TITRE VIII COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE
CONCILIATION
Art. 71. Il
est institué une commission d'interprétation et de conciliation pour rechercher
une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de
l'application de la présente convention. Cette commission n'a pas à connaître
des litiges qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente
convention. La composition de la commission est la suivante :
- deux
membres titulaires et
deux suppléants de
chaque organisation syndicale
et professionnelle d'employeurs signataires ;
- un nombre égal de
membres travailleurs titulaires et suppléants.
Les noms des membres
titulaires et suppléants sont communiqués à l'autorité administrative par les
organisations syndicales et professionnelles intéressées.
La partie signataire qui
désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la
connaissance de toutes les autres parties signataires ainsi que de l'autorité
administrative compétente.
Celle-ci est tenue de
réunir la commission dans un délai maximum d'un mois.
Lorsque la commission donne un avis à
l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les
membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la
présente convention.
Cet avis fait l'objet dépôt au secrétariat
du tribunal du travail, à la diligence de l'autorité qui a réuni la commission.