Convention relative aux dommages causés aux
tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952
CHAPITRE I PRINCIPES DE RESPONSABILITE
Art. 1er. 1. Toute
personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions
fixées par la présente convention, par cela seul qu'il est établi que le
dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant
de celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas
la conséquence directe du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du
passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de
circulation aérienne applicables.
2. Aux fins de la présente convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller
jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il s'agit d'un aérostat,
l'expression "en vol" s'applique à la période comprise entre le
moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé.
Art. 2. 1.
L'obligation de réparer le dommage visé à l'article 1er de la
présente convention incombe à l'exploitant
de l'aéronef.
2. a) Aux fins de la présente convention, l'exploitant est celui qui
utilise l'aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé
être l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le
droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation.
b) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage
personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés agissant au cours de
l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.
3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation est
présumé être l'exploitant et est responsable comme tel, à moins qu'il ne
prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, qu'une
autre personne est l'exploitant, et qu'il ne prenne alors, pour autant que la
procédure le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette
personne.
Art. 3. Lorsque la
personne qui était l'exploitant au moment où le dommage est survenu n'avait pas
le droit exclusif d'utiliser l'aéronef pour une période de plus de quatorze
jours calculés à partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris
naissance, celui qui l'a conféré est solidairement responsable avec elle,
chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité
prévues par la présente convention.
Art. 4. Si une personne
utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa
navigation, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins
requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager
illégitime du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'article 1er,
chacun d'eux étant tenu dans les
conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention.
Art. 5. La personne
dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente convention
n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence
directe d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été
privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité
publique.
Art. 6.1. La
personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente
convention n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce
dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou
de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé
en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés,
la réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au
dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de
faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont
agi en dehors des limites de leurs
attributions.
2. En cas d'action intentée par une personne, en réparation d'un préjudice
résultant de la mort d'une autre personne ou des lésions qu'elle a subies, la
faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les
effets prévus au paragraphe précédent.
Art. 7. Lorsque
deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés
dans leurs évolutions et que les dommages donnant lieu à réparation aux termes
de l'article 1er en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs
aéronefs ont causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est
considéré comme ayant causé le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est
responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la
présente convention.
Art. 8. Les
personnes visées au paragraphe 3 de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent
opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l'exploitant aux termes
de la présente convention.
Art. 9.
L'exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en vertu des articles
3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent d'autre responsabilité, en ce qui concerne
les dommages provenant d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose
tombant de celui-ci, que celle expressément prévue par la présente convention.
Cette disposition ne s'applique pas à la personne qui a eu l'intention délibérée de provoquer un dommage.
Art. 10. La présente convention ne préjuge en
aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en
vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.
CHAPITRE II ETENDUE DE LA
RESPONSABILITE
Art. 11. 1. Sous
réserve des dispositions de l'article 12, le montant de la réparation due par
l'ensemble des personnes responsables aux termes de la présente convention pour
un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'article 1e', ne
pourra excéder, par aéronef et par événement
:
a) 500.000 francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes ;
b) 500.000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1.000 kilogrammes
pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1.000 kilogrammes et inférieur
ou égal à 6.000 kilogrammes ;
c) 2.500.000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6.000 kilogrammes
pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6.000 kilogrammes et inférieur
ou égal à 20.000 kilogrammes ;
d) 6.000.000 de francs plus 150 francs par kilogramme excédant
20.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 20.000
kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes ;
e) 10.500.000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant
50.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 50.000
kilogrammes.
2. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra
excéder 500.000 francs par personne tuée ou
lésée.
3. Par "poids" il faut entendre le poids maximum de
l'aéronef autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris
les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont
considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par 65,5
milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes peuvent être
converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de
ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or
s'effectuera, s'il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ou dans le
cas prévu à l'article 14, à la date de la répartition.
Art. 12. 1. Si la
personne qui subit le dommage prouve que le dommage a été causé par un acte ou
une omission délibérée de l'exploitant ou de ses préposés, avec l'intention de
provoquer un dommage, la responsabilité de l'exploitant est illimitée, pourvu
que, dans le cas d'un acte ou d'une omission délibérée de préposés, il soit
également prouvé que les préposés ont agi au cours de l'exercice de leurs
fonctions et dans les limites de leurs attributions.
2. Lorsqu'une personne s'empare d'un aéronef d'une manière illicite
et l'utilise sans le consentement de la personne qui a le droit de l'utiliser,
sa responsabilité est illimitée.
Art. 13. 1. Lorsque,
en vertu des dispositions des articles 3 ou 4, plusieurs personnes sont
responsables d'un dommage, ou lorsque le propriétaire inscrit au registre
d'immatriculation qui n'était pas l'exploitant est rendu responsable comme tel
selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2, les personnes qui ont
subi le dommage ne peuvent prétendre à une indemnité totale supérieure à
l'indemnité la plus élevée qui peut être, en vertu des dispositions de la
présente convention, mise à la charge de l'une quelconque des personnes
responsables.
2. En cas d'application des dispositions de l'article 7, la
personne qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu'à concurrence du
montant cumulé des plafonds d'indemnité correspondant à chacun des aéronefs en
question, mais aucun exploitant n'est responsable pour une somme supérieure à
la limite applicable à son aéronef, à moins que sa responsabilité ne soit
illimitée aux termes de l'article 12.
Art. 14. Si le montant total des indemnités fixées excède la
limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente
convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 :
a) si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie
humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, elles font
l'objet d'une réduction proportionnelle à leur montant respectif ;
b) si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie
humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du montant de la
somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des pertes de vie
humaine et des lésions et, en cas d'insuffisance, répartie proportionnellement
au montant respectif des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme à
distribuer est réparti proportionnellement à leur montant entre les indemnités
concernant les dommages matériels et, s'il y a lieu, la partie non réglée des
indemnités concernant les pertes de vie humaine et les lésions.
CHAPITRE III SURETES DESTINEES A COUVRIR LA
RESPONSABILITE DE
L'EXPLOITANT
Art. 15. 1. Tout Etat
contractant peut exiger que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef
immatriculé dans un autre Etat contractant soit assurée à concurrence des
limites de responsabilité applicables aux termes de l'article 11 pour les
dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier et pouvant
survenir sur son territoire.
2. a) L'assurance doit être considérée comme satisfaisante
lorsqu'elle a été contractée aux conditions de la présente convention auprès
d'un assureur autorisé à cet effet, conformément.aux lois de l'Etat
d'immatriculation de l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur a son domicile ou son
principal établissement, et dont la solvabilité a été vérifiée par l'un ou
l'autre de ces Etats.
b) Lorsqu'une assurance a été exigée par
un Etat conformément au paragraphe 1er du présent article, et que
les indemnités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat n'ont pas
été payées dans la monnaie de cet Etat, malgré que là demande en ait été faite,
tout Etat contractant peut refuser de considérer l'assureur comme solvable
jusqu'à ce que le paiement ait été effectué.
3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'Etat survolé peut
refuser de considérer comme satisfaisante l'assurance contractée auprès d'un
assureur qui n'a pas été autorisé à cet effet dans un Etat contractant.
4. A la place de l'assurance, l'une des sûretés énumérées ci-après
sera considérée comme satisfaisante si elle est constituée conformément à
l'article 17 :
a) un dépôt en espèces effectué dans une caisse publique d'un Etat
contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, ou dans une banque autorisée
à cet effet par cet Etat contractant ;
b) une garantie fournie par une banque autorisée à cet effet et
dont la solvabilité a été vérifiée par l'Etat contractant où l'aéronef est
immatriculé ;
c) une garantie fournie par l'Etat contractant où l'aéronef est
immatriculé, à condition que cet Etat s'engage à ne pas se prévaloir d'une
immunité de juridiction en cas de litige concernant cette garantie.
5. Sous réserve du paragraphe e^ du présent article, l'Etat
survolé peut aussi exiger que l'aéronef ait à son bord un certificat délivré
par l'assureur, attestant que l'assurance a été contractée conformément aux
dispositions de la présente convention, et spécifiant la personne ou les
personnes dont la responsabilité est garantie par cette assurance, ainsi qu'un
certificat émanant de l'autorité qualifiée de l'Etat d'immatriculation de
l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur a son domicile ou son principal
établissement, attestant la solvabilité de l'assureur. Si une autre sûreté a
été fournie conformément au paragraphe 4 du présent article, un certificat en
justifiant doit être délivré par l'autorité
qualifiée de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
6. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent article ne doit
pas nécessairement se trouver à bord de l'aéronef, si une copie certifiée
conforme a été déposée auprès de l'autorité qualifiée désignée par l'Etat
survolé ou, si elle en accepte la charge, auprès de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, qui en fournira duplicata à tous les Etats
contractants.
7. a) Lorsque l'Etat survolé a de sérieuses raisons de douter de
la solvabilité de l'assureur ou d'une banque fournissant une garantie aux
termes du paragraphe 4 du présent article, il peut exiger des preuves
complémentaires de solvabilité. En cas de contestation sur le mérite de ces
preuves, le différend opposant les Etats intéressés sera soumis, à la demande
de l'un de ces Etats, à un tribunal arbitral, qur
sera soit le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
soit un tribunal arbitral constitué d'accord entre les Etats intéressés.
b) L'assurance ou la garantie est provisoirement considérée comme
valable par l'Etat survolé tant que ce tribunal n'a pas statué.
8. Les sûretés exigées en vertu du présent article doivent être
notifiées au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale, qui en informera chaque Etat contractant.
9. Aux fins du présent article, le terme "assureur"
s'applique également à un groupe d'assureurs, et aux fins du paragraphe 5 du
présent article, l'expression "autorité qualifiée d'un Etat" comprend
l'autorité qualifiée de la plus haute subdivision politique de cet Etat chargée
de contrôler l'activité de l'assureur.
Art. 16. 1. L'assureur ou toute autre
personne garantissant, conformément à l'article 15, la responsabilité de
l'exploitant ne peut opposer aux demandes d'indemnité fondées sur la présente
convention, outre les moyens de défense appartenant à l'exploitant et ceux
fondés sur une falsification de documents, que les moyens de défense ci-après :
a) le dommage est survenu après que la sûreté a cessé d'être en
vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée du voyage, elle est
prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas
au-delà de vingt-quatre heures. Si la garantie cesse d'être valable pour une
autre raison que l'échéance du terme ou un changement d'exploitant, elle sera
continuée pendant quinze jours à compter de la notification par l'assureur ou
le garant à l'autorité qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté a
cessé d'être valable ou jusqu'au retrait effectif du certificat de l'assureur
ou du certificat de garantie exigé aux termes du paragraphe 5 de l'article 15,
au cas où ce retrait serait intervenu avant l'expiration du délai de quinze
jours ;
b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales
prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de ces limites n'ait eu
pour cause la force majeure, l'assistance justifiée par les circonstances, ou
une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.
2. L' Etat qui a délivré un certificat conformément au paragraphe
5 de l'article 15 doit, lorsque l'assurance ou la garantie a cessé d'être en
vigueur pour d'autres raisons que l'échéance du terme, en donner notification
aussitôt que possible aux Etats contractants intéressés.
3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou d'une
autre sûreté est exigé aux termes du paragraphe 5 de l'article
15, et qu'il y a eu changement d'exploitant pendant la durée de la validité de
la sûreté, celle-ci s'applique à la responsabilité du nouvel exploitant
conformément aux dispositions de la présente convention, à moins que la
responsabilité de celui-ci ne soit déjà garantie par une autre sûreté ou que
cet exploitant ne soit un usager illégitime. Toutefois, cette prolongation de
validité ne s'étendra pas au-delà de quinze jours à compter du moment où
l'assureur ou le garant notifie à l'autorité qualifiée de l'Etat qui a délivré
le certificat que la sûreté a cessé d'être valable ou, en cas de retrait
effectif du certificat de l'assureur visé au paragraphe 5 de l'article 15,
au-delà du jour de ce retrait, s'il
intervient avant l'expiration du délai de quinze jours.
4. La prolongation de validité de la sûreté prévue par les
dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'applique
qu'en faveur de la personne qui a subi le dommage.
5. Sans préjudice de l'action directe qu'elle peut exercer en
vertu de la législation applicable au contrat d'assurance ou de garantie, la
personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action directe contre
l'assureur ou le garant que dans les cas suivants :
a) quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les
dispositions du paragraphe 1er a) et b) du présent article ;
b) quand l'exploitant est déclaré en état de faillite.
6. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1er
du présent article, l'assureur ou toute autre personne garantissant la
responsabilité de l'exploitant ne peut, en cas d'action directe intentée en
application de la présente convention par la personne qui a subi le dommage, se
prévaloir d'aucune cause de nullité ni d'une faculté de résiliation
rétroactive.
7. Les dispositions du présent article ne préjugent pas la
question de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un droit de recours
contre une autre personne.
Art. 17. 1. Si une
sûreté est fournie conformément au paragraphe 4 de l'article 15, elle doit être
affectée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en
vertu des dispositions de la présente
convention.
2. La sûreté est considérée comme suffisante si, dans le cas d'un
exploitant d'un seul aéronef, elle est de montant égal à la limite applicable
conformément aux dispositions de l'article 11 et, dans le cas d'un exploitant
de plusieurs aéronefs, si elle est de montant au moins égal au total des
limites de responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels s'appliquent
les limites les plus élevées.
3. Dès qu'une demande d'indemnité a été notifiée à l'exploitant,
la sûreté devra être portée à un montant égal au total des deux sommes ci-après
:
a) le montant de la sûreté exigible aux termes du paragraphe 2 du
présent article, et
b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse
pas la limite de responsabilité applicable.
Le supplément de sûreté devra être maintenu jusqu'au moment où la
demande aura été réglée ou définitivement
rejetée.
Art. 18. Toute somme
due à un exploitant par un assureur ne pourra faire l'objet d'une saisie ou
d'une mesure d'exécution de la part des créanciers de l'exploitant, tant que
les créances des tiers lésés aux termes de la présente convention n'auront pas
été éteintes.
CHAPITRE IV REGLES DE PROCEDURE ET DELAIS
Art. 19. Si la personne qui a subi le dommage
n'a pas intenté une action en réparation contre l'exploitant ou si elle ne lui a
pas notifié sa demande d'indemnité dans un délai de six mois à compter du jour
où est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n'a droit à
indemnité que sur la part non distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste
tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées au cours dudit
délai.
Art. 20. 1. Les
actions judiciaires exercées en vertu des dispositions de la présente
convention sont portées devant les tribunaux de l'Etat contractant où est
survenu le dommage. Néanmoins, par entente entre un ou plusieurs demandeurs et
un ou plusieurs défendeurs, les actions peuvent être portées devant les
tribunaux de tout autre Etat contractant, sans que ces procédures puissent
avoir d'effet à l'égard des droits des personnes qui intentent une action dans
l'Etat où le dommage est survenu. Les parties peuvent aussi soumettre leur
différend à l'arbitrage dans l'un quelconque des Etats contractants.
2. Chaque Etat contractant prendra toutes mesures nécessaires pour
que la procédure soit notifiée au défendeur et à toutes autres parties
intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts dans des conditions
adéquates et équitables.
3. Chaque Etat contractant, dans la mesure du possible, fera en
sorte qu'un seul tribunal statue au,cours d'un seul
procès sur toutes les actions visées au paragraphe 1er du présent
article et se rapportant à un même
événement.
4. Lorsqu'un jugement définitif est prononcé même par défaut par
le tribunal compétent en conformité des dispositions de la présente convention
et que l'exécution peut en être demandée dans les formes prévues par la loi de
ce tribunal, ce jugement, après accomplissement des formalités prescrites par
la loi de l'Etat contractant ou de tout territoire, Etat ou province faisant
partie dudit Etat contractant dans lequel l'exécution est demandée, est
exécutoire :
a) soit dans l'Etat contractant où la partie qui succombe a son
domicile ou son siège principal ;
b) soit dans tout autre Etat contractant où la partie qui succombe
a des biens, lorsque les biens existant dans l'Etat visé à l'alinéa a) ou dans l'Etat où le jugement a été rendu ne permettent
pas d'assurer l'exécution du jugement.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article,
l'exécution du jugement peut être refusée si la preuve de l'un des faits
suivants est apportée au tribunal saisi de la demande d'exécution :
a) le jugement a été rendu par défaut et le défendeur n'a pas eu
connaissance de l'action intentée contre lui en temps utile pour pouvoir y
répondre ;
b) le défendeur n'a pas pu défendre ses intérêts dans des
conditions adéquates et équitables ;
c) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l'objet,
entre les mêmes parties, d'un jugement ou d'une sentence arbitrale qui, d'après
la loi de l'Etat ou l'exécution est demandée, est reconnu comme ayant
l'autorité de la chose jugée ;
d) le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses de
l'une ou l'autre partie ;
e) la personne qui demande l'exécution n'a pas qualité pour le
faire.
6. La révision de l'affaire au fond n'est pas admise dans une
procédure d'exécution intentée conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. L'exécution peut être également refusée si le jugement est
contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exécution est demandée.
8. Si, dans une procédure engagée conformément au paragraphe 4 du
présent article, l'exécution d'un jugement a été refusée pour l'un des motifs
énumérés aux alinéas a), b) ou d) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du présent
article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle action judiciaire
devant les tribunaux de l'Etat où l'exécution a été refusée. La décision à
intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que la totalité des indemnités
attribuées dépasse la limite de responsabilité applicable en vertu des
dispositions de la présente convention. Dans cette nouvelle action, le jugement
antérieur ne pourra constituer un moyen de défense que dans la mesure où il a
été exécuté. Le jugement antérieur cesse d'être exécutoire à partir du moment
où la nouvelle action est engagée.
Nonobstant les dispositions de l'article 21, le droit d'engager
une nouvelle action aux termes du présent paragraphe se prescrira
par une année à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification
du refus d'exécution du jugement.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article,
le tribunal saisi de la demande d'exécution refusera l'exécution de tout
jugement rendu par un tribunal d'un Etat autre que celui où est survenu le
dommage tant que tous les jugements rendus dans ce dernier Etat n'auront pas
été exécutés.
Il la refusera également tant que des jugements définitifs n'ont
pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l'Etat où le dommage est
survenu par les personnes ayant observé le délai prévu à l'article 19, si le
défendeur prouve que l'ensemble des indemnités qui pourraient être allouées par
ces jugements dépasserait la limite de responsabilité applicable en vertu des
dispositions de la présente convention.
De même, en cas d'actions intentées par les personnes ayant
observé le délai prévu à l'article 19, dans l'Etat où le dommage est survenu,
lorsque le montant global des condamnations dépasse la limite de responsabilité
applicable, ce tribunal n'ordonnera pas l'exécution avant que les indemnités
aient été réduites conformément aux dispositions de l'article 14.
10. Lorsqu'un jugement est rendu exécutoire en vertu des
dispositions du présent article, la condamnation aux dépens est également
exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la demande d'exécution est adressée
peut, à la demande de la partie qui succombe, limiter le montant de ces dépens
à dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement est rendu exécutoire. Les
limites de responsabilité ne tiennent pas compte des dépens.
11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement pourront porter
intérêt à concurrence d'un taux maximum de quatre pour cent par an, à compter
du jour du jugement dont l'exécution est ordonnée.
12. Les demandes d'exécution des jugements visés au paragraphe 4
du présent article doivent être introduites dans un délai de cinq années à
compter du jour où ils sont devenus définitifs.
Art. 21.1. Les actions
prévues par la présente convention se prescrivent par deux ans à partir du jour
où est survenu le fait qui a produit le dommage.
2. Les causes de suspension ou d'interruption de la prescription
visée au paragraphe 1er du présent article sont déterminées par la
loi du tribunal saisi ; mais dans tous les cas, l'action n'est fplus recevable à l'expiration de trois ans à
partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage.
Art 22. En cas de décès de la personne
responsable, l'action en réparation prévue par les dispositions de la présente convention
s'exerce contre ses ayants droit.
CHAPITRE V APPLICATION DE LA CONVENTION ET
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 23. 1. Cette
convention s'applique aux dommages visés à l'article 1", survenus sur le
territoire d'un Etat contractant et provenant d'un aéronef immatriculé dans le
territoire d'un autre Etat contractant.
2. Aux fins de la présente convention, un navire ou un aéronef en
haute mer est considéré comme partie du territoire de l'Etat dans lequel il est
immatriculé.
Art. 24. La présente convention ne s'applique
pas aux dommages causés à un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se
trouvent à bord de cet aéronef.
Art. 25. La présente
convention ne s'applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour
ces dommages est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le
dommage et l'exploitant ou la personne ayant le droit d'utiliser l'aéronef au
moment où s'est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation dg
travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.
Art. 26. La présente convention ne s'applique
pas aux dommages causés par des aéronefs militaires,
de douane ou de police.
Art. 27. Les Etats contractants faciliteront,
autant que possible, le paiement des indemnités dues en vertu des dispositions
de la présente convention, dans la monnaie de l'Etat où le dommage est survenu.
Art. 28. Si, dans un Etat contractant, des
mesures législatives sont nécessaires pour donner effet à la présente
convention, le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile
internationale devra être informé des mesures prises.
Art. 29. Entre les Etats contractants qui
.ont aussi ratifié la convention internationale pour l'unification de certaines
règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux tiers à la surface,
ouverte à la signature à Rome, le 29 mai 1933, la présente convention, dès son
entrée en vigueur, abroge ladite convention de Rome.
Art. 30. Aux fins de la présente convention,
- l'expression "Etat contractant" signifie tout Etat qui
a ratifié la convention ou y a adhéré et dont la dénonciation n'a pas pris
effet ;
- l'expression "personne" signifie toute personne
physique ou morale, y compris un Etat ;
- l'expression "territoire d'un Etat" signifie non
seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les
territoires qu'il représente dans les relations extérieures, sous réserve des dispositions de l'article 36.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. La présente convention est ouverte à
la signature de tout Etat jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les
conditions prévues à l'article 33.
Art. 32.1. La présente
convention est soumise à la ratification des Etats signataires. 2. Les
instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
Art. 33. 1. Lorsque
la présente convention aura réuni les ratifications de cinq Etats signataires, elle
entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la
date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur
à l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt de l'instrument de ratification dudit Etat.
2. La présente convention sera, dès son entrée en vigueur,
enregistrée auprès de l'Organisation des nations unies par les soins du
secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Art. 34. 1. La
présente convention sera ouverte après son entrée en vigueur à l'adhésion de
tout Etat non signataire.
2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt auprès de
l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un instrument d'adhésion,
et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt.
Art. 35. 1. Tout
Etat contractant peut dénoncer la présente convention au moyen d'une
notification adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de
réception par l'Organisation de la notification. Néanmoins, la convention
continuera à s'appliquer comme si la dénonciation n'avait pas été effectuée, en
ce qui concerne les dommages visés à l'article premier, résultant d'un
événement survenu avant l'expiration de la période de six mois.
Art. 36. 1. La
présente convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant
représente dans les relations extérieures, à l'exception des territoires à
l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 2 du
présent article ou du paragraphe 3 de l'article
37.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente
convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans
les relations extérieures.
3. tout Etat contractant peut par la suite notifier à
l'Organisation de l'aviation civile internationale que l'application de la
présente convention s'étendra à tous ou à l'un quelconque des territoires ayant
fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe 2 du présent article ou au
paragraphe 3 de l'article 37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix
jours après la date de sa réception par l'Organisation.
4. Tout Etat contractant peut, conformément aux dispositions de
l'article 35, dénoncer la présente convention séparément, pour tous ou pour
l'un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations
extérieures.
Art. 37. 1. Lorsque
tout ou partie du territoire d'un Etat contractant est transféré à un Etat non
contractant, la présente convention cesse de s'appliquer au territoire
transféré à partir de la date du transfert.
2. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat contractant devient
un Etat indépendant responsable de ses relations extérieures, la présente
convention cesse de s'appliquer au territoire devenu un Etat indépendant à
partir de la date à laquelle il devient indépendant.
3. Lorsque tout ou partie du territoire d'un Etat est transféré à
un Etat contractant, la présente convention s'applique au territoire transféré
à partir de la date du transfert. Toutefois, si le territoire transféré ne
devient pas partie du territoire métropolitain de l'Etat contractant en
question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment du transfert,
déclarer au moyen d'une notification à l'Organisation de l'aviation civile
internationale que la convention ne s'applique pas au territoire transféré, à
moins qu'une notification ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l'article
36.
Art. 38. Le secrétaire général de
l'Organisation de l'aviation civile internationale doit notifier à tous les Etats
signataires ou adhérents, ainsi qu'à tous les membres de l'Organisation ou des
Nations unies :
a) la date du dépôt de tout instrument de ratification ou
d'adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt ;
b) la date de réception de toute dénonciation ou de toute
déclaration ou notification faite conformément aux articles 36 ou 37, dans les
trente jours qui suivent la date de cette réception.
Le secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier à ces
Etats la date à laquelle la convention est entrée en vigueur conformément au
paragraphe 1er de l'article 33.
Art. 39. Il ne sera admis aucune réserve à la
présente convention.