Convention portant réglementation des transports
routiers inter-Etats
de la Communauté économique des Etats de l'Afrique
de l'ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 mai 1982
PREAMBULE
Les Gouvernements des Etats membres de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique Je l'ouest,
- vu les articles 40 et 41 du
traité de la Communauté i583
- conscients de la nécessité
impérieuse de développer les transports en général et plus particulièrement les
transports routiers en vue de favoriser les échanges commerciaux ;
- convaincus que l'intégration
progressive des économies des Etats membres de la sous-région
implique un développement harmonieux du système des transports routiers ;
- soucieux d'encourager le
mouvement des personnes, des biens et des services par une harmonisation de
leurs politiques en matière de transport ;
conviennent de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS
Art. 1er. Pour l'application des
dispositions de la présente convention on entend par :
- "traité", le traité de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ;
- "Communauté", la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'ouest créée par l'article 1 du traité ;
- "Etat membre" ou "Etats membres",
un Etat membre ou des Etats membres de la Communauté ;
- "Conférence ", la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté créée par l'article 5 du
traité ;
- "Conseil", le Conseil des
ministres de la Communauté prévu à l'article 6 du traité ;
- "secrétaire exécutif", le
secrétaire exécutif de la Communauté nommé aux termes de L'article 8 du traité
;
- "transporteur", la personne
physique ou morale au nom de laquelle est établie l'autorisation de transport ;
- "axes routiers", les axes inter-Etats ;
- "véhicule routier", tout véhicule
routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont
l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel
véhicule ;
- "container", un matériel de
transport (cadre, citerne amovible ou autre matériel analogue) :
1 ) ayant un caractère permanent et destiné à un
usage répété ;
2) conçu spécialement pour faciliter le
transport des marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de
transport ;
3) muni de dispositifs facilitant la
manipulation notamment lors des transbordements ;
4) conçu de façon à être facile à vider ou à
remplir ;
5) d'un volume intérieur d'au moins un mètre
cube.
- "lettre de voiture", le document
délivré par le chargeur ou le bureau de fret donnant la nature et les poids de
chargement, les points de chargement et de déchargement ainsi que la date du
début du transport.584
TITRE II OBJET
Art. 2. 1. La présente convention a pour objet de
définir les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les transports
routiers entre les Etats membres de la Communauté.
2. Elle s'applique aux transports routiers de
passagers et de marchandises effectués entre un ou plusieurs points déterminés
des territoires des Etats membres au moyen de véhicules routiers ou de
containers chargés sur de tels véhicules et sur des axes routiers inter-Etats parfaitement définis.
Art. 3. Les axes routiers reconnus dans la
Communauté sont les suivants :
1. au Bénin:
I.
II. Cotonou - Dassa-Zoumè - Savalou - Djougou - Natitingou - Porga - [Burkina Faso]
III. Cotonou - Ouidah - Hillacondji - (
IV. Cotonou -
V. Djougou - Parakou - N'Dali - Nikki
- (
VI. Cotonou - Sème - Kraké
- (
2. en Côte d'Ivoire :
I. Abidjan - N'Douci -
Toumodi - Yamoussoukro - Tiébissou
- Bouaké - Katiola - Ferkessedougou
-Ouangolodougou - La Léraba
- [Burkina Faso]
II. Ouangolodougou
- Niellé - Kornani - (Mali)
III. Abidjan - Yamoussoukro - Bouaflé
- Daloa - Duékoué - Guiglo - Toulépleu - (Libéria)
IV. Duékoué - Man - Danané -•
(Guinée)
V. Abidjan - Adzopé -
Abengourou - Agnibilékrou - (
VI. Abidjan - Grand-Bassam
- Aboisso - (
VII. Odiénné - Touba - Man - Danané - Toulépleu - (Libéria)
VIII. San-Pédro - Tabou - (Libéria)
3. en Gambie :
I.
II. Banjul - Bignona
- (Sénégal)
4. au Ghana :
I.
II. Aflao - Accra -
Takoradi - Axim - Elubo -
(Côte d'Ivoire)
III. Accra -
IV. Kumasi - Techiman Wenchi - Wa
- Lawra - Hamile - [
V. Accra - Aflao - (
VI. Bolgatanga - Bawku - Pusiga - (
5. en Guinée :
I.
II. Conakry - Labé - Gaoul
- Carreforu - Lekering - Koundara - Tambacounda - Dakar -
(Sénégal)
III. Conakry - Coyah - Pamelap - Malassiaka -
IV. Conakry - Coyah - Mamou -
V. Conakry - Coyah - Mamou -
VI. Conakry - Coyah - Mamou -
VII. Conakry -
6. en Guinée-Bissau :
I.
II. Bissau - Nhacra
- Mansoa - Mansaba - Farim - Dungal - Tanal - Ziguinchor - (Sénégal)
III. Bissau - Mansoa - Mansaba - Bafata - Contuboel - Kanbadju - Salikenie - Kolda - Dakar
(Sénégal)
IV. Bissau - Bafata - Gabu - Bajocunda - Pirada - Wssadou - Koukane - Velingara - Dakar
(Sénégal)
V. Bissau - Gabu - Buruntuma - Kadika - Koundara - Gaoual - Boke - Boffa -Conakry - (Guinée)
7. [au Burkina Faso] :
I.
II. Ouagadougou - Koupèla
- Tenkodogo - Bitou -
(Togo) et (Ghana)
III. Ouagadougou - Pô - (
IV. Ouagadougou - Léo - (
V. Ouagadougou - Kaya
- Dori - (
VI. Ouagadougou - Yako
- Ouahigouya - Thiou - (
VII. Bobo-Dioulasso - Faramana
- (
VIII. Bobo-Dioulasso - Orodara
- Koloko - (
I.. Bobo-Dioulasso
- Diébougou - (
.. Yako - Koudougou - Léo
- (Ghana)
.I. Bobo-Dioulasso - Ouessa
- (
.II. Ouagadougou
- Bobo-Dioulasso - Léraba - (Côte d'Ivoire)
.III. Diébougou - Gaoua - Kampti - (Côte d'Ivoire)
.IV. Sakoinse - Koudougou - Dédougou - Nouna - (Mali)
.V. Fada N'Gourma -
Pâma - .(Bénin)
8. au Libéria :
I.
II. Monrovia - Ganta - (Guinée)
III. Monrovia - Ganta - Tapeta
- (
9. en Mauritanie :
I.
10. au Mali :
I.
II. Bamako - Kita - Kéniéba
- (Sénégal)
III. Bamako - Kolokani -
Mourdiah - Goumbou -
IV. Bamako - Kolokani -
Nioro du Sahel - (Mauritanie)
V. Bamako - Gao - Labezanga - (
VI. Bamako - Bougouni.- Sikasso - [
VII. Bamako - Ségou - Bla
- San - Sévaré - Bandiagara
- Bankass - Koro - [
VIII. Bamako - Ségou - Bla
- San - Sienso - Kimparana - Koury - [
I..
.. Bamako - Bougouni -
Manakoro - (Côte d'Ivoire)
.I.
.II. Bamako
- Bougouni - Yanfolila - Badogo - (Guinée)
.III. Bamako
- Kouremalé - (Guinée)
11. au Niger :
I.
II. Niamey - Téra -
[Burkina Faso]
III. Niamey - Tillabery
- Ayorou - (
IV. Niamey - Dosso - Birni N'Konni - (
V. Niamey - Dosso - Birni N'Konni - Maradi - (
VI. Niamey - Dosso -
VII. Tahou - Tsernawa - Birni N'Konni - (
VIII. Zinder - Magaria -
(
I.. Naine
- Soroa - (
.. Diffa - (Nigeria)
.I. N'Guigmi - Bosso - (
12. au Nigeria :
I.
II. Lagos - Idiroko
- Igolo - Porto-Novo - (Bénin)
III. Lagos - Kontagora -
IV. Kano - Maradi - Birni
N'Konni - Dosso - (
13. au Sénégal :
I.
II. Dakar - Tambacounda
- Koundara - Labé - (Guinée)
III. Dakar - Tambacounda
- Mianke Makam - (
IV. Dakar - Kaolak - Keuraip - (Gambie)
V. Ziguinchor - Senaba
- (Gambie)
VI. Dakar - Kaolak -. Karang - Banjul - (Gambie)
VII. Dakar - Ziguinchor - M'Pak
- St. Domingos - Ignore - St. Vicente -
VIII. Dakar - Colda - Sanikeni - Kambanju - Kontubouel - Bàfata - Mansaba - Mansoa - Bissau
(Guinée-Bissau)
14. en Sierra Leone :
I.
II. Freetown - Massiaka
- Bo - Mano River -
Monrovia - (Libéria)
15. au Togo :
I. Lomé - Tsévié - Atakpamé - Sokodé - Kara - Sansanné Mango - Dapaong - [
II. Lomé - Kpalimé
- Atakpamé - Badou - (Ghana)
III. (
IV. Lomé - Kara - Kétao
- (Bénin)
V. (
VI. Kara - Awandjelo - Kabou - (
VII. Sokodé - Bassar - Natchamba - (
La présente liste des axes inter-Etats n'est pas limitative. Elle peut être modifiée
par le Conseil des ministres sur recommandation de la commission des
transports, des télécommunications et de l'énergie.
TITRE III DU
CODE DE LA ROUTE
Art 4. La charge optimale à l'essieu des différents
types de véhicules autorisés à effectuer des transports inter-Etats
ne doit pas dépasser 11,5 tonnes.
Art. 5. Les dimensions maximales admissibles pour
les véhicules routiers définis à l'article 2 ci-dessus sont les suivantes :
1 - en longueur :
- porteurs de deux à trois essieux : 11 m
(par dérogation la longueur des véhicules de transport de voyageurs peut
dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux
arrière ne dépasse ni les 6/10 de l'empattement ni la longueur de 3,50 m) ;
- véhicules articulés : 15 m (sous réserve
des dispositions particulières propres aux porte-containers)
;
- ensembles articulés (porteur + remorque) :
18 m ;
- train routier : 22 m ;
2 - en largeur :
- tout véhicule : 2,50 m ;
3 - en hauteur (avec chargement) : 4 m.
Art. 6. Les autobus doivent être munis de
deux portes (entrée et sortie) et une sortie d'urgence.
Largeur des portes : 0,60 m
Hauteur des portes : 1,60 m
Les deux portes d'entrée et sortie doivent
être situées aux extrémités des autobus.
Art. 7. Le transport [exceptionnel] doit faire l'objet
d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des transports de
l'Etat où est immatriculé le véhicule après approbation des ministres chargés
des transports des Etats à traverser.
Le transport exceptionnel ne pourra être
effectué que de jour sur des axes déterminés et pendant une durée déterminée.
Art. 8. Le nombre maximum de passagers requis
pour le transport public est déterminé suivant les normes ci-après :
- 40 cm de largeur par place de passager ;
- 60 cm d'écartement entre les dossiers des
sièges ;
- 70 kg pour le poids moyen des passagers ;
- une franchise de 30 kg de bagage par
passager ;
- un couloir central d'accès de 40 cm de
large.
Art. 9. Les véhicules concernés par la présente
convention doivent obligatoirement être munis de deux plaques minéralogiques
réflectorisées, l'une placée à l'avant et l'autre a l'arrière, portant
l'indication du numéro d'immatriculation et du sigle de l'Etat membre où
l'immatriculation a été enregistrée.
Art. 10. La périodicité minimale des visites
techniques est fixée comme suit :
1) trois mois pour les véhicules de transport
de passagers ;
2) six mois pour les véhicules de transport
de marchandises.
La visite technique est obligatoire au moment
de la remise en circulation d'un véhicule de transport inter-Etats
de passagers ou de marchandises lorsqu'il a fait l'objet d'un sinistre, d'une
transformation ou d'une mutation.
Art. 11. La visite technique a lieu dans l'Etat
d'immatriculation du véhicule. Elle est valable dans
les autres Etats.
Le véhicule dont le délai de validité de la
visite technique expire alors qu'il se trouve sur le territoire d'un Etat autre
que celui de son immatriculation, doit s'y soumettre à l'obligation de visite
technique.
Si au cours de cette visite il est constaté
que le véhicule est dans un état défectueux, le pays où s'effectue la visite
technique doit en faire rapport au pays d'immatriculation afin que le véhicule
en cause soit soumis à un nouvel examen dès son retour.
Le véhicule ainsi visité est tenu de
régulariser sa situation dès son retour vis-à-vis de la réglementation interne
du pays d'immatriculation.
TITRE IV DU CODE DES TRANSPORTS
Art. 12. Un véhicule immatriculé dans un Etat membre ne
peut circuler entre un ou plusieurs points déterminés des territoires des
autres Etats membres sur les axes définis à l'article 3 ci-dessus qu'à
condition :
- de ne charger dans un Etat que pour un ou
plusieurs autres Etats membres ;
- de se conformer aux règlements des bureaux
de fret ;
- de se soumettre aux prescriptions
réglementaires lors du franchissement des cordons douaniers de chaque Etat
membre.
Art. 13. Toutefois, en vue de faciliter
l'exploitation, des lignes de transport public de passagers entre Etats, il
peut sous réserve d'un accord bilatéral ou multilatéral entre Etats membres,
être dérogé aux prescriptions de l'article 11 de la présente convention.
Art. 14. Est prohibé entre Etats membres.de la
Communauté le transport mixte ou transport simultané de passagers et de
marchandises dans un même véhicule.
Art. 15. Les transports sur les axes inter-Etats définis à l'article 3 ci-dessus doivent
s'effectuer conformément aux règlements relatifs à la coordination du rail et
de la route en vigueur dans chaque Etat membre.
Art. 16. Les véhicules immatriculés doivent se
conformer aux règlements sur la circulation routière et à la réglementation
fiscale en vigueur dans le ou les Etats d'immatriculation. Ils sont toutefois
exonérés de toutes taxes fiscales à l'égard des autres Etats membres.
Art 17. Les véhicules effectuant les transports inter-Etats doivent être munis d'une carte bilingue (langue
officielle du pays d'immatriculation et l'une des langues de travail de la
CEOEAO) de transport inter-Etats, de couleur grise
pour les transports publics de voyageurs, de couleur verte pour les transports
publics de marchandises.
Le modèle de cette carte joint en annexe sera
unique. Cette carte valable pour chaque véhicule comporte la définition exacte
des trajets autorisés et le cachet des Etats concernés par ce trajet.
La validité de cette carte est d'un an.
Art. 18. Le mode de délivrance des cartes de
transport est défini par des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les
Etats concernés. Ces accords, renouvelables annuellement, doivent en outre
indiquer pour chaque Etat, le nombre et la catégorie de véhicules autorisés à
circuler dans le ou les autres Etats.
Les critères de comparaison sont le tonnage,
le nombre de passagers autorisé, le nombre de véhicules par catégorie pouvant
varier d'un Etat à un autre en fonction de l'importance de leur parc national.
Art 19. La mise en application de ce système
d'autorisation de transport est subordonné à la mise
en service des bureaux de fret ou de gares routières pour les transports inter-Etats dans les principales villes des pays
signataires de la présente convention.
Art. 20. La règle en matière d'attribution du fret inter-Etats est celle prévue par le règlement intérieur des
bureaux de fret inter-Etats des Etats membres.
Art. 21. Les véhicules doivent être munis d'une
lettre de voiture type délivrée en cinq feuillets, conformément aux
prescriptions mentionnées à l'annexe,585 par
le chargeur ou le bureau de fret, qui précise la nature et le poids du
chargement, les points de chargement et de déchargement ainsi que la date de
prise en charge du fret par le transporteur.
Art. 22. Le conducteur du véhicule autorisé devra
présenter à toute réquisition de l'autorité compétente chargée du contrôle de
la circulation routière outre les pièces afférentes au véhicule et au
conducteur :
- la carte de transport inter-Etats
;
- la lettre de voiture.
Art. 23. Le transporteur est tenu de contracter et
de conserver en validité une police d'assurance couvrant la responsabilité
qu'il peut encourir, aux termes de la législation en'vigueur
dans les pays parcourus, du fait des dommages causés aux tiers compte tenu des
limitations éventuelles du montant de la police d'assurance qui sont ou seront
admises dans ces pays.
Art. 24. Toute infraction aux dispositions des
textes régissant la police de la circulation routière dans chacun des Etats
expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation ou la
réglementation en vigueur dans le pays où l'infraction a été commise.
Toute infraction aux dispositions de la
présente convention, sans préjudice des sanctions prises à rencontre du
conducteur ou de l'affréteur, expose le contrevenant en la personne du
transporteur, dans l'Etat où l'infraction a été commise, à un retrait
temporaire ou définitif de l'autorisation de transport inter-Etats
concernant le véhicule en cause.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Art. 25. Les Etats membres conviennent que les
accords en vigueur signés entre eux sont maintenus dans leurs dispositions qui
ne sont pas contraires à la présente convention. En outre, ils s'engagent à
harmoniser les accords en vigueur passés avec les pays tiers, conformément aux
dispositions de la présente convention.
Art. 26. 1. Tout Etat membre peut soumettre des
propositions pour la révision de la présente convention.
2. De telles propositions sont soumises au
secrétaire exécutif qui les transmettra aux autres Etats membres dans les trente
jours suivant leur réception. Les amendements ou révisions sont examinés par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement à l'expiration du délai de
préavis d'un mois accordé aux Etats membres.
Art. 27. Tout Etat membre désireux de se retirer de
la présente convention donne un préavis d'un an au secrétaire exécutif qui en
informe tous les Etats membres. Si à l'expiration de ce délai la notification
n'est pas retirée, l'Etat membre concerné cesse d'être partie à la convention.
Au cours de la période d'un an visée au
paragraphe ci-dessus, cet Etat membre continue de se conformer aux dispositions
de la présente convention et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente convention.
Art. 28. La présente convention entre en vigueur à
titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de Gouvernement et
définitivement après sa ratification par au moins sept Etats signataires
conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.
La présente convention ainsi que tous les
instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat exécutif de la
Communauté qui transmettra des copies certifiées conformes de ce document à
tous les Etats membres, leur notifiera la date de dépôt des instruments de ratification
et l'enregistrera auprès de l'Organisation de l'unité africaine et de
l'Organisation des nations unies et auprès de toutes autres organisations
désignées par le conseil.