LOI N°
015-2006/AN PORTANT REGIME DE SECURITE SOCIALE
APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET
ASSIMILES AU BURKINA FASO.
(JO n°29 du 20 juillet 2006)
L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu la
Constitution ;
Vu la résolution
n° 001-2002/AN du 05 juin 2002
portant validation du mandat des
députés ;
a délibéré en sa séance du 11 mai
2006
et adopté la loi dont la teneur
suit :
TITRE
I :
CHAMP D’APPLICATION
Article
1 :
Il est institué au Burkina Faso un régime de
sécurité sociale destiné à protéger les travailleurs salariés et assimilés et leurs ayants-droit.
Ce régime comprend :
une branche des prestations
familiales chargée du service des prestations familiales et des prestations de
maternité ;
une branche des risques
professionnels, chargée de la prévention et du service des prestations en cas
d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
une branche des pensions, chargée du
service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ;
toute autre branche qui viendrait à
être créée par la loi.
Article
2 :
Le service des prestations défini à l’article 1 est
complété par une action sociale et sanitaire.
Article
3 :
Sont assujettis au régime de
sécurité sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux
dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de
nationalité, de sexe et d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre principal,
sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant
de la rémunération.
Y sont également assujettis, les
salariés de l’Etat et des collectivités publiques ou
locales qui ne bénéficient pas, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale.
Sont assimilés aux travailleurs
salariés visés au premier alinéa du présent article, les élèves et étudiants
des écoles ou des centres de formation professionnelle et les apprentis. Les branches
et les modalités d’assujettissement les concernant sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission consultative du
travail.
Les modalités particulières
nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi aux
travailleurs temporaires ou occasionnels seront déterminées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
Article 4 :
Outre les salariés définis à
l’article 3 de la présente loi, la couverture du régime peut être, pour
certaines branches, élargie aux personnes exerçant une activité professionnelle
qui ne les assujettit pas à un régime obligatoire de sécurité sociale. Ces
personnes ont la faculté de souscrire à une assurance volontaire.
Article 5 :
Toute personne ayant été
obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois
consécutifs et qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la
faculté de souscrire à une assurance volontaire, à condition d’en faire la
demande dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle son affiliation
obligatoire a pris fin.
Les modalités d’application de
l’assurance volontaire prévue aux articles 4 et 5 de la présente loi, notamment
celles relatives à l’affiliation, à la détermination des revenus soumis à
cotisations, au calcul et au paiement des cotisations et des prestations, sont
déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis
de la Commission consultative du travail.