TITRE
V : BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE
I : BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILEES
Article
226
Les personnes déclarées
coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles
des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en
vigueur dans chaque Etat-partie.
Section
I : Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse
Article
227
Les dispositions de la présente
section s'appliquent :
- aux commerçants,
personnes physiques ;
- aux associés des
sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.
Article
228
Est coupable de banqueroute
simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve
dans un des cas suivants :
1° si elle a contracté sans
recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard
à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
2° si, dans l'intention de
retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention,
elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° si, sans excuse légitime,
elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son
état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;
4° si sa comptabilité est
incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité
conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5° si, ayant été déclarée deux
fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces
procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Article
229
1. Est coupable de banqueroute
frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de
cessation des paiements, qui :
1° a soustrait sa comptabilité ;
2° a détourné ou dissipé tout ou
partie de son actif ;
3° soit dans ses écritures, soit
par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan,
s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4° a exercé la profession
commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou
par la loi de chaque Etat-partie ;
5° après la cessation des
paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6° a stipulé avec un créancier
des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la
masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il
résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à
partir du jour de la décision d'ouverture.
2. Est également coupable de
banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus
qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1° a, de mauvaise foi, présenté
ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou
incomplet ;
2° a, sans autorisation du
Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par
l'article 11 ci-dessus .
Section
II : infractions assimilées aux banqueroutes
Article
230
Les dispositions de la présente
section sont applicables :
1° aux personnes physiques
dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;
2° aux personnes physiques
représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes
morales visées au 1° ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent
article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une
manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne
interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou
aux lieu et place de ses représentants légaux.
Article
231
Sont punis des peines de la
banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1° consommé des sommes
appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des
opérations fictives ;
2° dans l'intention de retarder
la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention,
employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° après cessation des paiements
de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse
;
4° fait contracter par la
personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en
échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque
ceux-ci ont été contractés ;
5° tenu ou fait tenir ou laissé
tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale
dans les conditions prévues à l'article 228-4° ci-dessus ;
6° omis de faire au greffe de la
juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état
de cessation des paiements de la personne morale ;
7° en vue de soustraire tout ou
partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de
cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la
personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une
partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de
sommes qu'ils ne devaient pas.
Article
232
Dans les personnes morales
comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes
de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute
simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction
compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de
cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des
associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Article
233
1. Sont punis des peines de la
banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont
frauduleusement :
1° soustrait les livres de la
personne morale ;
2° détourné ou dissimulé une
partie de son actif ;
3° reconnu la personne morale
débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par
des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;
4° exercé la profession de
dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou
par la loi de chaque Etat-partie;
5° stipulé avec un créancier, au
nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité
particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de
l'actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la
cessation des paiements.
2. Sont également punis des
peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui,
à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont :
1° de mauvaise foi, présenté ou
fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou
incomplet ;
2° sans autorisation du
Président de la juridiction compétente , accompli un
des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.
Section
III : Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions
assimilées
Article
234
La juridiction répressive est
saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la
constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou
de tout créancier agissant en son nom propre ou au nom de la masse.
Le syndic ne peut agir au nom de
la masse qu'après y avoir été autorisé par le Juge-commissaire, les
contrôleurs, s'il en a été nommé, étant entendus.
Tout créancier peut intervenir à
titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par
le syndic au nom de la masse.
Article
235
Le syndic est tenu de remettre
au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements
qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers
délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de
communication par la voie du greffe.
Cette communication a lieu sur
la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir
d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.
Les pièces, titres et papiers
dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision,
remis au syndic qui en donne décharge.
Article
236
Une condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute
simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements
n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
Article
237
Les frais de la poursuite
intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la
charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor
public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur
qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la
clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Article
238
Les frais de la poursuite
intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y
a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de
celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2
ci-dessus.
Article
239
Les frais de la poursuite
intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a
condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur
dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
CHAPITRE
II : AUTRES INFRACTIONS
Article
240
Sont punies des peines de la
banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues
d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou
partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des
dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues
d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de
personne, des créances supposées;
3° les personnes qui, faisant le
commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi,
détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs
biens.
Article
241
Le conjoint, les descendants,
les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l'insu du
débiteur, auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif
du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues
par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie
pour les infractions commises au préjudice d'un incapable.
Article
242
Alors même qu'il y aurait relaxe
dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie
statue sur les dommages-intérêts et sur la
réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions
soustraits.
Article
243
Est puni des peines prévues par
le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie
pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au
préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement,
prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui
:
- exerce une
activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses
agissements;
- dispose du
crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;
- dissipe les
biens du débiteur;
- poursuit
abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement,
soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur;
- en violation des
dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte,
directement ou indirectement, des biens du débiteur.
Article
244
Est puni des peines prévues par
le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie
pour les infractions commises au préjudice d'un incapable, le créancier qui a :
- stipulé avec le
débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son
vote dans les délibérations de la masse ;
- fait un traité
particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de
l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure
collective.
Article
245
Les conventions prévues à
l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction
répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
Dans le cas où l'annulation de
ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant
la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de
rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des
conventions annulées.
L'annulation d'un avantage
particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des
dispositions de l'article 140 ci-dessus.
Article
246
Sans préjudice des dispositions
relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en
vertu des dispositions du présent Titre sont, aux frais des condamnés,
affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
ainsi que, par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du
journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.