Convention relative à un
code de conduite des conférences maritimes,
signée à Genève le 6
avril 1974
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Les parties contractantes
à la présente convention,
- désirant améliorer le
système de conférences maritimes,
- reconnaissant
la nécessité d'un code de
conduite des conférences
maritimes qui soit
universellement acceptable,
- tenant compte des besoins
et des problèmes propres aux pays en voie de développement sur le plan des
activités des conférences maritimes qui assurent leur trafic extérieur,
- convenant d'exprimer
dans le code les objectifs fondamentaux et les principes de base ci-après :
a) l'objectif consistant
à faciliter l'expansion ordonnée du trafic maritime mondial ;
b) l'objectif consistant
à stimuler le développement de services maritimes réguliers et efficaces,
adaptés aux besoins du trafic considéré ;
c) l'objectif consistant
à assurer l'équilibre entre les intérêts des fournisseurs et ceux des
utilisateurs de services réguliers de transport maritime ;
d) le principe selon
lequel les pratiques des conférences maritimes ne devraient entraîner aucune
discrimination à ('encontre des armateurs, des chargeurs ou du commerce
extérieur d'aucun pays ;
e) le principe selon
lequel les conférences ont des consultations sérieuses avec les organisations
de chargeurs, les représentants des chargeurs et les chargeurs sur les
questions d'intérêt commun, avec la participation, sur demande, des autorités
compétentes ;
f) le principe selon
lequel les conférences devraient mettre à la disposition des parties
intéressées des renseignements pertinents sur celles de leurs activités qui
concernent ces parties et publier des renseignements concrets sur leurs
activités,
sont convenues de ce qui
suit :
PREMIERE PARTIE
CHAPITRE I DEFINITIONS
Conférence maritime ou
conférence. Un
groupe d'au moins deux transporteurs-exploitants de navires qui assure des
services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une
ligne ou des lignes particulières dans les limites géographiques déterminées et
qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le
cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes
ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la
fourniture de services réguliers.
Compagnie maritime
nationale. Une
compagnie maritime nationale d'un pays donné est un transporteur-exploitant de
navires qui a son siège social et dont le contrôle effectif est exercé dans ce
pays et qui est reconnu comme tel par une autorité compétente dudit pays ou par
sa législation.
Les compagnies qui sont
la propriété et sous la gestion d'une entreprise commune comportant au moins
deux pays, dont le capital social est détenu pour une part substantielle par
des intérêts nationaux, publics et/ou privés, de ces pays, et dont le siège
social est situé et effectivement contrôlé dans l'un de ces pays, peuvent être
reconnues comme compagnie nationale par les autorités compétentes desdits pays.
Compagnie maritime d'un
pays tiers. Un
transporteur-exploitant de navires dans ses opérations entre deux pays dont il
n'est pas compagnie maritime nationale.
Chargeur.. Personne physique ou morale qui a conclu ou qui manifeste
l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou
une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle
a un titre privilégié.
Organisation de
chargeurs. Association
ou organisation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts
des chargeurs et que l'autorité compétente ou les autorités compétentes du pays
dont elle représente les chargeurs reconnaissent à ce titre si elles le
désirent.
Marchandises
transportées par la conférence. Cargaisons transportées par les compagnies
maritimes membres d'une conférence conformément à l'accord de
conférence.
Autorité compétente. Un Gouvernement ou un organisme
désigné par un Gouvernement ou par voie de législation nationale pour
s'acquitter de l'une quelconque des fonctions que les dispositions du présent
code assignent à ladite autorité.
Taux de fret
promotionnel. Taux
établi pour • promouvoir le transport d'exportations non traditionnelles du
pays considéré.
Taux de fret spécial. Taux de fret
préférentiel, autre qu'un taux de fret promotionnel, susceptible
de négociation entre les
parties intéressées.
CHAPITRE II RELATIONS ENTRE LES COMPAGNIES MARITIMES
MEMBRES D'UNE CONFERENCE
Art. 1er.
Composition de la conférence. 1. Toute compagnie nationale a le droit d'être
membre à part entière d'une conférence qui assure le trafic extérieur de son
pays, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 2 de l'article premier.
Les compagnies maritimes qui ne sont compagnies nationales dans aucun des
trafics assurés par une conférence ont le droit de devenir membre à part
entière de cette conférence, sous réserve des critères énoncés aux paragraphes
2 et 3 de l'article premier et des dispositions relatives à la participation au
trafic énoncées à l'article 2 en ce qui concerne les compagnies maritimes de
pays tiers.
2. La compagnie maritime
qui demande son admission à une conférence doit prouver qu'elle est en mesure
et qu'elle à l'intention d'assurer, y compris le cas échéant, en exploitant des
navires affrétés, à condition que les critères énoncés dans le présent
paragraphe soient respectés, un service régulier, suffisant et efficace, à long
terme, selon la définition donnée dans l'accord de conférence dans le cadre de
la conférence ; elle s'engage à respecter toutes les conditions et modalités de
l'accord de conférence, et dépose une caution financière destinée à garantir
toute obligation financière en cours en cas de retrait, suspension ou expulsion
ultérieure, si l'accord de
conférence l'exige.
3. Lors de l'examen
d'une demande d'admission présentée par une compagnie maritime qui n'est
compagnie nationale dans aucun des trafics assurés par la conférence intéressée,
doivent notamment être pris en considération, outre les dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier, les critères ci-après :
a) le volume effectif et
les perspectives d'accroissement du trafic sur la ligne ou les lignes
desservies par la conférence ;
b) le rapport entre le
tonnage disponible et le volume effectif et prévisible du trafic sur la ligne
ou les lignes desservies par la conférence ;
c) l'effet probable de
l'admission de la compagnie maritime à la conférence sur- l'efficacité et la qualité
des services fournis par la conférence;
d) la participation
actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes
lignes hors conférence ;
e) la participation
actuelle de la compagnie maritime au trafic sur la même ligne ou les mêmes
lignes dans le cadre d'une autre conférence.
Les critères ci-dessus
sont appliqués sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de
l'article 2 relatives à la participation au trafic.
4. Une conférence statue
rapidement sur une demande d'admission ou de réadmission et communique sa
décision à la compagnie postulante rapidement et, au plus tard, dans les six
mois suivant la date de la demande. En rejetant la demande d'admission ou de
réadmission, la conférence donne en même temps par écrit les motifs de son
refus.
5. En examinant une
demande d'admission, une conférence tient compte des vues présentées par les
chargeurs et les organisations de chargeurs des pays dont elle assure le trafic
ainsi que des vues des autorités compétentes, si celles-ci le demandent.
6. Outre les critères
d'admission énoncés au paragraphe 2 de l'article premier, la compagnie maritime
qui fait une demande de réadmission fournit également la preuve qu'elle a
rempli ses obligations conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 4. La
conférence peut procéder à une enquête minutieuse sur les circonstances dans
lesquelles la compagnie a quitté la conférence.
Art. 2. Participation au
trafic. 1.
Toute compagnie maritime admise à une conférence aura des droits de desserte et
de chargement dans les trafics assurés par cette conférence.
2. Si une conférence
exploite un pool, toutes les compagnies maritimes membres de la conférence qui
assurent le trafic faisant l'objet du pool auront le droit de participer au
pool pour le trafic en question.
3. Pour déterminer les
parts de trafic auxquelles les compagnies membres ont droit, les compagnies
maritimes nationales de chaque pays, quel que soit leur nombre, sont réputées
constituer un seul groupe de compagnies maritimes pour ce pays.
4. Pour déterminer une
part de trafic dans un pool de compagnies membres et/ou groupes de compagnies
maritimes nationales conformément au paragraphe 2 de l'article 2, les principes
ci-après, relatifs à leur droit de participer au trafic assuré par la
conférence, sont appliqués, à moins qu'il n'en soit convenu autrement :
a) chacun des groupes de
compagnies maritimes nationales de deux pays entre lesquels la conférence
assure des transports au titre du commerce extérieur a un droit égal de
participer au fret et au volume des cargaisons composant leurs échanges
extérieurs mutuels et transportés par la conférence ;
b) les compagnies
maritimes de pays tiers, s'il en est, ont le droit d'obtenir une part appréciable,
20 pour 100 par exemple, du fret et du volume des cargaisons composant ces
échanges.
5. Si, dans l'un
quelconque des pays dont les cargaisons sont transportées par une conférence,
il n'y a pas de compagnie maritime nationale participant au transport des
cargaisons en question, la part du trafic à laquelle les compagnies maritimes
nationales de ce pays auraient droit conformément au paragraphe 4 de l'article
2 est répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au
prorata de leurs parts respectives.
6. Si les compagnies
maritimes nationales d'un pays décident de ne pas transporter en totalité leur
part de trafic, la fraction de leur part du trafic qu'elles ne transportent pas
sera répartie entre les diverses compagnies membres participant au trafic, au
prorata de leurs parts respectives.
7. Si les compagnies
maritimes nationales des pays intéressés ne participent pas au trafic entre ces
pays qui est assuré par une conférence, les parts de trafic transportées par la
conférence entre ces pays seront réparties entre les compagnies membres
participantes de pays tiers par voie de négociations commerciales entre ces
compagnies.
8. Les compagnies
maritimes nationales d'une région, membre d'une conférence, à une extrémité du
trafic assuré par la conférence, pourront redistribuer entre elles d'un commun
accord les parts de trafic qui leur sont attribuées, conformément aux
dispositions des paragraphes 4 à 7 inclus de l'article 2.
9. Sous réserve des
dispositions des paragraphes 4 à 8 inclus de l'article 2 relatives aux parts de
trafic attribuées à des compagnies maritimes ou groupes de compagnies
maritimes, les accords de pool ou de participation au trafic seront revus par
la conférence périodiquement, à des intervalles qui seront stipulés dans ces
accords et conformément à des critères qui seront spécifiés dans l'accord de
conférence.
10. La mise en
application du présent article commencera aussitôt que possible après l'entrée
en vigueur de la présente convention et sera achevée à l'expiration d'une
période de transition dont la durée ne dépassera en aucun cas deux ans, compte
tenu de la situation particulière dans chacun des trafics considérés.
11. Les compagnies
maritimes membres d'une conférence ont le droit d'exploiter des navires
affrétés pour s'acquitter de leurs obligations de membres de la conférence.
12. Les critères de
participation au trafic et de révision des parts énoncés aux paragraphes 1 à 11
inclus de l'article 2 s'appliquent quand, en l'absence de pool, il existe un
accord d'accostage, de desserte et/ou de répartition du trafic sous toute autre
forme.
13. Quand il n'existe
dans une conférence aucun accord de pool, d'accostage, de desserte ou autre
accord de participation au trafic, l'un quelconque des groupes de compagnies
maritimes nationales membres de la conférence peut demander que des accords de
pool soient conclus en ce qui concerne le trafic entre leur pays assuré par la
conférence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, ou il
peut demander que les dessertes soient ajustées de façon à donner à ces
compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes droits à
participer au trafic entre ces deux pays assuré par la conférence que ceux dont
elles auraient bénéficié en application des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 2. Toute demande en ce sens sera examinée et tranchée par la
conférence. Si l'accord ne se fait pas sur la création d'un pool ou l'ajustement
des dessertes entre les membres de la conférence, les groupes de compagnies
nationales des pays situés aux deux extrémités du trafic disposeront de la
majorité des voix dans la décision de créer un tel pool ou d'ajuster les
dessertes. La question sera tranchée dans un délai qui ne dépassera pas six
mois à compter de la réception de la demande.
14. En cas de désaccord
entre les compagnies maritimes nationales des pays situés aux deux extrémités,
dont le trafic est assuré par la conférence, sur le point de savoir s'il y a ou
non-lieu d'adopter un accord de pool, ces compagnies peuvent demander que, à
l'intérieur de la conférence, les dessertes soient ajustées de façon à donner
aux dites compagnies la possibilité de bénéficier substantiellement des mêmes
droits à participer au trafic entre les deux pays que ceux dont elles auraient
bénéficié en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2. S'il n'y a
pas de compagnie maritime nationale dans l'un des pays dont la conférence
assure le trafic, la ou les compagnies nationales de l'autre pays peuvent
formuler la même demande. La conférence
s'efforcera dans toute la mesure possible de faire droit à cette demande. Si
toutefois la demande n'pst pas satisfaite, les
autorités compétentes aux deux extrémités du trafic peuvent se saisir de la
question si elles le désirent et faire connaître leurs vues aux parties
intéressées pour que celles-ci les examinent. Faute d'accord, le différend sera
tranché suivant les procédures instituées dans le
présent code.
15. Les autres
compagnies maritimes membres d'une conférence peuvent également demander
l'adoption d'accords de pool ou de desserte et la demande sera examinée par la
conférence conformément aux dispositions pertinentes du présent code.
16. Une conférence doit
prévoir, dans tout accord de pool, les mesures voulues pour le cas où les
marchandises seraient laissées en souffrance par une compagnie membre pour une
raison quelconque, sauf en cas de présentation tardive par le chargeur. Un
accord de ce genre doit stipuler qu'un navire disposant d'espace non réservé et
utilisable est autorisé à charger les marchandises, même en sus de la part de
pool de la compagnie dans le trafic en question, si faute de cette
autorisation, les marchandises risquent de rester à quai et d'être retardées
au-delà d'une période fixée par la conférence.
17. Les dispositions des
paragraphes 1 à 16 inclus de l'article 2 concernent toutes les marchandises
quels que soient leur origine, leur destination ou l'usage auquel elles sont
destinées, à l'exception du matériel militaire transporté aux fins de la
défense nationale.
Art. 3. Procédures
d'adoption des décisions. Les procédures prescrites dans un accord de conférence pour
l'adoption des décisions doivent être fondées sur le principe de l'égalité
entre toutes les compagnies membres à part entière ; elles seront conçues de
manière que les règles de vote n'entravent pas le bon fonctionnement de la
conférence et le service du trafic et elles définiront les questions sur
lesquelles les décisions seront prises à l'unanimité. Toutefois, aucune
décision ne pourra être prise au sujet de questions définies dans un accord de
conférence concernant le trafic entre deux pays sans l'assentiment des
compagnies maritimes nationales de ces deux pays.
Art. 4. Sanctions. 1. Une compagnie
maritime membre d'une conférence a le droit, sous réserve des dispositions
concernant le retrait qui figurent dans les accords de pool et/ou dans les
arrangements de participation au trafic, de se libérer, sans encourir de
sanctions, des obligations de l'accord de conférence après avoir donné un
préavis de trois mois, à moins que l'accord de conférence ne stipule un délai
différent, mais elle est tenue de remplir les obligations qui lui incombaient
en tant que membre de la conférence à la date à laquelle elle s'est libérée.
2. Une conférence peut,
moyennant un préavis dont la durée est spécifiée dans l'accord de conférence,
suspendre ou expulser un membre en cas d'infraction grave aux modalités et
conditions de l'accord de conférence.
3. L'ejcpulsion
ou la suspension ne prennent pas effet avant qu'un avis motivé en ait été donné
par écrit et que tout différend ait été réglé comme prévu au chapitre VI.
4. En cas de retrait ou
d'expulsion, la compagnie maritime en cause est tenue de payer sa part des
obligations, financières en cours de la conférence, jusqu'à la date de son
retrait ou de son expulsion. En cas de retrait, de suspension ou d'expulsion,
elle n'est pas dégagée de ses propres obligations financières découlant de l'accord
de conférence ni de ses obligations à l'égard des chargeurs.
Art. 5. Discipline
interne. 1.
Les conférences doivent adopter et tenir à jour une liste indicative, aussi
complète que possible, des pratiques considérées comme des pratiques irrégulières
et/ou des infractions à l'accord de conférence, et elles doivent instituer un
appareil efficace de discipline interne applicable à ces pratiques avec des
dispositions spécifiques prévoyant :
a) qu'il sera fixé, pour
les pratiques irrégulières ou les infractions, des sanctions ou une échelle de
sanctions proportionnelles à leur gravité ;
b) que les arrêts et/ou
les décisions rendus au sujet de plaintes formées contre des pratiques ou
infractions feront, à la demande de la conférence ou de toute autre partie en
cause, l'objet d'une examen et d'une révision impartiale par une personne ou un
organisme n'ayant de lien avec aucune des compagnies maritimes membres de la
conférence ni avec les compagnies qui leur sont affiliées ;
c) que les autorités
compétentes des pays desservis par la conférence et de ceux dont les compagnies
maritimes sont membres de ladite conférence seront avisées, sur demande, de la
suite donnée aux plaintes formées contre des pratiques irrégulières et/ou des
infractions, l'anonymat des parties en cause étant respecté.
2. Les compagnies
maritimes et les conférences sont en droit de compter sur la pleine coopération
des chargeurs et des organisations de chargeurs dans leurs efforts pour lutter contre
les pratiques irrégulières et les infractions.
Art. 6. Accords de
conférence. Tous
les accords de conférence, accords de pool et accords sur les droits
d'accostage et de desserte, ainsi que les amendements ou autres documents se rapportant
directement à ces accords et ayant une incidence sur eux, doivent être mis, sur
demande, à la disposition des autorités compétentes des pays desservis par la
conférence et de ceux dont les compagnies maritimes sont membres de ladite
conférence.
Art. 7. Accords de
fidélité. 1.
Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec
les chargeurs et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur
sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations
de chargeurs ou représentants des chargeurs. Ces accords doivent contenir des
garanties stipulant explicitement les droits des chargeurs et ceux des membres
de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre
système également licite.
2. Quel que soient les
accords de fidélité conclus, le taux de fret applicable aux chargeurs fidèles
doit être compris dans une échelle déterminée de pourcentages du taux de fret
applicable aux autres chargeurs. Si une modification de l'écart entre les deux
taux entraîne un accroissement des taux appliqués aux chargeurs, elle ne peut
entrer en vigueur qu'après un préavis de 150 jours donné aux chargeurs en
question ou suivant la pratique régionale et/ou l'accord conclu. Les différends
relatifs à une modification de l'écart seront réglés de la manière prévue dans
l'accord de
fidélité.
3. Un accord de fidélité
doit contenir des garanties stipulant explicitement les droits et obligations
des chargeurs et ceux des compagnies maritimes membres de la conférence,
conformément aux dispositions, entre autres, ci-après :
a) la responsabilité du
chargeur jouera pour des cargaisons dont lui-même, la compagnie qui lui est
affiliée, sa filiale ou son transitaire contrôle le transport, conformément au
contrat de vente des marchandises considérées, sous réserve qu'il n'essaie pas,
au moyen d'une échappatoire, d'un subterfuge ou d'un intermédiaire, de
détourner des cargaisons en violation de s'on accord de
fidélité ;
b) le contrat de
fidélité doit préciser le montant de l'indemnisation effective ou des dommages-intérêts contractuels et/ou de l'amende. Les
compagnies membres de la conférence peuvent toutefois décider de fixer les dommages-intérêts à un chiffre plus bas ou de renoncer à
demander des dommages-intérêts. En aucun cas, les dommages-intérêts contractuels dus par le chargeur ne
dépasseront le montant du fret pour le transport visé, calculé au taux prévu
dans le contrat ;
c) le chargeur est en
droit de recouvrer intégralement son statut de fidélité, sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées par la conférence, qui sont spécifiées dans
l'accord de fidélité ;
d) l'accord de fidélité
renfermera :
i) la liste des
cargaisons, y compris, le cas échéant, les cargaisons transportées en vrac sans
être marquées ni dénombrées, qui sont expressément exclues du champ de l'accord
de fidélité ;
ii) la définition des
conditions dans lesquelles des cargaisons autres que les cargaisons visées à
l'alinéa i) ci-dessus sont réputées exclues du champ de l'accord de fidélité ;
iii) le mode de règlement
des différends se rapportant à l'application des accords de fidélité ;
iv) une disposition
prévoyant que l'accord de fidélité prendra fin à la demande d'un chargeur ou
d'une conférence, sans aucune sanction, à l'expiration d'un préavis spécifié
qui est donné par écrit ;
v) les conditions
d'octroi des dérogations.
4. En cas de différend
entre une conférence et une organisation de chargeurs, des représentants de
chargeurs et/ou des chargeurs, sur le type ou la teneur d'un projet d'accord de
fidélité, l'une ou l'autre des parties peut faire trancher le différend suivant
les procédures appropriées instituées dans le présent code.
Art. 8. Dérogations. 1. Les conférences
prescriront, dans le cadre des accords de fidélité, que les demandes de
dérogation des chargeurs seront examinées et qu'une décision sera prise
rapidement et, si la dérogation est refusée, que les motifs en seront donnés
par écrit, sur demande. Si une conférence ne confirme pas, dans un délai
spécifié dans l'accord de fidélité, un espace suffisant pour embarquer les
marchandises d'un chargeur dans un délai également spécifié dans ledit accord,
le chargeur aura le droit, sans être pénalisé, d'utiliser un navire quelconque
pour le transport en question.
2. Dans les ports qui ne
sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum
spécifié, les chargeurs ont automatiquement le droit, au cas où la compagnie
maritime ne fait pas escale malgré l'avis dûment adressé par les chargeurs ou
ne répond pas à cet avis dans un délai convenu, d'utiliser tout navire
disponible pour le transport de leur cargaison, sans compromettre leur statut
de fidélité.
Art. 9. Publication des
barèmes et des conditions et/ou règlements connexes. Les barèmes, conditions connexes,
règlements et toute modification les concernant doivent être, sur demande, mis
à la disposition des chargeurs, organisations de chargeurs et autres parties
intéressées, à un prix raisonnable, et pourront être consultés dans les bureaux
des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils doivent énoncer toutes les
conditions relatives à l'application des taux de fret et au transport de toutes
les cargaisons qu'ils visent.
Art. 10. Rapports
annuels. Les
conférences doivent remettre chaque année aux organisations de chargeurs ou aux
représentants de chargeurs des rapports sur leurs activités, destinés à leur
donner des renseignements généraux sur toute question présentant un intérêt
pour eux, notamment les renseignements pertinents sur les consultations avec
les chargeurs et les organisations de chargeurs, la suite donnée aux plaintes,
les changements survenus dans la composition de la conférence et les
modifications importantes apportées au service, aux barèmes et aux conditions
de transport. Ces rapports annuels doivent être communiqués, sur demande, aux
autorités compétentes des pays dont la conférence en cause assure le trafic.
Art. 11. Mécanisme de
consultation. 1.
Des consultations doivent avoir lieu sur les questions d'intérêt commun entre
la conférence, les organisations de chargeurs, les représentants de chargeurs
et, dans la mesure possible, les chargeurs, que l'autorité compétente peut
désigner à cette fin, si elle le désire. Ces consultations ont lieu toutes les
fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées.
Les autorités compétentes ont le droit, sur demande, de participer pleinement
aux consultations, sans que cela signifie qu'elles jouent un rôle dans
l'adoption des décisions.
2. Les questions
suivantes, entre autres, peuvent faire l'objet de consultations :
a) modification des
conditions générales des barèmes et règlements connexes ;
b) modification du
niveau général des barèmes et des taux applicables aux produits importants ;
c) taux de fret
promotionnels et/ou spéciaux ;
d) application de
surtaxes et modifications les concernant ;
e) accords de fidélité,
leur établissement ou les modifications à apporter à leur type et à leurs
conditions générales ;
f) modification du
classement des barèmes des ports ;
g) méthodes à suivre par
les chargeurs pour fournir les renseignements nécessaires sur le volume et la
nature probables de leurs cargaisons ;
h) présentation des
cargaisons à l'embarquement et conditions relatives au préavis d'espace
disponible.
3. Dans la mesure où
elles entrent dans le champ d'activité d'une conférence, les questions
suivantes peuvent également faire l'objet de consultations :
a) fonctionnement des
services de contrôle des cargaisons ;
b) modification de la
structure des services ;
c) effets de l'adoption
de techniques nouvelles dans le transport des cargaisons, en particulier de l'unitarisation, avec la réduction des services habituels ou
la suppression des services directs qui en
résulte ;
d) adéquation et qualité
des services de transport maritime, notamment effets des accords de pool,
d'accostage ou de desserte sur l'offre de services de transport maritime et les
taux de fret auxquels ces services sont assurés, modification des zones
desservies et de la régularité de fréquentation des ports par les navires de la
conférence.
4. Des consultations
doivent avoir lieu avant l'adoption de décisions finales, à moins que le
présent code n'en dispose autrement. Préavis sera donné de l'intention de
prendre des décisions sur des questions visées aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 11. S'il est impossible de donner un préavis, des décisions urgentes
pourront être prises en attendant que des consultations aient lieu.
5. Les consultations
commenceront sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai
maximal fixé par l'accord de conférence ou, à défaut de dispositions dans
l'accord, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de
consultations, à moins que le présent code ne stipule des délais différents.
6. Dans les consultations,
les parties ne ménageront aucun effort pour apporter les renseignements
appropriés, procéder à des échanges de vues en temps opportun et élucider les
problèmes aux fins d'y chercher des solutions. Les parties en cause tiendront
compte des avis et des difficultés les unes des autres et s'efforceront
d'aboutir à un accord compatible avec leur viabilité commerciale.
CHAPITRE IV TAUX DE FRET
Art. 12. Critères à
suivre pour la détermination des taux de fret. Pour décider des questions
de politique à suivre en matière de barèmes dans tous les cas mentionnés dans
le présent code, il sera tenu compte, sauf disposition contraire, des critères
ci-après :
a) les taux de fret
seront fixés au niveau le plus bas qui soit possible du point de vue commercial
et permettront aux armateurs de réaliser un profit raisonnable ;
b) les frais
d'exploitation des conférences seront, en règle générale, calculés pour le
voyage aller et retour, le transport en sortie et en entrée étant considéré
comme un tout. Quand il y a lieu, le transport en sortie et le transport en
entrée devraient être considérés séparément. Les taux de fret devraient tenir
compte, entre autres facteurs, de la nature des marchandises, du rapport entre
leurs poids et leur volume, ainsi que de leur valeur ;
c) dans la fixation de
taux de fret promotionnels et/ou de taux de fret spéciaux pour certaines
marchandises, les conditions du commerce de ces marchandises provenant des pays
desservis par la conférence, en particulier des pays en voie de développement
et des pays sans littoral, seront prises en considération.
Art. 13. Barèmes des
conférences et classement des barèmes. 1. Les barèmes des conférences ne doivent pas
faire de distinction indue entre chargeurs se trouvant dans une situation
similaire. Les compagnies maritimes membres d'une conférence doivent respecter
strictement les taux, règles et conditions énoncés dans leurs barèmes et dans
les autres documents publiés par la conférence qui sont en cours de validité,
ainsi que tous arrangements spéciaux admis par le
présent code.
2. Les barèmes des
conférences devraient être rédigés de façon simple et claire, comprendre le
moins de classes/catégories possibles, selon les exigences propres à un trafic,
et spécifier un taux de fret pour chaque produit et, s'il y a lieu, pour chaque
classe/catégorie ; ils devraient aussi indiquer, dans la mesure possible, pour
faciliter le rassemblement et l'analyse des statistiques, le numéro de la
position correspondante du produit dans la classification type pour le commerce
international, dans la
nomenclature douanière de Bruxelles ou dans toute autre nomenclature qui serait
adoptée au niveau international ; le classement des produits dans les barèmes
devrait, autant que possible, être établi en coopération avec les organisations
de chargeurs et autres organisations nationales et internationales intéressées.
Art. 14. Augmentations
générales des taux de fret. 1. Par préavis donné 150 jours au moins
d'avance, ou suivant la pratique régionale et/ou l'accord conclu, les
conférences avisent les organisations de chargeurs ou les représentants des
chargeurs et/ou les chargeurs et, quand elles en sont tenues, les autorités
compétentes des pays desservis par la conférence, de leur intention d'appliquer
une augmentation générale des taux de fret, en indiquant son ordre de grandeur,
la date à laquelle elle prendra effet et les raisons qui la motivent.
2. A la demande de l'une
quelconque des parties désignées à cette fin dans le présent code, formulées
dans un délai convenu après réception du préavis, des consultations
s'ouvriront, conformément aux dispositions pertinentes dudit code, dans un
délai stipulé de trente jours au plus ou dans le délai préalablement fixé par
les parties en cause ; les consultations porteront sur les motifs et le montant
de l'augmentation envisagée et sur la date à laquelle elle prendra effet.
3. En vue d'accélérer
les consultations, une conférence peut, ou, à la demande de l'une quelconque
des parties que les dispositions du présent code autorisent à participer à des
consultations sur des augmentations générales des taux de fret, doit soumettre
aux participants, si possible dans un délai raisonnable avant les
consultations, un rapport de comptables indépendants éminents, y compris, si
les parties auteurs de la demande acceptent d'en faire l'un des éléments de
base des consultations, une analyse d'ensemble des données concernant les
dépenses et les recettes pertinentes qui, de l'avis de la conférence,
nécessitent une augmentation des taux de fret.
4. Si les consultations
aboutissent à un accord, l'augmentation des taux de fret prend effet à compter
de la date indiquée dans le préavis donné conformément au paragraphe 1 de
l'article 14, à moins que les parties en cause ne conviennent d'une date
ultérieure.
5. Si l'accord ne s'est
pas fait dans les trente jours qui suivent le préavis donné conformément au
paragraphe 1 de l'article 14 et sous réserve des procédures prescrites dans le
présent code, la question sera soumise immédiatement à la conciliation
obligatoire internationale conformément aux dispositions du chapitre VI. La
recommandation des conciliateurs, si elle est acceptée par les parties en
cause, sera obligatoire pour elles et elle sera appliquée, sous réserve des
dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, avec effet à compter de la date
mentionnée dans la recommandation des conciliateurs.
6. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 9 de l'article 14, une conférence peut appliquer une
augmentation générale des taux de fret en attendant la recommandation des
conciliateurs. En formulant leur recommandation, les conciliateurs devraient
tenir compte de l'ampleur de l'augmentation ainsi décidée par la conférence et
de la période au cours de laquelle elle a été appliquée. Si la conférence
rejette la recommandation des conciliateurs, les chargeurs et/ou les
organisations de chargeurs ont le droit de se considérer comme non liés, après
une préavis approprié, par tout arrangement ou autre contrat conclu avec cette
conférence et de nature à les empêcher de recourir aux services de compagnies
maritimes hors conférence. Quand il existe un accord de fidélité, les chargeurs
et/ou les organisations de chargeurs notifieront dans les trente jours qu'ils
ne se considèrent plus comme liés par cet accord, la notification prenant effet
à compter de la date qui y est mentionnée, et un délai de trente jours au moins
et de quatre-vingt-dix jours au plus sera prévu à cet effet dans l'accord de
fidélité.
7. Une ristourne qui est
due au chargeur et dont le montant a déjà été accumulé par la conférence ne
doit pas être retenue par la conférence ou abandonnée à son profit à la suite
de décisions prises par le chargeur en application du paragraphe 6 de l'article
14.
8. Si le trafic d'un
pays qui est assuré par des compagnies maritimes membres d'une conférence sur
une ligne donnée consiste essentiellement en un seul ou en quelques produits
principaux, toute augmentation des taux de fret pour un ou plusieurs de ces
produits est considérée comme une augmentation générale des taux de fret et les
dispositions pertinentes du présent code sont
applicables.
9. Les conférences
devraient stipuler que toute augmentation générale des taux de fret devenue
effective conformément au présent code est applicable pendant une période
minimale déterminée, compte tenu, dans tous les cas, des règles concernant les
surtaxes et les ajustements de taux de fret consécutifs à des fluctuations des
taux de change. La question de la durée d'application d'une augmentation
générale des taux de fret peut être considérée au cours de consultations
engagées conformément au paragraphe 2 de l'article 14, mais, à moins que les
parties en cause n'en conviennent autrement au cours des consultations, il doit
s'écouler douze mois au moins entre la date à laquelle une augmentation
générale des taux de fret devient effective et la date à laquelle préavis de
l'augmentation générale des taux de fret suivante a été donné conformément au
paragraphe 1 de l'article 14. /
Art. 15. Taux de fret
promotionnels. 1.
Les conférences devraient instaurer des taux de fret promotionnels en faveur
des exportations non traditionnelles.
2. Tous les
renseignements nécessaires et normalement exigibles qui justifient
l'application d'un taux de fret promotionnel seront fournis à la conférence par
des chargeurs, organisations de chargeurs ou représentants de chargeurs
intéressés.
3. Il sera institué des
procédures spéciales permettant de statuer sur les demandes de taux de fret
promotionnels dans les trente jours qui suivent la date de réception des
renseignements, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces
procédures seront entièrement distinctes des procédures générales à suivre
quand il s'agit d'examiner la possibilité de réduire les taux de fret pour
d'autres produits ou de les exempter d'une augmentation des taux.
4. La conférence
informera les chargeurs et/ou les organisations de chargeurs et, sur demande,
les Gouvernements et/ou les autorités compétentes des pays dont elle assure le
trafic, des procédures suivies pour examiner les demandes de taux de fret
promotionnels.
5. Les taux de fret
promotionnels seront fixés normalement pour une période de douze mois, a moins que les parties intéressées n'en conviennent
autrement. Avant l'expiration de cette période, le taux de fret promotionnel
sera revu à la demande du chargeur et/ou de l'organisation de chargeurs
intéressée, et il appartiendra alors au chargeur et/ou à l'organisation de
chargeurs de prouver, à la demande de la conférence, que le maintien du taux promotionnel
au-delà de la période initiale est justifié.
6. Quand elle examine
une demande de taux de fret promotionnel, la, conférence peut tenir compte de
ce que le taux, tout en favorisant l'exportation du produit non traditionnel
pour lequel il est sollicité, n'est pas de nature à fausser notablement la
concurrence avec les exportations d'un produit analogue en provenance d'un
autre pays desservi par la conférence.
7. Les taux de fret
promotionnels ne seront pas exempts de l'imposition d'une surtaxe ou d'un
coefficient d'ajustement monétaire établis conformément aux articles 16 et 17.
8. Chaque compagnie
maritime membre d'une conférence desservant les ports appropriés dans un trafic
assuré par la conférence acceptera, et ne refusera pas sans raisons sérieuses,
une part équitable des cargaisons pour lesquelles la conférence a fixé un taux
de fret promotionnel.
Art. 16. Surtaxes. 1. Les surtaxes imposées
par une conférence pour tenir compte d'augmentations subites ou extraordinaires
des coûts ou de pertes de recettes seront réputées temporaires. Elles seront
réduites en fonction des améliorations de la situation ou des circonstances
auxquelles elles devaient remédier et seront supprimées, sous réserve des
dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, dès que la situation ou les
circonstances qui en ont motivé l'adoption auront disparu. Ces indications
seront données au moment de l'imposition de la surtaxe, et il sera précisé en
même temps, autant que possible, quel changement de situation ou de circonstances
conduira à relever, à réduire ou à supprimer la surtaxe.
2. Les surtaxes imposées
sur les cargaisons entrant dans un port déterminé ou en sortant seront de même
réputées temporaires et seront de même augmentées, réduites ou annulées, sous
réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, quand les conditions
de ce port changeront.
3. Avant l'imposition
d'une surtaxe, qu'elle soit générale ou ne vise qu'un port déterminé, préavis
devra en être donné et les consultations auront lieu sur demande, suivant les
procédures prescrites dans le présent code, entre la conférence intéressée et
les autres parties directement touchées par la surtaxe et désignées dans le
présent code comme admises à participer à ces consultations, sauf si des
circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate de la surtaxe.
Si une surtaxe a été imposée sans consultation préalable, des consultations
auront lieu sur demande le plus tôt possible après l'imposition de la surtaxe.
Avant ces consultations, les conférences produiront les données qui, à leur
avis, justifient l'imposition de la surtaxe.
4. A moins que les
parties n'en conviennent autrement dans les quinze jours qui suivent la
réception d'un préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, s'il
n'y a pas accord sur la question de la surtaxe entre les parties en cause
visées dans ledit article, il serait fait application des dispositions
pertinentes du présent code relatives au règlement des différends. A moins que
les parties intéressées n'en conviennent autrement, la surtaxe peut cependant
être imposée en attendant le règlement du différend, si le différend n'est
toujours pas réglé à la fin de la période de trente jours qui suit la réception
du préavis susmentionné.
5. Si une surtaxe est
imposée dans des circonstances exceptionnelles sans qu'il y ait eu consultation
préalable conformément au paragraphe 3 de l'article 16 et que l'accord ne se
fasse pas au cours de consultations ultérieures, il sera fait application des
dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement des différends.
6. Une perte financière
subie par les compagnies maritimes membres d'une conférence en raison d'un
retard découlant de consultations et/ou d'autres procédures destinées à régler
les différends relatifs à l'imposition de surtaxes, conformément aux
dispositions du présent code, par rapport à la date à laquelle la surtaxe
devrait être imposée en vertu du préavis donné conformément au paragraphe 3 de
l'article 16, peut être compensée par une prolongation équivalente de la durée
d'application de la surtaxe avant sa suppression. Inversement, dans le cas
d'une surtaxe imposée par la conférence et ultérieurement réputée et reconnue
injustifiée ou excessive à la suite de consultations ou d'autres procédures
prescrites dans le présent code, les sommes ainsi perçues ou la fraction ainsi
réputée excessive sont, sauf accord contraire, remboursées aux parties
intéressées, si celles-ci le demandent, dans les trente jours qui suivent leur
demande.
Art. 17. Modifications des
parités monétaires. 1.
Les modifications de parités monétaires, y compris la dévaluation ou la
réévaluation officielle, quand elles entraînent des modifications dans les
coûts et/ou recettes d'exploitation globaux des compagnies maritimes membres
d'une conférence se rapportant à leurs opérations dans le cadre de la
conférence, sont une raison valable pour appliquer un coefficient d'ajustement
monétaire ou modifier les taux de fret. Les ajustements ou les modifications
seront tels que, tout compte fait, ils n'entraînent, autant que possible, ni
gain ni perte pour les compagnies membres. Ils peuvent prendre la forme de sur
cotes ou de décotes, ou de relèvements ou d'abaissements des taux de fret.
2. Ces ajustements ou
modifications s'entendent sous réserve d'un préavis, qui devra être donné
conformément à la pratique régionale, quand il en existe une, et des
consultations auront lieu, conformément aux dispositions du présent code, entre
la conférence intéressée et les autres parties directement en cause et désignées
dans le présent code comme admises à participer à des consultations, sauf si
des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate du
coefficient d'ajustement monétaire ou d'une modification des taux de fret. S'il
y a eu ajustement ou modification sans consultation préalable, des
consultations auront lieu le plus tôt possible par la suite. Les consultations
devraient porter sur l'application, le montant et la date d'entrée en vigueur
du coefficient d'ajustement monétaire ou de la modification des taux de fret,
et les procédures à suivre seront les mêmes que celles qui sont stipulées aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 16 concernant les surtaxes. Ces consultations
devraient avoir lieu et être terminées dans un délai ne dépassant pas quinze
jours à compter de la date à laquelle l'intention d'appliquer une surcote ou d'effectuer une modification des taux de fret
est annoncée.
3. Si l'accord
n'intervient pas dans les quinze jours, par voie de consultations, il sera fait
application des dispositions pertinentes du présent code relatives au règlement
des différends.
4. Les dispositions du
paragraphe 6 de l'article 16 s'appliquent, adaptées selon les besoins, aux
coefficients d'ajustement monétaire et aux modifications des taux de fret dont il
est question dans le présent article.
CHAPITRE V QUESTIONS DIVERSES
Art. 18. Navires
d'attaque. Les
membres d'une conférence n'utiliseront pas de navires d'attaque, dans son
trafic, pour supprimer, empêcher ou réduire la concurrence en forçant une compagnie
maritime non membre de la conférence à se retirer dudit trafic.
Art. 19. Adéquation des
services. 1.
Les conférences devraient prendre les mesures nécessaires et appropriées pour
que les compagnies membres assurent des services réguliers, suffisants et
efficaces, aussi fréquents que l'exige le trafic qu'elles desservent, et
règlent ces services de manière à éviter, autant que possible, des voyages trop
rapprochés ou trop espacés. Les conférences devraient aussi étudier les mesures
spéciales qui pourraient être nécessaires pour organiser les services de
manière à faire face aux variations saisonnières dans le volume des cargaisons.
2. Les conférences et
les autres parties désignées dans le présent code comme admises à participer
aux consultations, y compris les autorités compétentes si elles le désirent,
devraient suivre de près la demande de tonnage, l'adéquation et le caractère
approprié des services et, en particulier, les possibilités de les rationaliser
et d'en accroître l'efficacité, et assurer entre elles une coopération étroite
à ces égards. Les avantages découlant manifestement d'une rationalisation des
services seront dûment répercutés sur le niveau des taux de fret.
3. Dans les ports qui ne
sont desservis par les conférences que si la cargaison atteint un minimum
spécifié, ledit minimum sera indiqué dans le barème. Les chargeurs devraient
notifier en temps voulu l'existence d'une telle cargaison.
Art. 20. Siège de la
conférence. En
règle générale, la conférence aura son siège dans un pays dont elle assure le
trafic, à moins que les compagnies maritimes membres de la conférence n'en
conviennent autrement.
Art. 21. Représentation.
Les
conférences instituent une représentation locale dans tous les pays dont elles assurent
le trafic, mais, si des raisons pratiques s'y opposent, la représentation
pourra se faire au niveau régional. Le nom et l'adresse des représentants
devront être faciles à obtenir et ces représentants devront veiller à ce que
chargeurs et conférences soient rapidement informés de leurs vues respectives,
de façon à accélérer l'adoption de décisions. Quand elle l'estimera utile, la
conférence déléguera des pouvoirs de décision suffisants à ses représentants.
Art. 22. Contenu des
accords de conférence, des accords de participation au trafic et des accords de
fidélité. Les
accords de conférence, les accords de participation au trafic et les accords de
fidélité doivent être conformes aux dispositions pertinentes du présent code et
peuvent comprendre toutes autres dispositions dont il pourrait être convenu et
qui ne soient pas incompatibles avec ledit code.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE VI DISPOSITIONS ET
MECANISME EN VUE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
A - DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 23. 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans
le cas d'un différend relatif à l'application ou à la mise en oeuvre des
dispositions du présent code entre les parties ci-après :
a) une conférence et une
compagnie maritime ;
b) les compagnies
maritimes membres d'une conférence ;
c) une conférence ou une
compagnie maritime membre d'une conférence et une organisation de chargeurs ou
des représentants de chargeurs ou des chargeurs ;
d) deux ou plusieurs
conférences.
Aux fins du présent
chapitre, le terme "partie" désigne les parties initiales au
différend ainsi que les tierces qui se sont jointes à l'instance conformément à
l'alinéa a) de l'article 34.
2. Les différends entre
compagnies maritimes battant le même pavillon, ainsi qu'entre organisations
appartenant au même pays, seront réglés dans le cadre de la juridiction
nationale de ce pays, à moins qu'il n'en résulte de sérieuses difficultés dans
l'application des dispositions du présent code.
3. Les parties à un
différend s'efforcent d'abord de le régler par un échange de vues ou par des
négociations directes dans l'intention de trouver une solution mutuellement
satisfaisante.
4. Les différends entre
les parties visées au paragraphe 1 de l'article 23 et relatifs :
a) au refus d'admission
d'une compagnie maritime nationale à une conférence assurant le trafic
extérieur du pays de cette compagnie maritime ;
b) au refus d'admission
à une conférence d'une compagnie maritime d'un pays tiers ;
c) à l'expulsion d'une
conférence ;
d) à l'incompatibilité d'un
accord de conférence avec le présent code ;
e) à une augmentation
générale des taux de fret ;
f) aux surtaxes ;
g) aux modifications des
taux de fret, ou à l'imposition d'un coefficient d'ajustement monétaire par
suite de modifications des parités ;
h) à la participation au
trafic ;
i) au type et à la
teneur d'accords de fidélité envisagés, qui n'ont pas été réglés par une
échange de vues ou par des négociations directes sont, à la demande de l'une
quelconque des parties au différend, soumis à la conciliation obligatoire
internationale conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 24. 1. L'instance en conciliation est introduite à la demande
de l'une des parties au différend.
2. La demande est faite
:
a) pour les différends
relatifs à la participation à une conférence : au plus tard soixante jours à
compter de la date à laquelle le postulant a reçu la décision motivée de la
conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article premier et au paragraphe
3 de l'article 4 ;
b) pour les différends
relatifs à une augmentation générale des taux de fret : au plus tard à la date
d'expiration du préavis spécifié au paragraphe 1 de l'article 14 ;
c) pour les différends
relatifs aux surtaxes : au plus tard à la date d'expiration de la période de
trente jours spécifiée au paragraphe 4 de l'article 16 ou, si aucun préavis n'a
été donné, au plus tard quinze jours à compter de la date à laquelle la surtaxe
est entrée en vigueur ;
d) pour les différends
relatifs à des modifications des taux de fret ou à l'imposition d'un
coefficient d'ajustement monétaire par suite de modifications des parités : au
plus tard cinq jours après la date d'expiration de la période spécifiée au
paragraphe 3 de l'article 17.
3. Les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 24 ne s'appliquent pas à un différend soumis à la
conciliation obligatoire internationale conformément au paragraphe 3 de
l'article 25.
4. Des demandes de
conciliation peuvent être présentées à tout moment pour les différends autres
que ceux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 24.
5. Les délais spécifiés
au paragraphe 2 de l'article 24 peuvent être prolongés par entente entre
les parties.
6. Une demande de
conciliation sera réputée avoir été dûment faite s'il est prouvé qu'elle a été
adressée à l'autre partie par lettre recommandée, télégramme ou télé-imprimeur ou qu'elle lui a été signifiée dans les
délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24.
7. Si aucune demande n'a
été faite dans les délais spécifiés aux paragraphes 2 ou 5 de l'article 24, la
décision de la conférence sera définitive et aucune partie au différend ne
pourra introduire d'instance en invoquant les dispositions du présent chapitre
à rencontre de cette décision.
Art. 25. 1. Si les parties sont convenues que les différends visés
aux alinéas a, b, c, d, h et i du paragraphe 4 de l'article 23 seront réglés
suivant des procédures autres que celles qui sont définies dans ledit article
ou conviennent de procédures pour régler un différend particulier né entre
elles, ces différends sont réglés, à la demande de l'une quelconque des parties
au différend, conformément à leur convention.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 de l'article 25 s'appliquent aussi aux différends mentionnés aux alinéas
e, f, et g du paragraphe 4 de l'article 23, à moins que la législation, les
règles ou les réglementations nationales n'empêchent les chargeurs d'avoir
cette liberté de choix.
3. Si une instance en
conciliation a été introduite, elle a la préséance sur les recours existant en
droit national. Si une partie invoque les dispositions du droit national à
propos d'un différend auquel s'applique le présent chapitre sans demander qu'il
soit recouru aux procédures prévues dans ledit chapitre, l'instance, à la
demande d'une partie adverse à cette instance, est suspendue et le différend
est soumis aux procédures définies dans le présent chapitre par le tribunal ou
l'autorité devant qui les dispositions du droit national avaient été invoquées.
Art. 26. 1. Les parties contractantes conféreront aux conférences et
aux organisations de chargeurs la capacité nécessaire pour l'application des
dispositions du présent chapitre et, en particulier :
a) une conférence ou une
organisation de chargeurs pourra introduire une instance en tant que partie ou
être désignée comme partie à une instance à titre collectif ;
b) une notification
adressée à une conférence ou à une organisation de chargeurs à titre collectif
constituera également une notification à chaque membre de cette conférence ou
organisation de chargeurs ;
c) une notification
faite à une conférence ou à une organisation de chargeurs sera envoyée à
l'adresse du siège de la conférence ou de l'organisation de chargeurs. Chaque
conférence ou organisation de chargeurs dépose l'adresse de son siège auprès du
greffier désigné conformément au paragraphe 1 de l'article 46. Si une
conférence ou une organisation ne dépose pas l'adresse de son siège ou n'a pas
de siège, une notification adressée à un membre quelconque à l'intention de la
conférence ou de l'organisation de chargeurs sera réputée être une notification
adressée à cette conférence ou organisation.
2. L'acceptation ou le
rejet d'une recommandation des conciliateurs par une conférence ou une
organisation de chargeurs est réputé constituer acceptation ou rejet de ladite
recommandation par chaque membre de la conférence ou organisation.
Art. 27. A moins que les parties n'en
conviennent autrement, les conciliateurs pourront décider de faire une
recommandation en se fondant sur des communications écrites, sans procédure
orale.
B - CONCILIATION
OBLIGATOIRE INTERNATIONALE
Art. 28. Dans la conciliation
obligatoire internationale, les autorités compétentes d'une partie contractante
participent, sur leur demande, à l'instance en conciliation pour soutenir la
cause d'une partie qui est ressortissant de cette partie contractante, ou d'une
partie à un différend surgissant dans le cadre du commerce extérieur de ladite
partie contractante. Les autorités compétentes peuvent également participer à
cette instance en conciliation en qualité d'observateur.
Art. 29. 1. Dans la conciliation obligatoire internationale, la
procédure a lieu à l'endroit convenu à l'unanimité des parties ou, en l'absence
d'unanimité, à l'endroit déterminé par les conciliateurs.
2. Pour déterminer
l'endroit où la procédure de conciliation aura lieu, les parties et les
conciliateurs tiennent compte notamment des pays que le différend concerne
étroitement, eu égard au pays de la compagnie maritime en cause et,
spécialement quand le différend porte sur une cargaison, au pays d'où la
cargaison provient.
Art. 30. 1. Aux fins du présent chapitre, il sera constitué un
tableau international de conciliateurs composé d'experts renommés en droit, en
économie des transports par mer, ou en commerce extérieur et en finances, aux
choix des parties contractantes, lesquels exerceront leur charge en toute
indépendance.
2. Chaque partie
contractante pourra à tout moment désigner jusqu'à douze membres à inscrire au
tableau et elle communiquera leur nom au greffier. Les désignations seront
faites pour des périodes de six ans chacune et seront renouvelables. En cas de
décès, d'empêchement ou de démission d'un membre inscrit au tableau, la partie
contractante qui l'a désigné désignera un remplaçant pour le reste de la durée
du mandat. Une désignation prend effet à la date à laquelle le greffier en
reçoit communication.
3. Le greffier tiendra
le tableau à jour et informera régulièrement les parties contractantes de la
composition dudit tableau.
Art. 31. 1. La conciliation a pour but d'arriver à un règlement
amiable du différend au moyen de recommandations formulées par des
conciliateurs indépendants.
2. Les conciliateurs délimitent
et précisent les questions en litige, demandent aux parties des renseignements
à cette fin et, sur la base de ces renseignements, soumettent aux parties une
recommandation en vue du règlement du différend.
3. Les parties coopèrent
de bonne foi avec les conciliateurs afin de les mettre en mesure d'exercer
leurs fonctions.
4. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, les parties au différend peuvent
à tout moment, au cours de la procédure de conciliation, décider d'un commun accord
d'avoir recours à une autre procédure de règlement du différend qui les oppose.
Les parties à un différend qui a été soumis à des procédures autres que celles
qui sont prévues dans le présent chapitre peuvent décider d'un commun accord
d'avoir recours à la conciliation obligatoire internationale
Art. 32. 1. La procédure de conciliation est menée par un
conciliateur unique ou par un nombre impair de conciliateurs agréés ou désignés
par les parties.
2. Si les parties ne
peuvent se mettre d'accord sur le nombre ou la désignation des conciliateurs
comme prévu au paragraphe 1 de l'article 32, la procédure de conciliation est
menée par trois conciliateurs, désignés l'un par une partie dans le mémoire
introductif d'instance, l'autre par l'autre partie dans la réplique, le
troisième par les deux conciliateurs ainsi désignés, lequel fera fonction de
président.
3. Si la réplique ne
nomme pas de conciliateur devant être désigné dans les cas où le paragraphe 2
de l'article 32 serait applicable, le deuxième conciliateur, dans les trente
jours qui suivent la réception du mémoire introductif d'instance, est choisi
par voie de tirage au sort par le conciliateur désigné dans le mémoire
introductif d'instance parmi les membres du tableau désignés par la partie contractante
ou les parties contractantes dont le(s) défendeur(s) est (sont)
ressortissant(s).
4. Si les conciliateurs
désignés conformément aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 32 ne peuvent
s'entendre, dans les quinze jours qui suivent la désignation du deuxième, sur
la désignation du troisième, celui-ci, dans les cinq jours suivants, est choisi
par voie de tirage au sort par les conciliateurs désignés. Avant le tirage au
sort :
a) aucun membre du
tableau de conciliateurs ayant la même nationalité que l'un ou l'autre des deux
conciliateurs désignés ne peut être choisi par voie de tirage au sort ;
b) chacun des deux
conciliateurs désignés peut récuser de la liste du tableau de conciliateurs un
nombre égal de conciliateurs, étant entendu qu'il doit rester au moins trente
membres du tableau susceptibles d'être choisis par voie de tirage au sort.
Art. 33. 1. Si plusieurs parties demandent une conciliation avec le
même défendeur au sujet du même problème ou de problèmes étroitement liés, le
défendeur peut demander la jonction d'instances.
2. La demande de
jonction d'instances est examinée par les présidents des conciliateurs choisis
jusque-là, qui statuent à la majorité des voix. Si la demande est déclarée
recevable, les présidents désignent les conciliateurs chargés d'examiner les
instances jointes parmi les conciliateurs déjà désignés ou choisis, étant
entendu que les conciliateurs seront choisis en nombre impair et que le premier
conciliateur désigné par chaque partie sera l'un des conciliateurs chargé des
instances jointes.
Art. 34. Si une instance de
conciliation a été introduite, toute partie autre qu'une autorité compétente
visée à l'article 28 peut se joindre à l'instance :
a) soit en qualité de
partie, si elle a un intérêt économique direct dans l'affaire,
b) soit pour soutenir la
cause de l'une des parties initiales, si elle a un intérêt économique indirect
dans l'affaire, à moins que l'une ou l'autre des parties initiales ne s'oppose à cette jonction.
Art. 35. 1. Les recommandations des conciliateurs seront faites
conformément aux dispositions du présent code.
2. En cas de silence du
code sur un point, les conciliateurs appliqueront le droit que les parties
détermineront d'un commun accord au moment de l'ouverture de l'instance en
conciliation ou en cours d'instance, mais, au plus tard, au moment de la
production des preuves. A défaut d'un tel accord, le droit applicable sera
celui qui, de l'avis des conciliateurs, se rapporte le plus étroitement au
différend.
3. Les conciliateurs ne statueront
pas sur le différend ex aequo et bono, à moins que
les parties n'en conviennent ainsi après que le différend est né.
4. Les conciliateurs ne
peuvent prononcer le non liquet sous prétexte de l'obscurité du droit.
5. Les conciliateurs
peuvent recommander les mesures correctives et réparations prescrites par le
droit applicable au différend.
Art. 36. Les recommandations des
conciliateurs seront accompagnées d'un exposé des motifs.
Art. 37. 1. A moins que les parties ne conviennent avant, pendant ou
après la procédure de conciliation, que la recommandation des conciliateurs
aura force obligatoire, la recommandation devient obligatoire du fait de
l'acceptation par les parties. Une recommandation qui a été acceptée par
quelques parties à un différend est obligatoire entre ces parties seulement.
2. L'acceptation de la
recommandation doit être signifiée par les parties aux conciliateurs, à
l'adresse indiquée par eux, dans les trente jours qui suivent la réception de
la notification de la recommandation ; sinon, la recommandation sera réputée
n'avoir pas été acceptée.
3. Toute partie qui
n'accepte pas la recommandation signifiera aux conciliateurs et aux autres
parties, par écrit et en détail, dans les trente jours qui suivent le délai
mentionné au paragraphe 2 de l'article 37, les moyens qu'elle invoque pour
rejeter la recommandation.
4. Si la recommandation
a été acceptée par les parties, les conciliateurs dressent et signent un
procès-verbal de règlement, la recommandation devenant alors obligatoire pour
ces parties. Si la recommandation n'a pas été acceptée par toutes les parties,
les conciliateurs établissent un rapport concernant les parties qui rejettent
la recommandation, mentionnant le différend et le fait que ces parties ne l'ont
pas réglé.
5. Une recommandation
qui est devenue obligatoire pour les parties sera exécutée par elles
immédiatement ou à une date ultérieure spécifiée dans la recommandation.
6. Une partie peut
subordonner son acceptation à celle de toutes les parties ou de l'une quelconque
des autres parties au différend.
Art. 38. 1. Une recommandation constitue un règlement final d'un
différend entre les parties qui l'acceptent, sauf dans la mesure où elle n'est
pas reconnue et exécutée conformément aux dispositions de l'article 39.
2. Le mot
"recommandation" comprend toute interprétation, clarification ou
révision de la recommandation par les conciliateurs avant l'acceptation de la
recommandation.
Art. 39. 1. Chaque partie contractante reconnaîtra une
recommandation comme ayant force obligatoire entre les parties qui l'ont
acceptée et, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article
39, elle assurera l'exécution, à la demande d'une de ces parties, de toutes les
obligations imposées par la recommandation comme s'il s'agissait d'un jugement
final rendu par un tribunal de ladite partie contractante.
2. Une recommandation ne
sera pas reconnue et exécutée à la demande d'une partie visée au paragraphe 1
de l'article 39 dans le seul cas où le tribunal ou autre autorité compétente du
pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée acquiert la certitude que
:
a) une partie qui a
accepté la recommandation était, en vertu de la loi à elle applicable, frappée
d'une incapacité légale au moment de l'acceptation ;
b) le prononcé de la
recommandation a été obtenu par dol ou contrainte ;
c) la recommandation est
contraire à l'ordre public du pays où elle doit être exécutée ; ou
d) la composition du
groupe de conciliateurs ou la procédure de conciliation n'était pas conforme
aux dispositions du présent code.
3. Une partie quelconque
de la recommandation ne sera pas reconnue et exécutée si le tribunal ou autre
autorité compétente acquiert la certitude que cette partie tombe sous le coup
de l'un des alinéas du paragraphe 2 de l'article 39 et peut être dissociée du
reste de la recommandation. Si la partie en question ne peut être dissociée, la
recommandation toute entière ne sera ni reconnue ni exécutée.
Art. 40. 1. Si la recommandation a été acceptée par toutes les parties,
la recommandation et les motifs à l'appui pourront être rendus publics avec le
consentement de toutes les parties.
2. Si la recommandation
a été rejetée par une ou plusieurs parties, mais a été acceptée par une ou
plusieurs parties :
a) la partie ou les
parties qui rejettent la recommandation rendent publics les moyens qu'elles ont
invoqués à cette fin conformément au paragraphe 3 de l'article 37 et pourront
en même temps rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui ;
b) une partie qui a accepté
la recommandation pourra rendre publics la recommandation et les motifs à l'appui
; elle pourra également rendre publics les moyens invoqués par toute autre
partie pour rejeter la recommandation, à moins que cette autre partie n'ait
déjà rendu publics son rejet et les moyens qu'elle a invoqués conformément à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 40.
3. Si la recommandation
n'a été acceptée par aucune des parties, chaque partie peut rendre publics la
recommandation et les motifs à l'appui, ainsi que son propre rejet et les
moyens qu'elle a invoqués.
Art. 41. 1. Les documents et exposés contenant des renseignements de
fait remis par l'une quelconque des parties aux conciliateurs seront rendus publics à moins que cette partie ou une majorité des
conciliateurs n'en conviennent autrement.
2. Les documents et
exposés ainsi remis par une partie pourront être produits par elle à l'appui de
sa thèse dans toute instance ultérieure découlant du même différend et
introduite entre les mêmes parties.
Art. 42. Si la recommandation
n'est pas devenue obligatoire pour les parties, aucune des vues exprimées ou
aucun des motifs donnés par les conciliateurs, ou aucune des concessions ou
offres faites par les parties aux fins de l'instance en conciliation ne portera
atteinte aux droits et obligations d'ordre juridique de l'une quelconque des
parties.
Art. 43. 1. a) Les frais de conciliateurs et tous les frais relatifs
au déroulement de l'instance en conciliation seront supportés à parts égales
par les parties à l'instance, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.
b) Une fois que
l'instance en conciliation a été introduite, les conciliateurs pourront
demander une avance ou une garantie pour les frais visés à l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article 43.
2. Chaque partie prend à
sa charge toutes les dépenses qu'elle encourt aux fins de l'instance, à moins
que les parties n'en conviennent autrement.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 43, les conciliateurs peuvent,
s'ils ont décidé à l'unanimité qu'une partie a introduit une instance à des
fins vexatoires ou à la légère, mettre à la charge de cette partie une fraction
ou la totalité des frais encourus par les autres parties à l'instance. Cette
décision sera définitive et obligatoire pour toutes les parties.
Art. 44. 1. Le défaut de comparaître ou de conclure d'une partie, à
un moment quelconque de la procédure, ne sera pas réputé reconnaissance des
prétentions de l'autre partie. En pareil cas, l'autre partie aura le choix de
prier les conciliateurs de clore la procédure ou de statuer sur les questions
qui leur ont été soumises et de formuler une recommandation conformément aux
dispositions énoncées dans le présent code.
2. Avant de clore la procédure,
les conciliateurs accorderont à la partie qui n'a pas comparu ou conclu un
délai de grâce ne dépassant pas dix jours, à moins qu'ils n'aient acquis la
certitude que ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de conclure.
3. L'inobservation des
délais de procédure prévus dans le présent code ou fixés par les conciliateurs,
en particulier des délais relatifs à la présentation des exposés ou des
renseignements, sera réputée défaut de conclure.
4. Si l'instance a été
close en raison du défaut de l'une des parties de comparaître ou de conclure,
les conciliateurs dresseront un procès-verbal constatant ce défaut.
Art. 45. 1. Les conciliateurs suivront les procédures stipulées dans
le présent code.
2. Les règles de
procédure annexées à la présente convention seront considérées comme des règles
types destinées à guider les conciliateurs. Les conciliateurs pourront d'un
commun accord utiliser, compléter ou modifier les règles énoncées dans l'annexe
ou formuler leurs propres règles de procédure, pourvu que ces règles
complémentaires, les règles modifiées ou autres règles, ne soient pas
incompatibles avec les dispositions du présent code.
3. Les parties, si elles
conviennent que ce peut être favorable à un règlement rapide et peu onéreux de
l'instance en conciliation, pourront arrêter d'un commun accord des règles de
procédure qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent
code.
4. Les conciliateurs
formuleront les recommandations par consensus ou, à défaut, statueront à la
majorité.
5. L'instance en
conciliation prendra fin et la recommandation des conciliateurs sera formulée
au plus tard six mois après la date à laquelle les conciliateurs ont été
désignés, exception faite des cas visés aux alinéas e, f et g du paragraphe 4
de l'article 23, pour lesquels les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 14
et au paragraphe 4 de l'article 16 sont valables. Cette période de six mois
peut être prolongée par accord entre les parties.
C - MECANISME
INSTITUTIONNEL
Art. 46. 1. Six mois avant l'entrée en vigueur de la présente
convention, le secrétaire général de l'Organisation des nations unies, sous
réserve de l'approbation par l'assemblée générale des Nations unies et compte
tenu des vues exprimées par les parties contractantes, désignera un greffier
qui pourra être assisté du personnel supplémentaire nécessaire à l'exercice des
fonctions énumérées au paragraphe 2 de l'article 46. L'office des Nations unies
à Genève assurera les services administratifs dont le greffier et le personnel
qui l'assiste auront besoin.
2. Le greffier exercera
les fonctions ci-après en consultation, le cas échéant, avec les parties
contractantes :
a) tenir à jour la liste
des conciliateurs du tableau international de conciliateurs et informer
régulièrement les parties contractantes de la composition du tableau ;
b) communiquer sur leur
demande aux parties intéressées le nom et l'adresse des conciliateurs ;
c) recevoir et garder
copie des demandes de conciliation, répliques, recommandations, acceptations ou
rejets des recommandations et des motifs invoqués à l'appui ;
d) fournir sur leur
demande et à leurs frais aux organisations de chargeurs, conférences et
Gouvernements, copie des recommandations et des motifs invoqués pour les
rejeter, sous réserve des dispositions de l'article 40 ;
e) rendre disponibles
des renseignements de caractère non confidentiel sur les instances en
conciliation terminées, et sans attribution aux parties intéressées, aux fins
de la préparation de matériaux pour la conférence de révision mentionnée à
l'article 52 ;
f) les autres fonctions
que l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 26 et les paragraphes 2 et 3 de
l'article 30 assignent au greffier.
CHAPITRE VII CLAUSES FINALES
Art. 47. Mise en
application. 1.
Chaque partie contractante adoptera les dispositions législatives ou autres
mesures qui peuvent être nécessaires pour la mise en application de la présente
convention.
2. Chaque partie
contractante communiquera au secrétaire général de l'Organisation des nations
unies, qui sera le dépositaire, le texte des dispositions législatives ou
autres mesures qu'elle a adoptées pour mettre en application la présente
convention.
Art. 48. Signature,
ratification, acceptation, approbation et adhésion. 1. La présente convention
restera ouverte à la signature du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975
inclus au siège de l'Organisation des nations unies et restera ensuite ouverte
à l'adhésion.
2. Tous les Etats ont le
droit de devenir parties contractantes à la présente convention par :
a) signature, sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) signature, sans
réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectueront
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
Art. 49. Entrée en
vigueur. 1.
La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle 24
Etats au moins dont le tonnage global représente au moins 25 pour 100 du
tonnage mondial seront devenus parties contractantes à ladite convention
conformément à l'article 48. Aux fins du présent article, le tonnage retenu
sera celui qui figure dans le Lloyd's register of
shipping - Statistical tables 1973, tableau 2,
"World fleets - Analysis
by principal types", en ce qui concerne les navires de charge classiques
(y compris les bâtiments mixtes) et porte-conteneurs (entièrement cellulaires),
à l'exclusion de la flotte de réserve des Etats-Unis d'Amérique et des flottes
des Grands Lacs du Canada et des Etats-Unis d'Amérique.
2. Pour chaque Etat qui
le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère par la suite, la présente
convention entrera en vigueur six mois après le dépôt, par cet Etat, de
l'instrument approprié.
3. Tout Etat qui devient
partie contractante à la présente convention après l'entrée en vigueur d'un
amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, réputé :
a) partie à la présente
convention telle qu'elle aura été amendée ; et
b) partie à la
convention non amendée au regard de toute partie à la présente convention qui
n'est pas liée par l'amendement.
Art. 50. Dénonciation. 1. La présente
convention pourra être dénoncée par l'une quelconque des parties contractantes
à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date
à laquelle la convention est entrée en vigueur.
2. La dénonciation
s'effectuera par notification écrite adressée au dépositaire et elle prendra
effet un an après la date de réception par le dépositaire ou à l'expiration de
toute période plus longue qui serait spécifiée dans l'instrument de
dénonciation.
Art. 51. Amendements. 1. Toute partie
contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente
convention en les communiquant au dépositaire. Le dépositaire transmettra ces
amendements aux parties contractantes, pour acceptation, ainsi que, pour information, aux Etats ayant le droit de devenir
parties contractantes à la présente convention qui ne sont pas parties
contractantes.
2. Chaque amendement
proposé qui est transmis conformément au paragraphe 1 de l'article 51 sera
réputé accepté si aucune partie contractante ne communique au dépositaire d'objection
à cet amendement dans les douze mois qui suivent la date de sa transmission par
le dépositaire. Si une partie contractante communique une objection à
l'amendement proposé, cet amendement ne sera pas réputé accepté et ne sera pas
mis en vigueur.
3. Si aucune objection
n'a été communiquée, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties
contractantes six mois après l'expiration de la période de douze mois
mentionnée au paragraphe 2 de l'article 51.
Art. 52. Conférences de
révision. 1.
Une conférence de révision sera convoquée par le dépositaire cinq ans après la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, aux fins de passer
en revue le fonctionnement de la convention, eu égard en particulier à son
application et d'examiner et d'adopter les amendements appropriés.
2. Le dépositaire,
quatre ans après la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur,
sollicitera les vues de tous les Etats ayant le droit d'assister à la
conférence de révision et, sur la base des opinions reçues, établira et fera
distribuer un projet d'ordre du jour ainsi que les amendements proposés à
l'examen de la conférence.
3. D'autres conférences
de révision seront de même réunies tous les cinq ans, ou à tout autre moment
après la première conférence de révision, à la demande du tiers des parties
contractantes à la présente convention, à moins que la première conférence de
révision n'en décide autrement.
4. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 52, si la présente convention n'est
pas entrée en vigueur dans les cinq années qui suivront la date d'adoption de
l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des Nations unies sur un
code de conduite des conférences maritimes, une conférence de révision sera, à
la demande d'un tiers des Etats ayant le droit de devenir parties contractantes
à la présente convention, convoquée par le secrétaire général de l'Organisation
des nations unies, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, aux
fins de passer en revue les dispositions de la convention et de son annexe et
d'examiner et adopter les amendements appropriés.
Art. 53. Fonctions du
dépositaire. 1.
Le dépositaire notifiera aux Etats signataires et adhérents :
a) les signatures,
ratifications, acceptations, approbations et adhésions conformément à l'article
48;
b) la date d'entrée en
vigueur de la présente convention conformément à l'article 49 ;
c) les dénonciations de
la présente convention conformément à l'article 50 ;
d) les réserves à la
présente convention et le retrait de réserves ;
e) le texte des
dispositions législatives ou autres mesures que chaque partie contractante a
adoptées pour mettre la présente convention en application conformément à
l'article 47 ;
f) les amendements
proposés et les objections aux amendements proposés conformément à l'article 51
; et
g) l'entrée en vigueur
des amendements conformément au paragraphe 3 de l'article 51. 2. Le dépositaire
prendra aussi les dispositions qui seront nécessaires en application de
l'article 52.
Art. 54. Textes faisant
foi - Dépôt. L'original
de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de
l'Organisation des nations unies.
ANNEXE A LA CONVENTION
REGLES DE PROCEDURE TYPE
POUR LA CONCILIATION OBLIGATOIRE INTERNATIONALE
Règle 1
1. Toute partie qui veut
introduire une instance en conciliation conformément au code adressera à
l'autre partie, avec copie au greffier, une demande à cet effet accompagnée
d'un mémoire introductif d'instance.
2. Le mémoire
introductif devra :
a) désigner exactement
chaque partie au différend et son adresse ;
b) contenir un bref
exposé des faits pertinents, des questions en litige et de la proposition du
demandeur en vue du règlement du différend ;
c) préciser si une
procédure orale est souhaitée et, dans l'affirmative, indiquer, dans la mesure
où ils sont connus à ce moment, les nom et adresse des personnes appelées à
témoigner, y compris les experts, en faveur du demandeur ;
d) être accompagné de la
documentation à l'appui, y compris les accords et arrangements pertinents
conclus entre les parties, dans la mesure où le demandeur l'estime nécessaire
au moment du dépôt du mémoire ;
e) indiquer le nombre de
conciliateurs requis, toute proposition relative à la désignation des
conciliateurs ou le nom du conciliateur désigné par le demandeur conformément
au paragraphe 2 de l'article 32 ;
f) contenir, le cas
échéant, des propositions quant aux règles de procédure.
3. Le mémoire sera daté
; il sera signé par la partie.
Règle 2
1. S'il décide de
répondre au mémoire, le défendeur devra, dans les trente jours qui suivent la
date de la réception par lui du mémoire introductif, adresser à l'autre partie,
avec copie au greffier, une réplique.
2. La réplique devra :
a) contenir un bref
exposé des faits pertinents opposés aux affirmations du mémoire, la proposition
éventuelle du défendeur pour le règlement du différend et la réparation
demandée par lui, le cas échéant, en vue du règlement du différend;
b) préciser si une
procédure orale est souhaitée et, dans l'affirmative, indiquer, dans la mesure
où ils sont connus à ce moment, les nom et adresse des personnes appelées à
témoigner, y compris les experts, en faveur du défendeur ;
c) être accompagnée de
la documentation à l'appui, y compris les accords et les arrangements
pertinents conclus entre les parties, dans la mesure où le défendeur l'estime
nécessaire au moment de l'envoi de la réplique ;
d) indiquer le nombre de
conciliateurs requis, toute proposition relative à la désignation.des
conciliateurs ou le nom du conciliateur désigné par le défendeur conformément
au paragraphe 2 de l'article 32 ;
e) contenir, le cas
échéant, des propositions quant aux règles de procédure.
3. La réplique sera
datée ; elle sera signée par la partie.
Règle 3
1. Toute personne
physique ou morale intéressée qui souhaite se joindre à une instance en
conciliation en application de l'article 34 adressera aux parties au différend
une demande écrite, avec copie au greffier.
2. Si la jonction est
souhaitée en application de l'alinéa a) de l'article 34, la demande exposera
les motifs à l'appui et contiendra les renseignements requis aux termes des
alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la règle 1.
3. Si la jonction est
souhaitée en application de l'alinéa b) de l'article 34, la demande exposera
les motifs à l'appui et indiquera laquelle des parties initiales au différend
sera soutenue.
4. Toute opposition à
cette demande de jonction sera notifiée par la partie qui s'y oppose, avec
copie à l'autre partie, dans les sept jours de la réception de la demande.
5. Si deux ou plusieurs
instances sont jointes, les demandes ultérieures en tierce intervention seront
adressées à toutes les parties intéressées, et chacune d'elles pourra s'y
opposer conformément à la présente règle.
Règle 4
Par accord entre les
parties à un différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties et après
avoir donné aux parties l'occasion d'être entendues, les conciliateurs peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de toutes les instances alors pendantes
entre les mêmes parties ou de certaines d'entre elles.
Règle 5
1. Chacune des parties
peut récuser un conciliateur si des circonstances suscitent des doutes justifiables
quant à son indépendance.
2. Il doit être donné
avis de la récusation, y compris des motifs invoqués, avant la date de la
clôture de l'instance, avant que les conciliateurs aient rendu leur recommandation.
Cette récusation sera instruite sans délai et tranchée en tout premier lieu par
les conciliateurs à la majorité des voix, en tant qu'exception préliminaire,
quand il a été désigné plus d'un conciliateur. La décision rendue en pareil cas
est définitive.
3. Un conciliateur qui
vient à décéder, démissionne, est frappé d'incapacité ou récusé, sera remplacé
sans délai.
4. Une instance
interrompue comme il vient d'être dit sera reprise au point où elle avait été
interrompue, à moins que les parties ne conviennent ou que les conciliateurs
n'ordonnent de réexaminer ou de réentendre toute déposition orale.
Règle 6
Les conciliateurs sont
juges de leur juridiction et/ou compétence dans le cadre des dispositions du
code.
Règle 7
1. Les conciliateurs
admettront et examineront tous mémoires écrits, pièces, affirmations sous
serment et publications et tous autres éléments de preuve, même oraux, qui leur
seraient soumis par l'une quelconque des parties ou en son nom, et leur
reconnaîtront la valeur probante qu'ils estimeront devoir leur attribuer.
2. a) Chacune des
parties peut soumettre au conciliateur tous éléments qu'elle juge pertinents ;
en même temps, elle en remettra des copies certifiées conformes à toutes autres
parties à l'instance, qui disposeront d'un délai raisonnable de réplique.
b) Les conciliateurs
seront seuls juges de la pertinence et de l'importance des éléments de preuve
qui leur seront soumis par les parties.
c) Les conciliateurs
pourront demander aux parties de produire tous éléments complémentaires de
preuve qu'ils estimeront nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du
différend, étant entendu que, si de tels éléments complémentaires de preuve
sont produits, les autres parties à l'instance auront une possibilité raisonnable
de présenter leurs observations à ce sujet.
Règle 8
1. Quand un délai pour
l'accomplissement d'un acte est prévu dans le code ou dans les présentes
règles, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté,
mais le dernier jour du délai est compté, à moins qu'il ne tombe un samedi, un
dimanche ou un jour qui est férié à l'endroit où a lieu la conciliation auquel
cas, le dernier jour en question est le prochain jour ouvrable.
2. Quand le délai est
inférieur à sept jours, les samedis, dimanches et jours fériés qui tomberont
pendant ce délai ne sont pas compris dans le calcul.
Règle 9
Sous réserve des
dispositions relatives aux délais de procédure fixés dans le code, les conciliateurs
pourront, à la requête de l'une des parties ou en application d'un accord
intervenu entre elles, proroger tout délai qu'ils auront fixé.
Règle 10
1. Les conciliateurs
régleront l'ordonnance de l'instance et, à moins qu'il n'en soit convenu autrement,
fixeront la date et l'heure de chaque séance.
2. A
moins que les parties n'en conviennent autrement, les débats auront lieu à huis
clos.
3. Avant de prononcer la
clôture de l'instance, les conciliateurs demanderont expressément à toutes les
parties si elles ont d'autres éléments de preuve à produire, et il en sera pris
acte dans le procès-verbal.
Règle 11
Les recommandations des
conciliateurs seront faites par écrit et contiendront :
a) la désignation et
l'adresse exacte de chaque partie ;
b) l'énoncé de la
méthode suivie pour désigner les conciliateurs, avec leur nom ;
c) la date ou les dates
et le lieu de la procédure de conciliation ;
d) un résumé de la
procédure de conciliation, comme les conciliateurs l'estimeront approprié ;
e) un exposé succinct
des faits retenus par les conciliateurs ;
f) un résumé des
conclusions présentées par les parties ;
g) les décisions rendues
sur les questions en litige, avec l'exposé des motifs ;
h) la signature des
conciliateurs et la date de chaque signature ;
i) une adresse aux fins
de la communication de l'acceptation ou du rejet de la recommandation.
Règle 12
La recommandation
-renfermera, autant que possible, une décision relative aux dépens, conformément
aux dispositions du code. Si la recommandation ne comporte pas de décision
quant aux dépens, les conciliateurs devront, le plus tôt possible après la date
de la recommandation et, en tout cas, au plus tard dans les soixante jours qui
suivront cette date, rendre par écrit une décision relative aux dépens comme il
est prévu dans le code.
Règle 13
Les recommandations des conciliateurs tiendront aussi compte des cas antérieurs analogues, chaque fois que cela faciliterait une application plus uniforme du code et le respect des recommandations des conciliateurs.