PARTIE
4 : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
LIVRE
1 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article
906
Le franc CFA, au sens du présent
Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats parties qui n'ont
pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale
est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en
vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le
jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à
l'unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.
Le conseil des ministres des
Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procède,
en tant que de besoins, à l'examen et, le cas échéant, à la révision des
montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de
l'évolution économique et monétaire dans lesdits Etats parties. La
contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est
déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la
monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l'adoption des montants
révisés du présent Acte uniforme.
LIVRE
2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
907
Le présent Acte uniforme est applicable
aux sociétés et aux groupements d'intérêt économique qui seront constitués sur
le territoire de l'un des "Etat parties" à compter de son entrée en
vigueur dans ledit Etat partie.
Toutefois, les formalités constitutives
accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Article
908
Les sociétés et les groupements
d'intérêt économique constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs
statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un
délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Les sociétés en commandite par
actions existant régulièrement dans l'un des Etats parties devront être transformées,
dans ce même délai de deux ans, en sociétés anonymes sous peine d'être
dissoutes de plein droit à l'expiration dudit délai.
Article
909
La mise en harmonie a pour objet
d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires
contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur
apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires.
Article
910
La mise en harmonie peut être
accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de
statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.
Elle peut être décidée par
l'assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de
validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou
statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les
clauses incompatibles avec le droit nouveau.
Article
911
La transformation de la société
ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, ne pourra être réalisée que
dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Article
912
Si, pour une raison quelconque,
l'assemblée des actionnaires ou des associés n'a pu statuer régulièrement, le projet
de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président de la
juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux de la
société.
Article
913
Si aucune mise en harmonie n'est
nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des actionnaires ou des
associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision
modifiant les statuts.
Article
914
A défaut d'avoir augmenté leur
capital social au moins du montant minimal prévu à l'article 311 du présent Acte
uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article 387 du
présent Acte uniforme pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ces
montants devront, avant l'expiration du délai fixé à l'article 908 du présent
Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une
autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n'exige pas un capital
minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront
pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de
plein droit à l'expiration du délai imparti.
Article
915
A défaut de mise en harmonie des
statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, dans le délai de deux
ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à
ces dispositions seront réputées non écrites.
Article
916
Le présent Acte uniforme
n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés
soumises à un régime particulier.
Les clauses des statuts de ces
sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais
contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le
régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec le présent
Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 du présent Acte
uniforme.
Article
917
Le présent Acte uniforme ne
déroge pas aux dispositions législatives relatives au montant minimal des
actions et parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à
son entrée en vigueur.
Article
918
Les parts bénéficiaires ou parts
de fondateur émises avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont et
demeurent régies par les textes les concernant.
Article
919
Sont abrogées, sous réserve de
leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés n'ayant pas
procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent
Acte uniforme, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du
présent Acte uniforme.
Toutefois, nonobstant les
dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme, chaque Etat partie
pourra, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent Acte uniforme, maintenir sa législation nationale applicable
pour la forme de l'établissement des statuts.
Article
920
Après en avoir délibéré, le
conseil des Ministres adopte le présent règlement à l'unanimité des Etats
parties et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993
relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.