TITRE IV :
DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article
97 :
Le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, après avis de la Commission consultative
du travail, les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des
travailleurs, de perception de cotisations, de liquidation et du service des
prestations, ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux
travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale.
L’arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale précise notamment, la nature et la forme des inscriptions à
porter au carnet de travail ou à tout autre document, en tenant lieu,
l’établissement périodique de bordereaux de salaire conçus de manière à servir,
tant au calcul des cotisations des différentes branches qu’à la détermination
des périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit
aux prestations et le calcul de leur montant.
Article
98:
L’âge du travailleur, de sa ou ses
épouses, ainsi que des enfants vivants à sa charge est attesté par un extrait
de naissance ou jugement supplétif, versé au dossier de l’assuré:
au moment de la constitution dudit
dossier pour le travailleur, sa ou ses épouses et ses enfants alors en
charge ;
au moment du mariage ou de la
naissance, lorsque les événements correspondants se produisent postérieurement
à la constitution du dossier initial du travailleur.
L’âge indiqué au premier extrait de naissance ou le
jugement supplétif en tenant lieu, versé au dossier en application des
dispositions qui précèdent, ne peut être remis en cause à partir d’un acte
similaire transmis postérieurement à l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime.
Article
99 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi peut
conclure des accords :
avec tout autre institution ou
organisme gérant des branches de sécurité sociale, sur le territoire national
ou à l’étranger, en vue de garantir réciproquement une protection sociale
effective des travailleurs ;
avec les formations sanitaires
administratives et les formations sanitaires privées, agréées par le ministre
en charge de la santé, pour charger ces services de donner des soins et
procéder aux visites et examens médicaux prévus par le code du travail ou les
textes législatifs et réglementaires régissant la sécurité sociale.
Article
100 :
Pour l’ouverture du droit aux
prestations, sont assimilés à une période d’assurance, toute période pendant
laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre des risques
professionnels ou de la maternité, les périodes d’incapacité de travail, dans
la limite de douze mois par cas de maladie dûment constatée par un médecin
agréé, le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal et
les absences pour congé régulier, y compris les délais de route dans les
limites fixées par les dispositions du code du travail et les conventions
collectives.
Article
101 :
Les rentes et les pensions sont
liquidées en montants mensuels ; le droit à une mensualité est déterminé
d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil
correspondant. Chaque montant mensuel est arrondi à la centaine de francs
supérieure.
Le paiement des rentes et des
pensions s’effectue par trimestre. Toutefois, à partir d’un taux d’incapacité
fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, les rentes sont
payées mensuellement. En outre, le conseil d’administration de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi peut déterminer dans quelles régions et sous quelles conditions, les
prestations sont versées mensuellement. Il peut également arrêter d’autres
modalités de versement de prestations.
Article
102 :
Le droit aux indemnités
journalières d’accident ou de maternité, aux prestations familiales et aux
allocations funéraires se prescrit par deux ans.
Le droit aux pensions, rentes et
allocations de vieillesse, d’invalidité ou d’incapacité est prescrit par dix
ans.
Toute réclamation ou contestation
relative aux décisions prises par l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, n’est recevable par
celui-ci, que dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle notification
avec accusé de réception a été faite à l’intéressé.
Les droits liquidés et non perçus
sont prescrits par quatre ans.
Article
103 :
Le titulaire d’une rente
d’incapacité ou d’une pension d’invalidité qui, au vu d’un certificat médical
délivré par un médecin désigné par l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, a besoin de façon
constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes
de la vie courante a droit à un supplément égal à cinquante pour cent du
montant de sa rente ou de sa pension.
Article
104 :
Les montants des paiements
périodiques en cours attribués au titre des rentes ou des pensions peuvent être
révisés par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité
sociale, à la suite de variations du niveau général des salaires résultant de
variations du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières du
régime et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
Article
105 :
Les prestations familiales sont
incessibles et insaisissables. Il en va de même pour les autres prestations,
sauf dans les mêmes conditions et limites que les salaires pour le paiement des
dettes alimentaires.
Article
106 :
Seule la rente d’incapacité
permanente est versée si, à la suite d’un accident du travail, la victime a
cumulativement droit à une rente d’incapacité permanente et à une pension
d’invalidité, sauf à être portée au montant qu’aurait atteint la pension
d’invalidité.
Si, à la suite du décès d’un
travailleur résultant d’un accident du travail, les survivants ont droit
simultanément à une rente et à une pension de survivants, le cumul n’est pas
possible. Seule la rente de survivants est versée, sauf à être portée au
montant qu’aurait atteint la pension de survivants.
Article
107 :
En cas de cumul de deux pensions
allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à
la prestation la plus élevée et à la moitié de l’autre.
En cas de cumul de deux rentes allouées
en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la rente
la plus élevée et à la moitié de l’autre.
En cas de cumul d’une pension et
d’une rente allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire
a droit à la totalité des deux prestations.
Article 108 :
Les prestations sont supprimées
lorsque l’incapacité de travail ou le décès sont la conséquence d’un crime ou
d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de sa part.
Elles restent cependant acquises aux ayants-droit.
Article
109 :
Les prestations sont suspendues :
lorsque le titulaire ne réside pas
sur le territoire national, sauf dans les cas couverts par les accords de
réciprocité ou les conventions internationales ratifiées ;
lorsqu’il néglige d’utiliser les
services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites
pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail.
Article
110 :
Lorsque le bénéficiaire d’une
prestation purge une peine privative de liberté, la prestation continue à être
versée selon les modalités fixées par arrêté du ministre en charge de la
sécurité sociale, aux personnes visées à l’article 66 ci-dessus et qui vivent à
sa charge.
Article
111 :
Lorsque l’événement ouvrant droit
à prestation est dû à la faute d’un tiers, l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, doit verser à
l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues par la présente loi.
L’assuré ou ses ayants-droit conservent
contre le tiers responsable, le droit de réclamer, conformément aux règles de
droit commun, la réparation du préjudice causé, mais l’établissement public de
prévoyance sociale est subrogé de plein droit à l’assuré ou à ses ayants-droit
dans leur action contre le tiers responsable pour le montant des prestations
octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.
Article
112 :
Dans le cas d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur, ses préposés et les
salariés ne sont considérés comme des tiers, que s’ils ont provoqué
intentionnellement l’accident ou la maladie.
Le règlement amiable intervenu
entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé
à l’établissement public de prévoyance sociale, que si elle avait été invitée à
participer à ce règlement.
Article
113 :
Le contrôle de l’application par
les employeurs des dispositions de la présente loi est assuré par les agents
chargés du contrôle et par les inspecteurs et contrôleurs du travail et des
lois sociales.
Article
114 :
Les agents de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi, chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté
serment dans les conditions prévues pour les contrôleurs du travail, ils ont le
droit de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de contrôler
l’effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la
législation du travail permettant de vérifier les déclarations des employeurs
et, notamment, le “livre de paie” et le “registre d’employeur”.
Les agents chargés de contrôle ont
qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi,
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Article
115 :
Les employeurs sont tenus de
recevoir, de jour comme de nuit, les agents chargés du contrôle, les
inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales.
Les oppositions ou obstacles à
l’action des agents chargés de contrôle sont passibles des mêmes peines que
celles prévues par les dispositions du code du travail en matière
d’inspection du travail.
Article
116:
Les litiges nés de l’application
des lois et règlements de la sécurité sociale visant les assurés et les
employeurs, à l’exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent
exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont réglés par le
tribunal du travail du ressort de la résidence habituelle de l’assuré ou du
siège social au Burkina Faso de l’employeur intéressé.
Article
117 :
Les contestations d’ordre médical,
relatives à l’état de l’assuré, notamment à la date de consolidation en cas de
réalisation d’un risque professionnel, au taux d’incapacité permanente, à
l’existence ou à la gravité de l’invalidité, à l’existence d’une usure
prématurée des facultés physiques ou mentales, donnent lieu à l’application
d’une procédure d’expertise médicale.
Ces contestations sont soumises à
un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le
médecin-conseil de l’établissement public de prévoyance sociale, ou, à défaut
d’accord, par le ministre en charge de la santé sur une liste établie par lui.
L’avis de l’expert n’est pas
susceptible de recours et il s’impose à l’assuré, comme à l’établissement
public de prévoyance sociale. Les modalités de l’expertise médicale sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité sociale et
du ministre en charge de la santé.
Article
118 :
Avant d’être soumises au tribunal
du travail, les réclamations formées contre les décisions prises par
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime sont
obligatoirement portées, par lettre recommandée ou tout autre moyen de
notification avec accusé de réception, devant une commission de recours
gracieux.
Les attributions, la composition
et le fonctionnement de la commission de recours gracieux sont fixés par les
statuts particuliers de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi.
Article
119 :
Les cotisations dues, au titre des
trois branches, prestations familiales, risques professionnels et pensions par
les communes, collectivités et autres personnes morales de droit public pour
les salaires versés aux travailleurs qu’elles emploient, constituent des
dépenses obligatoires.
Ces cotisations doivent être
versées selon les modalités fixées par les arrêtés pris en application de
l’article 95 de la présente loi.
Si ces modalités ne sont pas
observées, la direction de l’établissement public de prévoyance sociale chargé
de gérer le régime institué par la présente loi, saisit l’autorité de tutelle
technique de la personne morale débitrice, dès la date d’exigibilité des
cotisations. L’autorité de tutelle technique ordonne, dans les trois mois suivant
la date d’échéance des cotisations, le paiement d’office des sommes dues par
arrêté tenant lieu de mandat de l’ordonnateur de la personne morale débitrice.
Article
120 :
L’ordonnateur de la personne
morale débitrice est tenu :
soit d’exécuter immédiatement
l’ordre de paiement si la situation des fonds disponibles le permet ;
soit, en cas d’insuffisance de ces
fonds, de suspendre tout paiement, au titre du budget de la personne morale
débitrice, à l’exception toutefois des salaires de personnel, jusqu’à exécution
totale de l’ordre du paiement.
Article
121 :
L’employeur qui a contrevenu aux
prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application est poursuivi
devant les juridictions pénales, soit à la requête du ministère public,
éventuellement sur la demande du ministère en charge de la sécurité sociale,
soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi.
Article
122 :
L’employeur ayant contrevenu aux
dispositions de la présente loi est passible d’une amende de cinq mille (5.000)
francs CFA à cinquante mille (50.000) francs CFA et, en cas de récidive, d’une
amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs
CFA, sans préjudice de la condamnation par le même jugement, au paiement des
cotisations et majorations dont le versement lui incombait. L’amende est
appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions
contraires aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application.
Il y a récidive lorsque, dans les
douze mois antérieurs à la date d’expiration du délai imparti par la mise en
demeure prévue à l’article 20 de la présente loi, le délinquant a déjà subi une
condamnation pour une infraction identique.
Article
123 :
L’employeur qui a retenu par
devers lui, indûment la contribution du salarié au régime des pensions
précomptée sur le salaire est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de cinquante (50.000) francs CFA à trois cent mille (300.000)
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai
d’un an, il est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une
amende de trois cent mille (300.000) francs CFA à six cent mille (600.000)
francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article
124 :
Sont punis d’une amende de cinq
mille (5.000) francs CFA à cinquante mille (50.000) francs CFA et d’un
emprisonnement de trois à quinze jours ou de l’une de ces deux peines seulement
et en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de cinquante mille
(50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA et d’un emprisonnement de
quinze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les employeurs
ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 41 alinéa 1
de la présente loi. Les contraventions peuvent être constatées par les
inspecteurs du travail et des lois sociales.
Article
125 :
Quiconque se rend coupable de
fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des
prestations qui ne sont pas dues est passible d’une amende de trente mille
(30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement
et en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de trois cent mille
(300.000) francs CFA à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un
emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois,
s’il y échut. Il sera tenu, en outre, de rembourser à l’établissement public de
prévoyance sociale les sommes indûment payées.
Article
126 :
Dans tous les cas prévus aux
articles 121, 122, 123, 124 et 125 ci-dessus, le tribunal peut ordonner que le
jugement soit publié dans la presse et affiché dans les lieux qu’il indiquera,
le tout aux frais du contrevenant.
Article
127 :
L’action publique résultant des
infractions de l’employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par
l’article 121 de la présente loi est prescrite conformément aux délais de
prescription prévus par le code de procédure pénale. La prescription court à
compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article
20 de la présente loi.
L’action civile en recouvrement
des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée
indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par cinq
ans à compter de la date indiquée à l’alinéa 1 du présent article.
Article
128 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
bénéficie d’un régime fiscal spécial prévu par les textes en vigueur.
Les prestations prévues par la
présente loi sont exonérées de tous impôts et les pièces de toute nature
requises pour l’obtention de ces prestations sont exonérées de tous droits de
timbre.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS
TRANSTOIRES ET FINALES
Article
129 :
Pour le calcul des prestations de
la branche des pensions, les dispositions de la loi n° 13/72/AN du 28 décembre
1972, portant code de la sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés
s’appliquent de plein droit à la partie des droits acquis, antérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
dispose d’une période d’un an pour se conformer aux dispositions de la présente
loi.
Article
130 :
La présente loi abroge toutes
dispositions antérieure antérieures contraires notamment la loi n° 13/72/AN du
28 décembre 1972 portant code de la sécurité sociale, ensemble ses textes
modificatifs.
Article
131 :
La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 11 mai 2006.
Pour le Président de l’Assemblée nationale
le Cinquième Vice-président
Soumane TOURE
Le Secrétaire de séance
Théophile A. DENTIOGUE