Convention relative au transit routier inter-Etats des marchandises,
signée à Cotonou le 29 mai 1982 entre les Etats membres de
la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'ouest (CEDEAO).
PREAMBULE
Les Gouvernements des Etats membres de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest,
- vu l'article 22, paragraphes
3 et 4 et l'article 23 du traité de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'ouest ;
- vu l'article 11 du protocole
relatif à la définition de la notion de produits originaires ;
- acceptant les principes de
la convention relative au commerce de transit des pays sans littoral, adoptée
par la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement le 8
juillet 1965;
- considérant qu'il est nécessaire
d'instituer un régime de transit routier inter-Etats
afin de faciliter le transport des marchandises entre les territoires des Etats
membres ;
- conscients du fait que le régime
de transit routier inter-Etats pourrait faciliter l'établissement
des statistiques des mouvements de marchandises ;
- convaincus qu'afin d'assurer
la fiabilité de ces statistiques, il importe que la collaboration
administrative entre les Etats membres soit garantie et que les documents du
transit inter-Etats contiennent les données nécessaires,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS
Art. 1er . Aux fins de
la présente convention, on entend :
1) par "traité", le traité de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ;
2) par "Etat membre" ou "Etats
membres", un Etat membre ou les Etats membres de la Communauté ;
3) par "transit routier inter-Etats" (T.R.I.E.), le régime qui permet le
transport par route d'un bureau de douane d'un Etat membre donné, à un bureau
de douane d'un autre Etat membre, de marchandises en suspension des droits,
taxes et prohibitions ; il s'effectue sous la couverture d'un document douanier
unique et sans rupture de charge ;
4) par "principal obligé", la
personne physique ou morale qui, par une déclaration en douane, demande à
effectuer une opération de transit routier inter-Etats
et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de
cette opération ;
5) par "moyen de transport", tout véhicule
routier, remorque, semi-remorque ; tout conteneur au sens de la convention
douanière du 18 mai 1956 ;
6) par "bureau de départ", le
bureau de douane où débute l'opération de transit routier inter-Etats
;
7) par "bureau de passage", les
bureaux de douane (autres que ceux de départ et de destination), par lesquels
les moyens de transport ne font que passer au cours du transit routier inter-Etats ;
8) par "bureau de destination", le
bureau de douane où les marchandises doivent être présentées pour mettre fin à
l'opération de transit routier inter-Etats ;
9) par "bureau de garantie", le
bureau de départ où débute l'opération de transit routier inter-Etats
;
10) par "frontière intérieure", la
frontière commune à deux Etats membres ;
11) par "déclaration T.R.I.E.", la
déclaration de transit établie sur un carnet dont le modèle figure en annexe ;
12) par "avis de passage", un
feuillet non numéroté de la déclaration T.R.I.E. déposé par le transporteur
dans chaque bureau de passage ;
13) par "marchandises", toutes les
marchandises faisant l'objet de commerce à l'exception de celles prévues à
l'annexe A.587
TITRE II
CREATION D'UN REGIME DE TRANSIT INTER-ETATS
Art. 2. Il est institué entre les Etats membres de
la CEDEAO, un régime de transit routier inter-Etats
pour faciliter sur leur territoire douanier la circulation des marchandises,
tel que défini à l'article 1e' (c) ci-dessus.
Art. 3. Par dérogation aux dispositions de
l'article 2, le régime du transit routier inter-Etats
ne s'applique pas :
1) aux marchandises figurant sur une liste spéciale
de produits exclus à titre général du bénéfice du régime de transit. Cette
liste jointe à la présente convention en fait partie intégrante et peut être
amendée à la demande d'un Etat membre (annexe A) ;
2) aux transports de marchandises effectués
sous le régime du transit international par fer ;
3) aux envois par la poste (y compris les
colis postaux).
Art. 4. Pour bénéficier des dispositions de la présente
convention, les transporteurs agréés par leur propre Etat doivent :
1) utiliser les véhicules routiers ou des
conteneurs préalablement agréés conformément aux dispositions indiquées à
l'annexe B588 ;
2) avoir reçu la garantie d'une caution agréée
sous le couvert d'un carnet dans les conditions fixées par l'annexe C .
TITRE
III FORMALITES
Art. 5. 1. Pour être admis à circuler sous le régime
du transit inter-Etats, toute marchandise doit faire
l'objet, dans les conditions fixées par la présente convention, d'une déclaration
T.R.I.E.
2. La déclaration T.R.I.E. est rédigée à la
machine à écrire ou à la main. Dans ce cas, elle devra l'être à l'encre, de façon
lisible et en caractères d'imprimerie.
3. La déclaration T.R.I.E. est signée par le
principal obligé ou par son représentant habilité ainsi
que par la caution.
4. La déclaration T.R.I.E. est numérotée et
porte mention des engagements souscrits par le principal obligé et sa caution.
Elle contient des feuillets de prise en charge et de décharge sur lesquels sont
mentionnés le nombre, la nature de colis, la destination, la quantité, le poids
et la valeur des marchandises ainsi que les pays de départ, de passage et de
destination.
Art. 6. La déclaration T.R.I.E. produite au bureau
de départ, comporte quatre feuillets numérotés de 1 à 4, qui reçoivent les
destinations suivantes après enregistrement :
- feuillet n° 1 : détaché et conservé au
bureau de départ qui procédera à son apurement au vu du feuillet n° 3 après achèvement
des opérations de transit. Le carnet est ensuite remis au principal obligé ou à
son représentant habilité ;
- feuillet n° 2 : destiné à accompagner les
marchandises, est destiné au bureau de destination qui
le conserve ;
- feuillet n° 3 : destiné à accompagner les
marchandises, est déposé au bureau de destination qui pourra alors après visa
soit renvoyer directement le feuillet annoté au bureau de départ, soit le
remettre à l'intéressé ou à son représentant qui se chargera du renvoi ;
- feuillet n° 4 : destiné à accompagner les
marchandises pour être déposé au bureau de destination qui le fera parvenir au
service chargé des statistiques dans l'Etat membre de destination. Des
feuillets supplémentaires seront établis pour servir d'avis de passage.
Art. 7. Les documents complémentaires annexés à la déclaration
T.R.I.E. en font partie intégrante.
Art. 8. Lorsque le régime de transit routier inter-Etats fait suite, dans l'Etat membre de départ, à un
autre régime douanier, il doit être fait référence à ce régime et aux documents
douaniers correspondants sur la déclaration T.R.I.E.
Art. 9.1. Il est produit au bureau de départ, à
l'appui de la déclaration T.R.I.E., autant de feuillets d'avis de passage qu'il
est prévu de bureaux de passage à emprunter.
2. Après enregistrement, les avis de passage
sont rendus au principal obligé ou à son représentant habilité.
Art. 10. Le principal obligé est tenu : iyde suivre l'itinéraire indiqué ;
2) de représenter les marchandises intactes
au bureau de destination dans le délai prescrit ;
3) de respecter les mesures d'identification
prises par les autorités compétentes ;
4) de respecter les dispositions relatives au
régime du transit routier inter-Etats et au transit
dans chacun des Etats membres dont le territoire est emprunté lors du
transport.
Art. 11. Sont considérés comme constituant un seul
moyen de transport à condition qu'ils transportent des marchandises devant être
acheminées ensemble :
1) un véhicule routier ;
2) un véhicule routier accompagné de sa ou de
ses remorques ou semi-remorques ;
3) les conteneurs chargés sur un moyen de
transport au sens du présent article.
Un même moyen de transport peut être utilisé
pour le chargement de marchandises en conteneurs au niveau de plusieurs
bureaux, comme pour le déchargement aux bureaux de destination.
Art. 12. Un même moyen de transport ne peut contenir
que des marchandises soumises au T.R.I.E.
Art. 13. Ne peuvent figurer sur une même déclaration
T.R.I.E. que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul
moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à
un bureau de destination.
Art. 14. Le bureau de départ enregistre la déclaration
T.R.I.E., indique l'itinéraire, prescrit le délai dans lequel les marchandises
doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures
d'identification qu'il estime nécessaires.
Après avoir annoté tous les feuillets de la déclaration
T.R.I.E. et les avis de passage en conséquence, le bureau de départ conserve le
feuillet n° 1 qui lui est destiné et remet le carnet ainsi que tous les avis de
passage au principal obligé ou à son représentant habilité.
Art. 15.1. L'identification des marchandises peut être
notamment assurée par scellement. Le scellement peut être effectué :
a) par capacité ;
b) par colis.
2. Sont susceptibles d'être admis au
scellement par capacité, les moyens de transport qui :
a) peuvent être scellés de manière simple et
efficace ;
b) sont construits de telle façon qu'aucune
marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des
traces visibles ou sans rupture de scellement ;
c) ne comportent aucun espace caché
permettant de dissimuler des marchandises ; d) et dont les espaces réservés au
chargement sont facilement accessibles pour-la visite douanière.
3. Le bureau de départ peut dispenser du
scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification,
la description des marchandises dans la déclaration T.R.I.E. permet leur identification.
Art. 16. 1. Le transport des marchandises s'effectue
sous couvert du carnet T.R.I.E.
2. Le transport s'effectue par les bureaux
indiqués sur la déclaration T.R.I.E. Toutefois, dans des cas de force majeure,
d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés après avis des autorités
compétentes.
3. Dans chaque bureau ouvert au transit, un
registre sera tenu où seront mentionnées chronologiquement toutes les opérations
de transit effectuées, avec référence du numéro du carnet
T.R.I.E.
4. Les feuillets de la déclaration T.R.I.E.
peuvent être présentés dans chaque Etat membre, à toute réquisition du service
des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Sauf soupçon
d'abus, les autorités douanières des Etats membres respectent les scellements
apposés au départ.
Art. 17. A chaque bureau de
passage, le transporteur doit présenter, dès son arrivée, le chargement ainsi
que le carnet T.R.I.E.
Art. 18. Le bureau de passage :
1) s'assure qu'il figure bien parmi les
bureaux de passage prévus sur la déclaration T.R.I.E. ;
2) vérifie l'intégrité des scellements ;
3) ne procède à la visite des marchandises
qu'en cas de soupçon d'irrégularité pouvant donner
lieu à des abus ;
4) appose son cachet sur tous les feuillets
de déclaration T.R.I.E. et les avis de passage qui sont
présentés ;
5) conserve un des avis de passage qui lui
ont été remis par le transporteur et restitue à ce dernier tous les documents
T.R.I.E. ainsi que les avis de passage restants ;
6) le bureau de passage de sortie appose son
cachet sur le feuillet de l'avis de passage qui le concerne, restitue le carnet
au transporteur, le feuillet de décharge annoté sera adressé pour •apurement au
bureau d'émission.
Art. 19. Lorsque conformément aux dispositions de
l'article 16, paragraphe 2, le transport s'effectue en cas de force majeure par
un bureau de passage autre que celui figurant sur les déclarations T.R.I.E. et
les avis de passage, le bureau emprunté interrogera le transporteur pour connaître
les raisons qui l'ont obligé à modifier son itinéraire, en fera brièvement état
sur les documents qui lui sont présentés, appliquera les dispositions prévues
par l'article 18 et adressera sans tarder l'avis de passage au bureau de
passage qui aurait dû être normalement emprunté et figurant dans ledit
document.
Art. 20. Les marchandises figurant sur une déclaration
T.R.I.E. peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire
l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la
surveillance du service des douanes de l'Etat membre sur le territoire duquel
le transbordement s'effectue. Dans ce cas, le service des douanes annote en
conséquence les feuillets de la déclaration T.R.I.E. et les avis de passage.
Art. 21. En cas de rupture du scellement au cours du
transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci
doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal
de constat dans l'Etat membre où se trouve le moyen de transport, au service des
douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité
habilitée. L'autorité intervenant appose, si possible, de nouveaux scellés.
Mention de la rupture du scellement, de l'établissement
du procès-verbal de constat et de l'apposition éventuelle de nouveaux scellés
est portée sur tous les feuillets des déclarations T.R.I.E. et les avis de
passage que détient le transporteur.
Art. 22. En cas d'accident nécessitant le
transbordement sur un autre moyen de transport, les dispositions de l'article
20 s'appliquent. S'il n'y a pas de service de douane à proximité, toute autre
autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 21.
Art. 23. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement
immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son
propre chef. Il en fait mention sur tous les feuillets des déclarations T.R.I.E.
et les avis de passage qu'il détient. Les dispositions de l'article 21 sont applicables
dans ce cas.
Art. 24. Lorsque, par suite d'accident ou d'autres
incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure
de respecter le délai visé à l'article 14, l'autorité habilitée annote en conséquence
les feuillets de la déclaration T.R.I.E. et les avis de passage que le
transporteur détient.
Art. 25. Le bureau de destination annote les
feuillets de la déclaration T.R.I.E. en fonction du contrôle effectué. Le
feuillet n° 3 est renvoyé au bureau de départ conformément à la procédure fixée
à l'article 6.
Art. 26. a) L'opération de transit routier inter-Etats peut être terminée, exceptionnellement, dans un
bureau autre que celui prévu dans la déclaration T.R.I.E. Ce bureau devient
alors bureau de destination et le motif du changement doit être indiqué sur les
feuillets numéros 2, 3 et 4 de la déclaration.
b) Le principal obligé et la caution se
trouvent libérés de leurs engagements à l'égard des autorités douanières,
lorsque l'opération de transit s'est achevée par un apurement au bureau de douane
de départ.
TITRE IV CAUTION
Art. 27. 1. Afin que soit assurée la perception des
droits et autres impositions que l'un des Etats membres serait fondé à exiger
pour les marchandises qui emprunteront son territoire à l'occasion du transit
routier inter-Etats, le principal obligé est tenu de
fournir une garantie acceptable.
2. Le montant de la garantie doit couvrir au
moins le montant des droits et taxes payables sur ces marchandises et des pénalités
éventuelles encourues.
3. La garantie peut être fournie globalement
pour plusieurs opérations de transit routier inter-Etats
ou limitée à une seule opération de transit routier inter-Etats.
4. La garantie globale couvre plusieurs opérations
de transit routier inter-Etats effectuées au cours
d'une période ne pouvant excéder un an.
Art. 28. 1. La garantie visée à l'article 27
ci-dessus doit être une caution fournie par un établissement financier affilié à
la Chambre de compensation de l'Afrique de l'ouest ou une institution de l'Etat
membre ou une personne morale agréée par l'Etat membre.
2. Cette caution couvre l'opération de
transit depuis le bureau de départ jusqu'au bureau de destination.
3. Pendant une période transitoire de trois
ans, le mécanisme de cette garantie se conformera aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives propres à chaque
Etat membre.
4. Le modèle de l'acte et du certificat de
cautionnement est prévu à l'annexe C.
TITRE
V CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 29. 1. Quand il est constaté qu'au
cours ou à l'occasion d'une opération de transit routier inter-Etats
une infraction a été commise dans un Etat membre déterminé, le recouvrement des
droits, taxes et pénalités éventuelles encourues est poursuivi par cet Etat
membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur dans chaque Etat membre.
2. Si le lieu
de l'infraction ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise :
a) dans l'Etat
membre où l'infraction a été constatée lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
dans un bureau de passage d'entrée dans un Etat membre et situé à une frontière
intérieure ;
b) dans l'Etat
membre dont dépend le bureau lorsque, au cours de l'opération de transit
routier inter-Etats, l'infraction est constatée dans
un bureau de passage de sortie d'un Etat membre et situé à une frontière ;
c) dans l'Etat
membre dont dépend ce bureau lorsque, au cours de l'opération de transit
routier inter-Etats, l'infraction est constatée dans
un bureau de passage d'entrée d'un Etat membre au sens de l'article 1 ;
d) dans l'Etat
membre dont dépend ce bureau lorsque, au cours de l'opération de transit
routier inter-Etats, l'infraction est constatée dans
un bureau de passage de sortie d'un Etat membre au sens de l'article 1 ;
e) dans l'Etat
membre où la constatation a été faite lorsque, au cours de l'opération de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatée
sur le territoire d'un Etat membre ailleurs que dans un bureau de passage ;
f) dans le
dernier Etat membre où le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré,
lorsque le chargement n'a pas été représenté au bureau de destination ;
g) dans l'Etat
membre où la constatation a été faite, lorsque l'infraction est constatée après
achèvement de l'opération de transit routier inter-Etats.
Art. 30. 1. Les déclarations de transit
routier inter-Etats régulièrement délivres et les
mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un Etat membre
ont, dans les autres Etats membres, des effets juridiques identiques à ceux qui
sont attachés aux dites déclarations régulièrement délivrées et aux dites
mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces
Etats membres.
2. Les
constatations faites par les autorités compétentes d'un Etat membre lors des
contrôles effectués dans le cadre du régime du transit routier inter-Etats ont, dans les autres Etats membres, la même
force probante que des constatations faites par les autorités compétentes de
chacun de ces Etats membres.
Art. 31. En tarit que de besoin, les administrations douanières des Etats membres se .communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit routier inter-Etats ainsi qu'aux infractions constatées.
TITRE
VI DISPOSITIONS STATISTIQUES
Art. 32. Le bureau de départ transmet
sans tarder, après apurement de la déclaration de transit routier inter-Etats, au service qui, dans l'Etat membre de départ,
est compétent pour les statistiques du commerce extérieur, le feuillet n° 3 de
ladite déclaration.
Art. 33. Le bureau de douane de
destination transmet sans tarder, après annotation comme il est précisé à
l'article 25, au service qui, dans l'Etat membre de destination, est compétent
pour les statistiques du commerce extérieur, le feuillet n° 4 de la déclaration
T.R.I.E.
Art 34. Les
bureaux de passage de sortie visés à l'article 1 transmettent pour
exploitation, au service qui, dans l'Etat membre dont ils dépendent, est compétent
pour les statistiques du commerce extérieur, les exemplaires des avis de
passage qui leur ont été remis.
TITRE
VII DISPOSITIONS FINALES
Art. 35. Tout différend pouvant surgir
entre les Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut, le
différend est porté par l'une des parties devant le tribunal de la Communauté
dont la décision est sans appel.
Art. 36. Les annexes à la présente
convention en font partie intégrante.
Art. 37. 1. Tout Etat membre désireux
de se retirer de la présente convention donne un préavis d'un an au secrétaire
exécutif qui en informe tous, les Etats membres. Si à l'expiration de ce délai
la notification n'est pas retirée, l'Etat membre concerné cesse d'être partie à
la convention.
2. Au cours de
la période d'un an visée au paragraphe (a) ci-dessus, cet Etat membre continue
de se conformer aux dispositions de la présente convention et reste tenu de
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention.
Art. 38. La circulation de marchandises
sous le régime de transit routier inter-Etats reste
par ailleurs soumise aux différentes réglementations nationales des Etats
membres à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions de
la présente convention.
Art. 39. Chaque Etat membre fixera en
accord avec les Etats membres voisins immédiats, la liste des itinéraires et
des bureaux de douanes ouverts au transport routier inter-Etats
des marchandises.
Art 40. 1. La présente convention entre
en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement et définitivement après ratification par au moins sept Etats
signataires, conformément aux règles constitutionnelles de chaque Etat membre.
2. La présente
convention ainsi que tous les instruments de ratification seront déposés auprès
du secrétaire exécutif de la Communauté qui transmettra des copies certifiées
conformes de ce document à tous les Etats membres, leur notifiera la date de dépôt
des instruments de ratification et l'enregistrera auprès de l'Organisation de
l'unité africaine et de l'Organisation des nations unies et auprès de toutes
autres organisations désignées par le conseil.
3. Chaque Etat
membre informera le secrétariat exécutif des dispositions qu'il prend en vue de
l'application de la présente convention. Le secrétariat exécutif communique ces
informations aux autres Etats membres.