résumé des débats.
Il est signé par les membres du
bureau et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes
conformément aux dispositions de l'article 135 du présent Acte uniforme.
Article
536
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le
président-directeur général, par le président du conseil d'administration, par
l'administrateur général ou par toute autre personne dûment mandatée à cet
effet.
En cas de liquidation, ils sont
certifiés par un seul liquidateur.
Article
537
Peuvent participer aux
assemblées générales :
- les actionnaires ou leur
représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les
stipulations des statuts ;
- toute personne habilitée à cet
effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la
société.
Il en est de même des personnes
étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par le président
de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit
par l'assemblée elle-même.
Section 4 : Représentation
des actionnaires et droit de vote
Article
538
Tout actionnaire peut se faire
représenter par un mandataire de son choix.
Tout actionnaire peut recevoir
les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une
assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou
statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant
en son nom personnel que comme mandataire.
La procuration doit comporter :
1°) les nom,
prénom et le domicile ainsi que le nombre d'actions et de droit de vote du
mandant ;
2°) l'indication de la nature de
l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;
3°) la signature du mandant
précédée de la mention " Bon pour pouvoir " et la date du mandat.
Le mandat est donné pour une
assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire,
l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une
assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
Les clauses contraires aux
dispositions des alinéas qui précèdent sont réputées non écrites.
Article
539
Les administrateurs non
actionnaires peuvent participer à toutes les assemblées d'actionnaires avec
voix consultative.
Article
540
Le droit de vote attaché à
l'action nantie appartient au propriétaire. Le créancier gagiste dépose, à la
demande de son débiteur et aux frais de celui-ci, les actions qu'il détient en
gage lorsque celles-ci sont au porteur.
Le dépôt se fait dans les
conditions fixées à l'article 541 du présent Acte uniforme.
Article
541
Le droit de participer aux
assemblées peut être subordonné à l'inscription préalable des actionnaires sur
le registre des actions nominatives de la société, au dépôt des actions au
porteur en un lieu précisé par l'avis de convocation ou à la production d'un
certificat de dépôt des actions au porteur, délivré par l'établissement
bancaire ou financier dépositaire de ces actions.
L'inscription, le dépôt ou la
production du certificat de dépôt doit être effectué au plus tard cinq jours
avant la tenue de l'assemblée.
Article
542
Les actions rachetées par la
société conformément aux dispositions des articles 639 et suivants du présent
Acte uniforme sont dépourvues de droit de vote. Il ne peut en être tenu compte
pour le calcul du quorum.
Article
543
Le droit de vote attaché aux
actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.
Toutefois, les statuts peuvent
limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées,
à condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans
distinction de catégorie.
Article
544
Un droit de vote double de celui
conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles
représentent, peut être attribué, par les statuts ou par une assemblée ultérieure,
à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom d'un actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission, le
droit de vote double peut être conféré dès leur émission, aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Article
545
Toute action convertie au porteur
ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui être
attaché.
Toutefois, le transfert par
suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de
donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successif,
ne fait pas perdre le droit acquis.
La fusion de la société est sans
effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société
absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.
CHAPITRE 2 : ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Article
546
L'assemblée générale ordinaire
prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées
par l'article 551 du présent Acte uniforme, pour les assemblées générales
extraordinaires, et par l'article 555 du présent Acte uniforme pour les
assemblées spéciales.
Elle est notamment compétente
pour :
1°) statuer sur les états
financiers de synthèse de l'exercice ;
2°) décider de l'affectation du
résultat; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué
sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures,
une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de
réserve dit " réserve légale ". Cette dotation cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital
social ;
3°) nommer les membres du
conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant,
l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ;
4°) approuver ou refuser
d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société
;
5°) émettre des obligations ;
6°) approuver le rapport du
commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 du présent
Acte uniforme.
Article
547
Lorsque la société, dans les
deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un
actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de
francs CFA, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur
général, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur
de ce bien. Ce rapport est soumis à l'approbation de la plus proche assemblée
générale ordinaire.
Ce rapport décrit le bien à
acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la
pertinence de ces critères.
Le commissaire aux comptes doit
établir et déposer au siège social ledit rapport quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale statue sur
l'évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas
part au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à
la vente, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité.
Section 2 : Réunion, quorum
et majorité
Article
548
L'assemblée générale ordinaire
est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de
l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice.
Les statuts peuvent exiger un
nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour
ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent
se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire
représenter par l'un d'entre eux.
Article
549
L'assemblée générale ordinaire
ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun
quorum n'est requis.
Article
550
L'assemblée générale ordinaire
statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un
scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.
CHAPITRE 3 : ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
Section
1 : Attributions
Article
551
L'assemblée générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
L'assemblée générale
extraordinaire est également compétente pour :
1°) autoriser les fusions,
scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
2°) transférer le siège social
en toute autre ville de l'Etat partie où il est situé, ou sur le territoire
d'un autre Etat ;
3°) dissoudre par anticipation
la société ou en proroger la durée.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire
ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports
qu'avec l'accord de chaque actionnaire.
Section 2 : Réunion, quorum
et majorité
Article
552
Tout actionnaire peut participer
aux assemblées générales extraordinaires sans qu'une limitation de voix puisse
lui être opposée.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
553
L'assemblée générale
extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation,
et le quart des actions, sur deuxième convocation.
Lorsque le quorum n'est pas
réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne
peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation,
le quorum restant fixé au quart des actions.
Article
554
L'assemblée générale
extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsqu'il est procédé à un
scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Dans le cas de transfert du
siège de la société sur le territoire d'un autre Etat, la décision est prise à
l'unanimité des membres présents ou représentés.
CHAPITRE 4 : ASSEMBLEE
SPECIALE
Article
555
L'assemblée spéciale réunit les
titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
L'assemblée spéciale approuve ou
désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions
modifient les droits de ses membres.
La décision d'une assemblée
générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est
définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de
cette catégorie.
Section 2 : Réunion, quorum
et majorité
Article
556
L'assemblée spéciale ne délibère
valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur
deuxième convocation.
A défaut de ce dernier quorum,
l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée
par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires
présents ou représentés possédant au moins le quart des actions.
Article
557
L'assemblée spéciale statue à la
majorité des deux tiers des voix exprimées.
Il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs.
CHAPITRE
5 : CAS PARTICULIER DE LA SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE
Article
558
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée,
qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire ou de celles relevant de l'assemblée générale ordinaire, sont
prises par l'actionnaire unique.
Les dispositions non contraires
des articles 516 à 557 du présent Acte uniforme sont applicables.
Article
559
Dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice, l'actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont
de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Les décisions sont prises au vu
des rapports de l'administrateur général et du commissaire aux comptes qui
assistent aux assemblées générales conformément à l'article 721 du présent Acte
uniforme.
Article
560
Les décisions prises par
l'actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux
archives de la société.
Article
561
Toutes les décisions prises par
l'actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles
étaient prises par une assemblée doivent être publiées
dans les mêmes formes.
SOUS-TITRE 4 : MODIFICATION
DU CAPITAL
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : Modalités de
l'augmentation de capital
Article
562
Le capital social est augmenté,
soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal
des actions existantes.
Les actions nouvelles sont
libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.
L'augmentation de capital par
majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement
unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Article
563
Les actions nouvelles sont émises,
soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Article
564
L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser
une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d'administration ou de
l'administrateur général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux
comptes.
Article
565
Lorsque l'augmentation de
capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité
prévues aux articles 549 et 550 du présent Acte uniforme pour les assemblées
générales ordinaires.
Article
566
Le droit à l'attribution
d'actions gratuites, comme les droits formant rompus qui peuvent résulter pour
les actionnaires de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d'émission, sont négociables et cessibles.
Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire peut, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 565 du présent Acte uniforme, décider de manière expresse que les
droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions
correspondantes seront vendues.
Les sommes provenant de la vente
seront allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente jours après la
date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
Article
567
L'assemblée générale peut
autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le
cas, à fixer les modalités de la vente des droits formant rompus.
Article
568
L'assemblée générale peut
déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le
cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en
une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des modalités, d'en constater
la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Article
569
Est réputée non écrite toute
clause contraire conférant au conseil d'administration ou à l'administrateur
général, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.
Article
570
Le rapport du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, contient toutes informations
utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore
été tenue, pendant l'exercice précédent.
Article
571
L'augmentation du capital doit
être réalisée dans le délai de trois ans à compter de l'assemblée générale qui
l'a décidée ou autorisée.
L'augmentation du capital est
réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration
notariée de souscription et de versement.
Article
572
Le capital doit être
intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en
numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Section
2 : Droit préférentiel de souscription
Article
573
Les actions comportent un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital. Ce droit est irréductible.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
574
Pendant la durée de la
souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il
est détaché d'actions elles-mêmes négociables.
Dans le cas contraire, ce droit
est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.
Article
575
Si l'assemblée générale le
décide expressément, les actionnaires ont également un droit préférentiel de
souscription à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas été
souscrites à titre irréductible.
Article
576
Les actions sont attribuées à
titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d'actions
supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout
état de cause, dans la limite de leur demande.
Article
577
Le délai accordé aux
actionnaires, pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne
peut être inférieur à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de l'ouverture
de la souscription.
Article
578
Ce délai se trouve clos par
anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible et,
le cas échéant, à titre réductible ont été exercés, ou que l'augmentation de
capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leur
droit de souscription, par les actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Article
579
Si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité
de l'augmentation de capital:
1°) le montant de l'augmentation
de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la
double condition que ce montant atteigne les 3/4 au moins de l'augmentation
prévue par l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé l'augmentation de
capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors
de l'émission ;
2°) les actions non souscrites
peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que
l'Assemblée en ait décidé autrement ;
3°) les actions non souscrites
peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée
a expressément admis cette possibilité.
Article
580
Le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l'ordre qu'il
détermine, les facultés prévues à l'article 579 du présent Acte uniforme ou
certaines d'entre elles seulement.
L'augmentation de capital n'est
pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions
reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou, dans le cas
prévu au paragraphe 1°) de l'article 579 du présent Acte uniforme, les 3/4 de
cette augmentation.
Toutefois, le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut d'office et
dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint,
lorsque les actions souscrites représentent 97 % de l'augmentation de capital.
Toute délibération contraire du
conseil d'administration est réputée non écrite.
Paragraphe
1 : Usufruit
Article
581
Lorsque les actions anciennes
sont grevées d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent régler
comme ils l'entendent les conditions d'exercice du droit préférentiel et
l'attribution des actions nouvelles.
A défaut d'accord entre les
parties, les dispositions des articles 582 à 585 du présent Acte uniforme sont
applicables.
Ces dispositions s'appliquent
également, dans le silence des parties, en cas d'attribution d'actions
gratuites.
Article
582
Le droit préférentiel de
souscription attaché aux actions anciennes appartient au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire vend ses
droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis
en remploi au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit.
Article
583
Si le nu-propriétaire néglige
d'exercer son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier peut se
substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits
de souscription.
Si l'usufruitier vend les droits
de souscription, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant
de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
Article
584
Le nu-propriétaire d'actions est
réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel
de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni
souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours
au moins avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Article
585
Les actions nouvelles
appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour
l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le
nu-propriétaire ou par l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une
souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à
l'usufruitier qu'à concurrence des droits de souscription : le surplus des
actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Paragraphe
2 : Suppression du droit préférentiel
Article
586
L'assemblée générale qui décide
ou autorise une augmentation de capital peut, en faveur d'un ou de plusieurs
bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de
souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou
plusieurs tranches de cette augmentation.
Article
587
Les bénéficiaires, lorsqu'ils
sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme
mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Section 3 : Prix d'émission
et rapport
Article
588
Le prix d'émission des actions
nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par
l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'administrateur général et sur celui du commissaire aux
comptes.
Article
589
Le rapport du conseil
d'administration ou de l'administrateur général prévu à l'article 588 du
présent Acte uniforme indique :
1°) le montant maximal et les
motifs de l'augmentation de capital proposée ;
2°) les motifs de la proposition
de suppression du droit préférentiel de souscription ;
3°) le nom des attributaires des
actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa
justification, le prix d'émission.
Article
590
Lorsque l'assemblée fixe
elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport
mentionné à l'article 588 du présent Acte uniforme indique également
l'incidence sur la situation des actionnaires, de l'émission proposée, en
particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture
du dernier exercice.
Si la clôture est antérieure de
plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu
d'une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois
selon les même méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel.
Article
591
Le commissaire aux comptes donne
son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur
l'incidence de l'émission sur la situation des actionnaires appréciée par
rapport aux capitaux.
Il vérifie et certifie la
sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il
donne cet avis.
Article
592
Lorsque l'assemblée générale a
délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 du présent
Acte uniforme, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le
cas, établit, au moment où il fait usage de son autorisation, un rapport
complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie
conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en
outre les informations prévues à l'article 589 du présent Acte uniforme.
Le commissaire aux comptes
vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci.
Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix
d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de
l'émission sur la situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui
concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.
Ces rapports complémentaires
sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au
plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration
ou la délibération de l'administrateur général, et portés à leur connaissance à
la plus prochaine assemblée.
Section 4 : Renonciation
individuelle au droit préférentiel de souscription
Article
593
Les actionnaires peuvent
renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription au
profit de personnes dénommées. Ils peuvent également renoncer à ce droit sans
indication de bénéficiaires.
Article
594
L'actionnaire qui renonce à son
droit préférentiel de souscription doit en aviser la société, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, avant l'expiration du délai d'ouverture de la souscription.
Article
595
La renonciation sans indication
de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des
coupons correspondants ou de l'attestation du dépositaire des titres constatant
la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit
de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces
derniers.
Article
596
Les actions nouvelles auxquelles
l'actionnaire a renoncé sans indication de bénéficiaires peuvent être
souscrites à titre réductible dans les conditions prévues à l'article 576 du
présent Acte uniforme ou, le cas échéant, réparties entre les actionnaires ou
offertes au public dans les conditions fixées à l'article 579 du présent Acte
uniforme.
Toutefois, lorsque cette
renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision
de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont
mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit
préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible.
Article
597
Lorsque l'actionnaire renonce à
souscrire à l'augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses
droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à
titre réductible.
Section
5 : Publicité préalable à la souscription
Article
598
Les actionnaires sont informés
de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment
les indications suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation de
la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le nombre et la valeur
nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital;
7°) le prix d'émission des
actions à souscrire et le montant global de la prime d'émission, le cas échéant
;
8°) les lieux et dates
d'ouverture et de clôture de la souscription ;
9°) l'existence, au profit des
actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ;
10°) la somme immédiatement
exigible par action souscrite ;
11°) l'indication de la banque ou
du notaire chargé de recevoir les fonds ;
12°) le cas échéant, la
description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en
nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Article
599
L'avis prévu à l'article 598 du
présent Acte uniforme est porté à la connaissance des actionnaires par lettre
au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, à
la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d'administration, de
l'administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.
Article
600
Lorsque l'assemblée générale a
décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les
dispositions de l'article 598 du présent Acte uniforme ne
sont pas applicables.
Section
6 : Etablissement d'un bulletin de souscription
Article
601
Le contrat de souscription est
constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l'un pour
la société et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration notariée
de souscription et de versement.
Article
602
Le bulletin de souscription est
daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres
le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier
libre lui est remise.
Article
603
Le bulletin de souscription
énonce :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le montant et les modalités de
l'augmentation de capital : nominal des actions, prix d'émission ;
7°) le cas échéant, le montant à
souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en
nature ;
8°) le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
9°) les nom, prénoms et domicile
du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit ;
10°) l'indication de la banque
ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;
11°) l'indication du notaire
chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
12°) la mention de la remise au
souscripteur de la copie du bulletin de souscription.
Section 7 : Libération des
actions
Article
604
Les actions souscrites en
numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d'un quart au
moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime
d'émission.
Article
605
La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d'administration ou
de l'administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois ans à compter
du jour où l'augmentation de capital est réalisée.
Article
606
Les actions souscrites en
numéraire résultant pour partie de versement d'espèces et pour partie d'une
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission doivent être
intégralement libérées lors de la souscription.
Article
607
Les fonds provenant de la
souscription d'actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux,
pour le compte de la société, dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du
siège ou en l'étude d'un notaire.
Ce dépôt est fait dans le délai
de huit jours à compter de la réception des fonds.
Article
608
Le déposant remet à la banque ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une
liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux,
le montant des sommes versées.
Article
609
Le dépositaire est tenu,
jusqu'au retrait des fonds, de communiquer cette liste à tout souscripteur qui,
justifiant de sa souscription, en fait la demande.
Le requérant peut prendre
connaissance de cette liste et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Article
610
Le dépositaire remet au déposant
un certificat attestant le dépôt des fonds.
Article
611
En cas de libération d'actions
par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un
arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d'administration ou par
l'administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes.
Section 8 : Déclaration
notariée de souscription et de versement
Article
612
Les souscriptions et les
versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un
acte notarié dénommé : "déclaration notariée de souscription et de
versement".
Article
613
Sur présentation des bulletins
de souscription et, le cas échéant, du certificat du dépositaire attestant le
dépôt des fonds, le notaire affirme, dans l'acte qu'il dresse, que le montant
des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins
de souscription et que le montant des versements déclarés par les dirigeants
sociaux est conforme à celui des sommes déposées en son étude ou, le cas
échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est
annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.
Le notaire tient la déclaration
notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance
et copie en son étude.
Article
614
Lorsque l'augmentation de
capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et
exigibles, le notaire constate la libération des actions de numéraire au vu de
l'arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes et visé à
l'article 611 du présent Acte uniforme. Cet arrêté est annexé à la déclaration
notariée de souscription et de versement.
Article
615
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'une fois l'augmentation de
capital réalisée.
Il est effectué par un mandataire
de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration notariée de
souscription et de versement.
Article
616
L'augmentation de capital par
émission d'actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de
l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.
Article
617
Tout souscripteur, six mois
après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la
juridiction compétente, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de
répartition si, à cette date, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
Article
618
L'augmentation de capital doit être
publiée dans les conditions fixées à l'article 264 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE ET/OU
STIPULATIONS D'AVANTAGES PARTICULIERS
Article
619
Les apports en nature et/ou
avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports
désigné, à la requête du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, par le président de la juridiction compétente du lieu du
siège social.
Article
620
Le commissaire aux apports est
soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 du présent Acte
uniforme. Il peut être le commissaire aux comptes de la société.
Article
621
Le commissaire aux apports
apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et des
avantages particuliers.
Il peut se faire assister, dans
l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.
Les honoraires de ces experts
sont à la charge de la société.
Article
622
Le rapport du commissaire aux apports
est déposé huit jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui
peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou
partielle.
Il est également déposé, dans le
même délai, au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du
siège social.
Article
623
Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire statue sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un
avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire
n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article
624
Si l'assemblée approuve l'évaluation
des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation
de l'augmentation de capital.
Article
625
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ou la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise.
A défaut, l'augmentation de
capital n'est pas réalisée.
Article
626
Les actions d'apports sont
intégralement libérées dès leur émission.
CHAPITRE
3 : REDUCTION DE CAPITAL
Article
627
Le capital social est réduit,
soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la
diminution du nombre des actions.
Article
628
La réduction du capital est
autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer
au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser.
En aucun cas elle ne peut porter
atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires
défavorisés.
Article
629
Le projet de réduction du
capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq jours au moins
avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise
la réduction de capital.
Article
630
Le commissaire aux comptes
présente à l'assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il fait
connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de
capital.
Article
631
Lorsque le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, réalise la
réduction de capital sur délégation de l'assemblée générale, il doit en dresser
un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative
des statuts.
Article
632
Les créanciers de la société ne
peuvent pas s'opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée
par des pertes.
Article
633
Les créanciers de la société,
dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du tribunal chargé des
affaires commerciales du procès-verbal de la délibération de l'assemblée
générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, de même que les
obligataires, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque
celle-ci n'est pas motivée par des pertes.
Article
634
Le délai d'opposition des
créanciers à la réduction de capital est de trente jours à compter de la date
de dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale
qui a décidé ou autorisé la réduction de capital.
Article
635
L'opposition est formée par acte
extrajudiciaire et portée devant la juridiction
compétente statuant à bref délai.
Article
636
Les opérations de réduction de
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant,
avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Article
637
Lorsque l'opposition est
accueillie, la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu'au
remboursement des créances ou jusqu'à la constitution de garanties pour les créanciers
si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Article
638
La réduction du capital fait
l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 du présent Acte
uniforme.
CHAPITRE 4 : SOUSCRIPTION -
ACHAT PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS
Article
639
La souscription ou l'achat par
la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite. De
même, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une
sûreté en vue de la souscription ou l'achat de ses propres actions par un
tiers.
Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon
le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Les fondateurs ou, dans le cas
d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles
738 et 740 du présent Acte uniforme, de libérer les actions souscrites ou
acquises par la société en violation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article.
De même, lorsque les actions
sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.
Article
640
Par dérogation aux dispositions
de l'alinéa premier de l'article 639 du présent Acte uniforme, l'assemblée
générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé
d'actions pour les attribuer aux salariés de la société. Dans ce cas, les
actions doivent être attribuées dans le délai d'un an à compter de leur
acquisition.
La société ne peut posséder,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la société, plus de dix pour cent du total de ses
propres actions.
Les actions acquises doivent
être mises sous la forme nominative et entièrement libérées
lors de l'acquisition.
Les fondateurs ou, dans le cas
d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles
738 et 740 du présent Acte uniforme, de libérer les actions souscrites ou
acquises par la société en application de l'alinéa premier du présent article.
De même, lorsque les actions
sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.
L'acquisition d'actions de la
société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant
inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
Les actions possédées par la
société ne donnent pas droit aux dividendes.
Article
641
Les dispositions de l'article
639 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux actions entièrement
libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre
universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent
être cédées dans un délai de deux ans à compter de leur souscription ou de leur
acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Article
642
Est interdite la prise en gage
par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par
la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La
restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à
la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une
décision de justice ; à défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent
article n'est pas applicable aux opérations courantes des entreprises de
crédit.
Article
643
Lorsque la société décide de
procéder à l'achat de ses propres actions en vue de
les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle présente cette
offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, elle insère dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social un
avis qui contient les mentions suivantes :
1°) la dénomination sociale ;
2°) la forme de la société ;
3°) l'adresse du siège social ;
4°) le montant du capital social
;
5°) le nombre d'actions dont
l'achat est envisagé ;
6°) le prix offert par action ;
7°) le mode de paiement ;
8°) le délai pendant lequel
l'offre sera maintenue. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à
compter de l'insertion de l'avis ;
9°) le lieu où l'offre peut être
acceptée.
Article
644
Lorsque toutes les actions sont
nominatives, l'avis prévu à l'article 643 du présent Acte uniforme peut être
remplacé par une notification contenant les mêmes mentions faites à chaque
actionnaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La notification est à la charge de la
société.
Article
645
Si les actions présentées à
l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque
actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont
il justifie être propriétaire ou titulaire.
Article
646
Si les actions présentées à
l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est
réduit à due concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut décider de
renouveler l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 du
présent Acte uniforme, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement
fixé, sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de
l'assemblée générale qui a autorisé la réduction de capital.
Article
647
Les dispositions des articles
643 et 646 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables lorsque l'assemblée
générale, pour faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une
scission a autorisé le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, à acheter un grand nombre d'actions représentant au plus 1% du
montant du capital social, en vue de les annuler.
De même, ces dispositions ne
sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le
cessionnaire proposé n'a pas été agréé.
Le commissaire aux comptes
donne, dans son rapport sur l'opération projetée, son avis sur l'opportunité et
les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Article
648
Lorsque les actions sont grevées
d'usufruit, l'offre d'achat doit être faite au nu-propriétaire. Toutefois, le
rachat des actions n'est définitif que si l'usufruitier a expressément consenti
à l'opération.
Sauf convention contraire entre
le nu-propriétaire et l'usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti
entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les
actions.
Article
649
Les actions achetées par la
société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être
annulées dans les quinze jours suivants l'expiration du délai de maintien de
l'offre d'achat mentionné dans l'avis prévu à l'article 643 du présent Acte
uniforme.
Lorsque le rachat est effectué
en vue de faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission, le
délai prévu pour l'annulation des actions court du jour où les actions ont été
rachetées.
Les actions acquises ou détenues
par la société en violation des dispositions des articles 639 et 640 du présent
Acte uniforme doivent être annulées dans le délai de quinze jours à compter de
leur acquisition ou, le cas échéant, de l'expiration du délai d'un an visé à
l'alinéa premier de l'article 640 ci-dessus.
Article
650
L'annulation des titres au
porteur est constatée par apposition de la mention "annulé" sur le
titre.
Si les actions sont nominatives,
la même mention est apposée sur le registre des actions nominatives de la
société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche
du registre dont il a été extrait.
CHAPITRE
5 : AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Section
1 : Modalités d'amortissement
Article
651
L'amortissement du capital est
l'opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie
du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la
liquidation future de la société.
Article
652
L'amortissement du capital est
décidé par l'assemblée générale ordinaire, lorsqu'il est prévu dans les
statuts.
Dans le silence des statuts, il
est décidé par l'assemblée générale extraordinaire.
Article
653
Les actions peuvent être intégralement
ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites
actions de jouissance.
Article
654
L'amortissement est réalisé par
voie de remboursement égal pour chaque action d'une même catégorie et
n'entraîne pas de réduction de capital.
Article
655
Les sommes utilisées au
remboursement des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves
non statutaires.
Elles ne peuvent être prélevées
ni sur la réserve légale ni, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire,
sur les réserves statutaires.
Le remboursement des actions ne
peut avoir pour effet la réduction des capitaux propres à un montant inférieur
au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Article
656
Les actions intégralement ou
partiellement amorties conservent tous leurs droits à l'exception, toutefois,
du droit au premier dividende prévu à l'article 145 du présent Acte uniforme et
du remboursement du nominal des actions qu'elles perdent à due concurrence.
Article
657
L'assemblée générale
extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou
partiellement amorties en actions de capital.
La décision de reconversion est
prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification
des statuts.
Article
658
La reconversion des actions est
réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des
actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d'un ou de plusieurs exercices
revenant à ces actions après paiement pour les actions partiellement amorties,
du premier dividende ou de l'intérêt auquel elles peuvent donner droit.
De même, l'assemblée générale
extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les mêmes conditions, à
reverser à la société le montant amorti de leurs actions augmenté, le cas
échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée
de l'exercice en cours et, éventuellement, de l'exercice précédent.
Article
659
Les décisions prévues à
l'article 658 du présent Acte uniforme sont soumises à la ratification des
assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits.
Article
660
Les sommes prélevées sur les
bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 du
présent Acte uniforme sont inscrites à un compte de réserve.
Lorsque les actions sont
intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des
catégories d'actions également amorties.
Article
661
Lorsque le montant d'un compte
de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au
montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la
reconversion est réalisée.
Le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les
modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces
modifications correspondent matériellement aux résultats de l'opération.
Article
662
Lorsque la reconversion est
effectuée par versement des actionnaires, le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard,
lors de la clôture de chaque exercice, la modification des statuts
correspondant aux reconversions réalisées au cours dudit exercice.
Article
663
Les actions partiellement
amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour
chaque exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au premier
dividende ou à l'intérêt en tenant lieu, calculé sur le montant libéré et non
amorti desdites actions.
En outre, les actions
intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par
le prélèvement sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la
réalisation définitive de la reconversion, au premier dividende calculé sur le
montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve correspondant.
SOUS-TITRE 5 : VARIATION
DES CAPITAUX PROPRES
Article
664
Si, du fait de pertes constatées
dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration
ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la
dissolution anticipée de la société a lieu.
Article
665
Si la dissolution n'est pas
prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de
réduire son capital, d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu
être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Article
666
La décision de l'assemblée
générale extraordinaire est déposée au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Elle est publiée dans un journal
d'annonces légales du lieu du siège social.
Article
667
A défaut de réunion de
l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les
dispositions de l'article 665 du présent Acte uniforme n'ont pas été
appliquées.
Article
668
La juridiction compétente saisie
d'une demande de dissolution peut accorder à la société un délai maximal de six
mois pour régulariser la situation.
Elle ne peut prononcer la
dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Article
669
Les dispositions des articles
664 à 668 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire ou en liquidation de biens.
SOUS-TITRE
6 : FUSION,
SCISSION ET TRANSFORMATION
CHAPITRE 1 : FUSION ET
SCISSION
Article
670
Les opérations visées aux
articles 189 à 199 du présent Acte uniforme et réalisées uniquement entre des
sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article
671
La fusion est décidée par
l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à
l'opération.
La fusion est soumise, le cas
échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la
ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 555 du
présent Acte uniforme.
Le conseil d'administration de
chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport qui est mis à
la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie
le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique,
notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes
d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés
concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières
d'évaluation.
Article
672
Un ou plusieurs commissaires à
la fusion, désignés par le président de la juridiction compétente, établissent,
sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Ils peuvent obtenir auprès de
chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes
vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l'égard des sociétés
participantes, aux incompatibilités prévues à l'article 698 du présent Acte
uniforme.
Le ou les commissaires à la
fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés
participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est
équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies
pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes
sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes
conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à cette ou ces
méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3°) les difficultés
particulières d'évaluation, s'il en existe.
Article
673
Le ou les commissaires à la
fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme.
S'il n'est établi qu'un seul
rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête
conjointe de toutes les sociétés participantes.
Article
674
Toute société anonyme
participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la
disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la
date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les
documents suivants :
1°) le projet de fusion ou de
scission ;
2°) les rapports mentionnés aux
articles 671 et 672 du présent Acte uniforme ;
3°) les états financiers de
synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de
gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4°) un état comptable établi
selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se
rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la
date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois
mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, à
ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents
susvisés.
Article
675
L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en
nature, conformément aux dispositions des articles 619 et suivants du présent
Acte uniforme.
Article
676
Lorsque, depuis le dépôt au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du projet de fusion et
jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence
la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à
approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés
absorbées, ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 671 et 672
du présent Acte uniforme.
Article
677
Lorsque la fusion est réalisée
par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de
statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale
extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à
approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
Article
678
Le projet de fusion est soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits
obligataires.
Lorsqu'il y a lieu à
remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des
obligataires de la société absorbée.
L'offre de remboursement des
titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas
demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société
absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article
679
La société absorbante est
débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et
place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires
des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de
locaux loués aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la
publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans
un délai de trente jours à compter de cette publicité devant la juridiction
compétente.
Le président de la juridiction
compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances,
soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont
jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des
créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est
inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un
créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de
fusion.
Article
680
Les dispositions de l'article
679 du présent Acte uniforme ne mettent pas obstacle à l'application des conventions
autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas
de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article
681
Le projet de fusion n'est pas
soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante.
Toutefois, l'assemblée générale
des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former
opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux
articles 679 et 680 du présent Acte uniforme.
Article
682
L'opposition d'un créancier à la
fusion ou à la scission dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 du
présent Acte uniforme doit être formée dans le délai de trente jours à compter
de l'insertion prescrite par l'article 265 du présent Acte uniforme.
Article
683
L'opposition des représentants
de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission prévue à l'article
681 du présent Acte uniforme doit être formée dans le même délai.
Section
2 : Scission
Article
684
Les dispositions des articles
670 à 683 du présent Acte uniforme sont applicables à la scission.
Article
685
Lorsque la scission doit être
réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société
scindée.
En ce cas et si les actions de
chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il
n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 du présent
Acte uniforme.
Dans tous les cas, les projets
des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale
extraordinaire de la société scindée.
Il n'y a pas lieu à approbation
de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Article
686
Le projet de scission est soumis
aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert.
Lorsqu'il y a lieu à
remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports
résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui
demandent le remboursement.
Article
687
Le projet de scission n'est pas
soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis. Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux
représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus à l'article 681 du présent Acte uniforme.
Article
688
Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et
des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article
689
Par dérogation aux dispositions
de l'article 688 du présent Acte uniforme, il peut être stipulé que les
sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du
passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité
entre elles.
En ce cas, les créanciers non
obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission
dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 679 alinéa 2 et
suivants du présent Acte uniforme.
Article
690
Toute société anonyme peut se
transformer en société d'une autre forme si, au moment de sa transformation,
elle a été constituée depuis deux ans au moins et si elle a établi et fait
approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article
691
La décision de transformation
est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société.
Le rapport atteste que l'actif
net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise,
le cas échéant, à l'approbation de l'assemblée des obligataires.
La décision de transformation
est soumise à publicité dans les conditions prévues pour les modifications des
statuts aux articles 263 et 265 du présent Acte uniforme.
Article
692
La transformation d'une société
anonyme en société en nom collectif est décidée à l'unanimité des actionnaires.
Il n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 du présent
Acte uniforme.
Article
693
La transformation d'une société
anonyme en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions
prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
SOUS-TITRE
7 : CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE 1 : CHOIX DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article
694
Le contrôle est exercé, dans
chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux
comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le
présent Acte uniforme.
Article
695
Lorsqu'il existe un ordre des
experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la société, objet du
contrôle, seuls les experts-comptables agréés par l'ordre peuvent exercer les
fonctions de commissaires aux comptes.
Article
696
Lorsqu'il n'existe pas un ordre
des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux
comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par
une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat
partie du siège de la société objet du contrôle.
Cette commission est composée de
quatre membres :
1°) un magistrat du siège à la
cour d'appel qui préside avec voix prépondérante ;
2°) un professeur de droit, de
sciences économiques ou de gestion ;
3°) un magistrat de la
juridiction compétente en matière commerciale ;
4°) un représentant du Trésor
Public.
Article
697
Les fonctions de commissaire aux
comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout
acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié.
Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se
rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité
commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Article
698
Ne peuvent être commissaires aux
comptes :
1°) les fondateurs, apporteurs,
bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de
ses filiales, ainsi que leur conjoint ;
2°) les parents et alliés,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1°)
du présent article ;
3°) les dirigeants sociaux de
sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède
le dixième du capital, ainsi que leur conjoint ;
4°) les personnes qui,
directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des
personnes figurant au paragraphe 1°) du présent article, soit de toute société
visée au paragraphe 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération
quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire
aux comptes; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;
5°) les sociétés de commissaires
aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées aux alinéas
précédents ;
6°) les sociétés de commissaires
aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire
exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve
dans l'une des situations prévues au paragraphe 5°) du présent article.
Article
699
Le commissaire aux comptes ne
peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général
adjoint, directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu'il
contrôle moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de
ladite société.
La même interdiction est
applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, il ne
peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le
dixième du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans
lesquelles la société contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de
la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.
Article
700
Les personnes ayant été
administrateurs, administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints,
directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d'une
société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de la société moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10%
du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont
celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au
présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont
applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes
sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Article
701
Les délibérations prises à
défaut de la désignation régulière de commissaires aux comptes titulaires ou
sur le rapport de commissaires aux comptes titulaires nommés ou demeurés en
fonction contrairement aux dispositions des articles 694 à 700 du présent Acte
uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte
si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale,
sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
CHAPITRE 2 : NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article
702
Les sociétés anonymes ne faisant
pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner un commissaire aux
comptes et un suppléant.
Les sociétés anonymes faisant
publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants.
Article
703
Le premier commissaire aux
comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive.
En cours de vie sociale, le
commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire.
Article
704
La durée des fonctions du
commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive est de deux exercices sociaux.
Lorsqu'il est désigné par
l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions
durant six exercices sociaux.
Article
705
Les fonctions du commissaire aux
comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les
comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice, lorsqu'il est
nommé par l'assemblée générale ordinaire.
Article
706
Le commissaire aux comptes nommé
par l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre ne demeure en fonction
que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article
707
Lorsque, à l'expiration des
fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas
renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu
par l'assemblée.
Article
708
Si l'assemblée omet d'élire un
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander
en référé au président de la juridiction compétente, la désignation d'un
commissaire aux comptes - titulaire ou suppléant -, le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général
dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend
fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du
commissaire.
Article
709
Si l'assemblée omet de
renouveler le mandat d'un commissaire aux comptes ou de le remplacer à
l'expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa mission est
prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
CHAPITRE
3 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section 1 : Obligations du
commissaire aux comptes
Article
710
Le commissaire aux comptes
certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
Article
711
Dans son rapport à l'assemblée
générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :
- soit certifier la régularité
et la sincérité des états financiers de synthèse,
- soit assortir sa certification
de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce
refus.
Article
712
Le commissaire aux comptes a pour
mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de
vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler
la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Article
713
Le commissaire aux comptes vérifie
la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou
de l'administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la
situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés
aux actionnaires.
Il fait état de ces observations
dans son rapport à l'assemblée générale annuelle.
Article
714
Le commissaire aux comptes
s'assure enfin que l'égalité entre les associés est respectée, notamment que
toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits.
Article
715
Le commissaire aux comptes
dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil
d'administration ou de l'administrateur général :
1°) les contrôles et
vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il
s'est livré ainsi que leurs résultats ;
2°) les postes du bilan et des
autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir
être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3°) les irrégularités et les
inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
4°) les conclusions auxquelles
conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de
l'exercice comparés à ceux du dernier exercice.
Ce rapport est mis à la
disposition du président du conseil d'administration ou de l'administrateur
général avant la réunion du conseil d'administration ou de la décision de
l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice.
Article
716
Le commissaire aux comptes
signale, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les
inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.
En outre, il révèle au ministère
public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article
717
Sous réserve des dispositions de
l'article 716 du présent Acte uniforme, le commissaire aux comptes, ainsi que
ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
Section 2 : Droits du
commissaire aux comptes
Article
718
A toute époque de l'année, le
commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime
utiles à l'exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents
comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ces
contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa
responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou
collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la société.
Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que ceux des commissaires aux
comptes.
Les investigations prévues au
présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés
mères ou filiales au sens des articles 178 à 180 du présent Acte uniforme.
Article
719
Si plusieurs commissaires aux
comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs
investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les
commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Article
720
Le commissaire aux comptes peut
également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission
auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des
pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'il
n'y soit autorisé par une décision du président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Le secret professionnel ne peut
être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.
Article
721
Le commissaire aux comptes est
obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires, au plus tard
lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
722
Le commissaire aux comptes est
obligatoirement convoqué à la réunion, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'administrateur général qui arrête les comptes de
l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à toute autre réunion du conseil ou de
l'administrateur général.
La convocation est faite, au
plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d'administration ou,
lorsque la société est dirigée par un administrateur général, trois jours au
moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
723
Les honoraires du commissaire
aux comptes sont à la charge de la société.
Le montant des honoraires est
fixé globalement, quel que soit le nombre des commissaires qui se répartissent
entre eux ces honoraires.
Article
724
Les frais de déplacement et de
séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs
fonctions sont à la charge de la société.
De même, la société peut allouer
au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :
1°) exerce une activité
professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l'étranger ;
2°) accomplit des missions
particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société
contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ;
3°) accomplit des missions
temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.
CHAPITRE
4 : RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article
725
Le commissaire aux comptes est
civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne
peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 du présent Acte
uniforme.
Article
726
Le commissaire aux comptes n'est
pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les membres
du conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, sauf
si en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à
l'assemblée générale.
Article
727
L'action en responsabilité
contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter de la
date du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque le fait dommageable est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
CHAPITRE 5 : EMPECHEMENT
TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article
728
En cas d'empêchement, de
démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées
par le commissaire aux comptes suppléant jusqu'à la cessation de l'empêchement
ou, lorsque l'empêchement est définitif, jusqu'à l'expiration du mandat du
commissaire au compte empêché.
Lorsque l'empêchement a cessé,
le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée
générale ordinaire qui approuve les comptes.
Article
729
Lorsque le commissaire aux comptes
suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la
plus prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d'un nouveau
suppléant dont les fonctions cessent de plein droit lorsque le commissaire
empêché reprend ses fonctions.
Article
730
que le ministère public, peuvent
demander en justice la récusation des commissaires aux comptes nommés par
l'assemblée générale ordinaire.
S'il est fait droit à leur
demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure
en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du commissaire aux comptes qui sera
désigné par l'assemblée des actionnaires.
Article
731
Un ou plusieurs actionnaires
représentant le dixième au moins du capital, le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire ou le
ministère public peuvent demander en justice la révocation du commissaire aux
comptes en cas de faute de sa part ou en cas d'empêchement.
Article
732
La demande de récusation ou de
révocation du commissaire aux comptes est portée devant le président de la
juridiction compétente statuant à bref délai.
L'assignation est formée contre
le commissaire aux comptes et contre la société.
La demande de récusation est
présentée dans le délai de 30 jours à compter de la date de l'assemblée
générale qui a désigné le commissaire aux comptes.
Article
733
Lorsque la demande émane du
ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête. Les parties
autres que le représentant du ministère public sont convoquées
à la diligence du greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
734
Le délai d'appel de la décision
du président de la juridiction compétente est de 15 jours à compter de la signification
aux parties de cette décision.
SOUS-TITRE 8 : DISSOLUTION
DES SOCIETES ANONYMES
Article
735
Les dispositions des articles
736 et 737 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux sociétés en
état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article
736
La société anonyme est dissoute
pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les
effets prévus aux articles 200 à 202 du présent Acte uniforme. La société
anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les
conditions fixées aux articles 664 à 668 du présent Acte uniforme.
Article
737
Les associés peuvent prononcer
la dissolution anticipée de la société.
La décision est prise en
assemblée générale extraordinaire.
SOUS-TITRE 9 :
RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE
1 : RESPONSABILITE DES FONDATEURS
Article
738
Les fondateurs de la société
auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l'administrateur
général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour
les tiers, de l'annulation de la société.
La même solidarité peut être
prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont
pas été vérifiés et approuvés.
Article
739
L'action en responsabilité
fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 256 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE
DES ADMINISTRATEURS
Article
740
Les administrateurs ou
l'administrateur général selon le cas, sont responsables individuellement ou
solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes,
soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont
coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article
741
Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en
responsabilité contre les administrateurs ou contre
l'administrateur général, selon le cas.
S'ils représentent au moins le
vingtième du capital social, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun,
charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour
soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale.
Le retrait en cours d'un ou de
plusieurs desdits actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés,
soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaires, est sans effet sur la
poursuite de ladite action en responsabilité.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre
la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas
échéant, les dommages et intérêts sont alloués.
Article
742
Est réputée non écrite, toute
clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui
comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée
générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité
contre les administrateurs ou contre l'administrateur
général, selon le cas, pour faute commise dans l'accomplissement de leur
mandat.
Article
743
L'action en responsabilité
contre les administrateurs ou contre l'administrateur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est
qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article
744
Les sociétés anonymes émettent
des valeurs mobilières dont la forme, le régime et les caractéristiques sont énumérés au présent Titre.
Elles confèrent des droits identiques
par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du
capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son
patrimoine. Elles sont indivisibles à l'égard de la société émettrice.
L'émission de parts bénéficiaires
ou de parts de fondateur est interdite.
Article
745
Les actions et les obligations
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs qu'elles soient
émises en contrepartie d'apports en nature ou d'apports en numéraire.
Toutefois la forme exclusivement
nominative peut être imposée par des dispositions du présent Acte uniforme ou
des statuts.
Article
746
Le propriétaire de titres
faisant partie d'une émission qui comprend des titres au porteur a la faculté,
nonobstant toute clause contraire, de convertir ses titres au porteur en titres
nominatifs et réciproquement.
Section 3 : Nantissement
des titres
Article
747
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 772 et 773 du présent Acte uniforme, la constitution en
gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée tant à l'égard de
la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée
et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme
due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Les titres nantis sont virés sur
un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale
émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas.
Une attestation de constitution
de gage est délivrée au créancier gagiste.
En cas d'ouverture d'une
procédure collective d'apurement du passif de l'intermédiaire financier teneur
de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer
l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire
financier ou par la personne émettrice.
La juridiction compétente est
informée de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions en compte, les
titulaires font une déclaration au représentant des créanciers pour le
complément de leurs droits.
Pour les titres nominatifs
prévus à l'article 764 1°), le nantissement s'opère par inscription sur les
registres de transfert de la société. Il en est de même pour le séquestre.
CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS
Section 1 : Les différentes
formes d'actions
Article
748
Les actions de numéraire sont
celles dont le montant est libéré en espèce ou par compensation de créances
certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite
d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, et
celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes les autres actions sont
des actions d'apport.
Article
749
L'action de numéraire est
nominative jusqu'à son entière libération.
L'action d'apport n'est
convertible en titre au porteur qu'après deux ans.
Article
750
Le montant nominal des actions
ou coupures d'action ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Section
2 : Droits attachés aux actions
Article
751
A chaque action, est attaché un
droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et
chaque action donne droit à une voix au moins.
Article
752
Un droit de vote double de celui
conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles
représentent, peut être conféré par les statuts ou l'assemblée générale
extraordinaire aux actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il
est justifié d'une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d'un
même actionnaire.
De même, en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission,
le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.
Article
753
Toute action convertie au
porteur perd le droit de vote double.
Paragraphe 2 : Droit au
dividende
Article
754
A chaque action, est attaché un droit
au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Les
statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent accorder aux actions un
droit au premier dividende.
Article
755
Nonobstant les dispositions de
l'article 754 du présent Acte uniforme, lors de la constitution de la société
ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité
jouissant d'avantages par rapport à toutes les autres actions. Ces avantages
peuvent notamment être une part supérieure dans les bénéfices ou le boni de
liquidation, un droit de priorité dans les bénéfices, des dividendes
cumulatifs.
Article
756
Nonobstant toute clause
contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts,
dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions pour un exercice
social déterminé devra être payé en une seule fois.
La date du paiement unique sera
fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Cette dernière pourra
toutefois charger le conseil d'administration de procéder à cette fixation.
Paragraphe
3 : Droit préférentiel de souscription
Article
757
Les actionnaires ont
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital.
Ce droit est négociable dans les
mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription.
Article
758
L'application des dispositions
de l'article 757 du présent Acte uniforme ne peut être écartée que par
l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité d'une
assemblée extraordinaire et pareille délibération n'est valable que si le
conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, indiquent
dans leur rapport à l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de
capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions
nouvelles et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux
d'émission, et les bases sur lesquelles il a été déterminé.
Section 3 : Négociabilité
des actions
Article
759
Les actions ne sont négociables
qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite d'une
augmentation de capital.
Article
760
La négociation de promesse
d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à
l'occasion de l'augmentation de capital d'une société dont les anciennes
actions sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un
ou plusieurs Etats parties. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle
est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation
de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Article
761
Les actions de numéraire ne sont
négociables qu'après avoir été entièrement libérées.
Article
762
Les actions demeurent
négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la
liquidation.
Article
763
L'annulation de la société ou
d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues
antérieurement à la décision d'annulation si les titres sont réguliers en la
forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son
vendeur.
Section 4 : Transmission
des actions
Article
764
Les actions sont en principe
librement transmissibles. La transmission des actions s'opère selon les
modalités suivantes :
1°) pour les sociétés ne faisant
pas appel public à l'épargne :
- par transfert sur les
registres de la société pour les actions nominatives, les droits du titulaire
résultant de la seule inscription sur les registres de la société ;
- par simple tradition pour les
actions au porteur. Le porteur du titre est réputé en être le propriétaire ;
2°) pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne :
- outre l'option pour les
modalités ci-dessus, qu'elles soient nominatives ou au porteur, les actions
peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de
leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un
intermédiaire financier agréé par le Ministre chargé de l'Economie et des
Finances ; la transmission s'opère alors par virement de compte à compte.
Section 5 : Limitations à
la transmission des actions
Article
765
Nonobstant le principe de la
libre transmissibilité énoncée à l'article 764 du présent Acte uniforme, les
statuts peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions
dans les conditions ci-après :
1°) les clauses de limitation ne
sont valables dans une société que si toutes les actions sont nominatives ;
2°) les statuts peuvent prévoir
que la transmission d'actions à un tiers étranger à la société, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux, sera soumise à l'agrément du conseil
d'administration ou de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
3°) les limitations à la
transmission des actions ne peuvent s'opérer en cas de succession, de
liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou un descendant.
Article
766
Si l'agrément est conféré par
l'assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites
pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur
lorsque l'agrément est donné par le conseil d'administration.
Article
767
Si une clause d'agrément est
stipulée, le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à la société par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et
adresse du cessionnaire proposé, le nombre d'actions dont la transmission est
envisagée et le prix offert.
Article
768
L'agrément résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter
de la demande.
Article
769
Si la société n'agrée pas le
cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou l'administrateur général
selon le cas, sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la
notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire,
soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue
d'une réduction de capital.
Article
770
A défaut d'accord entre les
parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert désigné par le
président de la juridiction compétente à la demande de la partie la plus
diligente.
Article
771
Si à l'expiration du délai de
trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, au cas où un expert aurait été désigné par le président de la
juridiction compétente pour fixer le prix, le délai peut être prorogé pour une
période qui ne peut excéder trois mois, par le président de la juridiction qui
a désigné l'expert.
Section 6 : Nantissement
des actions
Article
772
Si la société a donné son
consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à
moins que la société ne préfère racheter ces actions sans délai en vue de
réduire son capital.
Le projet de nantissement
d'actions n'est opposable à la société que s'il a été agréé par l'organe
désigné à cet effet par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission
des actions.
Article
773
Le projet de nantissement doit
avoir été préalablement adressé à la société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex
ou par télécopie, indiquant les nom, prénoms et le nombre d'actions devant être
nanties.
L'accord résulte soit d'une
acceptation du nantissement communiquée dans les mêmes formes que la demande
d'agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois
mois à compter de la demande.
Section
7 : Défaut de libération des actions
Article
774
Les actions doivent être
libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant
versé au fur et à mesure des appels du conseil d'administration dans un délai
maximum de trois ans à compter de la date de souscription.
Article
775
Au cas de non paiement des
sommes restant à verser sur les actions non libérées, aux époques fixées par le
conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, la société adresse
à l'actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un mois après cette mise en
demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente
de ces actions. A compter du même délai, les actions pour lesquelles les
versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à
l'admission aux votes dans les assemblées d'actionnaires et elles sont déduites
pour le calcul du quorum et des majorités.
A l'expiration de ce même délai
d'un mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu'au
paiement des sommes dues.
Article
776
Dans le cas visé à l'article 775
alinéa 2 du présent Acte uniforme, la vente des actions cotées s'effectue en
bourse; celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par
un agent de change ou un notaire.
Avant de procéder à la vente
prévue à l'alinéa précédent, la société publie dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales, trente jours après la mise en demeure prévue à
l'article 775 du présent Acte uniforme, les numéros des actions mises en vente.
Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de
réception contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel
la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des
actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre au porteur contre
récépissé ou de la lettre recommandée avec accusé de réception.
L'actionnaire défaillant reste
débiteur ou profite de la différence. Les frais engagés par la société pour
parvenir à la vente sont à la charge de l'actionnaire défaillant.
Article
777
L'actionnaire défaillant, les
cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du
montant non libéré de l'action.
La société peut agir contre eux
soit avant ou après la vente, soit en même temps pour obtenir tant la somme due
que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la
société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de
l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Section 8 : Remboursement
des actions
Article
778
L'amortissement des actions par
voie de tirage au sort est interdit nonobstant toutes dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX OBLIGATIONS
Section 1 : Dispositions
générales
Article
779
Les obligations sont des titres
négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale.
Paragraphe 2 : Conditions
d'émission
Article
780
L'émission d'obligations n'est
permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements d'intérêt économique
constitués de sociétés anonymes, ayant deux années d'existence et qui ont établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Article
781
L'émission d'obligations est
interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.
Article
782
L'émission d'obligations à lots
est interdite.
Article
783
L'assemblée générale des
actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission
d'obligations. Elle peut déléguer au conseil d'administration ou à
l'administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à
l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans, et
pour en arrêter les modalités.
Article
784
Les obligations rachetées par la
société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en
circulation.
Paragraphe 3 : Groupement
des obligataires
Article
785
Les porteurs d'obligations d'une
même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts
dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Toutefois, en cas
d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de
chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les
porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article
786
Le groupement est représenté
selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un à trois mandataires.
Article
787
Le mandat de représentant de la
masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes
dans l'Etat partie du lieu du siège social de la société débitrice.
Ne peut être choisi comme
représentant de la masse :
1°) la société débitrice ;
2°) les sociétés ayant une
participation dans la société débitrice ;
3°) les sociétés garantes de
tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4°) les dirigeants sociaux ou les
administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une
participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou
conjoints ;
5°) les employés des sociétés
visées ci-dessus ;
6°) le commissaire aux comptes
des sociétés visées ci-dessus ;
7°) les personnes auxquelles
l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du
droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article
788
En cas d'urgence, les
représentants de la masse peuvent être désignés par le président de la
juridiction compétente à la demande de tout intéressé.
Article
789
Les représentants du groupement
peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des
obligataires.
Article
790
Les représentants du groupement
ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le
pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les
actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article
791
Les représentants du groupement
ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux
assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit
d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et
dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article
792
En cas de liquidation des biens
ou de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement
des obligataires sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif de
la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous
les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts
dues par la société aux obligataires du groupement.
Ils ne sont pas tenus de fournir
les titres des obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. En cas
de difficulté tout obligataire peut demander au président de la juridiction
compétente de nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette
déclaration et de représenter le groupement.
Article
793
En cas de clôture pour
insuffisance d'actif, le représentant du groupement ou le mandataire de gestion
désigné, recouvre les droits des obligataires.
Les frais entraînés par la
représentation des obligataires au cours de la procédure de liquidation des
biens ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont
considérés comme frais d'administration judiciaire.
Article
794
La rémunération des
représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le
contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette
rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par le président de
la juridiction compétente.
Section 2 : Assemblée
générale des obligataires
Article
795
L'assemblée générale des
obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
Article
796
L'assemblée générale est
convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas
échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le
cas, ou par le liquidateur en période de liquidation.
Elle peut également être
convoquée à la demande des obligataires représentant au moins le trentième des
titres soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire de
justice désigné par le président de la juridiction compétente.
Article
797
La convocation de l'assemblée
des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que
celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la communication
aux obligataires des projets de résolution qui seront
proposés et des rapports qui seront présentés à l'assemblée.
Paragraphe 2 : Mentions
obligatoires
Article
798
L'avis de convocation aux
assemblées contient nécessairement les indications suivantes :
1°) l'indication de l'emprunt
souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ;
2°) les nom,
prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et
la qualité en laquelle elle agit ;
3°) le cas échéant, la date de
la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Article
799
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou
représentés.
Article
800
L'ordre du jour est arrêté par
l'auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires représentant
au moins le trentième des titres ont la faculté de requérir l'inscription à
l'ordre du jour de projets de résolutions.
Ceux-ci sont inscrits à l'ordre
du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer
sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation,
l'ordre du jour ne peut être modifié.
Article
801
Tout obligataire a le droit de
participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son
choix.
Les personnes qui ne peuvent
représenter le groupement en vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme,
ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.
Paragraphe
5 : Tenue des assemblées
Article
802
L'assemblée est présidée par un
représentant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre
eux, l'assemblée est présidée par l'obligataire présent représentant le plus
grand nombre de titres.
En cas de convocation par un
mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
Les règles de tenue des
assemblées d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées
d'obligataires.
Article
803
L'assemblée ordinaire des
obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée
de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur
suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer
la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les
dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes
mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
Article
804
L'assemblée extraordinaire des
obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du
contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) le changement de l'objet ou
de la forme de la société ;
2°) sa fusion ou sa scission ;
3°) toute proposition de
compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de
décision judiciaire ;
4°) la modification totale ou
partielle des garanties ou report d'échéance;
5°) le changement de siège
social ;
6°) la dissolution de la
société.
Article
805
Le droit de vote attaché aux obligations
est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation donne droit à
une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter
par correspondance dans les mêmes conditions et formes que les actionnaires aux
assemblées d'actionnaires.
Article
806
La société qui détient au moins
10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les
obligations qu'elle détient.
Article
807
En cas de démembrement de la
propriété des titres, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf
stipulations contraires des parties.
Paragraphe 7 : Décision de
l'assemblée
Article
808
Les assemblées ne peuvent ni
accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les
obligataires d'une même émission.
Article
809
A défaut d'approbation par
l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives
au changement de sa forme ou de son objet, la société peut passer outre en
remboursant les obligations avant la réalisation du changement de forme ou
d'objet.
Article
810
A défaut d'approbation par
l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives
à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent
leur qualité d'obligataires dans la société absorbante ou dans la société
nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la scission
selon le cas.
Lorsque la société décide de
passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires,
le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur
général selon le cas, doit en informer le représentant de la masse des
obligataires par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le groupement des obligataires
peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président de la
juridiction compétente.
Celui-ci rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de
garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et
qu'elles sont jugées suffisantes.
Article
811
En cas de dissolution de la
société non provoquée par une fusion ou une scission, le remboursement des obligations
devient aussitôt exigible.
Article
812
Le redressement judiciaire de la
société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des
obligataires.
Paragraphe 8 : Droits
individuels des obligataires
Article
813
Les obligataires ne peuvent
exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir
communication des documents sociaux.
Ils ont le droit, à leurs frais,
d'obtenir auprès de la société copie des procès-verbaux et des feuilles de
présence des assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.
Article
814
En l'absence de stipulations
particulières du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux
obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Paragraphe 9 : Garanties
accordées aux obligations
Article
815
L'assemblée générale des
actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces
obligations seront assorties d'une sûreté.
Elle détermine les sûretés
offertes ou délègue, selon le cas, au conseil d'administration ou à
l'administrateur général, le pouvoir de les déterminer.
Article
816
Les sûretés sont constituées par
la société avant l'émission dans un acte spécial pour le compte du groupement
des obligataires en formation.
Les formalités de publicité de
ces sûretés doivent être accomplies avant toute souscription des obligations.
Article
817
L'acceptation des garanties
résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de
l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur souscription
pour les autres sûretés.
Article
818
Dans un délai de six mois à
compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté
dans un acte notarié à la diligence du représentant légal de la société.
Dans les trente jours de cet
acte, les résultats de la souscription sont mentionnés en marge de la sûreté.
Si l'émission d'obligations
n'est pas réalisée pour défaut ou insuffisance de la souscription,
l'inscription est radiée.
Article
819
Le renouvellement de la sûreté
est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses
représentants légaux.
Les représentants du groupement
veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions relatives au
renouvellement de l'inscription.
Article
820
La mainlevée des inscriptions ne
peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition
que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient
été payés.
Il faut, en outre, qu'ils aient
été expressément autorisés à le faire par l'assemblée générale des obligataires
du groupement.
Article
821
Les garanties constituées
postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par les
représentants légaux de la société soit sur autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires, soit si les statuts le prévoient, par le
conseil d'administration ou l'administrateur général.
Elles sont acceptées
expressément par le groupement.
CHAPITRE 4 : AUTRES VALEURS
MOBILIERES
Article
822
Lors de l'émission de valeurs
mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant
droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de
créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées
qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires
de prêts participatifs.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES
ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
823
Sans préjudice des dispositions pouvant
régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette
bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public
à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles
générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières du
présent titre.
Les dispositions du présent
titre prévalent sur les dispositions générales gouvernant la forme de la
société anonyme en cas d'incompatibilité entre ces deux corps de règles.
Article
824
Le capital minimum de la société
dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats
parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs
titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de
francs CFA.
Le capital social ne peut être
inférieur au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se
transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des
dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour
où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue.
CHAPITRE 2 : CONSTITUTION
DE LA SOCIETE
Article
825
Les fondateurs publient avant le
début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et,
le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée.
Article
826
La notice visée à l'article
précédent contient les indications suivantes :
1°) la dénomination de la
société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le capital social ;
4°) l'objet social ;
5°) l'adresse du siège social ;
6°) la durée de la société ;
7°) le nombre des actions à
souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le
cas échéant, la prime d'émission ;
8°) la valeur nominale des
actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque
catégorie d'actions ;
9°) la description sommaire des
apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec
indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération ;
10°) les avantages particuliers
stipulés dans les projets de statuts au profit de toute personne ;
11°) les conditions d'admission
aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote avec, le cas
échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote
double ;
12°) le cas échéant, les clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;
13°) les dispositions relatives
à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
14°) les nom,
prénoms et l'adresse du domicile du notaire ou la dénomination sociale et le
siège social de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ;
15°) le délai ouvert pour la
souscription avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de
souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
16°) les modalités de
convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les
fondateurs qui indiquent :
1°) s'ils sont des personnes
physiques leurs nom, prénoms usuels, domicile et nationalité ;
2°) s'ils sont des personnes
morales leur dénomination, leur forme, leur siège social et, le cas échéant, le
montant de leur capital social.
Article
827
Pour l'information du public sur
l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent
les énonciations de la notice prévue à l'article 826 du présent Acte uniforme.
Les circulaires contiennent la
mention de l'insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales où ladite notice a été publiée. Ils font référence au numéro
de publication de celle-ci dans ces journaux.
Les circulaires doivent, en
outre, exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant
de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des
journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été
publiée.
CHAPITRE
3 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
Section 1 : Administration
de la société
Article
828
Les sociétés faisant appel
public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats
parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou
plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d'un conseil
d'administration.
Article
829
Le conseil d'administration des
sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement
composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus lorsque les
actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.
Toutefois, en cas de fusion
impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des
valeurs d'un ou plusieurs " Etats-parties
", le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre
total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés
fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt.
Il ne pourra être procédé à
aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des
administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des
administrateurs n'aura pas été réduit à quinze lorsque les actions de la
société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Si une société admise à la
bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties vient à être radiée de ces
Bourses des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze dans
les plus brefs délais.
A l'intérieur des différentes
limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement
dans les statuts.
Article
830
Le président-directeur général,
le directeur général d'une société dont les actions sont admises à la bourse
des valeurs d'un Etat partie et les personnes physiques ou morales exerçant
dans cette société les fonctions d'administrateur sont tenues, dans le délai
fixé au second alinéa du présent article, de faire mettre sous la forme
nominative les actions qui leur appartiennent en propre, ou qui appartiennent à
leurs enfants mineurs non émancipés émises par la société elle-même, par ses
filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de
cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la bourse des
valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Le délai prévu à l'alinéa
précédent est d'un mois à compter de la date à laquelle ces personnes
acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises aux dispositions
prévues par l'alinéa précédent. Le délai est de vingt jours à compter de la
date de mise en possession lorsque ces personnes acquièrent les actions visées
à l'alinéa premier du présent article.
La même obligation incombe aux
représentants permanents des personnes morales qui exercent une fonction
d'administrateur dans les sociétés dont les actions sont admises à la bourse
des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ainsi qu'aux conjoints non séparés
de corps de toutes les personnes mentionnées dans le présent article.
A défaut de mettre les actions
au nominatif, ces personnes doivent les déposer dans une banque ou auprès d'un
agent de change.
Section 2 : Assemblées
d'actionnaires
Article
831
Avant la réunion de l'assemblée
des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le
placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs
Etats parties sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité un avis contenant :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant de son capital ;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) l'ordre du jour de
l'assemblée ;
6°) le texte des projets de
résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration
;
7°) le lieu où doivent être
déposées les actions ;
8°) sauf, dans les cas où la
société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance,
les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces
formulaires.
Section 3 : Modification du
capital social
Article
832
Les actionnaires et les investisseurs
sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités soit par un
avis inséré dans une notice publiée dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité, soit par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si
les titres de la société sont nominatifs.
Article
833
La notice, revêtue de la
signature sociale, et la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception contiennent les indications
suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) l'objet social sommairement
indiqué ;
4°) le montant du capital social
;
5°) l'adresse du siège social ;
6°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
7°) la date d'expiration normale
de la société ;
8°) le montant de l'augmentation
de capital ;
9°) les dates d'ouverture et de
clôture de la souscription ;
10°) les nom
et prénoms ou la dénomination sociale, l'adresse du domicile ou du siège social
du dépositaire ;
11°) les catégories d'actions
émises et leurs caractéristiques ;
12°) la valeur nominale des
actions à souscrire en numéraire, et le cas échéant, le montant de la prime
d'émission ;
13°) la somme immédiatement
exigible par action souscrite ;
14°) l'existence au profit des
actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi
que les conditions d'exercice de ce droit ;
15°) les avantages particuliers
stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
16°) le cas échéant, les clauses
statutaires restreignant la libre cession des actions ;
17°) les dispositions relatives
à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
18°) le montant non amorti des
autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont
assorties ;
19°) le montant, lors de
l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
20°) le cas échéant, la
description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en
nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Article
834
Une copie du dernier bilan,
certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe
à la notice visée à l'article 833 du présent Acte uniforme. Si le dernier bilan
a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les annonces légales,
la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la
publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait
mention.
Article
835
Les circulaires informant le
public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice
prévue à l'article 833 du présent Acte uniforme et contiennent la mention de
l'insertion de ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales avec référence au numéro où elle été publiée.
Les annonces et les affiches
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations avec référence à la notice et indication des journaux
habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.
Article
836
L'augmentation de capital par
appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une
société sans appel public à l'épargne doit être précédée, dans les conditions
prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme d'une
vérification de l'actif et du passif, ainsi que le cas échéant, des avantages
particuliers consentis.
Article
837
L'émission par appel public à
l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui
confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) l'émission doit être
réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée
;
2°) pour les sociétés dont les
actions sont inscrites à la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins
égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant vingt jours
consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de
l'émission, après correction de cette moyenne pour tenir compte de la
différence de date de jouissance ;
3°) pour les sociétés autres que
celles visées au paragraphe 2°) du présent article, le prix d'émission est au
moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de
date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils
résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix
fixé à dire d'expert désigné par le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Article
838
L'émission par appel public à
l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui ne
confèrent pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) l'émission doit être
réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a
autorisée ;
2°) le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport
spécial du commissaire aux comptes.
Lorsque l'émission n'est pas
réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une
assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil
d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le
maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination
; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.
Article
839
L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes
nommément désignées ou non, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Les bénéficiaires de cette
disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au
vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions
qu'ils possèdent.
Le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux
comptes.
Article
840
L'augmentation de capital est
réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs établissements de crédit au sens de la
loi réglementant les activités bancaires ont garanti de manière irrévocable sa
bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la
totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente
cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
Section
4 : Placement d'obligations
Article
841
Si un placement d'obligations se
fait par appel public à l'épargne dans un ou plusieurs Etats parties, la société
émettrice accomplit dans ces Etats parties avant l'ouverture de la souscription
et préalablement à toutes autres mesures de publicité, les formalités précisées
dans les articles 842 à 844 du présent Acte uniforme.
Article
842
La société publie dans les
journaux habilités à recevoir les annonces légales une notice contenant les
indications suivantes :
1°) la dénomination de la
société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme sociale ;
3°) l'adresse du siège social ;
4°) le montant du capital social
;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) l'objet social sommairement
indiqué ;
7°) la date d'expiration normale
de la société ;
8°) le montant non amorti des
obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont
conférées ;
9°) le montant, lors de
l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
10°) le montant de l'émission ;
11°) la valeur nominale des
obligations à émettre ;
12°) le taux et le mode de
calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
13°) l'époque et les conditions
de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des
obligations ;
14°) les garanties conférées, le
cas échéant, aux obligations.
La notice est revêtue de la
signature sociale.
Article
843
Sont annexés à la notice visée à
l'article 842 du présent Acte uniforme :
1°) une copie du dernier bilan
approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le
représentant légal de la société ;
2°) si ce bilan a été arrêté à
une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état
de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et
établi sous la responsabilité du conseil d'administration ou des gérants, selon
le cas ;
3°) des renseignements sur la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas
échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les états financiers de synthèse n'a pas encore été réunie.
Si aucun bilan n'a encore été
établi, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux paragraphes
1°) et 2°) du présent article peuvent être remplacées, selon le cas, par la
référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces
légales du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêté à une
date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou
cette situation a déjà été publié.
Article
844
Les circulaires informant le
public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice
prévue à l'article 842 du présent Acte uniforme, indiquent le prix d'émission
et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au journal habilité à
recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été
publiée.
Les affiches et les annonces
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro des
journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été
publiée.
Section 5 : Assemblées
d'obligataires
Article
845
Avant la réunion de l'assemblée
des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les
journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège
social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est
sollicité contient :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant de son capital ;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) l'ordre du jour de
l'assemblée ;
7°) les jour, heure et lieu de
l'assemblée ;
8°) le cas échéant, le ou les
lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de
participer à l'assemblée ;
9°) l'indication de l'emprunt
souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;
10°) le nom et le domicile de la
personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle
elle agit ;
11°) le cas échéant, la date de
la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Article
846
Les dispositions de la présente
section sont applicables aux sociétés dont les actions sont inscrites, en tout ou
en partie, à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Sous-section
1 : Publications annuelles
Article
847
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs doivent publier au journal habilité à
recevoir les annonces légales dans les quatre mois de la clôture de l'exercice
et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il
s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :
1°) les états financiers de
synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et
emplois et état annexé) ;
2°) le projet d'affectation du
résultat ;
3°) pour les sociétés ayant des
filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés,
s'ils sont disponibles.
Article
848
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs publient au journal habilité à recevoir
les annonces légales dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des
états financiers de synthèse par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires les documents suivants :
1°) les états financiers de
synthèse approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2°) la décision d'affectation du
résultat ;
3°) les états financiers de
synthèse consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.
Toutefois, si ces documents sont
exactement identiques à ceux publiés en application de l'article 765 du présent
Acte uniforme, seul un avis, faisant référence à la première insertion et
contenant l'attestation du commissaire aux comptes, est publié dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
Sous-section 2 :
Publications à la fin du premier semestre
Article
849
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties doivent,
dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice,
publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de ces Etats
parties un tableau d'activités et de résultat ainsi qu'un rapport d'activité
semestriel accompagné d'une attestation du commissaire aux comptes sur la
sincérité des informations données.
Article
850
Le tableau d'activité et de
résultat indique le montant net du chiffre d'affaires et le résultat des
activités ordinaires avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte
l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent
et du premier semestre de cet exercice.
Article
851
Le rapport d'activité semestriel
commente les données relatives au chiffre d'affaires et au résultat du premier
semestre. Il décrit également l'activité de la société au cours de cette
période ainsi que l'évolution prévisible de cette activité jusqu'à la clôture
de l'exercice. Les événements importants survenus au cours du semestre écoulé
sont également relatés dans ce rapport.
Article
852
Les sociétés établissant des
états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux d'activité
et de résultat et leurs rapports d'activité semestriel sous forme consolidée
accompagnés d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des
informations données.
Sous-section
3 : Publications - Filiales de sociétés cotées
Article
853
Les sociétés qui ne sont pas
inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est
détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :
1°) un bilan supérieur à deux
cent millions (200.000.000) de francs CFA,
2°) ou qui possèdent un portefeuille
titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent quatre vingt
millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante cinq jours qui
suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier
au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états
financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires
aux comptes, la décision d'affectation des résultats.
LIVRE 5 : LA SOCIETE EN PARTICIPATION
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
854
La société en participation est
celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la
personnalité morale. Elle n'est pas soumise à publicité.
L'existence de la société en
participation peut être prouvée par tous moyens.
Article
855
Les associés conviennent
librement de l'objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits
des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas
déroger aux règles impératives des dispositions communes aux sociétés,
exception faite de celles qui sont relatives à la personnalité morale.
TITRE
2 : RAPPORTS ENTRE ASSOCIES
Article
856
A moins qu'une organisation
différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les
dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.
Article
857
Les biens nécessaires à l'activité
sociale sont mis à la disposition du gérant de la société. Toutefois, chaque
associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Article
858
Les associés peuvent convenir de
mettre certains biens en indivision ou que l'un des associés est, à l'égard des
tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la
réalisation de l'objet social.
Article
859
Sont réputés indivis entre les
associés les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant
la durée de la société, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d'être
mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que
les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Article
860
Sauf stipulation contraire des
statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que
la société n'est pas dissoute.
TITRE
3 : RAPPORTS AVEC LES TIERS
Article
861
Chaque associé contracte en son
nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les associés
agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de
ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans
ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.
Il en est de même de l'associé
qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait
s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son
profit.
TITRE 4 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article
862
La société en participation est dissoute
par les mêmes événements qui mettent fin à la société en nom collectif.
Les associés peuvent toutefois
convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur que la société continuera
en dépit de ces événements.
Article
863
Lorsque la société est à durée
indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification,
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que
cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.
LIVRE
6 : LA SOCIETE DE FAIT
Article
864
Il y a société de fait lorsque
deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des
associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le
présent Acte uniforme.
Article
865
Lorsque deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue
par le présent Acte uniforme mais n'ont pas accompli les formalités légales
constitutives ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le
présent Acte uniforme, il y a également société de fait.
Article
866
Quiconque y ayant un intérêt
peut demander à la juridiction compétente du lieu principal de l'activité d'une
société de fait, la reconnaissance de la société de fait entre deux ou
plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la
dénomination sociale.
Article
867
L'existence d'une société de
fait est prouvée par tout moyen.
Article
868
Lorsque l'existence d'une société
de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif
sont applicables aux associés.
LIVRE
7 : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
869
Le groupement d'intérêt économique
est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité
économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette
activité.
Son activité doit se rattacher
essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article
870
Le groupement d'intérêt
économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices.
Il peut être constitué sans
capital.
Article
871
Deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt
économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Les droits des membres ne
peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
872
Le groupement d'intérêt
économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter
de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
873
Les membres du groupement
d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine
propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être
exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La
décision d'exonération doit être publiée.
Les membres du groupement
d'intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf
convention contraire avec le tiers cocontractant.
Article
874
Les créanciers du groupement ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Article
875
Le groupement d'intérêt
économique peut émettre des obligations aux conditions générales d'émission de
ces titres s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à
émettre des obligations.
Article
876
Sous réserve des dispositions du
présent Acte uniforme, le contrat détermine l'organisation du groupement
d'intérêt économique et fixe librement la contribution de chaque membre aux
dettes. A défaut, chaque membre supporte une part égale.
Au cours de la vie sociale, le
groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le
contrat.
Tout membre peut se retirer du
groupement dans les conditions prévues dans le contrat, sous réserve qu'il ait
exécuté ses obligations.
Le contrat est rédigé par écrit
et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés visées par le
présent Acte uniforme.
Il contient notamment les
indications suivantes :
1°) la dénomination du
groupement d'intérêt économique ;
2°) les nom, raison sociale ou
dénomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siège social
et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier de chacun des membres du groupement d'intérêt économique ;
3°) la durée pour laquelle le
groupement d'intérêt économique est constitué ;
4°) l'objet du groupement
d'intérêt économique ;
5°) l'adresse du siège du
groupement d'intérêt économique.
Toutes les modifications du
contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat
lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Les actes et documents émanant
du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer
lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots " groupement
d'intérêt économique " ou du sigle " G.I.E. ".
Toute infraction aux
dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une peine de contravention.
Article
877
L'assemblée générale des membres
du groupement d'intérêt économique est habilitée à prendre toute décision, y
compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions
déterminées par le contrat.
Celui-ci peut prévoir que toutes
les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum
et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont
prises à l'unanimité.
Le contrat peut également
attribuer à chaque membre du groupement d'intérêt économique un nombre de voix
différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une
voix.
Article
878
L'assemblée est obligatoirement
réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement d'intérêt
économique en nombre.
TITRE
2 : ADMINISTRATION
Article
879
Le groupement d'intérêt économique
est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous
réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant
permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre.
Sous cette réserve, le contrat
ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique
organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs
dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de
révocation.
Dans les rapports avec les
tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout
acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est
inopposable aux tiers.
TITRE
3 : CONTROLE
Article
880
Le contrôle de la gestion et le
contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions
prévues par le contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement
d'intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à
l'article 874 du présent Acte uniforme, le contrôle de gestion doit être exercé
par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée.
La durée de leurs fonctions et
leurs pouvoirs sont déterminés par le contrat.
Le contrôle des états financiers
de synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes
choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par
l'assemblée pour une durée de six exercices.
Sous réserve des règles propres
aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même
statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire
aux comptes de société anonyme.
Article
881
Dans le cas d'émission
d'obligations par le groupement d'intérêt économique, la répression des
infractions relatives aux obligations prévues par le présent Acte uniforme est
applicable aux dirigeants du groupement d'intérêt économique ainsi qu'aux
personnes physiques dirigeant les sociétés membres ou représentants permanents
des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
TITRE
4 : TRANSFORMATION
Article
882
Toute société ou association
dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut
être transformée en groupement d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution
ou à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt
économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à
dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
TITRE
5 : DISSOLUTION
Article
883
Le groupement d'intérêt
économique est dissout :
1°) par l'arrivée du terme ;
2°) par la réalisation ou
l'extinction de son objet ;
3°) par la décision de ses
membres dans les conditions prévues à l'article 877 du présent Acte uniforme ;
4°) par décision judiciaire,
pour justes motifs ;
5°) par décès d'une personne
physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt
économique, sauf clause contraire du contrat.
Article
884
Si l'un des membres est frappé
d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet,
le groupement d'intérêt économique est dissout à moins que sa continuation ne
soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à
l'unanimité.
Article
885
La dissolution du groupement
d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement
subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation s'opère
conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé
par l'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique ou si
l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision du président de la
juridiction compétente.
Après paiement des dettes,
l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues
par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
PARTIE
3 : DISPOSITIONS PENALES
TITRE
1 : INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
Article
886
Est constitutif d'une infraction
pénale, le fait, pour les fondateurs, le président-directeur général, le
directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint
d'une société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à
n'importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que
la société est irrégulièrement constituée.
Article
887
Encourent une sanction pénale :
1°) ceux qui, sciemment, par
l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou
du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des
souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui
n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été
effectivement versés ;
2°) ceux qui auront remis au
notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de
souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des
versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la
société ;
3°) ceux qui sciemment, par
simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription
ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu
ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
4°) ceux qui, sciemment, pour
provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de
personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ; ceux qui, frauduleusement, auront
fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur
réelle.
Article
888
Encourent une sanction pénale,
ceux qui auront sciemment négocié :
1°) des actions nominatives qui
ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération
;
2°) des actions d'apport avant
l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
3°) des actions de numéraire
pour lesquelles le versement du quart du nominal n'a pas été effectué.
TITRE
2 : INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L'ADMINISTRATION ET A LA
DIRECTION DES SOCIETES
Article
889
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux,
auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition
de dividendes fictifs.
Article
890
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en
vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de
synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations
de l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la
société, à l'expiration de cette période.
Article
891
Encourent une sanction pénale le
gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le
président directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser
une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou
indirectement.
TITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES
GENERALES
Article
892
Encourent une sanction pénale,
ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire ou un associé de participer
à une assemblée générale.
TITRE
4 : INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES SOCIETES
ANONYMES
CHAPITRE
1 : AUGMENTATION DE CAPITAL
Article
893
Encourent une sanction pénale, les
administrateurs, le président du conseil d'administration, le
président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une
augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :
1°) avant que le certificat du
dépositaire ait été établi ;
2°) sans que les formalités
préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;
3°) sans que le capital
antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;
4°) sans que les nouvelles
actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription
modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) sans que les actions
nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au
moment de la souscription ;
6°) le cas échéant, sans que
l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la
souscription.
Des sanctions pénales sont
également applicables aux personnes visées au présent article qui n'auront pas
maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière
libération.
Article
894
Encourent des sanctions pénales,
les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital :
1°) n'auront pas fait bénéficier
les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit
préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas
été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n'y ont pas
renoncé ;
2°) n'auront pas fait réserver
aux actionnaires un délai de vingt jours au moins, à dater de l'ouverture de la
souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;
3°) n'auront pas attribué les
actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscription à
titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un
nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4°) n'auront pas réservé les
droits des titulaires de bons de souscription.
Article
895
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications
inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider
de la suppression du droit préférentiel de souscription.
CHAPITRE
2 : REDUCTION DE CAPITAL
Article
896
Encourent une sanction pénale,
les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général,
l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, sciemment, auront procédé à une réduction de capital :
1°) sans respecter l'égalité des
actionnaires ;
2°) sans avoir communiqué le
projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours
avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de
capital.
TITRE
5 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES
Article
897
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires
aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées
générales.
Article
898
Encourt une sanction pénale,
toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une
société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé
des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
Article
899
Encourt une sanction pénale,
tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou
confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui
n'aura pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il aura eu
connaissance.
Article
900
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui,
sciemment, auront mis obstacle aux vérifications ou au contrôle des
commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de
toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous
contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
TITRE
6 : INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION DES SOCIETES
Article
901
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes
constatées dans les états financiers de synthèse :
1°) n'auront pas fait convoquer,
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse
ayant fait apparaître ces pertes, l'assemblée générale extraordinaire à l'effet
de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ;
2°) n'auront pas déposé au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au registre du
commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.
TITRE
7 : INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES
Article
902
Encourt une sanction pénale, le
liquidateur d'une société qui, sciemment :
1°) n'aura pas, dans le délai
d'un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l'acte le nommant liquidateur
et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions
prononçant la dissolution ;
2°) n'aura pas convoqué les
associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la
liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour
constater la clôture de la liquidation ;
3°) n'aura pas, dans le cas
prévus à l'article 219 du présent Acte uniforme, déposé ses comptes définitifs
au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social,
ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Article
903
Lorsque la liquidation
intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur
qui, sciemment :
1°) n'aura pas, dans les six
mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive
de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation,
ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2°) n'aura pas, dans les trois
mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse
au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des
opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé ;
3°) n'aura pas permis aux
associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
4°) n'aura pas convoqué les
associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états
financiers de synthèse en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5°) n'aura pas déposé à un
compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le
délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;
6°) n'aura pas déposé, sur un
compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des
créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article
904
Encourt une sanction pénale, le
liquidateur qui, de mauvaise foi :
1°) aura fait des biens ou du
crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement
;
2°) aura cédé tout ou partie de
l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la
qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration,
d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le
consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation de la
juridiction compétente.
TITRE
8 : INFRACTIONS EN CAS D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article
905
Encourent une sanction pénale,
les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui
auront émis des valeurs mobilières offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit
insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement
à toute mesure de publicité ;
2°) Sans que les prospectus et
circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1°)
du présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au
journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée ;
3°) Sans que les affiches et les
annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au
moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et
indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans
lequel elle a été publiée ;
4°) Sans que les affiches, les
prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du
représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs
offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale sera
applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la
cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du
présent article.
PARTIE
4 : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
LIVRE
1 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article
906
Le franc CFA, au sens du présent
Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats parties qui n'ont
pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale
est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en
vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le
jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à
l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.
Le conseil des ministres des
Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procède,
en tant que de besoins, à l'examen et, le cas échéant, à la révision des
montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de
l'évolution économique et monétaire dans lesdits Etats parties. La
contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est
déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la
monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption des montants
révisés du présent Acte uniforme.
LIVRE
2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
907
Le présent Acte uniforme est
applicable aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui seront
constitués sur le territoire de l'un des "Etat parties" à compter de
son entrée en vigueur dans ledit Etat partie.
Toutefois, les formalités
constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Article
908
Les sociétés et les groupements
d'intérêt économique constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs
statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un
délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Les sociétés en commandite par
actions existant régulièrement dans l'un des Etats parties devront être
transformées, dans ce même délai de deux ans, en sociétés anonymes sous peine
d'être dissoutes de plein droit à l'expiration dudit délai.
Article
909
La mise en harmonie a pour objet
d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions
statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et
de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend
obligatoires.
Article
910
La mise en harmonie peut être
accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de
statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.
Elle peut être décidée par
l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de
validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou
statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les
clauses incompatibles avec le droit nouveau.
Article
911
La transformation de la société
ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, ne pourra être réalisée que
dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Article
912
Si, pour une raison quelconque,
l'assemblée des actionnaires ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le
projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du
président de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants
légaux de la société.
Article
913
Si aucune mise en harmonie n'est
nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des
associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision
modifiant les statuts.
Article
914
A défaut d'avoir augmenté leur
capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 du présent
Acte uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article 387 du
présent Acte uniforme pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ces
montants devront, avant l'expiration du délai fixé à l'article 908 du présent
Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une
autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront
pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de
plein droit à l'expiration du délai imparti.
Article
915
A défaut de mise en harmonie des
statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, dans le délai de deux
ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à
ces dispositions seront réputées non écrites.
Article
916
Le présent Acte uniforme
n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les
sociétés soumises à un régime particulier.
Les clauses des statuts de ces
sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais
contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le
régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec le présent
Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 du présent Acte uniforme.
Article
917
Le présent Acte uniforme ne
déroge pas aux dispositions législatives relatives au montant minimal des
actions et parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à
son entrée en vigueur.
Article
918
Les parts bénéficiaires ou parts
de fondateur émises avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont et
demeurent régies par les textes les concernant.
Article
919
Sont abrogées, sous réserve de
leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés n'ayant pas
procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent
Acte uniforme, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du
présent Acte uniforme.
Toutefois, nonobstant les
dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme, chaque Etat partie
pourra, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Acte uniforme, maintenir sa législation nationale applicable
pour la forme de l'établissement des statuts.
Article
920
Après en avoir délibéré, le
conseil des Ministres adopte le présent règlement à l'unanimité des Etats
parties et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993
relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
Le présent acte uniforme sera
publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats
parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Fait à COTONOU, le 17 avril 1997