ANNEXE I
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DES BREVETS D'INVENTION
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente Annexe,
‘‘ Invention ’’ s'entend
d'une idée qui
permet dans la
pratique la solution
d'un problème particulier dans le domaine de la technique.
‘‘ Brevet ’’ s'entend du titre délivré pour protéger une
invention.
Article 2
Invention brevetable
1)
Peut faire l'objet d'un brevet d'invention (ci-après dénommé ‘‘brevet’’ l'invention nouvelle,
impliquant une activité
inventive et susceptible d'application industrielle.
2)
L'invention peut consister
en, ou se
rapporter à un
produit, un procédé, ou à
l'utilisation de ceux-ci.
Article 3
Nouveauté
1)
Une invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de
la technique.
2)
L'état de la
technique est constitué
par tout ce
qui a été
rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la
manière, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou d'une demande de
brevet déposée à l'étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée.
3)
La nouveauté d'une invention n'est pas mise en échec si, dans les 12
mois précédant le jour
visé à l'alinéa
2) précédent, cette
invention a fait
l'objet d'une divulgation résultant :
a) d'un
abus manifeste à l'égard
du déposant de
la demande ou
de son prédécesseur en droit ;
b)
ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l'a exposée
dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
Article 4
Activité inventive
Une invention est considérée comme
résultant d'une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des
connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d'une manière
évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet
ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité
valablement revendiquée pour cette demande.
Article 5
Application industrielle
Une invention est considérée comme
susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou
utilisé dans tout genre d'industrie. Le
terme ‘‘industrie’’
doit être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l'artisanat,
l'agriculture, la pêche et les services.
Article 6
Objets non brevetables
Ne
peuvent être brevetés :
a) l'invention
dont l'exploitation est
contraire à l'ordre
public ou aux
bonnes moeurs, étant entendu que l'exploitation de ladite invention
n'est pas considérée comme
contraire à l'ordre
public ou aux
bonnes moeurs du seul
fait que cette exploitation est interdite par une
disposition légale ou réglementaire;
b)
les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
c)
l'invention qui a
pour objet des
variétés végétales, races
animales, procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux
ou d'animaux, autres
que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;
d)
les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des
actions purement intellectuelles ou de jouer ;
e)
les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
f) les simples présentations d'informations ;
g) les programmes d'ordinateurs ;
h) les créations de caractère exclusivement
ornemental ;
i) les oeuvres littéraires, architecturales et
artistiques ou toute autre création
esthétique.
Article 7
Droits conférés par le brevet
1)
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le brevet confère à son titulaire
le droit exclusif
d'exploiter l'invention brevetée.
2)
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le titulaire du brevet
a le droit
d'interdire à toute
personne l'exploitation de
l' invention
brevetée.
3)
Aux fins de
la présente Annexe, on
entend par .exploitation. d' une invention
brevetée l'un quelconque des actes suivants :
a)
Lorsque le brevet a été délivré pour un produit :
i)
fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;
ii)
détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser
;
b)
Lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :
i) employer le procédé ;
ii)
accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l'égard d'un produit
résultant directement de l'emploi du procédé.
4)
Le titulaire a
aussi le droit
de céder, ou
de transmettre par
voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence.
5)
En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le
titulaire du brevet a le droit d'engager une procédure judiciaire devant le
tribunal du lieu de la contrefaçon
contre toute personne
qui commet une
contrefaçon du brevet accomplissant
sans son consentement,
l'un des actes mentionnés à l'alinéa
3) ou qui
accomplit des actes
qui rendent vraisemblable
qu'une contrefaçon sera commise.
Article 8
Limitation des droits conférés par le brevet
1) Les droits découlant du brevet ne
s'étendent pas:
a)
aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d'un
Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ni
b)
à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou
de navires étrangers
qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans
l'espace aérien, sur
le territoire ou
dans les eaux
d'un Etat membre ; ni
c)
aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales
dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;
d)
aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou,
lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la
base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire d'un Etat membre,
utilisait l'invention ou faisait des
préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans
leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou
envisagée.
2) Le
droit de l'utilisateur visé au sous alinéa 1)d) ne peut être transféré ou
dévolu qu'avec l’entreprise ou la société ou la partie de l'entreprise ou de la
société
dans laquelle ont
eu lieu l'utilisation
ou les préparatifs
en vue de l'utilisation.
Article 9
Durée de protection
Le brevet expire au terme de la 20ème
année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des
dispositions de l'article 40.
Article 10
Droit au brevet
1)
Le droit au
brevet d'invention appartient
à l'inventeur; le déposant est réputé être le titulaire du droit.
2)
Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au
brevet leur appartient en commun.
3)
Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même
invention indépendamment les unes des
autres, le droit au brevet appartient à celle
qui a déposé la demande dont la date de
dépôt ou , lorsqu'une priorité est revendiquée,
la date de
priorité valablement revendiquée,
est la plus ancienne, tant
que ladite demande
n'est pas retirée,
abandonnée ou rejetée.
4) Le droit au brevet peut être cédé ou
transmis par voie successorale.
Article 11
Droit au brevet : Invention des salariés
1)
Sous réserve des dispositions légales
régissant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations
contractuelles contraires, le droit au brevet
pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître
de l'ouvrage ou à l'employeur.
2)
La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son
contrat de travail d'exercer une activité inventive, mais a fait l'invention en
utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3)
Dans le cas
visé à l'alinéa
2) précédent l'employé
qui a réalisé l'invention a droit à
une rémunération tenant
compte de l'importance
de l'invention brevetée,
rémunération qui, à défaut d'entente entre les parties, est fixée par le
tribunal. Dans le cas visé à l'alinéa 1)
précédent, l'employé précité a le même droit si
l'importance de l'invention est très exceptionnelle.
4)
Les dispositions du
présent article sont
également applicables aux agents de l’ Etat, des collectivités
publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions particulières contraires.
5)
Au cas où
l'employeur renonce expressément
au droit au
brevet, le droit appartient à l'inventeur.
6) Les dispositions de l'alinéa 3)
précédent sont d'ordre public.
Article 12
Transformation d'une demande de brevet en une demande
de modèle d'utilité
Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées par l'Annexe II relative
aux modèles d'utilité,
peut être transformée
en une demande
de modèle d'utilité ;
dans ce cas,
elle est réputée
avoir été retirée
et l'Organisation porte
la mention ‘‘Retrait’’ dans le Registre
des brevets.
Article 13
Droit des étrangers au brevet
Les
étrangers peuvent obtenir
des brevets d'invention
dans les conditions déterminées par la présente
Annexe.
TITRE II - DES FORMALITES RELATIVES
A LA DELIVRANCE DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D'ADDITION
SECTION I - DES DEMANDES DE BREVETS
Article 14
Dépôt de la demande
1) Quiconque veut
obtenir un brevet
d'invention doit déposer
ou adresser par pli
postal recommandé avec
demande d'avis de
réception à
l' Organisation
ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :
a)
sa demande au Directeur général de l'Organisation, en nombre d'exemplaires
suffisants ;
b)
la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de
la taxe de publication ;
c)
un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un
mandataire ;
d)
un pli cacheté renfermant en double exemplaire :
i) une description de
l'invention faisant l'objet du brevet demandé,
effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme du
métier ayant des connaissances et
une habileté moyennes
puisse l'exécuter ;
ii) les dessins qui
seraient nécessaires ou utiles pour l'intelligence de l'invention;
iii) la ou les
revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu
de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus ;
iv) et
un abrégé descriptif
résumant ce qui
est exposé dans
la description, la ou les revendications visées à l'alinéa iii)
ci-dessus, ainsi que tout dessin à l'appui dudit abrégé.
2) Lorsque
l'invention fait intervenir un micro-organisme ou l'utilisation d'un
micro-organisme, il doit
en outre être
présenté le récépissé
de dépôt du micro-organisme délivré
par une institution
de dépôt ou une autorité
de dépôt international déterminées par le règlement d'application.
3)
Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de
l'Organisation.
Article 15
Unité de l'invention
La demande
est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le
constituent et les
applications qui ont
été indiquées. Elle
ne peut contenir
ni restrictions, ni conditions,
ni réserves. Elle
fait mention d'un
titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet de
l'invention.
Article
16
Revendication de priorité
1)
Quiconque veut se
prévaloir de la
priorité d'un dépôt
antérieur est tenu de joindre à
sa demande de brevet ou de faire parvenir à l'Organisation, au plus tard dans
un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une
déclaration écrite indiquant
la date et
le numéro de
ce dépôt antérieur, le pays dans
lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
b)
une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;
c) et,
s'il n'est pas
l'auteur de cette
demande, une autorisation
écrite du déposant ou de ses
ayants droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.
2)
Le demandeur qui
entend se prévaloir
pour une même
demande de plusieurs droits de
priorité doit, pour chacun d'eux observer les mêmes prescriptions que ci-dessus
; il doit,
en outre, acquitter
une taxe par
droit de priorité invoqué et
produire la justification
du paiement de
celle-ci dans le
même délai de six mois tel que visé à l'alinéa 1) précédent.
3)
Le défaut de remise en temps
voulu de l'une quelconque des pièces
précitées entraîne, de plein
droit, pour la
seule demande considérée,
la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.
4)
Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de
la demande de brevet est déclarée irrecevable.
Article 17
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun dépôt n'est recevable si la
demande n'est accompagnée
d'une pièce constatant le
versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.
Article 18
Date de dépôt
1)
L'Organisation accorde, en
tant que date
de dépôt, la
date de la réception de la demande, rédigée dans une
de ses langues de travail, au Ministère chargé de la propriété industrielle, ou
à l'Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande
contienne :
a)
une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d'un brevet
est demandée ;
b)
des indications permettant d'établir l'identité du déposant ;
c)
une partie qui, à première vue, semble constituer une description d'une
invention et une ou plusieurs revendications ;
d)
un justificatif du paiement des taxes requises.
2)
Pour toute demande internationale, la date de dépôt est celle attribuée
par l'office récepteur.
SECTION II - DE LA DELIVRANCE DES BREVETS
Article 19
Transmission de la demande de brevet à l' OAPI
1)
Aussitôt après l'établissement du
procès-verbal de dépôt
sur le formulaire prescrit, et
dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le Ministère chargé
de la propriété
industrielle transmet à
l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 11, le pli
remis par le déposant et contenant
en double exemplaire,
la description de
l'invention, la/ou les revendication(s) définissant l'étendue de
la protection recherchée, les dessins éventuels
nécessaires à l'intelligence de
l'invention ainsi que
l'abrégé descriptif constituant le résumé de la description, en y
joignant un original et une copie du procès-verbal, les pièces constatant le
versement des taxes et s'il y a lieu, le
pouvoir.
2) L'
Organisation ouvre le
pli tel que
défini à l'alinéa
précédent ; elle porte la demande dans le registre des
demandes brevets, procède à son examen et à la
délivrance du brevet
le cas échéant,
autant que possible
dans l'ordre de réception des demandes.
Article 20
Examen des demandes
1) Pour toute demande de brevet, il est
effectué un examen visant à établir que :
a) l'invention qui fait l'objet de la demande de
brevet n'est pas exclue, en vertu des dispositions de l'article 6 de la
présente Annexe, de la protection conférée par le brevet ;
b)
la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l'article 14. 1)d)iii) de la présente Annexe;
c)
les dispositions de l'article 15 de la présente Annexe sont respectées.
2) Il est également effectué, sous réserve
des dispositions de l'alinéa 3) ci-après un rapport de recherche visant à
établir que :
a)
au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de brevet déposée
antérieurement ou bénéficiant
d'une priorité antérieure
valablement revendiquée et concernant la même invention n'est pas encore
en instance de délivrance.
b)
l'invention
i) est nouvelle ;
ii) résulte d'une
activité inventive ; et
iii) est susceptible
d'application industrielle.
3)
Le Conseil d'Administration décide
si et dans
quelle mesure les dispositions de l'alinéa
2) a) et
b) ci-dessus doivent
être appliquées ; en particulier,
il peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont
applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions
; il détermine ces domaines par référence à la classification internationale
des brevets.
4)
Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme,
l'Organisation se réserve
le droit de
réclamer au déposant
la présentation
d'un
échantillon du micro-organisme tel que délivré par l'institution de dépôt ou
par l'autorité de dépôt international.
5)
Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en
matière de brevets,
l'Organisation peut se
prévaloir des dispositions
des articles 20 et
36 dudit Traité
relatives respectivement au
rapport de recherche
internationale et au rapport d'examen préliminaire international.
Article 21
Modification des revendications de la description des
dessins et de l'abrégé
1)
Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la description , les dessins et l'abrégé.
2)
Les modifications ne
doivent pas aller
au-delà de l'exposé
de l'invention qui figure dans la demande telle qu'elle a été déposée.
Article 22
Délivrance
1)
Lorsque l'Organisation constate
que toutes les conditions requises pour la délivrance du
brevet sont remplies
et que, le
cas échéant, le
rapport de recherche visé à
l'article 20 a été établi, elle notifie la décision et délivre le brevet
demandé. Toutefois, dans tous les cas,
la délivrance des brevets est effectuée
aux risques et
périls des demandeurs
et sans garantie
soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
2)
La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de
l'Organisation ou sur
décision d'un fonctionnaire
de l'Organisation dûment
autorisé
à le faire par le Directeur général.
3)
Les brevets fondés
sur les demandes
internationales prévues par le
Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes
que celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence
à la publication internationale prévue par ledit Traité.
4)
Avant la délivrance,
toute demande de
brevet ou de
certificat d'addition peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées
que sur sa demande.
Article 23
Ajournement de la délivrance
1)
Nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1er de
l'article précédent, le déposant peut demander que la délivrance
ait lieu un an après le jour du dépôt de la demande, si
ladite demande renferme
une réquisition expresse
à cet effet.
Celui
qui a requis
le bénéfice de
cette disposition peut y renoncer
à tout moment de la période de
référence.
2) Il en est de même pour toute demande non
accompagnée d'un exemplaire des pièces prévues à l'alinéa 1) d) et 2) de
l'article 14).
3)
Le bénéfice de
la disposition qui
précède ne peut
être réclamé par ceux qui auraient déjà
profité des délais
de priorité accordés
par des traités internationaux, notamment par
l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
Article 24
Conditions de rejet
1)
Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d'être
brevetée en vertu de l'article 6 ou qui n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 20 est rejetée.
2)
Il en est
de même pour
toute demande non
accompagnée d'un exemplaire des
pièces prévues à la lettre d) de l'article 14.
3)
La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 15, peut,
dans un délai de six mois à compter de la date de la notification que la
demande telle que présentée ne peut être
acceptée parce que
n'ayant pas un
seul objet principal, être
divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande
initiale.
4)
Toute demande dans
laquelle n'ont pas
été observées les
autres prescriptions de l'article 14, à l'exclusion de la
disposition de la lettre b) et de celles
de l'article 15 est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée au demandeur ou à son
mandataire, en l'invitant
à régulariser les
pièces dans le
délai de trois mois à compter de la date de la
notification. Ce délai peut être
augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
5)
Dans le cas
où les pièces
régularisées ne sont
pas fournies dans
le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
6)
Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1), 2), 3) et
4) du présent article sans
donner d'abord au déposant ou à son
mandataire l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon
les procédures prescrites.
Article 25
Inscription des actes au registre spécial des brevets
Sous réserve des
dispositions des articles
33 et 35
ci-après, le Conseil d'Administration fixe
par voie réglementaire
les actes qui
doivent être inscrits,
sous peine d'inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.
SECTION III - DES CERTIFICATS D’ADDITION
Article 26
Droit aux certificats d'addition
1)
Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du
brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements
ou
additions, en remplissant
pour le dépôt
de la demande
les formalités déterminées par
les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Annexe.
2)
Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des
certificats délivrés dans
la même forme
que le brevet
principal et qui produisent, à partir des dates
respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit
brevet principal.
3)
Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous
les autres.
Article 27
Durée de vie
Les certificats d'addition
prennent fin avec
le brevet principal.
Toutefois, la nullité du brevet
principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats
d'addition correspondants ; et, même dans le cas où par application des
dispositions de l'article 43 alinéa 3) la nullité absolue a été prononcée, le
ou les certificats d'addition peuvent
survivre au brevet
principal jusqu'à l'expiration
de la durée
normale de ce dernier, moyennant la continuation du
paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n'avait pas été annulé.
Article 28
Transformation d'une demande de certificat d'addition
en une demande de brevet
Tant qu'un certificat d'addition n'a pas
été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de
certificat d'addition en une demande de brevet, dont la date de dépôt est celle
de la demande de certificat. Le brevet
éventuellement délivré donne alors lieu au paiement des mêmes annuités qu'un
brevet déposé à cette dernière date.
SECTION IV - DE LA
COMMUNICATION ET DE LA PUBLICATION RELATIVE AUX BREVETS ET AUX CERTIFICATS
D'ADDITION
Article 29
Formalités de transformation d'une demande de
certificat d'addition en une demande de brevet
Tout breveté qui pour un changement, un
perfectionnement ou une addition, veut obtenir
un brevet principal
au lieu d'un
certificat d'addition expirant
avec le brevet antérieur doit remplir les formalités
prescrites par les articles 14 et 16.
Article 30
Indépendance du droit d'exploitation des brevets se
rattachant au même objet
Quiconque
a obtenu un
brevet pour une
invention se rattachant
à l'objet d'un autre brevet n'a aucun droit d'exploiter
l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet antérieur
ne peut exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.
Article 31
Communication des descriptions et dessins de brevets
et de certificats d'addition
1)
Les descriptions et
dessins des brevets
et des certificats
d'addition délivrés sont conservés à l'Organisation où, après la
publication de la délivrance des brevets
ou des certificats
d'addition prévue à
l'article 33, ils
sont communiqués à toute réquisition.
2)
Toute personne peut
obtenir, après la
même date, copie
officielle desdits descriptions et dessins.
3)
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux
copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un
dépôt antérieur et
aux pièces habilitant
certains de ces demandeurs à revendiquer une telle
priorité.
4)
Le titulaire d'une
demande de brevet
ou de certificat
d'addition qui entend se
prévaloir à l'étranger
de la priorité
de son dépôt avant la
délivrance du brevet ou du certificat
d'addition peut obtenir
une copie officielle
de sa demande.
Article 32
Publication des brevets et certificats d'addition
1) L' Organisation
publie, pour chaque
brevet d'invention ou
certificat d'addition délivré, les données suivantes :
i) le numéro du brevet ou du
certificat d'addition ;
ii) le nom et
l'adresse du titulaire du brevet ou du certificat
d'addition ;
iii) le nom et
l'adresse de l'inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être mentionné dans le brevet ou le
certificat d'addition ;
iv) le nom et
l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
v) la date du dépôt de la
demande ;
vi) la mention de la
ou des priorité(s), si une ou plusieurs
priorités a
(ont) été revendiquée(s ) valablement ;
vii) la date de la
priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des
pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et
le numéro de
la demande antérieure ;
viii) la date de la
délivrance du brevet ou du certificat d'addition ;
ix) le titre de l'invention ;
x) la date et le numéro de la
demande internationale, le cas échéant ;
xi) les symboles de la classification
internationale des brevets.
2)
Le Conseil d'Administration fixe et détermine les modalités de la
publication de la
description de l'invention,
des dessins éventuels,
des revendications et de l'abrégé.
SECTION V: DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES BREVETS ET DES
LICENCES CONTRACTUELLES
Article 33
Transmission et cession des droits
1)
Les droits attachés
à une demande
de brevet d'invention
ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou
en partie.
2)
Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de
droit d'exploitation ou cession
de ce droit,
soit gage ou
mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou
à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.
Article 34
Opposabilité aux tiers
1)
Les actes mentionnés
à l'article précédent
ne sont opposables
aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des brevets
tenu par l'Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par
l'Organisation.
2)
Dans les conditions
fixées par voie
réglementaire, l'Organisation
délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le
registre spécial des brevets ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur
les brevets donnés en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe
aucune.
Article 35
Exploitation de plein droit du brevet et de ses
certificats d'addition
Ceux
qui ont acquis
d'un breveté ou
de ses ayants
droit la faculté
d'exploiter l'invention profitent, de
plein droit, des
certificats d'addition qui
seraient ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses
ayants droit profitent
des certificats d'addition
qui seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis
le droit d'exploiter l'invention.
Article
36
Contrat de licence
1)
Le titulaire d'un
brevet peut, par
contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui
permettant d'exploiter l'invention brevetée.
2) La durée de la licence ne peut être
supérieure à celle du brevet.
3) Le contrat de licence est établi par
écrit et signé par les parties.
4)
Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n'a
d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et
publication dans les formes
prescrites par le
règlement d'application de la présente Annexe.
5) La licence est radiée du registre à la
requête du titulaire du brevet ou du
concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de
l'expiration ou de la résolution du
contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat
de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la
possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes sous
réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter
lui-même l'invention brevetée.
1)
La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la
licence accorde des licences
à d'autres personnes
et, en l'absence
de stipulations contraires du
contrat de licence, qu'il exploite lui-même l'invention brevetée.
Article 37
Clauses nulles
1)
Sont nulles, les
clauses contenues dans
les contrats de
licence ou convenues en relation
avec ces contrats
pour autant qu'elles
imposent au concessionnaire de
la licence, sur
le plan industriel
ou commercial, des limitations ne
résultant pas des
droits conférés par
le brevet ou non
nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des
limitations visées à l'alinéa 1 précédent :
i) les
restrictions concernant la
mesure, l'étendue ou
la durée d'exploitation de l'invention brevetée
;
ii) l'obligation
imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible
de porter atteinte à la validité du brevet ;
3)
Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas
cessible des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à
accorder des sous licences.
Article 38
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées à
l'article 37 précédent est faite par le tribunal civil
à la requête de toute partie intéressée.
TITRE III - DES NULLITES ET
DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES
SECTION I - DES NULLITES ET DECHEANCES
Article 39
Nullités
1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les
cas suivants :
a)
si l'invention n'est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si
elle n'est pas susceptible d'application industrielle ;
b)
lorsque l'invention n'est pas , aux termes de
l'article 6, susceptible d'être brevetée, sans préjudice des peines qui
pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;
c) lorsque la description
jointe au brevet n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 14d)i) précédent
ou si elle
n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les
véritables moyens de l'inventeur.
2)
Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des
changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au
brevet
principal, tels que prévus par la présente Annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou
parties des revendications.
Article 40
Déchéances
1)
Est déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas acquitté son annuité
à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.
2)
L'intéressé bénéficie toutefois d'un délai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son annuité.
Dans ce cas, il doit verser, en outre,
une
taxe supplémentaire.
3)
Sont considérés comme
valables les versements
effectués en complément d'annuités
ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.
4)
Sont également considérés
comme valables les
versements effectués au titre des
annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant
soit de la
transformation d'une demande
de certificat d'addition
conformément à l'article 28, soit de la division d'une demande de brevet
conformément à l'article 24, alinéa 3), à condition que ces paiements
aient lieu dans
un délai de
six mois à compter de
la demande de transformation ou du dépôt des demandes
résultant de la division.
Article 41
Restauration
1)
Sans préjudice des
dispositions des articles
39 et 40
précédents, lorsque la protection
conférée par un
brevet n'a pas
été renouvelée en
raison de circonstances indépendantes
de la volonté
du titulaire dudit
brevet, ce titulaire ou
ses ayants droit
peuvent, moyennant paiement
de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement
d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander
la restauration, dans un délai de six mois
à partir de
la date où
les circonstances susmentionnées ont
cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de
la date où le renouvellement était dû.
2)
La demande de
restauration du brevet,
accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et
de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et
contient l'exposé des motifs
qui, pour le
titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3) L' Organisation
examine les motifs susvisés et
restaure le brevet ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.
4)
La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du
brevet. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration
du
brevet ont le droit de continuer leur exploitation.
5)
La restauration du
brevet entraîne également
la restauration des certificats d'addition relatifs audit
brevet.
6)
Les brevets restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d'application de la présente annexe.
7)
Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande de brevet n'a
pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.
8) Les
décisions de l.Organisation en
matière de restauration
sont susceptibles de recours devant
la Commission Supérieure de Recours
dans un délai
de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.
Article 42
Usurpation
Quiconque, dans des enseignes, annonces,
prospectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans
posséder un brevet délivré conformément au présent Accord et son règlement
d'application ou après l'expiration d'un brevet antérieur est puni d'une amende
de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA. En cas de récidive, l'amende peut être
portée au double.
SECTION II - DES ACTIONS EN NULLITE OU
DECHEANCE
Article 43
Exercice de l'action en nullité ou en déchéance
1)
L'action en nullité
et l'action en
déchéance peuvent être
exercées par toute personne y ayant intérêt.
2) Dans
toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un
brevet, le Ministère
public peut se
rendre partie intervenante
et prendre des réquisitions pour faire prononcer la
nullité ou la déchéance absolue du brevet.
3)
Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire
prononcer la nullité, dans les cas prévus par l'article 39.1) b).
4)
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, tous les ayants droit au
brevet dont les actes
ont été inscrits
dans le registre
spécial des brevets
de
l'Organisation
conformément à l'article 34 doivent être mis en cause.
Article 44
Juridiction compétente
1)
Les actions visées à l'article 43 précédent
ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont
portées devant les tribunaux civils.
2)
Si l'action est
dirigée en même temps
contre le titulaire
du brevet et contre un ou plusieurs
concessionnaires partiels, elle
est portée devant
le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire
susvisé.
3)
L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les
matières sommaires. Au besoin, elle est
communiquée au Ministère public.
Article 45
Inscription de la décision judiciaire portant sur la
nullité ou la déchéance
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a été prononcée
par une décision judiciaire ayant
acquis force de
chose jugée, la
juridiction en avise l'Organisation et la nullité
ou la déchéance
prononcée sur le
territoire d'un État membre est inscrite au registre spécial
des brevets et publiée dans la forme déterminée par l'article 32 précédent pour
les brevets délivrés.
TITRE IV: DES LICENCES NON
VOLONTAIRES
Article 46
Licence non volontaire pour défaut d'exploitation
1)
Sur requête de
quiconque, présentée après
expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou
de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui
expire le plus tard devant être
appliqué, une licence
non volontaire peut
être accordée si l'une ou plusieurs des conditions
suivantes sont remplies :
a) l'invention
brevetée n'est pas
exploitée sur le
territoire de l'un
des Etats membres, au moment
où la requête est présentée ; ou
b)
l'exploitation, sur le territoire susvisé, de l'invention brevetée ne satisfait
pas à des
conditions raisonnables de
la demande du
produit protégé ;
c)
en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder des licences à des conditions et modalités commerciales
raisonnables, l'établissement ou le
développement d'activités industrielles ou commerciales, sur le
territoire susvisé, subissent
injustement et substantiellement un préjudice.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non
volontaire ne peut
être accordée si
le titulaire du
brevet justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation.
Article 47
Licence non volontaire pour brevet de dépendance
Lorsqu'une invention protégée par un brevet
ne peut être exploitée sans qu'il soit porté
atteinte aux droits
attachés à un
brevet antérieur dont
le titulaire refuse l'autorisation d'utilisation à des conditions
et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du
brevet ultérieur peut
obtenir du tribunal
une licence non
volontaire pour cette utilisation,
aux mêmes conditions que
celles qui s'appliquent
aux licences non volontaires accordées
en vertu de
l'article 46 ainsi
qu'aux conditions additionnelles suivantes:
a) l'invention
revendiquée dans le
brevet ultérieur représente
un progrès technique
important, d'un intérêt
économique considérable, par rapport à
l'invention revendiquée dans le brevet antérieur,
b)
le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des
conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le
brevet ultérieur, et
c) l'utilisation autorisée en
rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est
également cédé.
Article 48
Requête en octroi de licence non volontaire
1)
La requête en
octroi d'une licence
non volontaire est
présentée au tribunal civil du
domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du
tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins
du dépôt. Seules sont admises les
requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des
Etats membres.
Le
titulaire du brevet
ou son mandataire en
sera avisé dans
les meilleurs délais.
2)
La requête doit contenir :
a)
le nom et l'adresse du requérant ;
b)
le titre de l'invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence non volontaire est
demandée ;
c) la
preuve que l'exploitation industrielle,
sur le territoire
susvisé, de l'invention brevetée
ne satisfait pas à des
conditions raisonnables de la
demande du produit protégé ;
d)
en cas de licence non volontaire
requise en vertu
des dispositions de l'article 45
précédent, une déclaration du requérant,
aux termes de laquelle
il
s'engage à exploiter
industriellement, sur l'un
des territoires des
Etats membres, l'invention brevetée
de manière à
satisfaire les besoins
du marché.
3) La requête doit être accompagnée :
a) de
la preuve que
le requérant s'est
préalablement adressé par
lettre recommandée au titulaire
du brevet en
lui demandant une
licence contractuelle mais qu'il
n'a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités
commerciales raisonnables ainsi
que dans un délai raisonnable ;
b) en cas de licence non
volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47, de la preuve que le
requérant est capable d'exploiter ‘‘industriellement
l'invention brevetée.
Article 49
Octroi de licence non volontaire
1)
Le tribunal civil
examine si la
requête en octroi
de la licence
non volontaire satisfait aux
conditions fixées par l'article 48 précédent.
Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal
la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du
défaut présenté par sa requête en lui permettant d'y apporter la correction
nécessaire.
2)
Lorsque la requête
en octroi de
licence non volontaire
satisfait aux conditions fixées
par l'article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire
du brevet concerné
ainsi qu'à tout
bénéficiaire d'une licence
dont le nom figure
au registre des
brevets, en les
invitant à présenter,
par écrit, dans
un délai de trois
mois, leurs observations
sur ladite requête.
Ces observations sont communiquées
au requérant. Le
tribunal civil notifie
également la requête à
toute autorité gouvernementale concernée.
Le tribunal civil
tient une audience sur
la requête et
sur les observations
reçues ; le
requérant, le titulaire du
brevet, tout bénéficiaire
d'une licence dont
le nom figure
au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont
invités à cette audience.
3)
Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le
tribunal civil prend
une décision sur
la requête, soit
en accordant la
licence non volontaire soit en la refusant.
4)
Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :
a) le champ d'application de la
licence, en précisant notamment les actes
visés à l'article premier, paragraphe 2) de la présente Annexe, auxquels
elle
s'étend et la
période pour laquelle
elle est accordée,
étant entendu qu'une licence
non volontaire accordée
en vertu des
dispositions des
articles
46 ou 47 précédents ne peut s'étendre à l'acte d'importer ;
b) le montant de la
compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire
du brevet, en
l'absence d'accord entre
les parties, cette
compensation
devant, toutes les circonstances de l'espèce dûment prises en considération,
être équitable.
Le
montant pourra faire l'objet d'une révision judiciaire.
5) La décision du tribunal civil est écrite
et motivée. Le tribunal civil communique
la décision à l'Organisation qui l'enregistre.
Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au
titulaire du brevet.
L' Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire
d'une licence dont le nom figure au registre spécial des brevets.
Article 50
Droits et obligations du bénéficiaire d'une licence
non volontaire
1)
Après expiration du
délai de recours
fixé à l'article
52 de la
présente annexe ou dès qu'un recours a été liquidé par le maintien, dans
sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a
accordé la licence non volontaire, l'octroi de
cette dernière autorise
son bénéficiaire à
exploiter l'invention brevetée, conformément aux conditions fixées
dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise
sur recours, et
l'oblige à verser
la compensation fixée
dans les décisions susvisées.
2)
L'octroi de la licence non volontaire n'affecte ni les contrats de
licence en vigueur ni les licences
non
volontaires en vigueur
et n'exclut ni
la conclusion d'autres contrats
de licence ni
l'octroi d'autres licences
non volontaires.
Toutefois, le breveté ne peut consentir à
d'autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence
non volontaire.
Article 51
Limitation de la licence non volontaire
1)
Le bénéficiaire de
la licence non
volontaire ne peut,
sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l'autorisation
d'accomplir les actes qu'il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence
non volontaire.
2)
Nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1)
précédent, la licence
non volontaire peut être
transmise avec l'établissement du
bénéficiaire de la licence
ou avec la
partie de cet
établissement qui exploite
l'invention brevetée. Une telle
transmission n'est pas
valable sans l'autorisation du tribunal civil. Avant d'accorder
l'autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet
en mesure de se faire
entendre. Le tribunal
civil communique
l'autorisation à l'Organisation qui
l'enregistre et la
publie. Toute transmission
autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les
mêmes obligations que
celles qui incombaient
à l'ancien bénéficiaire de la
licence.
Article 52
Modification et retrait de la licence non volontaire
1)
Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non
volontaire, le tribunal
civil peut modifier
la décision d'octroi
de la licence
non
volontaire dans la
mesure où des
faits nouveaux justifient
une telle modification.
2)
Sur requête du
titulaire du brevet,
le tribunal civil retire la
licence non volontaire :
a)
si le motif de son octroi a cessé d'exister ;
b) si son bénéficiaire ne
respecte pas le champ d'application de
l'article 49.4)a) précédent ;
c) si
son bénéficiaire est
en retard dans
le versement de la
compensation visée à l'article 49. 4) b) précédent.
3)
Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de l'alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de
la licence non volontaire
pour cesser l'exploitation industrielle
de l'invention au cas où une
cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.
4)
Les dispositions des
articles 48 et
49 de la
présente annexe sont applicables à la modification ou au
retrait de la licence non volontaire.
Article 53
Recours
1)
Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d'une licence dont le nom figure
au registre spécial ou
toute personne ayant
requis l'octroi d'une
licence non volontaire peuvent, dans
un délai d'un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2)
ou 52.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure
compétente, contre une
décision prise en
vertu des articles 49.3), 51.2)
ou 52 précédents.
2)
Le recours visé
à l.alinéa 1)
précédent et attaquant
soit l'octroi d'une licence
non volontaire, soit
l'autorisation de transmettre
une licence non volontaire soit
la modification ou
le retrait d'une
licence non volontaire,
est suspensif.
3)
La décision sur
le recours est
communiquée à l'Organisation qui l'enregistre et la publie.
Article 54
Défense des droits conférés
1)
Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle ou non volontaire peut, par
lettre recommandée, sommer le
titulaire d'un brevet
d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention
de sanctions civiles ou pénales pour toute violation des droits découlant du
brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.
2)
Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa
1) précédent, le titulaire
du brevet refuse
ou néglige d'introduire
les actions visées audit alinéa
précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les
intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet, de son
droit d'intervenir à l'action.
Article 55
Cessation des obligations du bénéficiaire de la
licence non volontaire
Toute
action en nullité
du brevet doit
être exercée contre
le breveté. Si
une décision de justice
devenue définitive constate
la nullité du
brevet, le titulaire
de la licence non
volontaire est libéré
de toutes les
obligations résultant de
la décision lui accordant la licence non volontaire.
Article 56
Licences d'office
1)
Lorsque certains brevets
d'invention présentent un
intérêt vital pour l'économie du pays,
la santé publique
ou la défense
nationale ou que
l'absence ou l'insuffisance de
leur exploitation compromet
gravement la satisfaction
des besoins du pays,
ils peuvent être
soumis par acte
administratif du Ministre compétent de
l.Etat membre en
cause au régime
de la licence
non volontaire.
Ledit
acte détermine l'Administration ou
l'Organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ
d'application de la licence non volontaire ainsi
que
le montant des redevances.
2) A
défaut d'accord amiable entre le titulaire du brevet et l'Administration intéressée sur les conditions précitées,
celles-ci sont fixées par le tribunal civil.
3)
Les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les
licences non volontaires accordées en
vertu de l'article 46.
Article 57
Licences de plein droit
1)
Tout titulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les conditions
d'une licence enregistrée antérieurement d'accorder
des licences ultérieures,
peut requérir de l'Organisation que soit inscrite dans le registre en ce
qui concerne son brevet, la
mention : ‘‘licences de
plein droit’’. Cette
mention est alors inscrite dans le registre, et
publication en est faite par l'Organisation, le plus rapidement possible.
2)
L'inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le
droit d'obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des
conditions qui, à
défaut
d'entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En outre, elle entraîne une réduction de la
redevance annuelle.
3)
Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l'Organisation de
radier la mention ‘‘
licences de plein droit’’.
Si aucune licence n'est en vigueur, ou si tous
les bénéficiaires de
licences sont d'accord
sur ce point,
l'Organisation radie cette mention, après le paiement de l'intégralité
des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n'avait pas
été inscrite au registre.
4)
Les dispositions de l'article 26.1 de la présente annexe sont
applicables également aux licences de plein droit.
5)
Le bénéficiaire d'une
licence de plein
droit ne peut
ni la céder
ni accorder des sous-licences en vertu de cette licence.
TITRE V - DE LA CONTREFAÇON, DES
POURSUITES ET DES PEINES
Article 58
Délit de contrefaçon
Sous
réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux
droits du breveté, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet,
soit par le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente ou soit par
l'introduction sur le territoire national
de l'un des
États membres, d.un ou
plusieurs objets ,
constitue le délit
de contrefaçon. Ce délit est puni
d'une amende 1.000.000 à 3.000.000
francs CFA sans préjudice des réparations civiles
Article 59
Récidive et circonstances aggravantes
1)
Dans le cas
de récidive, il
peut être prononcé,
outre l'amende visée
à l'article 58, un emprisonnement d'un mois à six mois.
2)
Il y a
récidive lorsqu'il a
été rendu contre
le prévenu, dans
les cinq années antérieures, une
première condamnation pour
un des délits
prévus par la présente Annexe.
3)
Un emprisonnement d'un mois à six mois peut aussi être prononcé, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou
dans l'établissement du breveté ou si le contrefacteur s'étant associé avec un
ouvrier ou un
employé du breveté,
a eu connaissance,
par ce dernier,
des procédés décrits dans le brevet.
4)
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme
complice.
Article 60
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations
nationales des Etats membres, relatives
aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la
présente annexe.
Article 61
Condition de mise en
de l’action correctionnelle
L'action
correctionnelle pour l'application
des peines ci-dessus
ne peut être exercée par le Ministère public que sur
la plainte de la partie lésée.
Article 62
Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d'une
action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées
par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des
questions relatives à la propriété dudit brevet.
Article 63
Faits antérieurs à la délivrance
Les
faits antérieurs à
la délivrance d'un
brevet ne sont
pas considérés comme ayant
porté atteinte aux
droits du breveté
et ne peuvent
motiver de condamnation, même au civil, à l'exception,
toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au
présumé contrefacteur d'une
copie officielle de
la description de
l'invention jointe à la demande de brevet.
Article 64
Saisie contrefaçon
1)
Les propriétaires du
brevet peuvent, en
vertu d'une ordonnance
du Président du tribunal
civil dans le
ressort duquel les
opérations doivent être effectuées, faire
procéder par tous
huissiers ou officiers
publics ou ministériels, y
compris les douaniers,
avec, s'il y
a lieu, l'assistance
d'un expert, à la
désignation et description
détaillées, avec ou
sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.
2) L'ordonnance est rendue sur simple
requête et sur la présentation du brevet.
2)
Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant
un cautionnement qu'il est
tenu de consigner
avant d'y faire
procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à
l'étranger qui requiert la saisie.
1)
Il est laissé
copie au détenteur
des objets décrits
ou saisis de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte
constatant le dépôt du cautionnement,
le
tout sous peine
de nullité et
de dommages-intérêts contre
l'huissier, l'officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 65
Délai pour engager la procédure quant au fond
A
défaut, pour le
demandeur, de se
pourvoir soit par
la voie civile,
soit par la voie correctionnelle, dans le délai de 10
jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite
saisie ou description
est nulle de
plein droit sans
préjudice des dommages-intérêts
qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
Article 66
Charge de la preuve
Aux
fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés
à l'article premier,
si l'objet du
brevet est un
procédé d'obtention d'un
produit, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé
utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans
une des situations ci-après :
a)
le produit obtenu par le procédé est nouveau,
b) la
probabilité est grande
que le produit
identique a été
obtenu par le
procédé et le
titulaire du brevet
n'a pas pu,
en dépit d'efforts
raisonnables, déterminer quel
procédé a été en fait utilisé.
Article 67
Autres sanctions
1)
La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et,
le cas échéant, celle des
instruments ou ustensiles
destinés spécialement à leur
fabrication, sont, même en cas
d'acquittement, prononcées contre
le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.
2)
Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affichage du jugement, s'il
y a lieu.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 68
Maintien en vigueur des brevets délivrés ou reconnus
sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars
1977
Tout
brevet délivré ou reconnu sous le régime de l'Accord de Bangui, Acte du 02
Mars 1977 et son annexe
I est maintenu en
vigueur pour la
durée de 20
ans à compter de la date du dépôt
et en vertu du présent article.
Article 69
Droits acquis
1)
La présente annexe
s'applique aux demandes
de brevets déposées
à compter du jour
de son entrée
en vigueur sous
réserve des droits
acquis au titre de l'annexe I de
l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.
2)
Les demandes de brevets déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Annexe restent
soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites
demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des
droits découlant des
brevets délivrés conformément
aux règles visées
à l'alinéa 2)
précédent est soumis
aux dispositions de la
présente Annexe, à
compter du jour
de son entrée
en vigueur, sous
réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée, l'annexe I de l'Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.