ANNEXE IV
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DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définition
1)
Aux fins de
la présente Annexe,
est considéré comme
dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle
toute forme plastique associée ou
non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou
forme donne une apparence spéciale à
un produit industriel ou artisanal et puisse
servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.
2)
Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle
nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la
nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention,
ledit objet ne
peut être protégé
que conformément aux
dispositions de l'annexe I
sur les brevets
d'invention ou de
l'annexe Il sur
les modèles d'utilité.
3)
La protection conférée par la présente Annexe n'exclut pas les droits éventuels
résultant d'autres dispositions législatives des Etats membres, notamment
celles qui concernent la propriété littéraire et artistique.
Article 2
Dessins et modèles industriels susceptibles
d'enregistrement
1)
Un dessin ou modèle industriel peut faire
l'objet d'un enregistrement s'il est nouveau.
2)
Un dessin ou modèle industriel est nouveau, s'il n'a pas été divulgué en
tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou
par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date
de priorité de la demande d'enregistrement.
3)
La nouveauté visée à l'alinéa 1) précédent n'est pas mise en échec si,
dans les
12 mois précédant
la date visée
audit alinéa, le dessin ou
modèle industriel a fait l'objet d'une divulgation résultant :
a) d'un abus manifeste à
l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ; ou
b) du fait que le déposant de
la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition
internationale officielle ou officiellement reconnue.
4)
Les dessins ou modèles industriels dont l'exploitation est contraire à
l'ordre public ou
aux bonnes mœurs
ne peuvent faire
l'objet d'un
enregistrement, étant entendu que
l'exploitation commerciale desdits dessins ou modèles n'est
pas considérée comme
contraire à l'ordre
public ou aux bonnes
mœurs du seul fait
que cette exploitation
est interdite par
une disposition légale ou réglementaire.
Article 3
Droits conférés par l'enregistrement
Tout créateur d'un dessin ou modèle
industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter
ce dessin ou
modèle et de
vendre ou faire
vendre à des
fins industrielles ou commerciales
les produits dans
lesquels ce dessin
ou modèle est incorporé, dans
les conditions prévues
par la présente
Annexe, sans préjudice
des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales.
Article 4
Droit au dessin ou modèle
industriel
1)
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la
présente Annexe.
2)
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à
ses ayants cause mais le premier déposant dudit dessin ou
modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
Article 5
Acquisition du droit par les étrangers
Les
étrangers jouissent du
bénéfice de la
présente Annexe en
remplissant les formalités
qu'elle prescrit.
Article 6
Dessins et modèles des salariés
1)
Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage
d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le
droit à l'enregistrement d'un dessin
ou modèle industriel,
élaboré en exécution desdits contrats appartient au
maître de l'ouvrage ou à l'employeur.
2)
La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son
contrat de travail
d'exercer une activité
créatrice mais crée
un dessin ou modèle industriel en utilisant des données
ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3)
Dans le cas visé à l'alinéa 2 précédent, l'employé qui a créé le dessin
ou le modèle industriel a
droit à une
rémunération tenant compte
de l'importance dudit dessin
ou modèle créé,
rémunération qui, à
défaut d'entente entre
les parties, est fixée par le tribunal.
4)
Les dispositions du
présent article sont
également applicables aux agents de l.Etat, des collectivités
publiques et de toute autre personne
morale de droit public, sauf
dispositions particulières contraires.
5)
Au cas où
l'employeur renonce expressément
au droit au
dessin ou modèle, le droit
appartient au créateur.
6) Les dispositions de l'alinéa 3) sont
d'ordre public
Article 7
Limitation des droits conférés
Le dessin ou modèle industriel enregistré
ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande
d'enregistrement exploitait déjà ledit dessin ou
modèle sur le territoire de l'un des Etats membres ou avait pris des mesures
nécessaires pour cette exploitation. Ce
tiers est autorisé
à utiliser ce
dessin ou modèle pour
les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux
d'autrui. Ce droit ne peut être transmis
qu'avec l'entreprise.
TITRE II - DU DEPOT ET DE LA
PUBLICITE
Article 8
Dépôt de la demande
1)
Quiconque veut obtenir
l'enregistrement d'un dessin
ou modèle industriel doit
déposer ou adresser
par pli postal
recommandé avec demande
d'avis de réception à
l'Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :
a) sa
demande adressée au
Directeur Général de
l'Organisation en nombre
d'exemplaires fixé par voie réglementaire ;
b) la pièce justificative du
versement à l'Organisation des taxes prescrites ;
c) un pouvoir sous seing privé,
sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;
d) l'indication du genre de
produit pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé ;
e) sous
peine de nullité
du dépôt, deux
exemplaires identiques d'une représentation graphique ou
photographique ou d'un spécimen du dessin
ou
modèle placé sous
pli cacheté dans
les dimensions fixées
par voie réglementaire.
2)
Un même dépôt
peut comprendre de
1 à 100
dessins ou modèles
qui doivent être numérotés du
premier au dernier,
à condition qu'ils
relèvent de la même classe de
la classification internationale (Arrangement
de LOCARNO) ou du même ensemble ou assortiment d'articles. Les dessins ou modèles au-delà de 100 ne
sont pas considérés
comme valablement déposés
au regard de la
présente Annexe.
3)
Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête
afin que la publication
du dessin ou
modèle, une fois
enregistré, soit ajournée durant une période n'excédant pas 12
mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou si une priorité est
revendiquée, à compter de sa priorité.
Article 9
Revendication de priorité
1)
Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu
de joindre à sa demande d'enregistrement
ou de faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans un délai de trois mois
à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite
indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a
été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme
de ladite demande.
2)
Le demandeur qui
entend se prévaloir
pour une même
demande de plusieurs droits de
priorité doit pour
chacun d'eux, observer
les mêmes prescriptions que
ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué
et produire la
justification du paiement
de celle- ci
dans le même
délai de trois mois tel que visé
à l'alinéa 1) précédent.
3)
Toute revendication de
priorité parvenue à
l'Organisation plus de
trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.
Article 10
Etablissement du procès verbal de dépôt et
transmission des pièces
1)
Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou le Ministère chargé de la
propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de
la
remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est
remise au déposant.
3) Le Ministère chargé de la propriété
industrielle transmet les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date du
dépôt.
Article 11
Enregistrement de la demande
1)
Pour toute demande
d'enregistrement d'un dessin
ou modèle industriel,
l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles
8 et 9 de la présente Annexe sont remplies et si les taxes exigibles ont été
acquittées.
2)
Toute demande dans
laquelle n'ont pas
été observées les conditions
de forme visées à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et
la lettre b) de l’alinéa 1) de
l.article 9 est
irrégulière. Cette irrégularité
est notifiée au demandeur ou à son mandataire en
l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la
date de notification. Ce délai peut être
augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur
ou de
son mandataire. La
demande ainsi régularisée
dans ledit délai conserve la date de la demande
initiale.
3)
Dans le cas
où les pièces
régularisées ne sont
pas fournies dans
le délai imparti, la demande d'enregistrement du dessin ou modèle est
rejetée.
4) Le rejet est prononcé par le Directeur
Général.
5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu
des alinéas 4 et 5 du présent article
sans donner l'occasion au déposant ou à son mandataire de corriger
ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes
prescrites.
6)
Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées à l'alinéa
1) précédent sont remplies
, elle enregistre le dessin ou modèle et publie l'enregistrement.
7) La date légale de l'enregistrement est
celle du dépôt.
Article 12
Durée de protection
1)
Sous réserve des
dispositions de l'alinéa
2) ci-après, la
durée de la protection conférée par le certificat
d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, expire au terme de la
cinquième année, à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.
2)
L'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux
nouvelles périodes consécutives
de cinq années,
par le simple
paiement
d'une
taxe de prolongation dont le montant est fixé par voie réglementaire.
3)
La taxe de prolongation du
dessin ou modèle
est payée dans
les douze mois précédant l'expiration de la durée de
l'enregistrement. Toutefois, un délai de
grâce de
six mois est accordé
pour le paiement
de ladite taxe
après cette expiration, moyennant
le paiement d'une
surtaxe fixée par
voie réglementaire.
Article 13
Restauration
1)
Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n'a pas
été prolongée pour des raisons indépendantes
de la volonté
du titulaire dudit dessin
ou modèle, ce
titulaire ou ses
ayants droit peuvent,
moyennant paiement de la
taxe de prolongation
requise ainsi que
le paiement d'une surtaxe
dont le montant
est fixé par
voie réglementaire, en
demander la restauration, dans
un délai de six mois
à partir de
la date à
laquelle les circonstances
susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus dans le délai d'un an à partir
de la date où la prolongation était due.
2)
La demande de restauration du dessin ou modèle susvisé, accompagnée des
pièces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa
1) précédent, est adressée
à l'Organisation et
contient l'exposé des motifs
qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la
restauration.
3)
L' Organisation examine les
motifs susvisés et
restaure le dessin
ou modèle ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.
4) La
restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou
modèle industriel. Les tiers qui ont
commencé d'utiliser le dessin
ou
modèle après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.
5) Les dessins ou modèles restaurés sont
publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement
d'application de la présente Annexe.
1)
La décision de
rejet, consécutive à
la demande de
restauration est susceptible de
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours
à compter de sa notification.
2)
Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d'enregistrement
du dessin ou modèle n'a pas été déposée dans les délais fixés par les
conventions internationales.
Article 14
Communication des pièces du dépôt
1)
Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels
enregistrés sont conservés à l'Organisation où, après la publication prévue à l'article
15 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens des
dessins ou modèles industriels sont conservés à l'Organisation pendant une durée
de huit ans
et peuvent être
examinés par toute
personne intéressée.
2)
Toute personne peut
obtenir, à compter
de la publication
visée à l'alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions,
dessins et clichés susvisés.
3)
Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies officielles produites par
les déposants qui
ont entendu se
prévaloir de la priorité
d'un dépôt antérieur
et aux pièces
habilitant certains de ces
déposants à revendiquer une telle priorité.
4)
Le déposant d'une demande d'enregistrement, qui entend se prévaloir à
l'étranger de la
priorité de son
dépôt avant l'enregistrement du
dessin ou modèle industriel, peut
obtenir une copie officielle de sa demande.
Article 15
Publication
1) Lorsque
l'Organisation constate que
les conditions visées
à l'article 11 sont remplies,
elle publie pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré, les données
suivantes :
a)
le numéro du dessin ou modèle;
b)
le nom et l'adresse du titulaire du dessin ou modèle ;
c)
le nom et l'adresse de l'auteur du dessin ou modèle sauf si celui- ci a demandé
à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement ;
d)
le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
e)
la date du dépôt de la demande ;
f)
la mention de la priorité, si une priorité a été valablement revendiquée;
g)
la date de la priorité et le nom du pays dans lequel ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée
et le numéro de la demande
antérieure
;
h)
la date de l'enregistrement du dessin ou modèle;
i) le titre du dessin ou modèle.
2)
Le Conseil d'Administration fixe
et détermine les
modalités de la publication de la description du dessin ou
modèle, des clichés ou dessins éventuels.
Article 16
Publicité
1) L'Organisation
fait reproduire les dessins ou modèles déposés.
2) Une épreuve de la reproduction est mise
à la disposition du public à l'Organisation.
3)
Des épreuves mentionnant
la publicité du
dépôt sont délivrées
au déposant ou à ses ayants cause ainsi qu'à toute partie
engagée dans une contestation judiciaire relative à ce dessin ou modèle.
Article 17
Durée de conservation
Lorsqu'ils
n'ont pas été
réclamés par leur
propriétaire dans les
deux ans qui suivent le terme de la protection, les
dessins ou modèles déposés sont détruits.
Article 18
Taxes de dépôt
Le dépôt donne lieu au paiement préalable :
a)
d'une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés ;
b)
d'une taxe par dessin ou modèle déposé.
Article 19
Irrecevabilité
pour défaut de paiement
Aucun
dépôt n'est recevable
si la demande
n'est accompagnée, d'une
pièce constatant le versement à l'Organisation des taxes visées à
l'article précédent.
TITRE III - DE LA TRANSMISSION ET
DE LA CESSION DES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
Article 20
Transmission des droits
1)
Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en
totalité ou en partie.
2) Les
actes comportant, soit transmission de propriété soit concession de droit
d'exploitation ou cession
de ce droit,
soit gage ou
mainlevée de gage relativement à
un dessin ou
modèle doivent, sous
peine de nullité,
être constatés par écrit.
Article 21
Inscription des actes au registre spécial
1)
Les actes mentionnés à l'article 20 précédent ne sont opposables aux tiers que
s'ils ont été inscrits au registre spécial des dessins ou modèles tenu par
l'Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l'Organisation.
2) L'Organisation
doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées
sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que
l.état des inscriptions subsistant sur les
dessins ou modèles donnés en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe
aucune.
Article 22
Exercice des droits des copropriétaires
A
défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints
d'un dessin ou modèle enregistré, peuvent, séparément, transférer leur part,
utiliser le dessin ou modèle et exercer les droits exclusifs accordés par
l'article 3 de la présente Annexe, mais
ne peuvent donner
que conjointement à un tiers
une licence d'exploitation du dessin ou modèle.
TITRE IV - DES CONTRATS DE LICENCE
Article 23
Contrat de licence
1)
Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel peut, par contrat, donner
à toute personne physique ou
morale, une licence
lui permettant d'exploiter
le dessin ou modèle.
2)
La durée de
la licence ne
peut être supérieure
à celle de l'enregistrement du dessin ou modèle.
3)
Le contrat de licence sous peine de nullité, doit être constaté par
écrit et signé par les parties contractantes.
4)
Le contrat de
licence doit être
inscrit sur le
registre spécial des dessins et modèles, tenu par l'Organisation
moyennant le paiement d'une taxe fixée par voie
réglementaire ; la
licence n'est opposable
aux tiers qu'après
cette
inscription.
5)
L'inscription d'une licence est radiée sur requête du titulaire du
dessin ou modèle ou du
preneur de licence,
sur présentation de
la preuve de l'expiration de la licence.
Article 24
Clauses nulles
1)
Sont nulles les
clauses contenues dans
les contrats de
licence ou convenues en relation
avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au preneur de licence, sur le
plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits
conférés par l'enregistrement du dessin
ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires au maintien de ces droits.
2) La constatation des clauses nulles visées à
l'alinéa 1 précédent est faite par le tribunal civil,
à la requête de toute partie intéressée.
TITRE V - DES PENALITES
Article 25
Pénalités pour atteinte aux droits
Toute
atteinte portée sciemment aux
droits garantis par
la présente Annexe
est punie d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA.
Article 26
Peines en cas de récidive
1) En
cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la
partie lésée, il est prononcé un emprisonnement d'un mois à six mois, outre l'amende de l'article
25.
2)
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les
cinq années antérieures, une première
condamnation pour un
des délits prévus
par la présente Annexe.
3)
Les dispositions des législations nationales des Etats membres,
relatives aux circonstances
atténuantes sont applicables
aux délits prévus
par la présente Annexe.
Article 27
Privation du droit d'éligibilité
1)
Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26
ci-dessus, être privés
du droit de
participer pendant un
temps qui n'excède pas dix ans, aux élections des
groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d'industrie
et des chambres de métier.
2)
Le tribunal peut
ordonner l'affichage du
jugement et son
insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le
tout aux frais du condamné.
Article 28
Confiscation
1) La confiscation au profit de la partie
lésée des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente Annexe
est prononcée par le tribunal, même en cas
d'acquittement.
3)
Le tribunal, en
cas de condamnation,
peut en outre
prononcer la confiscation des
instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.
TITRE VI : DES ACTIONS EN JUSTICE
ET DE LA PROCEDURE
Article 29
Juridictions compétentes
1)
Les actions civiles
relatives aux dessins
ou modèles sont
portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
2)
En cas d'action
intentée par la
voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions
relatives à la propriété des dessins ou modèles, le tribunal compétent statue
sur l'exception.
Article 30
Condition de mise en mouvement de l'action
correctionnelle
L'action
pénale pour l'application des
peines prévues au
titre V ne
peut être exercée par le
ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article 31
Saisie - contrefaçon
1)
La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier
public ou ministériel, y compris
les douaniers, avec
s'il y a
lieu, l'assistance d'un
expert,
à la description
détaillée avec ou
sans saisie, des
objets ou instruments incriminés,
en vertu d'une
ordonnance rendue par
le président du tribunal civil
dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, y compris à la
frontière.
2)
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d'une
attestation de publicité délivrée par l'Organisation et production de la preuve
de non radiation ou de non déchéance.
3)
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la
saisie.
Le cautionnement est toujours imposé à
l'étranger qui requiert la saisie.
4)
Il est laissé
copie de l.ordonnance
aux détenteurs des
objets décrits et, le cas
échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de
nullité et de dommages-intérêts
contre l'huissier ou
l'officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 32
Délai pour engager la procédure quant au fond
A
défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la
voie pénale dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est
nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts
qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
Article 33
Communication de pièces aux juridictions
Toute
juridiction saisie d'un
litige peut demander
à l'Organisation la communication d'un dessin ou modèle
industriel déposé ou enregistré.
Article 34
Défense des droits conférés
1)
Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle exclusive peut, par lettre
recommandée, sommer le
titulaire d'un dessin
ou modèle enregistré d'introduire les
actions judiciaires nécessaires
à l'obtention de
sanctions civiles ou pénales
pour toute violation,
indiquée par ledit
bénéficiaire, des droits
découlant du dessin ou modèle enregistré.
2)
Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa
précédent, le titulaire
du dessin ou
modèle enregistré refuse
ou néglige
d'introduire les
actions visées audit
alinéa précédent, le
bénéficiaire de la licence
qui a été
enregistrée peut les
intenter en son
propre nom, sans préjudice, pour
le titulaire du
dessin ou modèle
enregistré, de son
droit d'intervenir à l'action.
TITRE VII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 35
Maintien en vigueur des dessins ou modèles industriels
enregistrés ou reconnus sous l’Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977
Tout
dessin ou modèle
industriel enregistré ou
reconnu sous le
régime des stipulations de
l'Accord de Bangui,
Acte du 02
mars 1977 et
de son annexe
IV est maintenu en
vigueur pour la
durée prévue par
ledit Accord et
en vertu du
présent article.
Article 36
Droits acquis
1)
La présente Annexe
s'applique aux demandes
d'enregistrement de dessins ou
modèles industriels déposées
à compter du
jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au
titre de l'annexe IV de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les
demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le
jour de l'entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles
qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des
droits découlant des
dessins ou modèles industriels délivrés conformément aux règles visées à l'alinéa 2)
précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour
de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée l'annexe IV de l'Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.