Convention relative au commerce de transit des Etats sans
littoral, faite à New York le 8 juillet 1965
PREAMBULE
Les Etats parties à la présente convention,
rappelant qu'en vertu de l'article 55 de la charte, les Nations
unies sont tenues de favoriser les conditions de progrès économique et la
solution des problèmes économiques internationaux,
prenant acte de la résolution 1028 (XI) de l'assemblée générale relative aux pays sans littoral et à
l'expansion du commerce international qui reconnaît "qu'il est nécessaire
que les pays sans littoral jouissent de facilités de transit adéquates si l'on
veut favoriser le commerce international", invite les Gouvernements des
Etats membres "à reconnaître pleinement dans le domaine du commerce de
transit les besoins des Etats membres qui n'ont pas de littoral et, en
conséquence, à accorder aux dits Etats des facilités adéquates à cet égard en
droit international et dans la pratique, compte tenu des besoins futurs qui
résulteront du développement économique des pays sans littoral",
rappelant l'article 2 de la convention
su. la haute mer qui dispose que, la haute mer étant ouverte
à toutes les nations, aucun Etat ne peut légitimement prétendre en soumettre
une partie quelconque à sa souveraineté et l'article 3 de ladite convention qui
dispose ce qui suit :
1° pour jouir des libertés de la mer à l'égal des Etats riverains
de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient accéder librement à la
mer. A cet effet [les Etats] situés entre la mer et un
Etat dépourvu de littoral accorderont, d'une commune entente et en conformité
avec les conventions internationales en vigueur :
a) à l'Etat dépourvu de littoral, sur une base de réciprocité, le
libre transit à travers leur territoire ;
b) aux navires arborant le pavillon de cet Etat un traitement égal
à celui de leurs propres navires ou des navires de n'importe quel autre Etat,
en ce qui concerne l'accès aux ports maritimes et leur utilisation ;
2° les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral
régleront, d'un commun accord avec celui-ci, en tenant compte des droits de
l'Etat riverain ou de transit et des particularités de l'Etat sans littoral,
toutes questions relatives à la liberté de transit et à l'égalité de traitement
dans les ports, au cas où ces Etats ne seraient pas déjà parties aux
conventions internationales en vigueur,
réaffirmant les principes ci-après, adoptés par la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement, étant entendu que ces
principes sont interdépendants et que chacun d'eux doit être interprété compte
tenu des autres,
Premier principe - La reconnaissance du droit pour tout Etat sans
littoral d'accéder librement à la mer constitue un principe indispensable pour
l'expansion du commerce international et le développement économique.
Deuxième principe - Dans les eaux territoriales et les eaux
intérieures, les navires battant le pavillon d'un Etat sans littoral doivent
avoir des droits identiques et jouir d'un traitement identique à celui dont
jouissent les navires des Etats riverains autres que l'Etat territorial.
Troisième principe - Pour jouir de |a liberté des mers à égalité
avec les Etats riverains les Etats dépourvus de littoral doivent pouvoir
accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats situés entre la mer et un
Etat dépourvu de littoral devront, d'une commune entente avec cet Etat et
conformément
aux conventions internationales en vigueur, accorder
aux navires battant le pavillon de cet Etat, en ce qui concerne l'accès aux
ports maritimes et l'utilisation de ces ports, un traitement égale à celui qui
est accordé à leurs propres navires ou aux navires de tout autre Etat.
Quatrième principe - En vue de favoriser pleinement le
développement économique des Etats sans littoral, tous les autres Etats doivent
leur accorder, sur la base de la réciprocité, le droit de transit libre et sans
restriction, de telle sorte qu'ils aient libre accès au commerce régional et
international, en toutes circonstances et pour tous produits.
Les marchandises en transit ne doivent être soumises à aucun droit
de douane.
Les moyens de transport employés pour le transit ne doivent pas
être soumis à des taxes ou droits spéciaux supérieurs à ceux qui sont perçus
pour l'utilisation des moyens de transport de l'Etat transitaire.
Cinquième principe - L' Etat transitaire qui conserve la pleine
souveraineté sur son territoire, aura le droit de prendre toutes les mesures
indispensables pour que l'exercice du droit au transit libre et sans
restriction ne porte, en aucune façon, atteinte à ses intérêts légitimes de
tout ordre.
Sixième principe - Afin d'accélérer l'évolution vers la recherche d'une
solution aux problèmes spéciaux et particuliers du commerce et du développement
des Etats sans littoral dans les différentes régions géographiques, tous les
Etats favoriseront la conclusion, dans ce domaine, d'accords régionaux et
autres accords internationaux.
Septième principe - Les facilités et les droits spéciaux accordés
aux Etats sans littoral en raison de leur situation géographique spéciale ne
rentrent pas dans le champ d'application de la clause de la nation la plus
défavorisée.
Huitième principe - Les principes régissant le droit des Etats
sans littoral d'accéder librement à la mer n'abrogeront en aucune façon les
accords en vigueur entre deux ou plusieurs parties contractantes sur les
problèmes en question, ni ne constitueront d'obstacle à la conclusion de tels
accords à l'avenir, pourvu que ces derniers n'instituent pas un régime moins
favorable, ni ne soient contraires aux dispositions précitées,
sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. Définitions. Aux fins de
la présente convention :
a) l'expression "Etat sans littoral" désigne tout Etat
contractant qui n'a pas de côte maritime ;
b) l'expression "transport en transit" désigne le
passage de marchandises, y compris les bagages non accompagnés, à travers le
territoire d'un Etat contractant, entre un Etat sans littoral et la mer, à
condition que ce passage soit une fraction d'un trajet total commencé ou se
terminant à l'intérieur du territoire dudit Etat sans littoral et comprenant un
transport maritime qui précède ou suit directement ledit passage.
Le transbordement, la mise en entrepôt, la rupture de charge ou le
changement de mode de transport des marchandises, de même que le montage, le
démontage ou le remontage de machines et d'articles volumineux, n'auront pas
pour effet d'exclure le passage des marchandises de la définition du concept
"transport en transit", à condition que toute opération de cette
nature soit entreprise à seule fin de faciliter le transport. Aucune
disposition du présent alinéa ne pourra être interprétée comme imposant à un
Etat contractant l'obligation d'établir ou de permettre d'établir sur son
territoire des installations permanentes de montage, démontage ou remontage ;
c) l'expression "Etat de transit" désigne tout Etat
contractant situé entre un Etat sans littoral et la mer^que cet Etat
contractant ait ou non une côte maritime et à travers le territoire duquel
passent des "transports en
transit" ;
d) l'expression "moyen de
transport" désigne :
i) tout matériel ferroviaire, tous navires maritimes et fluviaux et
tous véhicules routiers ;
ii) lorsque la situation locale
l'exige, les porteurs et les bêtes de charge ;
iii) si les Etats contractants
intéressés en conviennent, d'autres moyens de transport ainsi que les oléoducs et
les gazoducs, lorsqu'ils sont utilisés pour des transports en transit au sens
du présent article.
Art. 2. Liberté de transit. 1. La
liberté de transit sera assurée conformément aux dispositions de la présente
convention pour les transports en transit et les moyens de transport. Sous
réserve des autres dispositions de la présente convention, les mesures de
réglementation et d'exécution prises par les Etats contractants, en ce qui
concerne les transports effectués à travers leur territoire faciliteront les
transports en transit sur les voies en service mutuellement acceptables pour le
transit du point de vue des Etats .'contractants
intéressés. Pour autant que cela est compatible avec les dispositions de la
présente convention, il ne sera fait aucune discrimination tirée soit des lieux
d'origine, de provenance, d'entrée, de sortie ou de destination, soit de toute
considération relative à la propriété des marchandises ou à la propriété, au
lieu d'immatriculation ou au pavillon des navires, bateaux, véhicules
terrestres ou d'autres moyens de transport utilisés.
2. Les règles relatives à l'utilisation des moyens de transport,
lorsqu'ils traversent une partie ou l'ensemble du territoire d'un autre Etat
contractant, seront fixées d'un commun'accord entre
les Etats contractants intéressés, compte tenu des conventions internationales
multilatérales auxquelles ces Etats sont parties.
3. Chaque Etat contractant autorisera, conformément à ses lois,
règles et règlements, le passage à travers son territoire ou l'accès à son
territoire des personnes dont les déplacements sont nécessaires pour les
transports en transit.
4. Les Etats contractants autoriseront le
passage des transports en transit à travers leurs eaux territoriales
conformément aux principes du droit international coutumier ou aux dispositions
des conventions internationales applicables, ainsi qu'à leur réglementation
interne.
Art. 3. Droits de douane et taxes spéciales de transit. Dans le territoire de l'Etat de transit, les transports en
transit ne seront soumis par les autorités dudit Etat ni à des droits de douane
ou tout autre droit ou taxe exigible du fait de l'importation ou de
l'exportation, ni à aucune taxe spéciale en raison du transit. Toutefois,
pourront être prélevées sur ces transports en transit des redevances ayant pour
seul but de couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'imposeront ce transit. Le tau*de toutes redevances de
cette nature devra correspondre d'aussi près que possible aux dépenses qu'elles
ont pour objet de couvrir et, sous réserve de cette condition, lesdites
redevances devront être appliquées conformément à la règle de
non-discrimination énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.
Art. 4. Moyens de transport .et tarifs. 1. Les Etats
contractants s'engagent à fournir, sous réserve de
leurs dispositions aux points d'entrée et de sortie, et en cas de besoin aux
points de transbordement, des moyens de transport et du matériel de manutention
adéquats pour que les transports en transit s'effectuent sans retard
injustifié.
2. Les Etats contractants s'engagent à appliquer aux transports en
transit utilisant des installations exploitées ou administrées par l'Etat des
tarifs ou redevances qui, compte tenu des conditions des transports et des
considérations de concurrence commerciale, soient équitables tant par leur taux
que leurs conditions d'application. Ces tarifs ou redevances seront établis de
façon à faciliter le plus possible les transports en transit et ils ne seront
pas supérieurs aux tarifs et aux redevances appliqués par les Etats
contractants aux transports à travers leur territoire de marchandises de pays
ayant accès à la mer. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi
aux tarifs et redevances applicables aux transports en transit utilisant des
installations exploitées ou administrées par des entreprises ou des
particuliers dans le cas où les tarifs ou redevances sont fixés ou réglementés
par l'Etat. Aux fins du présent paragraphe, le mot "installations"
comprend les moyens de transport, les installations portuaires et les voies de
communication dont l'usage est grevé de droits ou redevances.
3. Dans le cas où les services de traction monopolisés seraient
établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l'organisation de ces
services devra être telle qu'elle n'apporte pas d'entrave au mouvement des
navires et des bateaux.
4. Les dispositions du présent article devront être appliquées
dans les conditions de non-discrimination définies au paragraphe 1 de l'article
2.
Art. 5. Méthodes et documentation en ce qui concerne les
douanes, le transport, etc. 1. Les Etats
s'engagent à appliquer des mesures administratives et douanières permettant
l'acheminement libre, non interrompu et continu des transports en transit. Au
besoin, ils engageront des négociations en vue de convenir des mesures à
prendre pour assurer et faciliter ce transit.
2. Les Etats contractants s'engagent à utiliser une documentation
simplifiée et des méthodes expéditives en ce qui concerne les douanes, le
transport et autres procédures administratives relatives aux transports en
transit pour tout le trajet en transit sur leur territoire, y compris tout
transbordement, mise en entrepôt, rupture de charge et changement de mode de
transport qui aurait lieu au cours de ce trajet.
Art. 6. Entreposage des marchandises en
transit. 1. Les modalités de l'entreposage des marchandises en transit aux
points d'entrée, de sortie et d'arrêts intermédiaires dans les Etats de transit
pourront être fixées par des accords entre les Etats intéressés. Les Etats de
transit accorderont des conditions d'entreposage au moins aussi favorables
qu'aux marchandises en provenance ou à destination de leur propre pays.
2. Les tarifs et les redevances seront établis conformément à l'article
4.
Art. 7. Retards ou difficultés dans le transport en transit. 1. Sauf cas de
force majeure, les Etats contractants prendront toutes
les mesures pour éviter les retards dans le passage des transports en transit
ou les restrictions audit passage.
2. Au cas où il se produirait des retards ou autres difficultés
dans le transport en transit, les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats
de transit et celles de l'Etat sans littoral coopéreront en vue d'y mettre
promptement fin.
Art. 8. Zones franches et autres facilités
douanières. Pour la commodité du transport en transit, des zones franches ou
autres facilités douanières pourront être aménagées dans les ports d'entrée et
de sortie des Etats de transit, par des accords entre ces Etats et les Etats
sans littoral.
Des facilités de ce genre pourront également être aménagées en
faveur des Etats sans littoral dans d'autres Etats de transit n'ayant pas de
côte ou de ports maritimes.
Art. 9. Octroi de facilités plus grandes. La présente convention ne comporte aucunement le retrait de
facilités de transit plus grandes que celles prévues par ses dispositions et
qui, dans des conditions compatibles avec ses principes, auraient été convenues
entre Etats contractants ou accordées par l'un d'eux. De même, la convention
n'empêchera aucunement les Etats contractants d'accorder de semblables
facilités à l'avenir.
Art. 10. Clause de la nation la plus favorisée. 1. Les Etats contractants conviennent que les facilités et droits
spéciaux accordés aux termes de la présente convention aux Etats sans littoral
en raison de leur situation géographique particulière sont exclus du jeu de la
clause de la nation la plus favorisée.
Un Etat sans littoral qui n'est pas partie à la présente
convention ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux accordés aux
Etats sans littoral aux termes de la présente convention qu'en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée figurant dans un traité conclu entre
ledit Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde lesdits droits
spéciaux et facilités.
2. Si un Etat contractant accorde à un Etat sans littoral des
facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux prévus par la présente
convention, ces facilités ou droits spéciaux pourront être limités audit Etat,
à moins que le fait de ne pas les accorder à un autre Etat sans littoral
n'enfreigne la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité
conclu entre cet autre Etat sans littoral et l'Etat contractant qui accorde
lesdits droits spéciaux ou facilités.
Art. 11. Exceptions à la convention pour
raisons de santé ou de sécurité ou pour assurer la
protection de la propriété intellectuelle. 1. Aucun
Etat contractant n'est tenu par la présente convention d'assurer le transit des
personnes dont l'entrée sur son territoire est prohibée ou des marchandises
d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour des raisons de
moralité, de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les
maladies des animaux ou des plantes ou contre les parasites.
2. Chacun des Etats contractants a le droit de prendre les
précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que les personnes et les
marchandises, notamment les marchandises soumises à un monopole, sont
réellement en transit, et que les moyens de transport sont réellement utilisés
aux fins du passage desdites marchandises, ainsi que pour protéger la sécurité
des voies et moyens de communication.
3. Rien dans la présente convention ne saurait affecter les
mesures qu'un Etat contractant pourra être amené à prendre en vertu des
dispositions d'une convention internationale générale de caractère mondial ou
régional à laquelle il est partie, que cette convention soit déjà conclue à la
date de la présente convention ou qu'elle soit conclue ultérieurement, si ces
dispositions ont trait:
a) à l'exportation, à l'importation ou au transit de catégories
particulières d'articles tels que les stupéfiants ou autres drogues nuisibles
ou les armes ; ou
b) à la protection de la propriété industrielle, littéraire ou
artistique, du nom commercial, des indications de provenance ou appellations
d'origine, et à la suppression de la concurrence déloyale.
4. Rien dans la présente convention n'empêche un Etat contractant
de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses intérêts essentiels en
matière de sécurité.
Art. 12. Exceptions en cas d'événements graves. Il pourra exceptionnellement, et pour une période aussi limitée
que possible, être dérogé aux dispositions de la présente convention par des
mesures générales ou particulières que chacun des Etats contractants serait
obligé de prendre en cas d'événements graves mettant en danger son existence
politique ou sa sûreté, étant entendu que le principe de la liberté du transit
doit être observé dans toute la mesure du possible pendant ladite période.
Art. 13. Application de la convention en
temps de guerre. La présente convention ne fixe pas les droits des belligérants et des
neutres en temps de guerre. Elle demeurera néanmoins en vigueur en temps de
guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
Art. 14. Obligations attachées à la convention et droits et
devoirs de membres de l'Organisation des nations unies. La présente convention n'impose à aucun des Etats contractants
d'obligation qui irait à rencontre de ses droits et devoirs en tant que membre
de l'Organisation des nations unies.
Art. 15. Réciprocité. Les
dispositions de la présente convention seront appliquées sur la base da la réciprocité.
Art. 16.
Règlement des différends. 1. Tout différend qui surgirait à propos de
l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente convention
et qui ne serait pas réglé dans les neuf mois par négociation ou par un autre
moyen pacifique sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une ou de l'autre
des parties. La commission d'arbitrage sera composée de trois membres. Chacune
des parties au différend nommera un membre de la commission, et le troisième
membre, qui sera le président, sera choisi d'un commun accord entre les
parties. Si, dans un délai de trois mois, les parties ne parviennent pas à
s'entendre sur la désignation du troisième membre, ce dernier sera nommé par le
président de la Cour internationale de justice. Si l'une quelconque des parties
ne procède pas à la désignation requise dans un délai de trois mois, le
président de la Cour internationale de justice effectuera la ou les désignations
nécessaires.
2. La commission d'arbitrage statuera à la majorité simple sur les
questions qui lui auront été soumises et ses décisions seront obligatoires pour
les parties.
3. Les commissions d'arbitrage ou les autres organismes
internationaux chargés du règlement des différends soulevés par la présente
convention informeront les autres Etats contractants, par l'intermédiaire du
secrétaire général de l'Organisation des nations unies, de l'existence et de la
nature des différends et des termes de leur règlement.
Art. 17.
Signature. La présente convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1965 à
la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des nations unies ou
d'une institution spécialisée, ainsi que tout Etat partie au statut de la Cour
internationale de justice et de tout autre Etat invité par l'assemblée générale
de l'Organisation des nations unies à devenir partie à !a convention.
Art. 18.
Ratification. La présente convention sera soumise à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de
l'Organisation des nations unies.
Art. 19.
Adhésion. La présente convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat
appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 17. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de
l'Organisation des nations unies.
Art. 20.
Entrée en vigueur. 1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'au
moins deux Etats sans littoral et deux Etats de transit ayant une côte
maritime.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou qui y
adhéreront après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion nécessaires
pour l'entrée en vigueur de la présente convention conformément au paragraphe 1
du présent article, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 21.
Révision. A la demande d'un tiers des Etats contractants et avec l'agrément
de la majorité des Etats contractants, le secrétaire général de l'Organisation
des nations unies convoquera une conférence en vue de la révision de la
convention.
Art. 22. Notification
par le secrétaire général. Le secrétaire général de l'Organisation des
nations unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre
catégories mentionnées à l'article 17:
a) les signatures apposées à la présente convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 17, 18
et 19 ;
b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur,
conformément à l'article 20 ;
c) les demandes de révision, conformément à l'article 21.
Art. 23. Textes
faisant foi. L'original de la présente convention dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
secrétaire général de l'Organisation des nations unies, qui en fera tenir copie
certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories
mentionnées à l'article 17.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait au siège de l'Organisation des nations unies, à New York le
huit juillet mil neuf cent soixante cinq.