Convention des Nations
unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg
le 31 mars 1978 (règles
de Hambourg)
PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.
Définitions. Dans
la présente convention :
1. le terme
"transporteur" désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle
un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur ;
2. les termes
"transporteur substitué" désignent toute personne à laquelle
l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est
confiée par le transporteur et doivent s'entendre également de toute autre
personne à laquelle cette exécution est confiée ;
3. le terme
"chargeur" désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle
ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer
est conclu avec un transporteur et doit s'entendre également de toute personne
par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les
marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le
contrat de transport par mer ;
4. le terme
"destinataire" désigne la personne habilitée à prendre livraison des
marchandises ;
5. le terme
"marchandises" doit s'entendre également des animaux vivants ;
lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou
dans un engin de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme
"marchandises" doit s'entendre également dudit engin de transport ou
dudit emballage s'il est fourni par le chargeur ;
6. les termes
"contrat de transport par mer" désignent tout contrat par lequel le
transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des
marchandises par mer d'un port à un autre ; toutefois, un contrat qui implique,
outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré
comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente convention que dans
la mesure où il se rapporte au transport par mer ;
7. le terme
"connaissement" désigne un document faisant preuve d'un contrat de
transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des
marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer
les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une
mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées
à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur ;
8. l'expression
"par écrit" doit s'entendre également des communications par
télégramme ou par télex notamment.
Art. 2. Champ
d'application. 1.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à tous les contrats de
transport par mer entre deux Etats différents lorsque :
a) le port de chargement
prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant,
ou
b) le port de
déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat
contractant, ou
c) l'un des ports à
option de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port
de déchargement effectif et que ce port est situé dans un Etat contractant, ou
d) le connaissement ou
autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un
Etat contractant, ou
e) le connaissement ou
autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les
dispositions de la présente convention ou celles d'une législation nationale
leur donnant effet régiront le contrat.
2. Les dispositions de
la présente convention s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire,
du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de
toute autre personne intéressée.
3. Les dispositions de
la présente convention ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement.
Toutefois, lorsqu'un connaissement est émis en vertu d'un contrat
d'affrètement, il est soumis aux dispositions de la présente convention pour
autant qu'il régit les relations entre le transporteur et le porteur du
connaissement, si ce dernier n'est pas l'affréteur.
4. Lorsqu'un contrat
prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un
temps convenu, les dispositions de la présente convention régissent chacune de
ces expéditions. Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le cadre d'un
contrat d'affrètement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article
s'appliquent.
Art. 3. Interprétation
de la convention. Dans
l'interprétation et l'application de la présente convention, il sera tenu
compte de son caractère international et de la nécessité d'en promouvoir
l'uniformité.
DEUXIEME PARTIE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Art. 4. Durée de la
responsabilité. 1.
Dans la présente convention, la responsabilité du transporteur en ce qui
concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises
sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les marchandises sont réputées
être sous la garde du transporteur :
a) à partir du moment où
celui-ci les prend en charge des mains : i) du chargeur ou d'une personne
agissant pour son compte, ou
ii) d'une autorité ou
autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition,
conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement ;
b) jusqu'au moment où il
en effectue la livraison : i) en remettant les marchandises au destinataire, ou
ii) dans les cas où le
destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à
la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux
usages du commerce considérés applicables au port de déchargement, ou
iii) en remettant les
marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises
conformément aux lois et règlements applicables au port de déchargement.
3. Dans les paragraphes
1 et 2 du présent article, la mention du transporteur ou du destinataire
s'entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs.
Art. 5. Fondement de la
responsabilité. 1.
Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages
subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement
qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant que les
marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne
prouve que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures
qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l'événement et ses
conséquences.
2. Il y a retard à la
livraison lorsque les marchandises n'ont pas été livrées au port de
déchargement prévu par le contrat de transport par mer, dans le délai
expressément convenu ou, à défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait
raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des circonstances
de fait.
3. L'ayant droit peut
considérer les marchandises comme perdues si elles n'ont pas été livrées comme
il est prescrit à l'article 4 dans les soixante jours consécutifs qui suivent
l'expiration d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent
article.
4. a) Le transporteur
est responsable :
i) des pertes ou
dommages aux marchandises ou du retard à la livraison causés par l'incendie, si
le demandeur prouve que l'incendie résulte d'une faute ou d'une négligence du
transporteur, de ses préposés ou mandataires ;
ii) des pertes, dommages
ou retard à la livraison dont le demandeur prouve qu'ils résultent de la faute
ou de la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires en ce qui
concerne les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éteindre
l'incendie et éviter ou atténuer ses conséquences.
b) Dans le cas où un
incendie à bord du navire porte atteinte aux marchandises, si le demandeur ou
le transporteur le désire, une enquête sera menée, conformément à la pratique
des transports maritimes, afin de déterminer la cause et les circonstances de
l'incendie, et un exemplaire du rapport de l'expert sera mis, sur demande, à la
disposition du transporteur et du demandeur.
5. En cas de transport
d'animaux vivants, le transporteur n'est pas responsable des pertes, dommages
ou retard à la livraison qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce
genre de transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux
instructions concernant les animaux qui lui ont été donnés par le chargeur et
que, dans les circonstances de fait, la perte, le dommage ou le retard peut
être imputé à ces risques particuliers, la perte, le dommage ou le retard est
présumé avoir été ainsi causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le
dommage ou le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une
négligence du transporteur, des ses préposés ou mandataires.
6. Le transporteur n'est
pas responsable, sauf du chef d'avarie commune, lorsque la perte, le dommage ou
le retard à la livraison résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de
mesures raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
7. Lorsqu'une faute ou
une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires, a concouru avec
une autre cause à la perte, au dommage ou au retard à la livraison, le
transporteur n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou du
retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à condition de
prouver le montant de la perte ou du dommage ou l'importance du retard qui
n'est pas imputable à ladite faute ou négligence.
Art. 6. Limites de la
responsabilité. 1.
a) La responsabilité du transporteur pour le préjudice résultant des pertes ou
dommages subis par les marchandises conformément aux dispositions de l'article
5 est limitée à une somme équivalant à 835 unités de compte par colis ou autre
unité de chargement ou à 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La responsabilité du
transporteur en cas de retard à la livraison conformément aux dispositions de
l'article 5 est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret
payable pour les marchandises ayant subi le retard, mais n'excédant pas le
montant total du fret payable en vertu du contrat de transport de marchandises
par mer.
c) En aucun cas, le
cumul des réparations dues par le transporteur en vertu des alinéas a) et b) du
présent paragraphe ne peut dépasser la limite qui serait applicable en vertu de
l'alinéa a) du présent paragraphe en cas de perte totale des marchandises pour
le transport desquelles la responsabilité du transporteur est engagée.
2. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, la limite la plus élevée est calculée selon
les règles ci-après :
a)
lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour
grouper des marchandises, est considéré comme un colis ou autre unité de
chargement tout colis ou unité dont il est indiqué au connaissement, si un
connaissement est émis, ou sinon dans tout autre document faisant preuve du
contrat de transport par mer qu'il est contenu dans cet engin. En dehors du cas
prévu ci-dessus, les marchandises contenues dans cet engin sont considérées
comme une unité de chargement ;
b) lorsque
cet engin lui-même a été perdu ou endommagé, ledit engin est considéré, s'il n'appartient
pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité distincte.
3. Par unité de compte,
on entend l'unité de compte visée à l'article 26.
4. Le transporteur et le
chargeur peuvent, d'un commun accord, fixer des limites de responsabilité
supérieures à celles qui sont prévues au paragraphe 1.
Art. 7. Recours
judiciaires. 1.
Les exonérations et limitations de responsabilité prévues par la présente
convention sont applicables dans toute action contre le transporteur pour
pertes ou dommages subis par les marchandises faisant l'objet du contrat de
transport par mer, ou pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur
la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.
2. Si cette action est
intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur, ce préposé ou
mandataire, s'il prouve avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, est
habilité à se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité
que le transporteur peut invoquer en vertu de la présente convention.
3. Sous réserve des
dispositions de l'article 8, le montant total des réparations dues par le
transporteur et les personnes visées au paragraphe 2 du présent article ne peut
dépasser les limites de responsabilité prévues par la présente convention.
Art. 8. Déchéance du
droit de limiter la responsabilité. 1. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de
la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la
perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur commis soit avec l'intention de provoquer cette perte,
ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce
dommage ou ce retard en résulterait probablement.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 7, un préposé ou un mandataire du
transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue
à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la
livraison résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé ou de ce
mandataire, commis soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage
ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou
ce retard en résulterait probablement.
Art. 9. Marchandises en
pontée. 1.
Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si
ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux
usages du commerce considéré ou s'il est exigé par la réglementation en
vigueur. 2. Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les
marchandises seront transportées en pontée ou pourront
l'être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre
document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l'absence d'une
telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le
transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet
accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du
connaissement.
3. Lorsque les
marchandises ont été transportées en pontée contrairement aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en
vertu du paragraphe 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport
en pontée, il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 5, des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du
retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et
l'étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de
l'article 6 ou de l'article 8 de la présente convention, selon le cas.
4. Un transport de
marchandises effectué en pontée contrairement à un accord stipulant
expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un
acte ou une omission du transporteur au sens de l'article 8.
Art. 10. Responsabilité
du transporteur et du transporteur substitué. 1. Lorsque l'exécution
du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur
substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est
reconnue dans le contrat de transport par mer, |e transporteur n'en demeure pas
moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de
la présente convention. Pour la partie du transport effectuée par le
transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions
du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans
l'exercice de leurs fonctions.
2. Toutes les
dispositions de la présente convention régissant la responsabilité du
transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur
substitué pour le transport par lui effectué. Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et du paragraphe 2 de
l'article 8 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre un préposé ou
mandataire du transporteur substitué.
3. Tout accord
particulier par lequel le transporteur assume des obligations qui ne lui
incombent pas en vertu de la présente convention ou renonce à des droits qui
lui sont conférés par la présente convention est sans effet à l'égard du
transporteur substitué qui ne l'a pas accepté expressément et par écrit. Que le
transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le transporteur reste
néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent dudit
accord particulier.
4. Lorsque le
transporteur et le transporteur substitué sont tenus
l'un et l'autre et pour autant qu'ils sont responsables, leur responsabilité
est conjointe et solidaire.
5. Le montant total des
réparations dues par le transporteur, le transporteur substitué et leurs
préposés et mandataires ne peut dépasser les limites de responsabilité prévues
dans la présente convention.
6. Aucune disposition du
présent article ne porte atteinte aux droits de recours pouvant exister entre
le transporteur et le transporteur substitué.
Art. 11. Transport par
transporteurs successifs. 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article
10, lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit expressément qu'une partie
spécifiée du transport auquel s'applique ledit contrat sera exécutée par une
personne dénommée autre que le transporteur, il peut également y être stipulé
que le transporteur n'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard
à la livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les marchandises
étaient sous la garde du transporteur substitué pendant cette partie du
transport. Néanmoins, toute stipulation limitant ou excluant cette
responsabilité est sans effet si aucune procédure judiciaire ne peut être
engagée contre le transporteur substitué devant un tribunal compétent en vertu
du paragraphe 1 ou 2 de l'article 21.
Le transporteur a la
charge de prouver que la perte, le dommage ou le retard à la livraison a été
causé par ledit événement.
2. Si le transporteur ou
la personne qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état
apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement
que les marchandises étaient en bon état apparent.
3. A l'exception des
indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du
présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :
a) le connaissement fait
foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un
connaissement "embarqué", de la mise à bord par le transporteur des
marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;
b) la preuve contraire
par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à
un tiers, y compris un destinataire, qui a agit de bonne foi en se fondant sur
la description des marchandises donnée au connaissement.
4. Un connaissement qui
ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, alinéa k), de l'article
15, ou n'indique pas d'une autre manière que le fret est dû par le destinataire
ou qui n'indique pas les surestaries encourues au port de chargement dues par
le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret
ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur
n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis
à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur
l'absence d'une telle mention au connaissement.
Art. 17. Garanties
données par le chargeur. 1. Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur
l'exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à
leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour
mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du
préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications. Le chargeur reste
tenu par cette garantie même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le
droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa
responsabilité en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne
autre que le chargeur.
2. Toute lettre de
garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le
transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur, ou
par une personne agissant en son nom, d'un connaissement sans réserve quant aux
indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l'état
apparent des marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers, y
compris un destinataire, à qui le connaissement a été transmis.
3. Cette lettre de garantie
ou cet accord est valable à l'égard du chargeur sauf lorsque le transporteur ou
la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves visées au
paragraphe 2 du présent article, a l'intention de léser un tiers, y compris un
destinataire, qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée
au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les
indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le
transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur en vertu du
paragraphe 1 du présent article.
4. Dans le cas de lésion
intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est
garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente
convention, de tout préjudice subi par un tiers y compris un destinataire, qui
a agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au
connaissement.
Art. 18. Documents
autres que les connaissements. Si le transporteur émet un document autre qu'un
connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce
document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de
transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises
telles qu'elles y sont décrites.
CINQUIEME PARTIE DROITS ET ACTIONS
Art. 19. Avis de perte,
de dommage ou de retard. 1. A moins que le destinataire ne donne par écrit au
transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de
cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le
jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une
présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le
transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si
aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état.
2. Lorsque la perte ou
le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent
article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans
un délai de quinze jours consécutifs à compter de la date à laquelle des
marchandises ont été remises au destinataire.
3. Si l'état des
marchandises a fait l'objet d'une inspection contradictoire au moment où
celles-ci ont été remises au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner
avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
4. En cas de perte ou de
dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se
donner réciproquement toutes le facilités raisonnables pour procéder à
l'inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.
5. Aucune réparation
n'est due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un
avis n'ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de soixante jours
consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au
destinataire.
6. Si les marchandises
ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en
vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au
transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait
été donné au transporteur substitué.
7. Si un avis de perte ou
de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est pas
donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué
dans les quatre-vingt-dix jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux
dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou celle
à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément au
paragraphe 2 de l'article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le
transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à
une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
8. Aux fins du présent
article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du
transporteur substitué, y compris le capitaine ou l'Officier ayant la charge du
navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été
donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur,
respectivement.
Art. 20. Prescription
des actions. 1.
Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la
présente convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a
pas été introduite dans un délai de deux ans.
2. Le délai de
prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises
ou une partie des marchandises ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées,
à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.
3. Le jour indiqué comme
point de départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.
4. La personne à qui une
réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription
prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la
réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres
déclarations.
5. Une action récursoire
d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du
délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans le
délai déterminé par la loi de l'Etat ou les poursuites sont engagées.
Toutefois, ce délai ne pourra être
2. Si le transporteur ou
la personne qui émet le connaissement en son nom n'y fait pas mention de l'état
apparent des marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le connaissement
que les marchandises étaient en bon état apparent.
3. A l'exception des
indications pour lesquelles une réserve autorisée en vertu du paragraphe 1 du
présent article a été faite et dans les limites de cette réserve :
a) le connaissement fait
foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un
connaissement "embarqué", de la mise à bord par le transporteur des
marchandises telles qu'elles sont décrites dans le connaissement ;
b) la preuve contraire
par le transporteur n'est pas admise lorsque le connaissement a été transmis à
un tiers, y compris un destinataire, qui a agit de bonne foi en se fondant sur la
description des marchandises donnée au connaissement.
4. Un connaissement qui
ne mentionne pas le fret, comme prévu au paragraphe 1, alinéa k), de l'article
15, ou n'indique pas d'une autre manière que le fret est dû par le destinataire
ou qui n'indique pas les surestaries encourues au port de chargement dues par
le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret
ni surestaries ne sont dus par le destinataire. Toutefois, le transporteur
n'est pas admis à faire la preuve contraire lorsque le connaissement a été
transmis à un tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se
fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.
Art. 17. Garanties
données par le chargeur. 1. Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur
l'exactitude des indications relatives à la nature générale des marchandises, à
leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour
mention au connaissement. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice
résultant de l'inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par
cette garantie même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le droit du
transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune façon sa responsabilité
en vertu du contrat de transport par mer envers toute personne autre que le
chargeur.
2. Toute lettre de
garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le
transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur, ou
par une personne agissant en son nom, d'un connaissement sans réserve quant aux
indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement ou à l'état
apparent des marchandises, est sans effet à l'égard de tout tiers, y compris un
destinataire, à qui le connaissement a été transmis.
3. Cette lettre de
garantie ou cet accord est valable à l'égard du chargeur sauf lorsque le
transporteur ou la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les
réserves visées au paragraphe 2 du présent article, a l'intention de léser un
tiers, y compris un destinataire, qui agit en se fondant sur la description des
marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise
concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au
connaissement, le transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur en
vertu du paragraphe 1 du présent article.
4. Dans le cas de lésion
intentionnelle visé au paragraphe 3 du présent article, le transporteur est
garant, sans bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la présente
convention, de tout préjudice subi par un tiers y compris un destinataire, qui
a agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au
connaissement.
Art. 18. Documents
autres que les connaissements. Si le transporteur émet un document autre qu'un
connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce
document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de
transport par mer et de la prise en charge par le transporteur des marchandises
telles qu'elles y sont décrites.
Art. 19. Avis de perte,
de dommage ou de retard. 1. A moins que le destinataire ne donne par écrit au
transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de
cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le
jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une
présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le
transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si
aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état.
2. Lorsque la perte ou
le dommage n'est pas apparent, les dispositions du paragraphe 1 du présent
article ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans
un délai de quinze jours consécutifs à compter de la date à laquelle des
marchandises ont été remises au destinataire.
3. Si l'état des
marchandises a fait l'objet d'une inspection contradictoire au moment où
celles-ci ont été remises au destinataire, il n'est pas nécessaire de donner
avis par écrit de la perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
4. En cas de perte ou de
dommage certain ou présumé, le transporteur et le destinataire doivent se
donner réciproquement toutes le facilités raisonnables pour procéder à
l'inspection des marchandises et à la vérification du nombre des colis.
5. Aucune réparation n'est
due pour le préjudice résultant du retard à la livraison à moins qu'un avis
n'ait été donné par écrit au transporteur dans un délai de soixante jours
consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au
destinataire.
6. Si les marchandises
ont été livrées par un transporteur substitué, tout avis qui lui est donné en
vertu du présent article a le même effet que s'il avait été donné au
transporteur et tout avis donné au transporteur a le même effet que s'il avait
été donné au transporteur substitué.
7. Si un avis de perte
ou de dommage, spécifiant la nature générale de la perte ou du dommage, n'est
pas donné par écrit au chargeur par le transporteur ou le transporteur
substitué dans les quatre-vingt-dix jours consécutifs suivant la plus éloignée
des deux dates ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit
ou celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée conformément
au paragraphe 2 de l'article 4, il est présumé, sauf preuve contraire, que le
transporteur ou le transporteur substitué n'a subi aucune perte ni dommage dû à
une faute ou à une négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
8. Aux fins du présent
article, un avis donné à une personne agissant au nom du transporteur ou du
transporteur substitué, y compris le capitaine ou l'officier ayant la charge du
navire, ou à une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été
donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur,
respectivement.
Art. 20. Prescription
des actions. 1.
Toute action relative au transport de marchandises par mer en vertu de la
présente convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a
pas été introduite dans un délai de deux ans.
2. Le délai de
prescription court à partir du jour où le transporteur a livré les marchandises
ou une partie des marchandises ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées,
à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.
3. Le jour indiqué comme
point de départ du délai de prescription n'est pas compris dans le délai.
4. La personne à qui une
réclamation a été adressée peut à tout moment pendant le délai de prescription
prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la
réclamation. Le délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres
déclarations.
5. Une action récursoire
d'une personne tenue responsable pourra être exercée même après l'expiration du
délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans le
délai déterminé par la loi de l'Etat ou les poursuites sont engagées.
Toutefois, ce délai ne pourra être l'action inférieur
à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce
l'i récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de
l'assignation.
Art. 21. Compétence. 1. Dans tout litige
relatif au transport de marchandises en vertu de la présente convention, le
demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal qui est
compétent au regard de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et
dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :
a) rétablissement
principal du défendeur ou, à défaut, sa résidence habituelle ;
b) le lieu où le contrat
a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une
succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu ;
c) le port de chargement
ou le port de déchargement ;
d) tout autre lieu
désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.
2. a) Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, une action peut être intentée
devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat contractant où le navire
effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi
conformément aux règles applicables de la législation de cet Etat et du droit
international. Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le
demandeur doit porter l'action à son choix devant l'une des juridictions visées
au paragraphe 1 du présent article pour qu'elle statue sur la demande, mais le
défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le
paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur,
b) Le tribunal du port
ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure
la garantie est suffisante.
3. Aucune procédure
judiciaire relative au transport de marchandises en vertu de la présente
convention ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du
présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la
compétence des tribunaux des Etats contractants en ce qui concerne les mesures
provisoires ou conservatoires.
4. a) Lorsqu'une action
a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du
présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu par un tel tribunal, il ne
peut être engagé de nouvelle action entre les mêmes parties et fondée sur la
même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action
a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est
engagée.
b) Aux fins du présent
article, les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement ne sont
pas considérées comme l'engagement d'une nouvelle action.
c) Aux fins du présent
article, le renvoi d'une action devant un autre tribunal dans le môme pays, ou
devant un tribunal d'un autre pays, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2
du présent article, n'est pas considéré comme l'engagement d'une nouvelle
action.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes précédents, tout accord d'élection de for conclu
par les parties, après qu'un litige est né du contrat de transport par mer est
valable.
Art. 22. Arbitrage. 1. Sous réserve des
dispositions du présent article, les parties peuvent prévoir, par un accord
constaté par écrit, que tout litige relatif au transport de marchandises en
vertu de la présente convention sera soumis à l'arbitrage.
2. Lorsqu'un contrat
d'affrètement contient une disposition prévoyant que les litiges découlant de
son exécution seront soumis à l'arbitrage et qu'un connaissement émis
conformément à ce contrat d'affrètement ne spécifie pas par une clause expresse
que cette disposition lie le porteur du connaissement, le transporteur ne peut
pas opposer cette disposition à un détenteur de bonne foi du connaissement.
3. La procédure
d'arbitrage est engagée, au choix du demandeur :
a) soit en un lieu sur
le territoire d'un Etat dans lequel est situé :
i) l'établissement
principal du défendeur, ou à défaut, sa résidence habituelle, ou
ii) le lieu où le contrat
a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale
ou une agence par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu, ou
iii) le port de chargement
ou le port de déchargement ;
b) soit en tout autre
lieu désigné à cette fin dans la clause ou le pacte compromissoire.
4. L'arbitre ou le
tribunal arbitral applique les règles de la présente convention.
5. Les dispositions des
paragraphes 3 et 4 du présent article sont réputées incluses dans toute clause
ou pacte compromissoire et toute disposition de la clause ou du pacte qui y
serait contraire est nulle.
6. Aucune disposition du
présent article n'affecte la validité d'un accord relatif à l'arbitrage conclu
par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer.
SIXIEME PARTIE DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
Art. 23. Clauses
contractuelles. 1.
Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par mer, dans un
connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par
mer est nulle pour autant qu'elle déroge directement ou indirectement aux
dispositions de la présente convention. La nullité d'une stipulation n'affecte
pas la validité des autres dispositions du contrat ou document où elle figure.
Une clause cédant au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises
ou toute autre clause similaire, est nulle.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1 du présent article, le transporteur peut assumer
une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues
par la présente convention.
3. Lorsqu'un
connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport par
mer est émis, ce document doit contenir une mention selon laquelle le transport
est soumis aux dispositions de la présente convention qui frappent de nullité
toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du destinataire.
4. Lorsque l'ayant droit
aux marchandises a subi un préjudice résultant d'une stipulation nulle en vertu
du présent article ou de l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du
présent article, le transporteur est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises,
conformément à la présente convention, l'éventuel complément de réparation dû
afin d'obtenir la réparation de toute perte, dommage ou retard subi par les
marchandises. En outre, le transporteur est tenu de rembourser les frais
encourus par l'ayant droit dans le but d'exercer son droit, sous réserve que
les frais encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition
ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi de l'Etat où la
procédure a été engagée.
Art. 24. Avaries communes.
1.
Aucune disposition de la présente convention ne s'oppose à l'application des
dispositions du contrat de transport par mer ou de la législation nationale
relatives au règlement des avaries communes.
2. A l'exception de
l'article 20, les dispositions de la présente convention qui régissent la
responsabilité du transporteur pour pertes ou dommages subis par les
marchandises déterminent aussi la question de savoir si le destinataire peut
refuser de contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu
d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux avaries communes
ou aux frais de sauvetage.
Art. 25. Autres
conventions. 1.
La présente convention n'affecte aucunement les droits ou obligations du
transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés et mandataires
résultant des conventions internationales ou des dispositions de droit interne
concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de
mer.
2. Les dispositions des
articles 21 et 22 de la présente convention ne s'opposent pas à l'application
des dispositions obligatoires d'une autre convention multilatérale déjà en
vigueur à la date de la présente convention et se rapportant à des questions
traitées dans lesdits articles, à condition que le différend intéresse
exclusivement des parties ayant leur établissement principal dans des Etats
parties à cette autre convention. Cependant, le présent paragraphe n'affecte
pas l'application du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente convention.
3. Il n'y aura pas de
responsabilité en vertu des dispositions de la présente convention à raison
d'un dommage causé par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation
nucléaire est responsable de ce dommage :
a) en application soit
de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans
le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été modifiée par son
protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit de la convention de Vienne du 21
mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires,
ou
b) en vertu des
dispositions de droit interne régissant la responsabilité de ces dommages, à
condition toutefois que lesdites dispositions soient à tous égards aussi
favorables pour les personnes pouvant être lésées par de tels dommages que la
convention de Paris ou la convention
de Vienne.
4. Il n'y aura pas de
responsabilité en vertu des dispositions de la présente convention à raison
d'une perte, d'un dommage ou d'un retard à la livraison subi par des bagages
pour lesquels le transporteur est responsable en vertu d'une convention
internationale ou des dispositions du droit interne relatives au transport par
mer des passagers et de leurs bagages.
5. Aucune disposition de
la présente convention n'interdit à un Etat contractant d'appliquer une autre
convention internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente
convention et qui s'applique à titre obligatoire à des contrats de transport
portant essentiellement sur un mode de transport autre que le transport par
mer. Cette disposition s'applique également à toute révision ou modification
ultérieure de ladite convention internationale.
Art. 26. Unité de
compte. 1.
L'unité de compte visée à l'article 6 de la présente convention est le droit de
tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les
montants mentionnés à l'article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d'un
Etat suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une date
convenue par les parties. La valeur, en droits de tirages spéciaux, de la
monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire
international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds
monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et
transactions. La valeur en droits de tirages spéciaux, de la monnaie nationale
d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est
calculée de la façon déterminée par cet Etat.
2. Toutefois, les Etats
qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation
ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article
peuvent, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par
la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la
présente convention et applicables sur leur territoire sont fixées à 12.500
unités monétaires par colis ou par unité de chargement ou 37,5 unités monétaires
par kilogramme de poids brut des marchandises.
3. L'unité monétaire
visée au paragraphe 2 du présent article correspond à soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La
conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2
s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.
4. Le calcul mentionné à
la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3
du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale
de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que
celle qui est exprimée en unités de compte à l'article 6. Au moment de la
signature ou lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou lorsqu'ils se prévalent de l'option offerte au
paragraphe 2 du présent article, et chaque fois qu'un changement se produit
dans leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les Etats
contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au
paragraphe 1 du présent article ou les résultats de cette conversion
conformément au paragraphe 3 du présent article, selon le cas.
SEPTIEME PARTIE CLAUSES FINALES
Art. 27. Dépositaire. Le secrétaire général de
l'Organisation des nations unies est désigné comme dépositaire de la présente
convention.
Art. 28. Signature,
ratification, acceptation, approbation et adhésion. 1. La présente
convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 30 avril 1979,
au siège de l'Organisation des nations unies à New York.
2. La présente
convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats
signataires.
3. Après le 30 avril
1979, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne
sont pas signataires.
4. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès
du secrétaire général de l'Organisation des nations unies.
Art. 29. Réserves. Aucune réserve à la
présente convention n'est autorisée.
Art. 30. Entrée en
vigueur. 1.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du vingtième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui
deviendra Etat contractant à la présente convention après la date de dépôt du
vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de
l'instrument approprié au nom dudit Etat.
3. Chaque Etat
contractant appliquera les dispositions de la présente convention aux contrats
de transport par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la
convention à son égard.
Art. 31. Dénonciation
d'autres conventions. 1. Au moment où il deviendra Etat contractant à la présente
convention, tout Etat partie à la convention internationale pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août
1924 (convention de 1924) notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de
dépositaire de la convention de 1924, qu'il dénonce ladite convention, en
déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur à son égard.
2. Lors de l'entrée en
vigueur de la présente convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 30, le
dépositaire de la présente convention notifiera au Gouvernement belge en sa
qualité de dépositaire de la convention de 1924, la date de cette entrée en
vigueur ainsi que les noms des Etats contractants à l'égard desquels la
convention est entrée en vigueur.
3. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux Etats
parties au protocole, signé le 23 février 1968, portant modification de la
convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement signée à Bruxelles
le 25 août 1924.
4. Nonobstant les dispositions
de l'article 2 de la présente convention, aux fins du paragraphe 1 du présent
article, un Etat contractant pourra s'il le juge souhaitable, différer la
dénonciation de la convention de 1924 et de la convention de 1924 modifiée par
le protocole de 1968 pendant une période maximum de cinq ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente convention. Dans ce cas, il notifiera
son intention au Gouvernement belge. Pendant cette période transitoire, il
devra appliquer aux Etats contractants la présente convention à l'exclusion de
toute autre.
Art. 32. Révision et
amendements. 1.
A la demande d'un tiers au moins des Etats
contractants à la présente convention, le dépositaire convoque une conférence
des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente
convention.
2. Tout instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée
en vigueur d'un amendement à la pressente convention sera réputé s'appliquer à
la convention telle qu'elle aura été amendée.
Art. 33. Révision des
montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire.
1. Nonobstant les dispositions
de l'article 32, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants
fixés à l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 26 ou de remplacer l'une ou
l'autre ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 3 de
l'article 26 par d'autres unités, sera convoquée par le dépositaire
conformément au paragraphe 2 du présent article. La révision des montants n'est
faite qu'à la suite d'une modification sensible de leur valeur réelle.
2. Une conférence de
révision sera convoquée par le dépositaire à la demande d'un quart au
moins des Etats contractants.
3. Toute décision de la
conférence sera prise à la majorité des deux tiers des Etats participants.
L'amendement sera communiqué par le dépositaire à tous les Etats contractants
pour acceptation et à tous les Etats signataires de la convention pour
information.
4. Tout amendement
adopté entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'année écoulée à
compter de son acceptation par les deux tiers des Etats contractants.
L'acceptation sera effectuée par le dépôt d'un instrument formel à cet effet
auprès du dépositaire.
5. Après l'entrée en
vigueur d'un amendement, un Etat contractant qui aura accepté l'amendement sera
en droit d'appliquer la convention telle qu'elle aura été amendée dans ses
relations avec les Etats contractants qui, dans un délai de six mois après
l'adoption de l'amendement, n'auront pas notifié au dépositaire qu'ils ne sont
pas liés par ledit amendement.
6. Tout instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée
en vigueur d'un amendement à la présente convention sera réputé s'appliquer à
la convention telle qu'elle aura été amendée.
Art. 34. Dénonciation. 1. Tout Etat contractant
peut à tout moment dénoncer la présente convention par notification écrite
adressée au dépositaire.
2. La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la
dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter
de la date de réception de la notification.
Fait à Hambourg, le
trente et un mars mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul original, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente convention.
CONSENSUS
ADOPTE PAR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR
MER
II est entendu que la
responsabilité du transporteur en vertu de la présente convention est fondée
sur le principe de la faute ou de la négligence présumée. Cela signifie qu'en
règle générale, la charge de la preuve incombe au transporteur mais que, dans
certains cas, les dispositions de la convention modifient cette règle.
RESOLUTION ADOPTEE PAR
LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
La conférence des
Nations unies sur le transport de marchandises par mer,
[...]
ayant adopté la
convention sur le transport de marchandises par mer sur la base d'un projet de
convention établi par la Commission des nations unies pour le droit commercial
international à la demande de la Conférence des nations unies sur le commerce
et le développement, exprime sa gratitude à la Commission des nations unies
pour le droit commercial international et à la Conférence des nations unies sur
le commerce et le développement pour leur remarquable contribution à la
simplification et à l'harmonisation du droit relatif au transport de
marchandises par mer et
décide d'intituler la
convention adoptée par la conférence : "convention des Nations unies sur
le transport de marchandises par mer de 1978",
et recommande que les
règles qui y sont énoncées soient appelées "règles de Hambourg".