ANNEXE VIII
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DE LA PROTECTION CONTRE
LA CONCURRENCE DELOYALE
Article premier
Principes généraux
1) a)
Outre les actes et pratiques visés aux articles 2 à 6, constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles
ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.
b) Toute personne physique ou
morale lésée ou susceptible d'être lésée par
un acte de
concurrence déloyale dispose
de recours légaux
devant un tribunal d'un Etat membre et peut obtenir des
injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit
civil.
2)
Les articles premier à 6 s'appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les
inventions, les dessins et modèles
industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
Article 2
Confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités
1)
Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui,
dans l'exercice d'activités industrielles
ou commerciales crée
ou est de
nature à créer une confusion avec
l.entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou
services offerts par cette entreprise.
2)
La confusion peut porter notamment sur :
a) une marque, enregistrée ou
non ;
b)
un nom commercial ;
c)
un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque ou un nom commercial ;
d)
l'aspect extérieur d'un produit ;
e) la présentation de produits
ou de services ;
f) une personne célèbre ou un
personnage de fiction connu.
Article 3
Atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui
1)
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou
est de nature à porter atteinte à
l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou cette
pratique crée ou non une confusion.
2)
L'atteinte à l'image
ou à la
réputation d'autrui peut
résulter, notamment de l'affaiblissement de l'image ou de la réputation
attachée à :
a) une marque, enregistrée ou
non ;
b) un nom commercial ;
c) un signe distinctif
d'entreprise autre qu'une marque ou un nom commercial ;
d) l'aspect extérieur d'un
produit ;
e) la présentation de produits
ou de services ;
f) une personne célèbre ou un personnage
de fiction connu.
Article 4
Tromperie à l'égard du public
1)
Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui,
dans l'exercice d'activités industrielles
ou commerciales, induit
ou est de
nature à induire le public
en erreur au
sujet d'une entreprise
ou de ses
activités, en particulier des
produits ou services offerts par cette entreprise.
2)
Le public peut
être induit en
erreur par la
publicité ou la
promotion, notamment à propos des éléments suivants :
a) procédé de fabrication d'un
produit ;
b) aptitude d'un produit ou
d'un service à un emploi particulier ;
c) qualité, quantité ou autre
caractéristique d'un produit ou d'un service ;
d) origine géographique d'un
produit ou d'un service ;
e) conditions auxquelles un
produit ou un service est offert ou fourni ;
f) prix d'un produit ou d'un
service ou son mode de calcul.
Article 5
Dénigrement de l'entreprise d'autrui ou de ses
activités
1)
Constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou
abusive dans l'exercice
d'activités industrielles ou
commerciales, qui discrédite ou
est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activités, en
particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.
2)
Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter,
notamment sur les éléments suivants :
a) procédé de fabrication d'un
produit ;
b) aptitude d'un produit ou
d'un service à un emploi particulier ;
c) qualité, quantité ou autre
caractéristique d'un produit ou d'un service ;
d) conditions auxquelles un
produit ou un service est offert ou fourni ;
e)
prix d'un produit ou d'un service ou son mode de calcul.
Article 6
Concurrence déloyale portant sur l'information
confidentielle
1)
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui,
dans l'exercice d'activités industrielles
ou commerciales, entraîne
la divulgation,
l'acquisition ou l'utilisation
par des tiers
d'une information confidentielle sans le consentement de la
personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommée
ci-après .détenteur
légitime.) et d'une manière contraire aux usages commerciaux
honnêtes.
2)
La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'une information
confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment,
résulter des actes suivants :
a)
espionnage industriel ou commercial ;
b)
rupture de contrat ;
c)
abus de confiance ;
d)
incitation à commettre l.un des actes visés aux alinéas a) à c) ;
e) acquisition d.une
information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition
impliquait un des actes visés aux alinéas i)
à iv)
ou dont l'ignorance à cet égard
résultait d'une négligence grave.
3)
Aux fins du présent article, l'information est considérée comme .confidentielle. lorsque :
a) elle
n'est pas, dans
sa globalité ou
dans la configuration
et l'assemblage exact de ses
éléments, généralement connue des personnes appartenant aux
milieux qui s'occupent
normalement du type d'information en question ou ne leur est
pas aisément accessible ;
b)
elle a une valeur commerciale parce qu'elle est confidentielle ; et,
c)
elle a fait l'objet , de la part de son détenteur
légitime, de dispositions raisonnables,
compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle ;
4)
Est considéré comme
un acte de
concurrence déloyale, tout
acte ou pratique qui, dans
l'exercice d'activités industrielles
ou commerciales, constitue
ou entraîne :
a) l'exploitation déloyale
dans le commerce
de données confidentielles résultant d'essais
ou d'autres données
confidentielles, dont l'établissement nécessite
un effort considérable
et qui ont
été communiquées à une
autorité compétente aux
fins de l'obtention
de l'autorisation de
commercialiser des produits
pharmaceutiques ou des produits
chimiques pour l'agriculture
comportant des entités
chimique nouvelles ; ou
b) la
divulgation de telles
données, sauf si
elle est nécessaire
pour protéger le public
ou à moins
que des mesures
ne soient prises
pour garantir que les
données sont protégées
contre l'exploitation déloyale dans le commerce.
Article 7
Désorganisation de l'entreprise concurrente et du marché
Constitue
un acte de
concurrence déloyale, tout
acte ou pratique
qui, dans l'exercice d'activités
industrielles ou commerciales,
est de nature
à désorganiser l'entreprise
concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée.
La
désorganisation peut se réaliser par :
a) la suppression de la publicité ;
b) le détournement de commandes
;
c) la pratique de prix anormalement bas ;
d) la désorganisation du réseau de vente ;
e) le débauchage du personnel ;
f) l'incitation du personnel à la grève ;
g) le
non respect de
la réglementation relative
à l'exercice de
l'activité concernée.
Article 8
Interprétation
Aux
fins de la présente Annexe :
a) ‘‘ affaiblissement de l'image ou de la réputation ’’
s'entend de l'amoindrissement du caractère distinctif
ou de la
valeur publicitaire d'une
marque, d'un nom commercial ou
autre signe distinctif
d'entreprise, de l'aspect
extérieur d'un produit ou de la
présentation de produits ou services, ou d'une personne célèbre ou d'un
personnage de fiction connu ;
b) ‘‘activités industrielles
ou commerciales’’ s'entend
également d'activités libérales ;
c) ‘‘aspect extérieur d'un produit’’
s'entend de l'emballage, la forme, la couleur ou d'autres caractéristiques non
fonctionnelles du produit ;
d) ‘‘marques’’
s'entend des marques
relatives à des
produits, des marques relatives à des services et des
marques relatives à la fois à des produits et à des services;
e) ‘‘ pratique ’’ s'entend non
seulement d'un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission
;
f) ‘‘présentation
de produits ou de services’’ s'entend
en particulier de la
publicité ;
g) ‘‘
signe distinctif d'entreprise ’’ recouvre toute
la gamme des signes, symboles, emblèmes,
logos, slogans, etc., qu'utilise
une entreprise pour
conférer, dans l'exercice d'activités
industrielles ou commerciales,
une certaine identité
à l'entreprise et aux produits qu'elle fabrique ou aux services qu'elle
fournit.