TITRE
IV : DISTRIBUTION ET CLASSEMENT DES SURETES
Article
147
La procédure de distribution du
prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous
réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution.
Article
148
Les deniers provenant de la
réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
3°) aux créanciers titulaires
d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes
inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre
foncier ;
4°) aux créanciers munis d'un
privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au
Registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) aux créanciers munis d'un
privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107
ci-dessus ;
6°) aux créanciers
chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie
de saisie ou d'opposition à la procédure.
En cas d'insuffisance de deniers
pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent
article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Article
149
Les deniers provenant de la
réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant :
1°) aux créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de frais
engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers
dont le titre est antérieur en date ;
3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;
4°) aux créanciers garantis par
un gage selon la date de constitution du gage ;
5°) aux créanciers garantis par
un nantissement ou un privilège soumis à publicité, chacun selon le rang de son
inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) aux créanciers munis d'un
privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en
cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même
meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;
7°) aux créanciers munis d'un
privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 107
ci-dessus ;
8°) aux créanciers
chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie
de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution.
En cas d'insuffisance de deniers
pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°), 7°) et 8°)
du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution
dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
TITRE
V : DISPOSITIONS FINALES
Article
150
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci
n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en
vigueur.
Les sûretés consenties ou
constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à
la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à
leur extinction.
Article
151
Après en avoir délibéré, le
conseil des Ministres adopte le présent acte uniforme à l'unanimité des Etats-parties présents et votants conformément aux
dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires.
Le présent acte uniforme sera
publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats
parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Fait à Cotonou
, le 17 avril 1997