LOI N°
015-2006/AN PORTANT REGIME DE SECURITE SOCIALE
APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET
ASSIMILES AU BURKINA FASO.
(JO n°29 du 20 juillet 2006)
L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu la
Constitution ;
Vu la résolution
n° 001-2002/AN du 05 juin 2002
portant validation du mandat des
députés ;
a délibéré en sa séance du 11 mai
2006
et adopté la loi dont la teneur
suit :
TITRE
I :
CHAMP D’APPLICATION
Article
1 :
Il est institué au Burkina Faso un régime de
sécurité sociale destiné à protéger les travailleurs salariés et assimilés et leurs ayants-droit.
Ce régime comprend :
une branche des prestations
familiales chargée du service des prestations familiales et des prestations de
maternité ;
une branche des risques
professionnels, chargée de la prévention et du service des prestations en cas
d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
une branche des pensions, chargée du
service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ;
toute autre branche qui viendrait à
être créée par la loi.
Article
2 :
Le service des prestations défini à l’article 1 est
complété par une action sociale et sanitaire.
Article
3 :
Sont assujettis au régime de
sécurité sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux
dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de
nationalité, de sexe et d’origine, lorsqu’ils sont occupés en ordre principal,
sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant
de la rémunération.
Y sont également assujettis, les
salariés de l’Etat et des collectivités publiques ou
locales qui ne bénéficient pas, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires, d’un régime particulier de sécurité sociale.
Sont assimilés aux travailleurs
salariés visés au premier alinéa du présent article, les élèves et étudiants
des écoles ou des centres de formation professionnelle et les apprentis. Les branches
et les modalités d’assujettissement les concernant sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission consultative du
travail.
Les modalités particulières
nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi aux
travailleurs temporaires ou occasionnels seront déterminées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
Article 4 :
Outre les salariés définis à
l’article 3 de la présente loi, la couverture du régime peut être, pour
certaines branches, élargie aux personnes exerçant une activité professionnelle
qui ne les assujettit pas à un régime obligatoire de sécurité sociale. Ces
personnes ont la faculté de souscrire à une assurance volontaire.
Article 5 :
Toute personne ayant été
obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale pendant six mois
consécutifs et qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la
faculté de souscrire à une assurance volontaire, à condition d’en faire la
demande dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle son affiliation
obligatoire a pris fin.
Les modalités d’application de
l’assurance volontaire prévue aux articles 4 et 5 de la présente loi, notamment
celles relatives à l’affiliation, à la détermination des revenus soumis à
cotisations, au calcul et au paiement des cotisations et des prestations, sont
déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, après avis
de la Commission consultative du travail.
TITRE II : FINANCEMENT DES BRANCHES
CHAPITRE I : AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES
EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
Article
6 :
Le régime institué par la présente
loi est géré par un établissement public de prévoyance sociale.
Article 7 :
Est obligatoirement affiliée en
qualité d’employeur à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui emploie au moins un travailleur salarié au sens
de l’article 3 de la présente loi.
L’employeur est tenu d’adresser
une demande d’immatriculation audit établissement dans les huit jours qui
suivent, soit l’ouverture ou l’acquisition de l’entreprise, soit le premier
embauchage d’un salarié, lorsque cet embauchage n’est pas concomitant au début
de l’activité.
Un arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale, pris après avis de la Commission consultative du travail,
détermine les modalités d’immatriculation prévues au présent article.
CHAPITRE II : RESSOURCES
Article
8 :
Le financement des prestations
servies par le régime institué par la présente loi est assuré par :
les
cotisations sociales mises à la charge des employeurs et des
travailleurs ;
les
majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou
dans la production des déclarations nominatives de salaire ;
le
produit des placements de fonds ;
les
subventions, dons et legs ;
toutes
autres ressources attribuées par un texte législatif ou réglementaire en vue
d’assurer l’équilibre financier du régime.
Les ressources énumérées à
l’alinéa 1 du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par
la présente loi et pour couvrir les frais d’administration indispensables au
fonctionnement régulier du régime.
Articles
9 :
Les cotisations dues au titre du
régime institué par la présente loi sont assises sur l’ensemble des
rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités,
primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi
que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l’exclusion des
remboursements de frais et des prestations familiales versées en vertu des
dispositions de la présente loi, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
L’évaluation des avantages en
nature est faite conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail.
Article
10 :
Le taux de cotisation afférent à
chaque branche est fixé par décret, sur proposition du ministre en charge de la
sécurité sociale, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations,
après avis de la Commission consultative du travail. Il peut être révisé selon
la même procédure. La révision intervient obligatoirement dans les cas visés à
l’article 28 de la présente loi.
Les taux de cotisations sont fixés
de manière que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir
l’ensemble des dépenses de prestations et d’action sociale et sanitaire de
cette branche, ainsi que la partie des frais d’administration qui s’y rapporte
et de disposer du montant nécessaire à la constitution des diverses réserves et
du fonds de roulement.
Article
11 :
Le taux de cotisations de la
branche des risques professionnels est un taux unique, fixé conformément aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi. Il peut être
majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un employeur, aussi longtemps
que celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions des autorités compétentes en
matière de prévention des risques professionnels.
Article
12 :
Le taux de la branche des pensions
est fixé de manière à assurer la stabilité de ce taux et l’équilibre financier
de la branche pendant une période suffisamment longue.
Si les recettes provenant des
cotisations et du rendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes
de prestations et d’administration de cette branche, le taux de cotisations est
relevé selon la procédure décrite à l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente
loi, de manière à garantir l’équilibre financier pendant une nouvelle période.
Article
13 :
La cotisation de la branche des
prestations familiales et celle des risques professionnels sont à la charge
exclusive de l’employeur.
Article
14 :
La cotisation de la branche des
pensions est répartie entre le travailleur et son employeur selon des proportions
qui sont déterminées par décret ; la part incombant au travailleur ne peut
en aucun cas dépasser cinquante pour cent du montant de cette cotisation.
Article
15 :
L’employeur est débiteur des
cotisations dues vis-à-vis de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime de sécurité sociale institué par la présente loi. Il
est responsable de leur versement, y compris de la part mise à la charge du
travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque
paie.
Le salarié ne peut s’opposer au
prélèvement de cette part. Le paiement de la rémunération effectué sous
déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette
contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
Si un travailleur est occupé au
service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable
du versement de la part des cotisations proportionnellement à la rémunération
qu’il paie à l’intéressé.
La contribution de l’employeur
reste exclusivement et définitivement à sa charge, toute convention contraire
étant nulle de plein droit.
Article
16 :
L’employeur verse les cotisations
globales dont il est responsable aux dates et selon les modalités fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
Une majoration de un virgule cinq
pour cent par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux cotisations
qui n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
Les majorations prévues à l’alinéa
2 du présent article sont payables en même temps que les cotisations. Le
recours introduit devant le tribunal du travail n’interrompt pas le cours des
majorations de retard.
Les employeurs peuvent en cas de
force majeure ou de bonne foi dûment prouvée formuler une demande gracieuse en
réduction des majorations de retard encourues en application de l’alinéa 2 du
présent article. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale fixe
les modalités selon lesquelles il pourra être statué sur cette requête qui
n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations principales.
La réduction prévue à l’alinéa 4
du présent article ne peut excéder cinquante pour cent du montant total des
majorations de retard encourues.
Article
17 :
L’employeur est tenu de produire
semestriellement un bordereau nominatif indiquant pour chacun des salariés
qu’il a occupé au cours du semestre concerné, le montant total des
rémunérations ou gains perçus, ainsi que la durée du travail effectué. Ce
bordereau est adressé à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi en même temps qu’à l’inspection du
travail du ressort, aux dates et selon les modalités fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Le défaut de production aux
échéances prescrites dudit bordereau donne lieu à l’application d’une
majoration au profit de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent
article est liquidée par la direction de l’établissement visé aux alinéas 1 et
2 du présent article et recouvrée dans les mêmes conditions que les
cotisations.
Article
18 :
Lorsque la déclaration de salaires
servant de base au calcul des cotisations n’a pas été communiquée à
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi, une taxation d’office est effectuée sur la base des
salaires ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente, majorée de vingt
cinq pour cent, ou à défaut sur la base de la comptabilité de l’employeur.
Lorsque la comptabilité de
l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui
à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé
forfaitairement par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, en fonction des taux des salaires
pratiqués dans la profession.
La procédure de recouvrement visée
aux articles 20 et 21 de la présente loi s’applique à la taxation d’office qui
perd sa valeur de créance, si l’employeur produit la déclaration des salaires
réellement versés durant la période considérée.
Article
19 :
Les créances de cotisations
sociales sont garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du
débiteur. Ledit privilège prend rang immédiatement après les créances de
salaires.
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi peut
pratiquer toute saisie sur le salaire ou sur toutes sommes qui seraient dues
par des tiers à un débiteur de cotisations sociales, conformément aux
dispositions légales en la matière.
Il peut également procéder au
recouvrement des cotisations sociales, à concurrence du montant des créances
dues, par voie de sommation ou d’avis à tiers détenteur, contre tout
établissement bancaire, employeur, locataire, d’une façon générale, tout
débiteur des personnes redevables des créances ou tout tiers détenteur de
deniers leur appartenant.
Article 20 :
Si un employeur ne s’exécute pas
dans les délais légaux, toute action en poursuite effectuée contre lui est
obligatoirement précédée d’une mise en demeure. Cette mise en demeure peut être
faite sous forme de lettre recommandée ou de tout autre moyen de notification,
avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de
quinze jours au moins et de trois mois au plus. Ampliation de la mise en
demeure est communiquée à l’inspection du travail du ressort.
Article 21:
Si la mise en demeure reste sans
effet, la direction de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi peut, après avis de l’inspection
du travail du ressort et sans préjudice de toute action pénale, délivrer une
contrainte revêtue du titre exécutoire apposé par le président du tribunal du
travail territorialement compétent.
Ladite contrainte est signifiée
par acte d’huissier. Elle comporte tous les effets d’un jugement.
CHAPITRE III : GESTION
FINANCIERE DES BRANCHES
Article
22 :
Chacune des branches du régime de
sécurité sociale fait l’objet d’une gestion financière distincte, les
ressources d’une branche ne pouvant être affectées à la couverture des charges
d’une autre branche.
Le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, sur proposition du conseil
d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, la part des frais
d’administration à imputer à chacune des branches.
Article
23 :
Il est institué pour le
fonctionnement des services de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, un fonds de roulement
commun à l’ensemble des branches, dont le montant ne peut être inférieur à deux
fois la moyenne mensuelle des dépenses dudit établissement constatées au cours
du dernier exercice.
Article
24 :
Dans la branche des risques
professionnels, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit et maintient :
une
réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes
allouées, déterminée selon les règles établies par arrêté du ministre en charge
de la sécurité sociale ;
une
réserve de sécurité au moins égale à la moitié du montant total des dépenses
moyennes annuelles des prestations constatées dans cette branche au cours des
deux derniers exercices, à l’exclusion de celles afférentes aux rentes.
Article
25 :
La réserve de la branche des
pensions est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de
cette branche. Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des
dépenses constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers
exercices.
Article
26 :
Pour la branche des prestations
familiales, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit et maintient une réserve de sécurité
égale au montant total des dépenses trimestrielles moyennes de prestations
constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.
Article
27 :
Les fonds des réserves de chaque
branche, leurs placements respectifs, ainsi que le produit de ces placements
sont comptabilisés séparément.
Les placements sont effectués
selon le plan financier établi par le conseil d’administration et approuvé par
le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge des
finances.
Le plan financier doit réaliser la
sécurité réelle de ces fonds et viser à obtenir un rendement optimal dans leur
placement. Il doit également concourir dans toute la mesure du possible à la
création d’emplois.
Les fonds de réserves de sécurité
des branches des prestations familiales et des risques professionnels sont
placés à court terme, tandis que les fonds de la réserve technique de la
branche des pensions et ceux de la branche des risques professionnels sont
investis dans des opérations à long terme, garantissant le taux minimum
technique d’intérêt nécessaire à l’équilibre de ces deux branches.
Article 28 :
Si à la fin d’un exercice, le
montant des réserves de l’une des branches devient inférieur à la limite
minimale fixée conformément aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus, le ministre en
charge de la sécurité sociale propose la fixation, selon la procédure définie à
l’article 10, d’un nouveau taux de cotisations en vue de rétablir l’équilibre
financier de la branche et de relever le montant des réserves au niveau prévu,
dans un délai maximum de trois ans, à compter de la fin de cet exercice.
Article
29 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
effectue au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle de chaque
branche du régime de sécurité sociale.
Si l’analyse révèle un danger de
déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au
réajustement du taux de cotisations de cette branche, selon la procédure prévue
à l’article 10 de la présente loi.
TITRE
III : PRESTATIONS
CHAPITRE I : BRANCHE
DES PRESTATIONS FAMILIALES
Article
30 :
La branche des prestations
familiales comprend les allocations prénatales, les allocations familiales, les
prestations de maternité.
Article
31 :
Pour pouvoir prétendre aux
prestations familiales, le travailleur assujetti au régime de sécurité sociale
institué par la présente loi doit justifier de trois mois de travail
consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. Toutefois, ces conditions ne
s’appliquent pas dans le cas des prestations de maternité.
Article
32 :
En cas de décès d’un allocataire
non titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, le conjoint
survivant, même s’il n’exerce aucune activité professionnelle, peut continuer à
bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui étaient à la charge
du de cujus à condition qu’il en assure la garde et
l’entretien. Ce droit ne peut se cumuler avec l’attribution des pensions ou des
rentes d’orphelins.
Article
33 :
Lorsque le père et la mère d’un
enfant peuvent prétendre chacun de son côté à des prestations familiales, soit
à la charge du régime de sécurité sociale institué par la présente loi, soit à
la charge de tout autre régime public de sécurité sociale, celles-ci sont
établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus
avantageuses. Aucun cumul n’est admis. Un arrêté du ministre en charge de la
sécurité sociale précisera les modalités d’application du présent article,
après avis de la Commission consultative du travail.
Section
I : Allocations prénatales
Article
34 :
Il est attribué à toute femme
salariée ou conjointe d’un travailleur salarié, remplissant la condition
prescrite à l’article 31 ci-dessus, des allocations prénatales à compter du
jour de la déclaration de la grossesse. Si cette déclaration est faite dans les
trois premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour
les neuf mois ayant précédé la naissance.
Article
35 :
Le droit aux allocations
prénatales est subordonné à l’observation, par la mère, de prescriptions
médicales dont les modalités et la périodicité sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Lors de la déclaration de la
grossesse, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi délivre à l’intéressée, un carnet de
grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de
vérifier son état civil et l’accomplissement des prescriptions médicales.
Article 36 :
Les modalités de paiement des
allocations prénatales, leur périodicité et les conditions dans lesquelles les
paiements peuvent être suspendus sont déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail.
Section II :
Allocations familiales
Article 37 :
Les allocations familiales sont
attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à charge ayant moins de
quinze ans dans la limite de six enfants.
La limite d’âge est portée à
dix-huit ans pour l’enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si
l’enfant poursuit ses études, ou si par suite d’une infirmité ou d’une maladie
incurable, l’enfant est dans l’impossibilité d’exercer une activité
rémunératrice.
Article
38 :
Sont considérés comme enfants à
charge, les enfants âgés de quinze ans révolus au plus, qui vivent avec
l’assuré(e) et dont celui-ci ou celle-ci assume de façon permanente
l’entretien, si ces enfants rentrent, en outre, dans une des catégories suivantes
:
les
enfants de l’assuré (e) ;
les enfants du conjoint de
l’assuré (e) ou ceux placés sous la tutelle de l’un des conjoints, lorsqu’il y
a eu décès régulièrement déclaré ;
les
enfants ayant fait l’objet d’une adoption par l’assuré ou son conjoint conformément
à la loi ;
les
enfants d’un travailleur décédé placés sous tutelle;
les
enfants d’un travailleur déclaré incapable et placé sous tutelle.
La condition de cohabitation est
censée remplie, si l’absence de l’enfant du foyer du travailleur est dictée par
des raisons de santé ou d’éducation.
Article
39 :
Les allocations familiales sont
maintenues pendant les périodes d’interruption d’études ou d’apprentissage pour
cause de maladie, dans la limite d’une année à partir de l’interruption.
L’attribution de bourses
d’enseignement ou d’apprentissage ne fait pas obstacle à l’attribution des
allocations
familiales.
Article
40 :
Le droit aux allocations
familiales est subordonné à :
la
justification par l’assuré d’une activité salariée au moins égale à dix-huit
jours ou à cent vingt heures par mois de travail. Les périodes qui peuvent être
assimilées à des périodes de travail sont déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail ;
l’inscription de
l’enfant bénéficiaire au registre d’état civil dans les délais légaux après sa
naissance, sous réserve des dérogations prévues par la loi ;
l’assistance
régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements
scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les
autorités compétentes ;
la présentation à des examens
médicaux dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, pour les enfants bénéficiaires
n’ayant pas atteint l’âge scolaire.
Article
41 :
Les taux des prestations
familiales sont fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis de la Commission consultative du travail. Ils peuvent être révisés
selon la même procédure, sur proposition du conseil d’administration de
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi.
Article
42 :
Les allocations familiales sont
liquidées d’après le nombre d’enfants y ouvrant droit le premier jour de chaque
mois civil.
Elles sont dues dès la naissance,
tout cumul avec les allocations prénatales étant prohibé. Elles sont payables
pour le mois entier du décès de l’enfant.
Les allocations familiales sont
payées à terme échu et à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.
Les prestations familiales sont
servies directement par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime.
Toutefois, l’établissement public
de prévoyance sociale peut confier aux employeurs, le service des
prestations familiales dues aux travailleurs qui sont à leur service, selon les
conditions et les modalités déterminées par arrêté du ministre en charge
de la sécurité sociale. Ces versements ne libèrent pas les employeurs de leur
obligation de verser à l’établissement public de prévoyance sociale les
cotisations prescrites à l’article 9 dans les délais déterminés en application
de l’article 16 de la présente loi.
Article 43 :
Les prestations familiales sont
payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant.
Dans le cas où il est établi,
après enquête des services de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, que les
allocations familiales ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants, le
directeur général de l’établissement peut décider leur paiement à la personne
qui a la charge effective et la garde permanente de l’enfant. Ces décisions
doivent être soumises, à l’approbation de son conseil d’administration.
Section III : Les prestations de maternité
Article
44 :
Les prestations de maternité sont
constituées d’une indemnité journalière destinée à compenser la perte de
salaire pendant la durée de congé de maternité et de prestations en nature.
Article
45 :
Toute femme salariée perçoit à
l’occasion du congé de maternité une indemnité journalière de maternité.
Cette indemnité est accordée
pendant une période de quatorze semaines dont au moins quatre semaines avant la
date présumée de l’accouchement, à la condition que l’assurée cesse toute
activité salariée.
Dans le cas d’un repos
supplémentaire, justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des
couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu’à concurrence d’une période
supplémentaire de trois semaines.
L’erreur du médecin dans
l’estimation de la date d’accouchement ne peut priver la femme salariée de
l’indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date indiquée sur le
certificat jusqu’à celle à laquelle l’accouchement se produit.
Article
46 :
L’indemnité journalière versée au
titre de la présente loi à la femme salariée en couches est égale à la
rémunération soumise à cotisations perçue au moment de la suspension du
travail.
L’indemnité journalière visée ci-dessus
ne supporte pas de retenues au titre des cotisations sociales et est exempte de
tout impôt.
La fraction de rémunération non
soumise à cotisation est à la charge de l’employeur.
Les modalités de liquidation et de
paiement de cette indemnité de même que les formalités administratives à
accomplir par la femme salariée pour en bénéficier sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Article
47 :
Les frais d’accouchement de la
femme salariée dans une formation sanitaire agréée, ainsi que, le cas échéant,
les soins médicaux nécessaires pendant le congé de maternité et les frais
pharmaceutiques, dans la mesure où les médicaments sont délivrés en raison de
la maladie résultant de la grossesse ou des couches, sont à la charge exclusive
du régime.
CHAPITRE II :
BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS
Section
I : Actions de prévention
Article
48 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi est
tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il doit promouvoir toute action
tendant à éduquer et à informer les assurés afin de les prémunir contre les
risques éventuels.
Il doit, notamment :
veiller aux
observations par les employeurs des prescriptions légales et réglementaires
visant à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ;
contrôler la
mise en œuvre des dispositions générales de prévention, applicables à
l’ensemble des professions exerçant une activité ou utilisant les mêmes
outillages et procédés ;
recueillir pour
les diverses catégories d’entreprises, toutes données permettant d’établir les
statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en
tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de
l’importance des incapacités qui résultent et des coûts de la réparation ;
exploiter les
résultats des recherches portant sur les risques professionnels et les mesures
de réadaptation des victimes d’incapacité ;
mener des
campagnes pour le développement des mesures de prévention, de réadaptation et
de reclassement ;
proposer une
majoration des cotisations prévues à l’article 9 de la présente loi, à
l’encontre de tous les employeurs qui ne respectent pas les mesures de
prévention préconisées.
Article
49 :
Les enquêtes et les actions de prévention sont
effectuées par des agents de prévention assermentés.
Section
II : Réparation des risques professionnels
Article
50 :
Sont considérés comme risques
professionnels :
les
accidents du travail ;
les
maladies professionnelles.
Article
51 :
L’accident de travail est
l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail,
quelle qu’en soit la cause.
Il en est de même pour :
l’accident
survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa
résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il
effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours
n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel
ou indépendant de l’emploi ;
l’accident
survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l’employeur en
vertu des textes en vigueur.
Article
52 :
Est considérée comme maladie
professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le tableau des maladies
professionnelles prévu à l’alinéa 1 du présent article est adopté par décret
pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge
de la sécurité sociale et du ministre en charge de la santé, après avis du
Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au travail.
Le tableau des maladies
professionnelles établit la liste des maladies professionnelles avec, en
regard, la liste des travaux, procédés, professions comportant la manipulation
et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuant dans des conditions ou régions
insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de
contracter ces maladies.
Il est procédé périodiquement à la
mise à jour du tableau des maladies professionnelles selon la procédure visée à
l’alinéa 3 du présent article, pour tenir compte des nouvelles techniques de
production et des progrès scientifiques.
Article
53 :
Est également présumée d’origine
professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de
maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le
décès ou une incapacité permanente de celle-ci.
Dans ce cas, un avis motivé d’un
comité de santé créé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité
sociale et de la santé et constitué du médecin conseil de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi, du médecin traitant de la victime et d’un expert désigné par le ministre
en charge de la santé est requis avant toute prise en charge.
Article
54 :
Les dispositions relatives aux
accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles.
La date de la première
constatation médicale de la maladie professionnelle est assimilée à la date de
l’accident.
Les maladies qui se déclarent
après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de les
contracter ouvrent droit aux prestations, si elles se déclarent dans les délais
indiqués sur le tableau prévu à l’article 52 de la présente loi.
Article
55 :
L’employeur est tenu de déclarer à
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi et à l’inspection du travail du ressort, dans un délai de
quarante-huit heures ouvrables, tout accident du travail ou toute maladie
professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise.
En cas de carence ou
d’impossibilité de l’employeur, la déclaration peut être faite par la victime
ou par ses représentants ou encore par ses ayants-droit,
jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’accident ou la
première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Article
56 :
La déclaration doit être faite
selon la forme et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, sur proposition de la direction de
l’établissement public de prévoyance sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
Article
57 :
Les prestations comprennent :
les soins
médicaux nécessités par les lésions résultant de l’accident, qu’il y ait ou non
interruption du travail ;
les
indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail ;
la rente
ou l’allocation d’incapacité en cas d’incapacité permanente de travail totale
ou partielle ;
l’allocation de
frais funéraires et les rentes de survivants.
Article
58 :
Les soins médicaux comprennent :
les
consultations médicales ;
l’assistance
médicale, y compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et
les analyses ;
la
fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ;
l’entretien dans
un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire officiellement
reconnue ;
la
fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et
d’orthopédie, nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus
par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, comme
indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la
rééducation professionnelle ;
la réadaptation fonctionnelle, la
rééducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les
conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis du Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au
travail ;
le transport
de la victime du lieu de l’accident à la formation sanitaire la plus proche
ou à sa résidence.
Article
59 :
A l’exception des soins de
première urgence mis à la charge de l’employeur, les soins médicaux sont
fournis par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi ou supportés par lui. Dans ce dernier cas,
elle en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs, ainsi qu’aux établissements ou centres médicaux publics
ou privés, agréés par le ministre en charge de la santé.
Selon les modalités fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime peut convenir avec ces derniers,
de l’application d’un tarif forfaitaire sur la base de conventions conclues
entre eux.
Les frais de transport peuvent
donner lieu à remboursement direct à la victime.
Article
60 :
En cas d’incapacité temporaire de
travail dûment constatée par l’autorité médicale compétente, la victime a droit
à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non,
suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. L’indemnité est
payable pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la
guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur. La
rémunération de la journée au cours de laquelle le travail a cessé est
intégralement à la charge de l’employeur.
Le montant de l’indemnité
journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de
la victime, le tiers restant étant à la charge de l’employeur.
La rémunération journalière
moyenne s’obtient en divisant par quatre vingt dix le total des rémunérations
soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trois mois précédant
celui au cours duquel l’accident est survenu.
Au cas où la victime n’a pas
travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans
l’entreprise où l’accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle
qu’elle aurait perçue, si elle avait travaillé dans les mêmes conditions
pendant la période de référence de trois mois.
L’indemnité journalière est réglée
aux mêmes intervalles réguliers que le salaire. Ces intervalles ne peuvent
toutefois pas être inférieurs à une semaine, ni supérieurs à un mois.
Article
61 :
En cas d’incapacité permanente
dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, la
victime a droit à :
une rente
d’incapacité permanente, lorsque le degré de son incapacité est au moins égal à
quinze pour cent ;
une
allocation d’incapacité versée en une seule fois, lorsque le degré de son
incapacité est inférieur à quinze pour cent.
Article
62 :
Le degré de l’incapacité
permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général,
l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses
aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d’un barème indicatif
d’invalidité établi par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis du Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au
travail.
Article
63 :
La rente d’incapacité permanente
totale est égale à quatre vingt cinq pour cent de la rémunération moyenne de la
victime.
Le montant de la rente
d’incapacité permanente partielle est, selon le degré de l’incapacité,
proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d’incapacité permanente totale.
Le montant de l’allocation
d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente fictive
correspondant au degré d’incapacité de la victime.
Les arrérages des rentes courent
le lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.
Article
64 :
La rémunération mensuelle moyenne
servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération
journalière moyenne déterminée selon les dispositions de l’alinéa 3 de
l’article 60 de la présente loi.
Article
65 :
Lorsque la victime décède des
suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, les
survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et à des rentes de
survivants.
Article
66 :
Sont considérés comme survivants :
le conjoint survivant non
divorcé(e), non remarié(e), ni en abandon de domicile conjugal, à condition que
le mariage soit antérieur au décès ;
les
enfants à charge de la victime, tels qu’ils sont définis à l’article 38 de la
présente loi ;
les
ascendants directs à la charge de la victime au moment de l’accident.
Article
67 :
L’allocation des frais funéraires
est égale à la moitié du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations.
Si le décès s’est produit au cours
d’un déplacement de la victime pour son travail hors de sa résidence, le régime
de sécurité sociale supporte également les frais de transport du corps.
Article
68 :
Les rentes de survivants sont
fixées en pourcentage de la rémunération servant de base au calcul de la rente
d’incapacité permanente, à raison de :
cinquante pour
cent pour le conjoint ; en cas de pluralité de veuves, le montant leur est
réparti à part égale de manière définitive ; aucune nouvelle répartition
n’est effectuée, même en cas de décès ou de remariage de l’une d’entre
elles ;
quarante pour
cent pour le ou les orphelins ; en cas de pluralité de bénéficiaires, le
montant est réparti en parts égales de manière définitive, aucune nouvelle
répartition n’est effectuée ;
dix pour
cent pour le ou les ascendants à charge.
Toutefois, le montant total des
rentes de survivants ne peut excéder quatre vingt cinq pour cent de la rente à
laquelle l’assuré aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.
Article
69 :
Si le bénéficiaire d’une rente
d’incapacité permanente partielle est de nouveau victime d’un accident du
travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions
subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.
Toutefois, si à l’époque du
dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle
qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est
calculée d’après la rémunération la plus élevée.
Article
70 :
Si le bénéficiaire d’une
allocation d’incapacité est de nouveau victime d’un accident du travail et se
trouve atteint d’une incapacité d’au moins quinze pour cent, la rente est
calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération
prise comme base de calcul pour l’allocation d’incapacité.
Si, à l’époque du dernier
accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée d’après la
rémunération la plus élevée. Dans tous les cas, son montant sera réduit, pour
chacune des trois premières années, suivant la liquidation de la rente du tiers
du montant de l’allocation d’incapacité allouée à l’intéressé.
Article
71 :
Les rentes d’incapacité sont toujours
concédées à titre temporaire. Toute modification dans l’état de la victime par
aggravation ou par atténuation de l’infirmité, dûment constatée par le médecin
désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, donne lieu, sur l’initiative de
l’établissement public de prévoyance sociale ou sur demande de la victime, à
une révision de la rente qui sera majorée à partir de la date de l’aggravation,
ou réduite ou suspendue à partir du jour d’échéance suivant la notification de
la décision de réduction ou de suspension.
La victime ne peut refuser de se
présenter aux examens médicaux requis par l’établissement public de prévoyance
sociale, sous peine de s’exposer à une suspension du service de la rente. Ces
examens doivent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux
premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la
consolidation de la lésion et d’un an après ce délai.
Article
72 :
Un arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale, pris après avis de la Commission consultative du travail
fixe les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorisées,
après avis de l’organe d’administration de l’établissement public de prévoyance
sociale, à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins
et aux indemnités journalières visées aux articles 58, 59 et 60 de la présente
loi.
L’arrêté fixe également les
modalités suivant lesquelles est effectué et contrôlé le service desdites prestations.
Article
73 :
La rente allouée à la victime d’un
accident du travail peut, après expiration d’un délai de cinq ans, à compter du
point de départ des arrérages, être remplacée en partie par un capital dans les
conditions suivantes si :
le taux
d’incapacité est inférieur ou égal à cinquante pour cent, le rachat de la rente
peut être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la
valeur de la rente ;
le taux
d’incapacité est supérieur à cinquante pour cent, le rachat de la rente peut
être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la
fraction de la rente allouée jusqu’à cinquante pour cent ;
la
garantie d’un emploi judicieux doit être fournie selon les modalités fixées par
le conseil d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi.
Article
74 :
La demande de rachat doit être
adressée à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi, dans les deux ans qui suivent le délai de
cinq ans visé à l’article 73 ci-dessus. La décision est prise par la direction
dudit établissement, après avis de l’inspecteur du travail du ressort.
La valeur du rachat des rentes est
égale au montant de leur capital représentatif, calculé selon le barème prévu à
l’article 24 de la présente loi.
CHAPITRE III : BRANCHE DES
PENSIONS
Article
75 :
Les prestations de la branche des
pensions comprennent :
des
pensions de vieillesse ;
des
allocations de vieillesse ;
des
pensions anticipées ;
des
pensions d’invalidité ;
des
pensions de survivants ;
des
allocations de survivants.
Section
I : Ouverture des droits
Article
76 :
L’assuré qui atteint l’âge de
départ à la retraite a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les
conditions suivantes :
avoir
accompli au moins cent quatre vingt mois d’assurance ;
avoir cessé
toute activité salariée ;
L’expression “mois d’assurance”
désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé, pendant 18 jours au moins
un emploi assujetti à l’assurance.
Article
77 :
L’assuré de cinquante ans
accomplis, atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales
le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les conditions
visées à l’alinéa 1 de l’article 76 ci-dessus, peut demander une pension
anticipée.
Les modalités de la constatation
et du contrôle de l’usure prématurée sont fixées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis du Comité technique national consultatif
de santé et de sécurité au travail.
Article
78 :
La pension de vieillesse ainsi que
la pension anticipée prennent effet le premier jour suivant la date à laquelle
les conditions requises ont été remplies, sous réserve que la demande de
pension ait été adressée à l’établissement public de prévoyance sociale chargé
de gérer le régime institué par la présente loi. Si la demande de pension est
introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier
jour suivant la date de réception de la demande.
Toutefois, le conseil
d’administration dudit établissement peut, sur proposition de la direction,
décider que les arrérages soient versés pour la période précédent le mois à
compter duquel la pension prend effet, mais dans la limite de vingt quatre
mois.
Article
79 :
L’assuré qui, ayant atteint l’âge
de départ à la retraite, cesse toute activité salariée alors qu’il ne remplit
pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse,
reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique.
Article
80 :
L’assuré qui devient invalide
avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite a droit à une pension
d’invalidité, s’il remplit les conditions suivantes :
avoir été
immatriculé depuis au moins cinq ans auprès de l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi ;
totaliser six
mois d’assurance au cours des douze derniers mois civils précédent le début de
l’incapacité conduisant à l’invalidité.
Article
81 :
Nonobstant les dispositions de
l’article 80 ci-dessus, dans le cas où l’invalidité est due à un accident
d’origine non professionnelle, l’assuré a droit à une pension d’invalidité, à
condition qu’il ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident
et qu’il ait été immatriculé avant cette date.
Article
82 :
Est considéré comme invalide
l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle,
a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, dûment
certifiée par un médecin désigné ou agréé par l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, le
rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un
travailleur ayant la même qualification ou la même formation peut se procurer
par son travail.
Article
83 :
La pension d’invalidité prend
effet, soit à la date de la consolidation de la lésion ou de la stabilité de
l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs
d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’établissement
public de prévoyance sociale, l’incapacité devrait durer probablement encore
six autres mois au moins. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 78
ci-dessus sont applicables.
La pension d’invalidité est
toujours concédée à titre temporaire et l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi est admis à
prescrire de nouveaux examens à l’assuré, en vue de déterminer son degré
d’incapacité.
La pension d’invalidité est
remplacée par une pension de vieillesse de même montant, lorsque le
bénéficiaire atteint l’âge de départ à la retraite.
Article
84 :
Le titulaire d’une pension de
vieillesse ou d’invalidité bénéficie d’une bonification pour chaque enfant à sa
charge, au moment de son admission à la retraite, jusqu’à concurrence de six
enfants. Les enfants à charge sont ceux définis à l’article 38 de la présente
loi.
Article 85
:
L’âge de départ à la retraite est
fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Section
II : La liquidation
Article
86 :
Le montant mensuel de la pension
de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie
comme la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisation au
cours des cinq meilleures années d’assurance. Si le nombre de mois civils
écoulés depuis l’immatriculation est inférieur à soixante, la rémunération
mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total par le nombre de mois civils,
entre cette date et celle d’admissibilité à pension.
Pour le calcul du montant de la
pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de départ à la retraite
et l’âge effectif à la date où la pension d’invalidité prend effet sont
assimilées à des périodes d’assurance à raison de six mois par année.
Article
87 :
Le montant mensuel de la pension
de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est fixé à deux pour
cent du salaire mensuel moyen pour chaque période de douze mois d’assurance.
Ce montant initial ne peut
être inférieur à soixante pour cent du salaire mensuel minimum
interprofessionnel garanti le plus élevé correspondant à une durée de travail
hebdomadaire de quarante heures. Il ne peut non plus dépasser quatre vingt pour
cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré calculée conformément à
l’article 86 de la présente loi.
Le montant de la bonification
prévue à l’article 84 de la présente loi est égal à celui des allocations
familiales.
Article
88 :
Le montant de l’allocation de
vieillesse est égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à
laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre vingt mois
d’assurance qu’il a accompli de périodes de six mois d’assurance.
Article
89 :
En cas de décès du titulaire d’une
pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée, ainsi qu’en
cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les
conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité
ou qui justifiait de cent quatre vingt mois d’assurance, les survivants ont
droit à une pension de survivants.
Article
90 :
Sont considérés comme survivants :
le
conjoint survivant, à condition que le mariage ait été contracté avant le
décès ;
les
enfants à charge du défunt, tels qu’ils sont définis à l’article 38 de la
présente loi ;
les
ascendants en ligne directe qui étaient à la charge de l’assuré (e) célibataire
sans enfant.
Article
91 :
Les pensions de survivants sont
calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la
pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son
décès à raison de :
cinquante pour
cent pour le conjoint survivant. En cas de pluralité de veuves, le montant de
cinquante pour cent est réparti entre elles par parts égales, la répartition
étant définitive, même en cas de disparition ou de remariage de l’une d’elles ;
cinquante pour
cent pour l’orphelin. En cas de pluralité d’orphelins, le montant de cinquante
pour cent est reparti entre eux par parts égales ; cette répartition est
définitive.
vingt cinq
pour cent pour chaque ascendant en ligne directe du célibataire sans
enfant ; cette répartition est définitive.
Le montant total des pensions de
survivants ne peut excéder celui de la pension à laquelle l’assuré avait ou
aurait eu droit. Mais en aucun cas le montant de la pension d’orphelin ne peut
être inférieur à celui des allocations familiales.
Le droit à la pension du conjoint
survivant s’éteint en cas de remariage.
Les dispositions de l’article 78
de la présente loi sont applicables aux pensions de survivants.
Article
92 :
Si l’assuré ne pouvait prétendre à
une pension d’invalidité et comptait moins de cent quatre vingt mois
d’assurance à la date de son décès, les survivants tels que définis à l’article
90 de la présente loi, bénéficient d’une allocation de survivant.
Cette allocation, d’un montant
égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré
aurait pu prétendre au terme de cent quatre vingt mois d’assurance qu’il avait
accompli de période de six mois d’assurance à la date de son décès, est versée
en une seule fois. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale fixe
les modalités de partage en cas de pluralité de bénéficiaires.
CHAPITRE
IV : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE
Article
93 :
L’action sociale et sanitaire
prévue à l’article 2 de la présente loi consiste en l’amélioration de l’état
social et sanitaire des assurés et de leurs ayants-droit
sous forme de prestations qui comprennent :
la protection maternelle et
infantile, par la création et la gestion des centres d’actions sociale et
sanitaire en vue notamment, de la lutte contre les endémies, de la diffusion de
l’hygiène, du service des soins médicaux et de la promotion des assurés
sociaux, l’aide à la mère et au nourrisson ;
la
participation à la prise en charge médicale des travailleurs en période
d’épidémie ;
l’aide
financière ou la participation, en partenariat avec des institutions publiques
ou privées, agissant dans les domaines social et sanitaire et dont l’activité
présente un intérêt pour les assurés et les bénéficiaires des prestations de
sécurité sociale.
éventuellement
l’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat en faveur des
familles des assurés.
Article
94 :
Les modalités d’octroi des
prestations définies à l’article 93 ci-dessus sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, de
manière à assurer la surveillance du développement des nourrissons, la
prévention et le dépistage des affections et une campagne de préparation et
d’information des mères en matière de diététique et de puériculture.
Article
95 :
L’action sociale et sanitaire est
financée par un fonds alimenté par le produit des majorations de retards
perçues à l’encontre des employeurs qui ne versent pas les cotisations en temps
utile, ainsi que par les prélèvements effectués sur d’autres recettes des
différentes branches du régime institué par la présente loi, comme il est prévu
à l’alinéa 2 du présent article.
Sur proposition du conseil
d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, les prélèvements effectués sur les
recettes des différentes branches du régime. Toutefois, ces prélèvements ne
peuvent être effectués que dans la mesure où les réserves de sécurité de ces
branches ne sont pas inférieures, après prélèvements, aux montants minima
indiqués aux articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
Article
96 :
A chacune de ses sessions
budgétaires, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit un plan d’action sociale et
sanitaire, qui cible notamment les actions spécifiques à mener au cours de
l’année. Ce plan est assorti d’un budget adopté par le conseil d’administration
et approuvé par le ministre en charge de la sécurité sociale.
TITRE IV :
DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article
97 :
Le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, après avis de la Commission consultative
du travail, les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des
travailleurs, de perception de cotisations, de liquidation et du service des
prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux
travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale.
L’arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale précise notamment, la nature et la forme des inscriptions à
porter au carnet de travail ou à tout autre document, en tenant lieu,
l’établissement périodique de bordereaux de salaire conçus de manière à servir,
tant au calcul des cotisations des différentes branches qu’à la détermination
des périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit
aux prestations et le calcul de leur montant.
Article
98:
L’âge du travailleur, de sa ou ses
épouses, ainsi que des enfants vivants à sa charge est attesté par un extrait
de naissance ou jugement supplétif, versé au dossier de l’assuré:
au
moment de la constitution dudit dossier pour le travailleur, sa ou ses épouses
et ses enfants alors en charge ;
au
moment du mariage ou de la naissance, lorsque les événements correspondants se
produisent postérieurement à la constitution du dossier initial du travailleur.
L’âge indiqué au premier extrait de naissance ou le
jugement supplétif en tenant lieu, versé au dossier en application des
dispositions qui précèdent, ne peut être remis en cause à partir d’un acte
similaire transmis postérieurement à l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime.
Article
99 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi peut
conclure des accords :
avec tout autre institution ou
organisme gérant des branches de sécurité sociale, sur le territoire national
ou à l’étranger, en vue de garantir réciproquement une protection sociale
effective des travailleurs ;
avec les
formations sanitaires administratives et les formations sanitaires privées,
agréées par le ministre en charge de la santé, pour charger ces services de
donner des soins et procéder aux visites et examens médicaux prévus par le code
du travail ou les textes législatifs et réglementaires régissant la sécurité
sociale.
Article
100 :
Pour l’ouverture du droit aux
prestations, sont assimilés à une période d’assurance, toute période pendant
laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre des risques
professionnels ou de la maternité, les périodes d’incapacité de travail, dans
la limite de douze mois par cas de maladie dûment constatée par un médecin
agréé, le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal et
les absences pour congé régulier, y compris les délais de route dans les
limites fixées par les dispositions du code du travail et les conventions
collectives.
Article
101 :
Les rentes et les pensions sont
liquidées en montants mensuels ; le droit à une mensualité est déterminé
d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil
correspondant. Chaque montant mensuel est arrondi à la centaine de francs
supérieure.
Le paiement des rentes et des
pensions s’effectue par trimestre. Toutefois, à partir d’un taux d’incapacité
fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, les rentes sont
payées mensuellement. En outre, le conseil d’administration de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi peut déterminer dans quelles régions et sous quelles conditions, les
prestations sont versées mensuellement. Il peut également arrêter d’autres
modalités de versement de prestations.
Article
102 :
Le droit aux indemnités
journalières d’accident ou de maternité, aux prestations familiales et aux
allocations funéraires se prescrit par deux ans.
Le droit aux pensions, rentes et
allocations de vieillesse, d’invalidité ou d’incapacité est prescrit par dix
ans.
Toute réclamation ou contestation
relative aux décisions prises par l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, n’est recevable par
celui-ci, que dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle notification
avec accusé de réception a été faite à l’intéressé.
Les droits liquidés et non perçus
sont prescrits par quatre ans.
Article
103 :
Le titulaire d’une rente
d’incapacité ou d’une pension d’invalidité qui, au vu d’un certificat médical
délivré par un médecin désigné par l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, a besoin de façon
constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes
de la vie courante a droit à un supplément égal à cinquante pour cent du
montant de sa rente ou de sa pension.
Article
104 :
Les montants des paiements
périodiques en cours attribués au titre des rentes ou des pensions peuvent être
révisés par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité
sociale, à la suite de variations du niveau général des salaires résultant de
variations du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières du
régime et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
Article
105 :
Les prestations familiales sont
incessibles et insaisissables. Il en va de même pour les autres prestations,
sauf dans les mêmes conditions et limites que les salaires pour le paiement des
dettes alimentaires.
Article
106 :
Seule la rente d’incapacité
permanente est versée si, à la suite d’un accident du travail, la victime a
cumulativement droit à une rente d’incapacité permanente et à une pension
d’invalidité, sauf à être portée au montant qu’aurait atteint la pension
d’invalidité.
Si, à la suite du décès d’un
travailleur résultant d’un accident du travail, les survivants ont droit
simultanément à une rente et à une pension de survivants, le cumul n’est pas
possible. Seule la rente de survivants est versée, sauf à être portée au
montant qu’aurait atteint la pension de survivants.
Article
107 :
En cas de cumul de deux pensions
allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à
la prestation la plus élevée et à la moitié de l’autre.
En cas de cumul de deux rentes allouées
en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la rente
la plus élevée et à la moitié de l’autre.
En cas de cumul d’une pension et
d’une rente allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire
a droit à la totalité des deux prestations.
Article 108 :
Les prestations sont supprimées
lorsque l’incapacité de travail ou le décès sont la conséquence d’un crime ou
d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de sa part.
Elles restent cependant acquises aux ayants-droit.
Article
109 :
Les prestations sont suspendues :
lorsque le
titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf dans les cas couverts
par les accords de réciprocité ou les conventions internationales ratifiées ;
lorsqu’il néglige
d’utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les
règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de
travail.
Article
110 :
Lorsque le bénéficiaire d’une
prestation purge une peine privative de liberté, la prestation continue à être
versée selon les modalités fixées par arrêté du ministre en charge de la
sécurité sociale, aux personnes visées à l’article 66 ci-dessus et qui vivent à
sa charge.
Article
111 :
Lorsque l’événement ouvrant droit
à prestation est dû à la faute d’un tiers, l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, doit verser à
l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations
prévues par la présente loi.
L’assuré ou ses ayants-droit conservent contre le tiers responsable, le
droit de réclamer, conformément aux règles de droit commun, la réparation du
préjudice causé, mais l’établissement public de prévoyance sociale est subrogé
de plein droit à l’assuré ou à ses ayants-droit dans
leur action contre le tiers responsable pour le montant des prestations
octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.
Article
112 :
Dans le cas d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur, ses préposés et les
salariés ne sont considérés comme des tiers, que s’ils ont provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie.
Le règlement amiable intervenu
entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé
à l’établissement public de prévoyance sociale, que si elle avait été invitée à
participer à ce règlement.
Article
113 :
Le contrôle de l’application par
les employeurs des dispositions de la présente loi est assuré par les agents
chargés du contrôle et par les inspecteurs et contrôleurs du travail et des
lois sociales.
Article
114 :
Les agents de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi, chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté
serment dans les conditions prévues pour les contrôleurs du travail, ils ont le
droit de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de contrôler
l’effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la
législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs
et, notamment, le “livre de paie” et le “registre d’employeur”.
Les agents chargés de contrôle ont
qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi,
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Article
115 :
Les employeurs sont tenus de
recevoir, de jour comme de nuit, les agents chargés du contrôle, les
inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales.
Les oppositions ou obstacles à
l’action des agents chargés de contrôle sont passibles des mêmes peines que
celles prévues par les dispositions du code du travail en matière
d’inspection du travail.
Article
116:
Les litiges nés de l’application
des lois et règlements de la sécurité sociale visant les assurés et les
employeurs, à l’exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent
exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont réglés par le
tribunal du travail du ressort de la résidence habituelle de l’assuré ou du
siège social au Burkina Faso de l’employeur intéressé.
Article
117 :
Les contestations d’ordre médical,
relatives à l’état de l’assuré, notamment à la date de consolidation en cas de
réalisation d’un risque professionnel, au taux d’incapacité permanente, à
l’existence ou à la gravité de l’invalidité, à l’existence d’une usure
prématurée des facultés physiques ou mentales, donnent lieu à l’application
d’une procédure d’expertise médicale.
Ces contestations sont soumises à
un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le
médecin-conseil de l’établissement public de prévoyance sociale, ou, à défaut
d’accord, par le ministre en charge de la santé sur une liste établie par lui.
L’avis de l’expert n’est pas
susceptible de recours et il s’impose à l’assuré, comme à l’établissement
public de prévoyance sociale. Les modalités de l’expertise médicale sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité sociale et
du ministre en charge de la santé.
Article
118 :
Avant d’être soumises au tribunal
du travail, les réclamations formées contre les décisions prises par
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime sont
obligatoirement portées, par lettre recommandée ou tout autre moyen de
notification avec accusé de réception, devant une commission de recours
gracieux.
Les attributions, la composition
et le fonctionnement de la commission de recours gracieux sont fixés par les
statuts particuliers de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi.
Article
119 :
Les cotisations dues, au titre des
trois branches, prestations familiales, risques professionnels et pensions par
les communes, collectivités et autres personnes morales de droit public pour
les salaires versés aux travailleurs qu’elles emploient, constituent des
dépenses obligatoires.
Ces cotisations doivent être
versées selon les modalités fixées par les arrêtés pris en application de
l’article 95 de la présente loi.
Si ces modalités ne sont pas
observées, la direction de l’établissement public de prévoyance sociale chargé
de gérer le régime institué par la présente loi, saisit l’autorité de tutelle
technique de la personne morale débitrice, dès la date d’exigibilité des
cotisations. L’autorité de tutelle technique ordonne, dans les trois mois suivant
la date d’échéance des cotisations, le paiement d’office des sommes dues par
arrêté tenant lieu de mandat de l’ordonnateur de la personne morale débitrice.
Article
120 :
L’ordonnateur de la personne
morale débitrice est tenu :
soit
d’exécuter immédiatement l’ordre de paiement si la situation des fonds
disponibles le permet ;
soit, en
cas d’insuffisance de ces fonds, de suspendre tout paiement, au titre du budget
de la personne morale débitrice, à l’exception toutefois des salaires de
personnel, jusqu’à exécution totale de l’ordre du paiement.
Article
121 :
L’employeur qui a contrevenu aux
prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application est poursuivi
devant les juridictions pénales, soit à la requête du ministère public,
éventuellement sur la demande du ministère en charge de la sécurité sociale,
soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi.
Article
122 :
L’employeur ayant contrevenu aux
dispositions de la présente loi est passible d’une amende de cinq mille (5.000)
francs CFA à cinquante mille (50.000) francs CFA et, en cas de récidive, d’une
amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs
CFA, sans préjudice de la condamnation par le même jugement, au paiement des
cotisations et majorations dont le versement lui incombait. L’amende est
appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions
contraires aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application.
Il y a récidive lorsque, dans les
douze mois antérieurs à la date d’expiration du délai imparti par la mise en
demeure prévue à l’article 20 de la présente loi, le délinquant a déjà subi une
condamnation pour une infraction identique.
Article
123 :
L’employeur qui a retenu par
devers lui, indûment la contribution du salarié au régime des pensions
précomptée sur le salaire est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de cinquante (50.000) francs CFA à trois cent mille (300.000)
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai
d’un an, il est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une
amende de trois cent mille (300.000) francs CFA à six cent mille (600.000)
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article
124 :
Sont punis d’une amende de cinq
mille (5.000) francs CFA à cinquante mille (50.000) francs CFA et d’un
emprisonnement de trois à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement
et en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de cinquante mille
(50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA et d’un emprisonnement de
quinze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les employeurs
ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 41 alinéa 1
de la présente loi. Les contraventions peuvent être constatées par les
inspecteurs du travail et des lois sociales.
Article
125 :
Quiconque se rend coupable de
fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des
prestations qui ne sont pas dues est passible d’une amende de trente mille
(30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement
et en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de trois cent mille
(300.000) francs CFA à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un
emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois,
s’il y échut. Il sera tenu, en outre, de rembourser à l’établissement public de
prévoyance sociale les sommes indûment payées.
Article
126 :
Dans tous les cas prévus aux
articles 121, 122, 123, 124 et 125 ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le
jugement soit publié dans la presse et affiché dans les lieux qu’il indiquera,
le tout aux frais du contrevenant.
Article
127 :
L’action publique résultant des
infractions de l’employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par
l’article 121 de la présente loi est prescrite conformément aux délais de
prescription prévus par le code de procédure pénale. La prescription court à
compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article
20 de la présente loi.
L’action civile en recouvrement
des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée
indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par cinq
ans à compter de la date indiquée à l’alinéa 1 du présent article.
Article
128 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
bénéficie d’un régime fiscal spécial prévu par les textes en vigueur.
Les prestations prévues par la
présente loi sont exonérées de tous impôts et les pièces de toute nature
requises pour l’obtention de ces prestations sont exonérées de tous droits de
timbre.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS
TRANSTOIRES ET FINALES
Article
129 :
Pour le calcul des prestations de
la branche des pensions, les dispositions de la loi n° 13/72/AN du 28 décembre
1972, portant code de la sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés
s’appliquent de plein droit à la partie des droits acquis, antérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
dispose d’une période d’un an pour se conformer aux dispositions de la présente
loi.
Article
130 :
La présente loi abroge toutes
dispositions antérieure antérieures contraires notamment la loi n° 13/72/AN du
28 décembre 1972 portant code de la sécurité sociale, ensemble ses textes
modificatifs.
Article
131 :
La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 11 mai 2006.
Pour le Président de l’Assemblée
nationale
le Cinquième Vice-président
Soumane TOURE
Le Secrétaire de séance
Théophile A. DENTIOGUE