Convention internationale dite
"convention et statut sur le régime international des ports maritimes et protocole de signature", faite à Genève le 9 décembre
1923
Art. 1er. Les Etats contractants déclarent accepter le
statut ci-annexé relatif au régime international des ports maritimes adopté par
la deuxième Conférence générale des communications et du transit, qui s'est réunie
à Genève, le 15 novembre 1923.
Ce statut sera considéré
comme faisant partie intégrante de la présente convention.
En conséquence, elles déclarent
accepter les obligations et engagements dudit statut, conformément aux termes
et suivant les conditions qui y figurent.
Art. 2. La présente convention ne porte en rien atteinte aux droits
et obligations qui résultent des dispositions du traité de paix signé à
Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues,
en ce qui concerne les puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.
Art. 3. La présente convention, dont les textes français et anglais
feront également foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 31 octobre
1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève,
de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la
Société des Nations aura à cet effet communiqué un exemplaire de la présente
convention.
Art. 4. La présente convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société
des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents.
Art. 5. A partir du 1er
novembre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article premier,
tout membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société
des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la
présente convention.
Cette adhésion
s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la
Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le
Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous Etats signataires ou
adhérents.
Art. 6. La présente convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été
ratifiée au nom de cinq Etats. La date de son entrée en vigueur sera le
quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la
Société des Nations de la cinquième ratification.
Ultérieurement, la présente
convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties,
quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la
notification de l'adhésion.
Conformément aux
dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire
général enregistrera la présente convention le jour de l'entrée en vigueur de
cette dernière.
Art. 7. Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de
la Société des Nations, indiquant, compte tenu de' l'article 9, quelles parties
ont signé ou ratifié la présente convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée.
Ce recueil sera
constamment ouvert aux membres de la Société et publication en sera faite aussi
souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
Art. 8. Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente
convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties, après
l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en
vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de
notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations.
Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à
laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire
général.
La dénonciation prendra
effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire
général, et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée.
Art. 9. Tout Etat signataire ou adhérent de la présente convention
peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa
ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente convention
n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies,
possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son
autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 5, adhérer
séparément au nom de l'un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions
ou territoires d'outre-mer, exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra
également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou
territoire d'outre-mer ; les dispositions de l'article 8 s'appliqueront à cette
dénonciation.
Art. 10. La révision de la
présente convention pourra être demandée à toute époque par un tiers des Etats
contractants.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.
Fait à Genève, le neuf
décembre mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui restera déposé
dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.
Annexe
STATUT
Art. 1er. Sont considérés comme ports maritimes, au sens
du présent statut, les ports fréquentés normalement par les navires de mer et
servant au commerce extérieur.
Art. 2.
Sous condition de réciprocité et avec la réserve prévue au premier alinéa de
l'article 8', tout Etat contractant s'engage à assurer aux navires de tout
autre Etat contractant un traitement égal à celui de ses propres navires ou des
navires de n'importe quel autre Etat, dans les ports maritimes placés sous sa
souveraineté ou son autorité, en ce qui concerne la liberté d'accès du port,
son utilisation et la complète jouissance des commodités qu'il accorde à la
navigation et aux opérations commerciales pour les navires, leurs marchandises
et leurs passagers.
L'égalité de traitement
ainsi établie s'étendra aux facilités de toutes sortes telles que : attribution
de places à quai, facilités de chargement et de déchargement, ainsi qu'aux
droits et taxes de toute nature perçus au nom ou pour le compte du
Gouvernement, des autorités publiques, des concessionnaires ou établissements
de toutes sortes.
Art. 3. Les dispositions de l'article précédent ne restreignent
aucunement la liberté des autorités compétentes d'un port maritime dans
l'application des mesures qu'elles jugent convenable de prendre en vue de la
bonne administration du port, pourvu que ces mesures soient conformes au
principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini dans ledit article.
Art. 4. Tous les droits et taxes pour l'utilisation des ports
maritimes devront être dûment publiés avant leur mise en vigueur.
Il en sera de même des
règlements de police et d'exploitation.
Dans chaque port
maritime, l'administration du port tiendra à la disposition des intéressés un
recueil des droits et taxes en vigueur, ainsi que des règlements de police et
d'exploitation.
Art. 5. Pour la détermination et l'application des droits de douane
ou assimilés, des droits d'octroi local ou de consommation, ainsi que des frais
accessoires perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des
marchandises par les ports maritimes placés sous la souveraineté ou l'autorité
des Etats contractants, il ne pourra être aucunement tenu compte du pavillon du
navire, de telle sorte qu'aucune distinction ne sera faite au détriment du
pavillon d'un Etat contractant quelconque entre celui-ci et le pavillon de
l'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ou celui de
n'importe quel autre Etat.
Art. 6. Afin de ne pas rendre inopérant dans la pratique le
principe d'égalité de traitement dans les ports maritimes, posé à l'article 2,
par l'adoption d'autres mesures de discrimination prises contre les navires
d'un Etat contractant utilisant lesdits ports, chaque Etat contractant s'engage
à appliquer les dispositions des articles 4, 20, 21 et 22 du statut annexé à la
convention sur le régime international des voies ferrées, signée à Genève le 9
décembre 1923, en tant que ces articles s'appliquent aux transports en
provenance ou à destination d'un port maritime, que cet Etat contractant soit
ou non Partie à ladite convention sur le régime international des voies
ferrées.
Lesdits articles doivent
être interprétés conformément aux dispositions du protocole de signature de
ladite convention.
Art. 7. A moins de motifs exceptionnels, basés notamment sur des
considérations géographiques, économiques ou techniques spéciales justifiant
une dérogation, les droits de douane perçus dans un port maritime quelconque
placé sous la souveraineté ou l'autorité d'un Etat contractant ne pourront être
supérieurs à ceux qui sont perçus aux autres frontières douanières du même
Etat, sur une marchandise de même nature, de même provenance ou de même
destination.
Si, pour les motifs
exceptionnels ci-dessus visés, des facilités douanières particulières sont
accordées par un Etat contractant sur d'autres voies d'importation ou
d'exportation des marchandises, il n'en fera pas un moyen de discrimination
déraisonnable au détriment de l'importation ou de l'exportation effectuée par
la voie des ports maritimes placés sous sa souveraineté ou autorité.
Art. 8. Chacun des Etats contractants se réserve la faculté de
suspendre, après notification par la voie diplomatique, le bénéfice de
l'égalité de traitement pour tout navire d'un Etat qui n'appliquerait pas,
d'une façon effective, dans un port maritime placé sous sa souveraineté ou son
autorité, les dispositions du présent statut aux navires dudit Etat
contractant, à leurs marchandises et à leurs passagers.
En cas d'application de
la mesure prévue à l'alinéa précédent, l'Etat qui en aura pris l'initiative et
l'Etat qui en sera l'objet auront, l'un et l'autre, le droit de s'adresser à la
Cour permanente de justice internationale556 par une requête
adressée au greffe ; la Cour statuera en procédure sommaire.
Toutefois, chaque Etat
contractant aura la faculté, au moment de signer ou de ratifier la présente
convention, de déclarer que, à l'égard de tous les autres Etats contractants
qui feraient la même déclaration, il renonce au droit de prendre les mesures
mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Art. 9. Le présent statut ne vise en aucune manière le cabotage
maritime.
Art. 10. Chaque Etat contractant
se réserve le droit d'organiser comme il l'entend le service du remorquage dans
ses ports maritimes, à la condition que les dispositions des articles 2 et 4
soient observées.
Art. 11. Chaque Etat contractant
se réserve le droit d'organiser ou de réglementer le pilotage comme il
l'entend.
Dans le cas où le
pilotage est obligatoire, les tarifs et les services rendus seront soumis aux
dispositions des articles 2 et 4, mais chaque. Etat contractant pourra exempter
de l'obligation ceux de ses nationaux qui rempliraient des conditions
techniques déterminées.
Art. 12. Chaque Etat contractant
aura la faculté, au moment de la signature ou de la ratification de la présente
convention, de déclarer qu'il se réserve le droit de limiter, suivant sa propre
législation et en s'inspirant autant que possible des principes du présent
statut, le transport des émigrants aux navires auxquels il aura accordé des
patentes, comme remplissant les conditions requises dans ladite législation.
Les navires autorisés à
faire le transport des émigrants jouiront, dans tous les ports maritimes, de
tous les avantages prévus dans le présent statut.
Art. 13. Le présent statut
s'applique à tous les navires, qu'ils appartiennent à des particuliers, à des
collectivités publiques ou à l'Etat.
Toutefois, il ne vise en
aucune manière les navires de guerre, ni les navires de police ou de contrôle,
ni, en général, les navires exerçant à un titre quelconque la puissance
publique, ni tous les autres navires lorsque ceux-ci servent exclusivement aux
fins de forces navales, militaires ou aériennes d'un Etat.
Art. 14. Le présent statut ne
vise en aucune manière ni les navires de pêche, ni les produits de leur pêche.
Art. 15. Lorsque par traité,
convention ou accord, un Etat contractant aura accordé certains droits à un
autre Etat, dans une zone définie de l'un de ses ports maritimes, en vue de
faciliter le transit des marchandises et des passagers à destination ou en
provenance dudit Etat, aucun autre Etat contractant ne pourra se prévaloir des
dispositions du présent statut pour revendiquer des droits analogues.
6 La Cour permanente de
justice internationale a été dissoute par résolution de l'Assemblée de la
Société des Nations du 18 avril 1946 et remplacée par la Cour internationale de
justice.
Tout Etat contractant
jouissant de tels droits dans un port maritime d'un Etat contractant ou non
devra se conformer aux dispositions du présent statut, en ce qui concerne le
traitement des navires faisant le commerce avec lui, ainsi que de leurs
marchandises et de leurs passagers.
Tout Etat contractant
qui accorde de tels droits à un Etat non contractant est tenu de prévoir, dans
l'accord à intervenir à ce sujet, l'obligation pour l'Etat qui jouira de ces
droits de se conformer aux dispositions du présent statut, en ce qui concerne
le traitement des navires faisant le commerce avec lui, ainsi que de leurs
marchandises et de leurs passagers.
Art. 16. Il pourra être
exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux
dispositions des articles 2 à 7 inclus par des mesures particulières ou
générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre, en cas
d'événement grave intéressant la sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du
pays, étant entendu que les principes du présent statut doivent être maintenus
dans toute la mesure du possible.
Art. 17. Aucun des Etats
contractants ne sera tenu par le présent statut de permettre le transit des
voyageurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises
d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou
de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou
des végétaux.
En ce qui concerne les
transports autres que les transports en transit, aucun des Etats contractants
ne sera tenu, par le présent statut, de permettre le transport des voyageurs
dont l'entrée sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont
l'importation ou l'exportation est interdite, en vertu de lois nationales.
Chaque Etat contractant
aura le droit de prendre les mesures de précaution nécessaires relatives au
transport .des marchandises dangereuses ou assimilées, ainsi que de police
générale, y compris la police des émigrants entrant ou sortant de ses
territoires, étant entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour
effet d'établir des discriminations contraires aux principes du présent statut.
Rien, dans le présent
statut, ne saurait non plus affecter les mesures que l'un quelconque des Etats
contractants est ou pourra être amené à prendre en vertu de conventions
internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être
conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la
Société des Nations, relativement à la traite des femmes et des enfants, .au
transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de
marchandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles et les armes ou le
produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet
de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications
d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal.
Art. 18. Le présent statut ne
fixe pas les droits et devoirs des belligérants et des neutres en temps de
guerre ; néanmoins, il subsistera en temps de guerre, dans la mesure compatible
avec ces droits et ces devoirs.
Art. 19. Les Etats contractants
s'engagent à apporter à celles des conventions en vigueur à la date du 9
décembre 1923 et qui contreviendraient aux dispositions du présent statut, dès
que les circonstances le rendront possible ou tout au moins au moment de
l'expiration de ces conventions, toutes modifications destinées à les mettre en
harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques,
économiques ou techniques des pays ou régions qui sont l'objet de ces conventions.
Il en est de même des concessions accordées avant la date du 9 décembre 1923
pour l'exploitation totale ou partielle des ports maritimes.
Art. 20. Le présent statut ne
comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes en vigueur, accordées
à l'utilisation des ports maritimes dans des conditions compatibles avec les
principes du présent statut ; il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en
accorder à l'avenir de semblables.
Art. 21. Sans préjudice de la
clause prévue au deuxième alinéa de l'article 8, les différends qui surgiraient
entre Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent
statut seront réglés de la manière suivante :
Si le différend ne peut
être réglé, soit directement entre les Parties, soit par tout autre moyen de
règlement amiable, les Parties au différend pourront, avant de recourir à toute
procédure d'arbitrage ou à un règlement judiciaire, soumettre le différend pour
avis consultatif à l'organe qui se trouverait institué par la Société des
Nations comme organe consultatif et technique des membres de la Société, en ce
qui concerne les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis
provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles destinées
notamment à rendre au trafic international les facilités dont il jouissait
avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend.
Si le différend ne peut
être réglé par l'une des procédures indiquées dans l'alinéa précédent, les
Etats contractants soumettront leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils
n'aient décidé ou ne décident, en vertu d'un accord entre les Parties, de le
porter devant la Cour permanente de justice internationale.
Art. 22. Si l'affaire est soumise
à la Cour permanente de justice internationale, il sera statué dans les
conditions déterminées par l'article 27 du statut de ladite Cour.
En cas d'arbitrage, et à
moins que les Parties n'en décident autrement, chaque Partie désignera un
arbitre et le troisième membre du Tribunal arbitral sera choisi par les
arbitres, ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, sera nommé par le Conseil
de la Société des Nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de
communications et de transit mentionnées à l'article 27 du statut de la Cour
permanente de justice internationale ; dans ce dernier cas, le troisième membre
sera choisi conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de
l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 du Pacte de la Société.
Le Tribunal arbitral
jugera sur la base du compromis arrêté d'un commun accord par les Parties. Si
les Parties n'ont pu se mettre d'accord, le Tribunal arbitral, statuant à
l'unanimité, établira le compromis après examen des prétentions formulées par
les Parties ; au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, il sera statué par
le Conseil de la Société, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Si
le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal arbitral la fixera lui-même.
Au cours de la procédure
d'arbitrage et à moins de dispositions contraires dans le compromis, les
Parties s'engagent à porter devant la Cour permanente de justice internationale
19 toute question de droit international ou tout point d'interprétation
juridique du statut, dont le Tribunal arbitral, sur demande d'une des Parties,
estimerait que le règlement du différend exige la solution préalable.
Art. 23. Il est entendu que le
présent statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit
les droits et obligations inter se de territoires faisant partie ou placés sous
la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris
individuellement soient ou non Etats contractants.
Art. 24. Rien, dans les
précédents articles, ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce
soit les droits ou obligations de tout Etat contractant en tant que membre de
la Société des Nations.
Protocole de signature
Au moment de procéder à
la signature de la convention sur le régime international des ports maritimes,
conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus
de ce qui suit :
1° II est entendu que
les dispositions du présent statut s'appliqueront aux ports de refuge
spécialement construits dans ce but.
2° 11 est entendu que la
réserve faite par la délégation britannique des stipulations de la section 24
du Pilotage Act » de 1913 est acceptée.
3° II est entendu que
les obligations prévues par la législation française, en ce qui concerne les
courtiers maritimes, ne sont pas considérées comme contraires au principe et à
l'esprit du statut sur le régime international des ports maritimes.
4° II est entendu que la
condition de réciprocité prévue dans l'article 2 du statut sur le régime
international des ports maritimes n'aura pas pour effet de priver des avantages
dudit statut les Etats contractants dépourvus de ports maritimes et qui ne
jouiraient pas, dans une zone d'un port maritime d'un autre Etat, des droits
prévus à l'article 15 du statut ci-dessus visé.
5° Dans le cas où un
Etat ou territoire auquel la convention ne s'applique pas aurait même pavillon
ou même nationalité qu'un Etat contractant, cet Etat ou ce territoire ne pourra
se prévaloir d'aucun droit assuré par le statut sur le régime international des
ports maritimes au pavillon ou aux nationaux des Etats contractants.
Le présent protocole
aura la même force, valeur et durée que le statut adopté à la date de ce jour
et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.
En foi de quoi, les
Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent protocole.
Fait à Genève, le neuf
décembre mil neuf cent vingt-trois, en simple expédition qui sera déposée dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera
remise à tous les Etats représentés à la Conférence.