TITRE V
CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 50. Durée du travail - Récupération - Heures supplémentaires. Les jours et horaires de
travail, les récupérations et les heures supplémentaires sont fixés dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 51. Interruptions collectives du
travail. En cas d'interruption
collective du travail, résultant soit de causes accidentelles ou de force
majeure, soit d'intempéries, les récupérations des heures de travail perdues
sont effectués conformément à la réglementation en
vigueur.
Le travailleur qui, sur l'ordre de son
employeur, s'est tenu à la disposition de l'entreprise doit recevoir son
salaire calculé au tarif normal, même s'il n'a pas effectivement travaillé.
Art.
52. Jours fériés, chômés et payés.
Les fêtes légales sont chômées et payées sauf si elles tombent un dimanche.
Art. 53. Travail des femmes. Les conditions particulières de travail des femmes
sont réglées conformément à la loi.
Il est recommandé aux chefs d'établissement
de prendre les dispositions qui pourraient s'avérer nécessaires pour éviter aux
femmes enceintes toutes bousculades.
Art.
54. Travail des enfants et des jeunes travailleurs. Les conditions particulières du travail des enfants
et des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.
Art.
55. Durée et organisation du congé.
Les travailleurs bénéficient chaque année d'un congé payé fixé par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les conventions sectorielles ou les accords
d'établissement pourront fixer une durée plus longue de congé pour l'ensemble
des travailleurs ou certaines catégories de travailleurs. La durée de service
ouvrant droit à la jouissance du congé pourra dans les mêmes conditions être
augmentée.
A la demande du travailleur ne
bénéficiant pas d'une majoration conventionnelle ou contractuelle de congé, la
jouissance du congé peut être reportée d'un an au maximum et les droits en la
matière se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours
de la période de report.
La date normale de départ en congé de
chaque travailleur est fixée d'accord parties entre
l'employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, elle ne peut être
anticipée ni retardée de plus de 3 mois sauf autorisation exceptionnelle et
individuelle de l'inspecteur du Travail.
Pour le calcul de la durée du congé
acquis, ne seront pas déduites les absences pour accidents du travail ou
maladies professionnelles, les périodes militaires obligatoires, ni dans la
limite de 6 mois, les périodes légales de repos des femmes en couche, les
absences pour maladies dûment constatées par certificat médical, ni les
permissions exceptionnelles prévues à l'article 60 ci-après.
Art. 56. Allocation de congé. L'allocation de congé est calculée conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elle demeure acquise en la monnaie de
l'Etat où le contrat a été exécuté et versé au travailleur au moment de son
départ en congé.
Art 57. Indemnité compensatrice de
congé. En cas de rupture ou
d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance
au congé une indemnité calculée sur les bases de droits acquis d'après les
dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur doit être
accordée à la place du congé.
Art. 58. Voyages et transports. Les dispositions afférentes aux voyages des
travailleurs et des membres de leurs familles, ainsi qu'au transport de leurs
bagages sont celles fixées par le code du travail.
Les conditions d'application des dispositions
de l'article [168] du code du travail (classe de passage, poids des bagages,
voyages des familles) sont fixées par les conventions sectorielles.
Art.
59. Application de l'article [171] du code du travail. Conformément à l'article [171] du code du travail, le
travailleur qui, lors de la rupture ou la cessation du contrat, a droit au
voyage retour au lieu de sa résidence habituelle, à la charge de l'employeur
qu'il quitte, peut faire valoir son droit auprès de ce dernier à tout moment,
dans la limite d'un délai de 2 ans à compter du jour de la cessation de son
travail.
Il est toutefois tenu de mentionner, dans
la demande qu'il formulera à cette fin, les emplois salariés qu'il a exercés
depuis la rupture ou la cessation du contrat et le ou les employeurs successifs
qui auraient utilisé ses services en précisant la durée de ceux-ci.
L'employeur ainsi saisi doit mettre à la
disposition du travailleur le ou les titres de transport auxquels il a droit.
Le ou les employeurs successifs qui
auront utilisé les services du travailleur seront tenus à la demande de
l'employeur qui a délivré le titre de transport, de participer au payement du
passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le
travailleur.
L'évaluation du montant de la
participation des divers employeurs se fait au prorata du temps de service
accompli par le travailleur chez chacun d'eux.
Art.
60. Permissions exceptionnelles. Des
permissions exceptionnelles d'absence qui, dans la limite de [20 jours]252 par an ne sont pas déductibles du congé
réglementaire, et n'entraînent aucune retenue du salaire sont accordées au
travailleur ayant 6 mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise, pour les
événements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces
d'état-civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité administrative
qualifiée :
- mariage du
travailleur : 2 jours
- décès du conjoint ou
d'un descendant en ligne directe : 2 jours
- mariage d'un de ses enfants,
d'un frère ou d'une soeur : 2 jours
- décès d'un ascendant
en ligne directe, d'un frère ou d'une soeur : 2 jours
- décès d'un beau père
ou d'une belle mère : 2 jours
- naissance d'un enfant
: 3 jours
Toute permission de cette nature doit
faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf en cas
de force majeure.
Dans cette dernière éventualité, le
travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.
Le document attestant de l'événement doit
être présenté à l'employeur dans le plus bref délai et, au plus tard, huit
jours après l'événement.
Si l'événement se produit hors du lieu
d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus
pourront être prolongés d'accord parties. Cette
prolongation ne sera pas rémunérée.
Art. 61. Congé de détente. En cas de déplacement temporaire, prolongé au-delà de
six mois, le travailleur chef de famille, dont la famille est restée au lieu
habituel d'emploi, peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré lui
permettant de revenir régulièrement auprès de sa famille.
Ce congé de détente qui peut être pris
tous les deux mois ou tous les trois mois, suivant que la distance entre le
lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est inférieure ou supérieure à
300 km, a une durée nette maximum de :
- deux jours dans le premier cas,
- trois jours dans le second cas.
Le congé de détente ne sera accordé que
si sa date normale se situe au moins deux semaines avant la fin du déplacement
temporaire.
Pendant les voyages motivés, soit par un
déplacement, soit par un congé de détente, le travailleur perçoit, outre
l'indemnité de déplacement à laquelle il pourrait prétendre, la même rémunération
que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.
Art. 62. Logement. Le travailleur embauché sur place ne peut pas prétendre
à être logé aux frais de l'employeur.
Toutefois lorsqu'il reçoit une mutation
et qu'il résulte pour lui de ce fait des frais supplémentaires de logement,
l'employeur est tenu de lui assurer un logement ou une indemnité
correspondante. Dans le cadre des conventions sectorielles ou des accords d'établissement,
certaines catégories de travailleurs pourront être admises au bénéfice du
logement gratuit ou non en raison du caractère spécifique de leurs activités ou
de leurs responsabilités particulières.
Art. 63. Evacuation du logement fourni
par l'employeur. Lors de la
rupture du contrat de travail le travailleur installé dans un logement fourni
par l'employeur, est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après :
a. en cas de notification du préavis par l'une
des parties dans les délais requis : évacuation à l'expiration de la période de
préavis sans que celle-ci puisse être inférieure à un mois ;
b. en cas de rupture du contrat par le
travailleur sans que le préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;
c. en cas de licenciement par l'employeur sans
préavis à l'exception du cas de faute lourde du travailleur : évacuation différée
dans la limite d'un mois.
Dans tous les cas, l'employeur pourra
fournir au travailleur un autre logement en remplacement du logement occupé
jusque là à condition que la mesure soit justifiée par des nécessités de
service ou les usages de l'entreprise.
Pour la période de maintien dans les
lieux, ainsi obtenu par le travailleur, la retenue réglementaire
conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.