Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12
octobre 1929
CHAPITRE PREMIER OBJET - DEFINITIONS
Art. 1er. 1. La
présente convention s'applique à tout transport international de personnes,
bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle
s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une
entreprise de transports aériens.
2. Est qualifié transport international, au sens de la présente
convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties,
le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption
de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux
Hautes Parties contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie
contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même
si cet Etat n'est pas une Haute Partie contractante. Le transport sans une
telle escale entre deux points du territoire d'une seule Haute Partie
contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air
successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un
transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération,
qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait
qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement
dans le territoire d'un même Etat.
Art. 2. 1. La
convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres
personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1er.
[Protocole additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 -
Art. II. 2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est
responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux
règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les
administrations postales.
3. Les dispositions de la présente convention autres que celles de
l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.]
CHAPITRE 11
TITRES DE TRANSPORT
Section 1
Billet de passage
Art. 3. 1. Dans le transport
de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant : .
a) L'indication des points de départ et de destination ;
b) Si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'une même Haute Partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat,
l'indication d'une de ces escales ;
c) Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage
comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de
départ, leur transport peut être régi par la convention de Varsovie qui, en
général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion
corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages.
2. Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la
conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité
ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de
transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention.
Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans
qu'un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis
prescrit à l'alinéa 1c du présente
article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions
de l'article 22.
Section 2
Bulletin de bagages
Art. 4. 1. Dans le
transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui,
s'il n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article
3, alinéa 1, ou . n'est pas inclus dans un tel billet,
doit contenir :
a) L'indication des points de départ et de destination ;
b) Si les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire d'une même Haute Partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat,
l'indication d'une de
ces escales ;
c) Un avis indiquant que, si le transport comporte une destination
finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être
régi par la convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du
transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages.
2. Le bulletin de bagage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement
des bagages et des conditions du contrat de transport. L'absence,
l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité
du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages
sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n'est pas
combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3,
alinéa 1c, ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas
l'avis prescrit à l'alinéa 1c du présent article, le transporteur n'aura
pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2.
Section 3
Documentation relative aux marchandises
(Protocole additionnel n° 4 signé à Montréal
le 25 septembre 1975 - Art. III.)
Art. 5. 1. Pour le
transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications
relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur,
se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres
moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande de
ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l'identification de l'expédition
et l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
3. L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de
destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives
au transport, visés à l'alinéa 2 ci-dessus, n'autorise pas le transporteur à
refuser l'acceptation des marchandises en vue du transport.
Art. 6. 1. La
lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires
originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le
transporteur" ; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire
porte la mention "pour le destinataire" ; il est signé par
l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur
et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent
être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre
de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant
au nom de l'expéditeur.
Art. 7. Lorsqu'il y
a plusieurs colis :
(a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur
l'établissement de lettres de transport aérien distinctes ;
(b) l'expéditeur a le droit de demander
au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens
visés à l'alinéa 2 de l'article 5 sont utilisés.
Art. 8. La lettre
de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent :
(a) l'indication des points de départ et de destination ;
(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire
d'une même Haute Partie contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État,
l'indication d'une de ces escales ;
(c) la mention du poids de l'expédition.
Art. 9.
L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte ni l'existence ni
la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles
de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de
responsabilité.
Art. 10. 1.
L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations
concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de
transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom
au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de la marchandise ou
pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par
le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la
responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et
déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui
ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article,
le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur
ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de
l'expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations
irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le
récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres
moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
Art. 11. 1. La
lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu'à
preuve contraire, de la conclusion du contrat, dé la réception de la
marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du
récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à
l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à
preuve contraire ; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la
marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification
en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre
de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Art. 12. 1.
L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant
du contrat de transport, de disposer de la marchandise,-soit en la retirant à
l'aérodrome de départ ou de destination,
soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant
délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne
autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à
l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte
préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de
rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est
impossible, le transporteur doit l'en aviser
immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur,
sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou
du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf
son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait
à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou
du récépissé de la marchandise.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du
destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois, si le
destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Art. 13. 1. Sauf
lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le
destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination,
de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du
montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur
ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver,
la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir
vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Art. 14. L'expéditeur et le destinataire
peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par
les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre
intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que
le contrat de transport impose.
Art. 15. 1. Les
articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de
l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les
droits proviennent soit de l'expéditeur soit
du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et
14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé
de la marchandise.
Art. 16. 1.
L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant
la remise de la marchandise au destinataire, sont
nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de
police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages
qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de
ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur
ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements
et documents sont exacts ou suffisants.
CHAPITRE III RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Art. 17. Le transporteur est responsable du
dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle
subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de
débarquement.
Art. 18. [Protocole
additionnel n" 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. IV. 1. Le transporteur est responsable
du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le
transport aérien.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction,'perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a
causé le dommage s'est produit pendant le transport
aérien.
3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit
que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement
de l'un ou de plusieurs des faits suivants :
(a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;
(b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne
autre que le transporteur ou ses préposés ;
(c) un fait de guerre ou un conflit armé ;
(d) un acte de l'autorité publique accompli
en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend
la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la
garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou
dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre,
maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel
transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue
du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport
aérien.]
Art. 19. Le
transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport
aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Art. 20. [Protocole
additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. V. Dans le transport de passagers et de
bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de
marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses
préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou
qu'il leur était impossible de les prendre.]
Art. 21. [Protocole
additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. VI. 1. Dans le transport de passagers et
de bagages, dans le cas où le Transporteur fait la preuve que la faute de la
personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra,
conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la
responsabilité du transporteur.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré,
en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la
faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient
ses droits a causé le dommage ou y a contribué.]
Art. 22. [Protocole additionnel n° 2 signé à
Montréal le 25 septembre 1975 - Art. II. 1. Dans le transport de
personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est
limitée à la somme de 16.600 droits de tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une
convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite
de responsabilité plus élevée.
2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés, la responsabilité
du transporteur est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par
kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le
paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
(b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du
transporteur est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par
kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite, par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le
paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne
prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de
l'expéditeur à la livraison. (Protocole additionnel n° 4 signé à Montréal le
25 septembre 1975-Art. VII.)
(c) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des
bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu,
seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque
la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des
marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis
couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien,
le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la
limite de responsabilité.
3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 332 droits de tirage
spéciaux par passager.
4. Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet
d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une
somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès
exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque
le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de
procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au
demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou
avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
5. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans le
présent article sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces
sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La
valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie
contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée
selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à
la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en
droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie
contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions
des alinéas 1, 2(a) et 3 de l'article 22, peuvent au moment de la ratification
ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de
responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur
leur territoire, à la somme de 250.000 unités monétaires par passager en ce qui
concerne l'alinéa 1 de l'article 22 ; 250 unités monétaires par kilogramme en
ce qui concerne l'alinéa 2(a) de l'article 22 ; 5.000 unités monétaires par
passager en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 22. Cette unité monétaire
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale
concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale
s'effectuera conformément à la législation de l'Etat
en cause.]
[Protocole additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975
- Art. VII. 6. Les sommes indiquées en
droits de tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se
rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire
international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera
en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en droit de
tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial,
d'une monnaie nationale d'une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds
monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée
par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres
opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une
monnaie nationale d'une Haute Partie contractante qui n'est pas membre du Fonds
monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute
Partie contractante. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions de l'alinéa 2 (b) de l'article 22, peuvent au moment de la
ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la
limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures
judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités
monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq
milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme
peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La
conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à la
législation de l'Etat en cause. ]
Art. 23. 1. Toute clause tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite
intérieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de
nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat
qui reste soumis aux dispositions de la présente
convention.
2. L'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas aux clauses
concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des
marchandises transportées.
Art. 24. [Protocole additionnel n°
4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. VIII. 1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité,
à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limites prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination
des personnes qui ont le. droit d'agir et de leurs
droits respectifs.
2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation
introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente
convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre
cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de
responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la
détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits
respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont
infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l'origine de
la responsabilité.]
Art. 25. [Protocole additionnel n° 4
signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. IX. Dans le transport de
passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'article 22
ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en
résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une
omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi
dans l'exercice de leurs fonctions.]
Art. 25 A. 1. Si une
action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage
visé par la présente convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans
l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité
que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être
obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites
limites.
[Protocole additionnel n" 4 signé à
Montréal le 25 septembre 1975 - Art. X. 3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du
présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un
acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.]
Art. 26. 1. La
réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire
constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été
livrées en bon état et conformément au
titre de transport.
2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur
une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus
tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour
les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation
devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le
bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le
titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette
protestation.
4. A défaut de protestation dans les délais
prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de
fraude de celui-ci.
Art. 27. En cas de décès du débiteur l'action
en responsabilité dans les limites prévues par la présente convention s'exerce
contre ses ayants droit.
Art. 28. 1. L'action
en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire
d'une des Hautes Parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du
transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède
un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le
tribunal du lieu de destination.
2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Art. 29. 1. L'action
en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de
deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû
arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le monde du calcul du délai est déterminé par la loi du
tribunal saisi.
Art. 30. 1. Dans le cas
de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'article t, à
exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des
voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par
cette convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de
transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport
effectuée sous son contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne
pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au
cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par
stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité
pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura
recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la
délivrance contre le dernier, et l'un et l'aura pourront, en outre, agir contre
le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la
perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront
solidairement responsables envers
l'expéditeur et le destinataire.
Art. 30 A. [Protocole
additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - Art. XI. La présente convention ne préjuge en
aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en
vertu de ses dispositions a ou non un recours contre
toute autre personne.]
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX
TRANSPORTS COMBINES
Art. 31. 1. Dans le
cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout
autre moyen de transport, les stipulations de la présente convention ne
s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de
l'article 1.
2. Rien dans la présente convention n'empêche les parties, dans le
cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des
conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les
stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
Art. 32. Sont nulles
toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la
présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par
une modification des règles de' compétence. Toutefois, dans le transport des
marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la
présente convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de
compétence des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1.
Art. 33. [Protocole additionnel n° 4 signé à Montréal le 25 septembre 1975 - An. XII. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5, rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de tran