TITRE VII DELEGUES
DU PERSONNEL
Art.
66. Dans chaque établissement inclus
dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix
travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants
sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par la loi et les règlements
en vigueur.
Lorsque plusieurs établissements d'une même
entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de dix kilomètres,
ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs
imposant des élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements,
seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son
ou ses délégués.
Peuvent être électeurs les travailleurs
qui, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient
totalisé 6 mois d'ancienneté.
Art.
67. La fonction de délégué du
personnel, ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une amélioration
de sa rémunération, ni à son avancement régulier. Le délégué du personnel ne
peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation
de l'inspecteur du Travail du ressort.
Un travailleur ne peut jouir d'un
traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel. L'horaire
de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement ;
ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.
Les attributions du délégué du personnel
sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 68. Est considéré comme nul et de nul effet le
licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur, sans que les
prescriptions de l'article [266] du code du travail aient été observées.
Toutefois en cas de faute lourde d'un délégué
du personnel, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied
provisoire, en attendant la décision définitive de l'inspecteur du Travail.
Art. 69. Pendant la période comprise entre la date de
l'affichage des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs
inscrits sur les listes bénéficient des mesures de
protection édictées par l'article [266] du code du travail.
Le bénéfice de cette mesure est également
étendu au délégué élu dont le mandat est venu à expiration jusqu'au moment où
il aura été procédé à de nouvelles élections.
Art. 70. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège
qui l'a élu.
Pour des questions d'ordre général, intéressant
l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.
Tout délégué, peut sur sa demande, se
faire assister d'un représentant de son organisation syndical, soit à
l'occasion de visites à sa direction, soit à l'occasion des visites de
l'inspecteur du Travail du ressort.
En cas de divergence née
d'un différend individuel ou collectif dans le cadre de l'entreprise, le ou les
délégués du personnel ou un représentant d'un syndicat signataire de la
convention essaiera sans délai de l'aplanir avec l'employeur ou son représentant.