LIVRE
III : BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE
I : BAIL COMMERCIAL
CHAPITRE
PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article
69
Les dispositions du présent
Titre sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous
les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :
1°) locaux ou immeubles à usage
commercial, industriel, artisanal ou professionnel ;
2°) locaux accessoires dépendant
d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou
professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des
propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de
l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait
été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;
3°) terrains nus sur lesquels
ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à
usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions
ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa
connaissance.
Article
70
Les dispositions du présent
Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à
caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics,
qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.
CHAPITRE
1 : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL
Article
71
Est réputée bail commercial
toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble
ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article
69, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière,
d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité
commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.
Article
72
Les parties fixent librement la
durée des baux.
Le bail commercial peut être
conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut d'écrit ou de terme
fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE
2 OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Article
73
Le bailleur est tenu de délivrer
les locaux en bon état.
Il est présumé avoir rempli
cette obligation :
- lorsque le bail
est verbal,
- ou lorsque le
preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux.
Article
74
Le bailleur fait procéder, à ses
frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues
nécessaires et urgentes.
En ce cas, le preneur en
supporte les inconvénients.
Les grosses réparations sont
notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs
de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards.
Le montant du loyer est alors
diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été
privé de l'usage des locaux.
Si les réparations urgentes sont
de telle nature qu'elles rendent impossibles la jouissance du bail, le preneur
pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée
des travaux.
Article
75
Lorsque le bailleur refuse
d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire
autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles
de l'art, pour le compte du bailleur.
Dans ce cas, la juridiction
compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur
remboursement.
Article
76
Le bailleur, ne peut, de son
seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en
restreindre l'usage.
Article
77
Le bailleur est responsable
envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de
ses ayants-droits ou de ses préposés.
Article
78
Le bail ne prend pas fin par la
vente des locaux donnés à bail.
En cas de mutation du droit de
propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail,
l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et
doit poursuivre l'exécution du bail.
Article
79
Le bail ne prend pas fin par le
décès de l'une ou l'autre des parties.
En cas de décès du preneur,
personne physique, le bail se poursuit avec les
conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la
demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à
compter du décès.
En cas de pluralité de demandes,
le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le
successeur dans le bail.
En l'absence de toute demande
dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DU PRENEUR
Article
80
Le preneur doit payer le loyer
aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné
au bail.
Article
81
Le preneur est tenu d'exploiter
les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination
prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée
d'après les circonstances.
Si le preneur donne aux locaux
un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un
préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction
compétente la résiliation du bail.
Il en est de même lorsque le
preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou
complémentaire.
Article
82
Le preneur est tenu des
réparations d'entretien.
Il répond des dégradations ou
des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail.
Article
83
A l'expiration du bail, le
preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se
maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une
indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail,
sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
CHAPITRE
4 : LOYER
Article
84
Les parties fixent librement le
montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
applicables.
Le loyer est révisable dans les
conditions fixées par les parties, ou à défaut, à l'expiration de chaque
période triennale.
Article
85
A défaut d'accord écrit entre
les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est
saisie par la partie la plus diligente.
Pour fixer le montant du nouveau
loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments
suivants :
- la situation des
locaux ;
- leur superficie
;
- l'état de
vétusté ;
- le prix des
loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux
similaires.
CHAPITRE
5 : CESSION - SOUS-LOCATION
Article
86
Toute cession du bail doit être
signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, ou par tout autre moyen écrit,
mentionnant :
- l'identité
complète du cessionnaire ;
- son adresse ;
- éventuellement,
son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
87
A défaut de signification, dans
les conditions de l'article 86 ci-dessus, la cession est inopposable au
bailleur.
Article
88
Le bailleur dispose d'un délai
d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à
celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les
motifs sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession.
La violation par le preneur des
obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif
sérieux et légitime de s'opposer à la cession.
Pendant toute la durée de la
procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail.
Article
89
Sauf stipulation contraire du
bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location
autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen
écrit.
A défaut, la sous-location lui
est inopposable.
Article
90
Lorsque le loyer de la
sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le
bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail
principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par
la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 85
ci-dessus.
CHAPITRE
6 : CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT
Article
91
Le droit au renouvellement du
bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie
avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à
celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.
Article
92
Dans le cas du bail à durée
déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de
l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte
extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.
Le preneur qui n'a pas formé sa
demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du
bail.
Le bailleur qui n'a pas fait
connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant
l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de
ce bail.
Article
93
Dans le cas d'un bail à durée
indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte
extrajudiciaire au moins six mois à l'avance.
Le preneur, bénéficiaire du
droit au renouvellement en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer à ce
congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par
acte extrajudiciaire sa contestation de congé.
Faute de contestation dans ce
délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.
Article
94
Le bailleur peut s'opposer au
droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant
au locataire une indemnité d'éviction.
A défaut d'accord sur le montant
de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant
compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés
par le preneur, et de la situation géographique du local.
Article
95
Le bailleur peut s'opposer au
droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir
à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants :
1°) s'il justifie d'un motif
grave et légitime à l'encontre du preneur sortant.
Ce motif doit consister, soit
dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail,
soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce.
Ce motif ne pourra être invoqué
que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise
en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser.
2°) s'il envisage de démolir
l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire.
Le bailleur devra dans ce cas
justifier de la nature et de la description des travaux projetés.
Le preneur aura le droit de
rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il
bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans
l'immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont
une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas
offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au
preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 ci-dessus.
Article
96
Le bailleur peut en outre, sans
versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur
les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter
lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint.
Cette reprise ne peut être
exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux
d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans
les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation
forment un tout indivisible.
Article
97
En cas de renouvellement accepté
expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de
celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans.
Le nouveau bail prend effet à
compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée,
ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail
précédant est à durée indéterminée.
Article
98
Le sous-locataire peut demander
le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits
que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des
articles 91 à 94, et 95-1 du présent Acte Uniforme.
L'acte de renouvellement de la
sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes
conditions que la sous-location initialement autorisée.
Article
99
Le preneur sans droit au
renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des
constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec
l'autorisation du bailleur.
A défaut d'accord entre les
parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du
bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé
du bail à durée indéterminée.
Article
100
Les contestations découlant de
l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la
requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans
le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail.
CHAPITRE
7 : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Article
101
Le preneur est tenu de payer le
loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
A défaut de paiement du loyer ou
en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la
juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de
tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte
extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et
conditions du bail.
Cette mise en demeure doit
reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer
le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du
bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie.
Le bailleur qui entend
poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce
doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.
Le jugement prononçant la
résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant
la notification de la demande aux créanciers inscrits.
CHAPITRE
8 : DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
Article
102
Sont d'ordre public les
dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 98 et
101 du présent Acte Uniforme.
TITRE
II : FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE
1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE
Article
103
Le fonds de commerce est
constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et
de conserver une clientèle.
Il regroupe différents éléments
mobiliers, corporels et incorporels.
Article
104
Le fonds de commerce comprend
obligatoirement la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial.
Ces éléments sont désignés sous
le nom de fonds commercial.
Article
105
Le fonds de commerce peut
comprendre en outre, à condition qu'ils soient nommément désignés, les éléments
suivants :
- les
installations,
- les aménagements
et agencements,
- le matériel,
- le mobilier,
- les marchandises
en stock,
- le droit au
bail,
- les licences
d'exploitation,
- les brevets
d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout
autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation.
CHAPITRE 2 :
MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE
Article
106
Le fonds de commerce peut être
exploité directement, ou dans le cadre d'un contrat de location-gérance.
L'exploitation directe peut être
le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale.
La location-gérance est une
convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique
ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui
l'exploite à ses risques et périls.
Article
107
Le locataire-gérant
a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en
découlent.
Il doit se conformer aux
dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
Tout contrat de location-gérance
doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Le propriétaire du fonds, s'il
est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de
son fonds.
L'expiration au terme prévu ou
anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de
publicité.
Article
108
Le locataire-gérant
est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres
documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds.
Toute infraction à cette
disposition sera punie par les dispositions de la loi pénale spéciale nationale.
Article
109
Les personnes physiques ou
morales qui concèdent une location-gérance doivent :
- avoir été
commerçantes pendant deux années ou avoir exercé pendant une durée équivalente
des fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique d'une société,
- avoir exploité,
pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance.
Toutefois, ne
peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de
l'exercice d'une profession commerciale.
Article
110
Les délais prévus à l'article
précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente,
notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité
d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.
Article
111
Les conditions fixées par
l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :
- à l'Etat,
- aux
Collectivités locales,
- aux
Etablissements Publics,
- aux incapables,
en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance
de leur incapacité,
- aux héritiers ou
légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce
dernier,
- aux contrats de
location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre
que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y
aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux
mesures de publicité prévues.
Article
112
Les dettes du loueur du fonds donné
en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la
juridiction compétente si elle estime que la location-gérance met en péril leur
recouvrement.
L'action est introduite par tout
intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois de la date de
publication du contrat de location-gérance, tel que prévu à l'article 115 du
présent Acte Uniforme.
Article
113
Jusqu'à la publication du
contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement
responsable.
Article
114
L'expiration du contrat de
location-gérance à son terme normal ou anticipé rend immédiatement exigibles
les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du
fonds pendant la gérance.
CHAPITRE
3 : CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Article
115
La cession du fonds de commerce
obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions
ci-après, et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités
commerciales.
Article
116
La cession du fonds de commerce
a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article
104 du présent Acte Uniforme.
Elle peut porter aussi sur
d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 ci-dessus, à
condition de les préciser expressément dans l'acte de cession.
Les dispositions des alinéas
précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de
commerce.
Article
117
La vente d'un fonds de commerce
peut être réalisée, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent à tout acte constatant une cession de fonds de commerce,
consentie même sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de
commerce à une société.
Article
118
Tout acte constatant la cession
d'un fonds de commerce doit énoncer :
1°) l'état civil complet du
vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination
sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur
et de l'acheteur pour les personnes morales ;
2°) leurs numéros
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
3°) s'il y a lieu, l'origine de
la propriété du chef du précédent vendeur ;
4°) l'état des privilèges,
nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
5°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années
d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité
depuis plus de trois ans ;
6°) les résultats commerciaux
réalisés pendant la même période ;
7°) le bail, sa date, sa durée,
le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
8°) le prix convenu ;
9°) la situation et les éléments
du fonds vendu ;
10°) le nom et l'adresse de
l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par
acte sous seing privé.
Article
119
L'omission ou l'inexactitude des
énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le
demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a
substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté
un préjudice.
Cette demande doit être formée
dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte.
Article
120
Tout acte constatant une cession
de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par
le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Il appartient au vendeur et à
l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention
modificative correspondante.
Article
121
Dans un délai de quinze jours
francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de
commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis, dans
un journal habilité à recevoir des annonces légales, et paraissant dans le lieu
où le vendeur est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
122
Le vendeur du fonds de commerce
est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date
prévue dans l'acte de cession.
Toutefois, si le paiement du prix
a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre
les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet
paiement.
Article
123
Le vendeur d'un fonds de
commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur
dans l'exploitation du fonds vendu.
Les clauses de non
rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps,
soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause
valable.
Le vendeur doit assurer à
l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le
garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir
sur le fonds vendu.
Article
124
Si l'acquéreur est évincé
partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans
l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés,
il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la diminution de
jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le
fonds s'il en avait eu connaissance.
Article
125
L'acheteur a pour obligation de
payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du
Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les
parties à l'acte.
Le Notaire ou l'établissement
bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre
pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la
parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales.
Si au terme de ce délai, aucune
opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente
à la disposition du vendeur.
Si une ou plusieurs oppositions
sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le
vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.
Article
126
Est nulle et de nul effet toute
contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une
cession de fonds de commerce.
Article
127
Tout créancier du vendeur qui
forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire :
1°) au Notaire ou à
l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
2°) à l'acquéreur, à son adresse
telle que figurant dans l'acte ;
3°) au Greffe de la juridiction
où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est inscrit le
vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l'inscription de cette
opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'acte d'opposition doit énoncer
le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans
le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Les formalités mises à la charge
de l'opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son
opposition.
Article
128
L'opposition produit un effet
conservatoire.
Il appartient à l'opposant de
saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir
le paiement de celle-ci.
Article
129
Pour obtenir la mainlevée des
oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la
juridiction compétente.
Le vendeur peut également
obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la
mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées
à l'article 125 ci-dessus.
Article
130
Toute opposition qui ne serait
pas levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à
l'article 128 ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de
l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement
par la juridiction compétente, saisie à la requête du vendeur.
Article
131
Tout créancier ayant inscrit un
privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans
le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de
commerce figurant à l'acte de vente.
Lorsque le fonds a fait l'objet
d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même
droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de
l'adjudication.
En toutes hypothèses, le
surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la
juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.
Article
132
Le cahier des charges reproduira
intégralement l'acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionnera en outre à
la diligence du Greffe les nantissements antérieurement inscrits et les
oppositions régulièrement notifiées à la suite de la publication consécutive à
la vente volontaire du fonds, ou pendant la procédure de vente forcée.
Aucune nouvelle opposition ne
peut être formée pendant la procédure de surenchère.
Article
133
La vente se fait à la barre de
la juridiction compétente, dans les formes des criées, après accomplissement
des formalités de publicité prévues en cette matière.
Article
134
Lorsque le prix n'est pas payé
comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu.
Il doit à cet effet procéder à
l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent
Acte Uniforme.
Article
135
Si le vendeur n'est pas payé, il
peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit
commun.
Article
136
Le vendeur qui veut exercer
l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par
tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu
par eux dans leurs inscriptions.
Il doit également procéder à la pré-notation de son action résolutoire conformément aux
dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des
sûretés.
La résolution ne pourra être
prononcée que par la juridiction compétente où est inscrit le vendeur du fonds.
Toute convention de résolution
amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers
inscrits du chef de l'acquéreur.