PARTIE
3 : DISPOSITIONS PENALES
TITRE
1 : INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
Article
886
Est constitutif d'une infraction
pénale, le fait, pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur
général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une
société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à n'importe
quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la
société est irrégulièrement constituée.
Article
887
Encourent une sanction pénale :
1°) ceux qui, sciemment, par
l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou
du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des
souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui
n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été
effectivement versés ;
2°) ceux qui auront remis au
notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de
souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des
versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la
société ;
3°) ceux qui sciemment, par
simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription
ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu
ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
4°) ceux qui, sciemment, pour
provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de
personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ; ceux qui, frauduleusement,
auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa
valeur réelle.
Article
888
Encourent une sanction pénale,
ceux qui auront sciemment négocié :
1°) des actions nominatives qui
ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération
;
2°) des actions d'apport avant
l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
3°) des actions de numéraire
pour lesquelles le versement du quart du nominal n'a pas été effectué.
TITRE 2 : INFRACTIONS
RELATIVES A LA GERANCE, A L'ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION DES SOCIETES
Article
889
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire
frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la
répartition de dividendes fictifs.
Article
890
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en
vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de
synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations
de l'exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la
société, à l'expiration de cette période.
Article
891
Encourent une sanction pénale le
gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le
président directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser
une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou
indirectement.
TITRE
3 : INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES GENERALES
Article
892
Encourent une sanction pénale,
ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire ou un associé de participer
à une assemblée générale.
TITRE 4 : INFRACTIONS
RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE
1 : AUGMENTATION DE CAPITAL
Article
893
Encourent une sanction pénale,
les administrateurs, le président du conseil d'administration, le
président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une
augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :
1°) avant que le certificat du
dépositaire ait été établi ;
2°) sans que les formalités
préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;
3°) sans que le capital
antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;
4°) sans que les nouvelles
actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription
modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ;
5°) sans que les actions
nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au
moment de la souscription ;
6°) le cas échéant, sans que
l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la
souscription.
Des sanctions pénales sont
également applicables aux personnes visées au présent article qui n'auront pas
maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière
libération.
Article
894
Encourent des sanctions pénales,
les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital :
1°) n'auront pas fait bénéficier
les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit
préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas
été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n'y ont pas
renoncé ;
2°) n'auront pas fait réserver
aux actionnaires un délai de vingt jours au moins, à dater de l'ouverture de la
souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;
3°) n'auront pas attribué les
actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscription à
titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un
nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4°) n'auront pas réservé les
droits des titulaires de bons de souscription.
Article
895
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications
inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider
de la suppression du droit préférentiel de souscription.
CHAPITRE
2 : REDUCTION DE CAPITAL
Article
896
Encourent une sanction pénale, les
administrateurs, le président-directeur général, le directeur général,
l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, sciemment, auront procédé à une réduction de capital :
1°) sans respecter l'égalité des
actionnaires ;
2°) sans avoir communiqué le
projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours
avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de
capital.
TITRE
5 : INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES
Article
897
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la désignation des
commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux
assemblées générales.
Article
898
Encourt une sanction pénale,
toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une
société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé
des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
Article
899
Encourt une sanction pénale,
tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou
confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui
n'aura pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il aura eu
connaissance.
Article
900
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui,
sciemment, auront mis obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires
aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes les
pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats,
livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
TITRE
6 : INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION DES SOCIETES
Article
901
Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes
constatées dans les états financiers de synthèse :
1°) n'auront pas fait convoquer,
dans les quatre mois qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse
ayant fait apparaître ces pertes, l'assemblée générale extraordinaire à l'effet
de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ;
2°) n'auront pas déposé au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au registre du
commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.
TITRE
7 : INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES
Article
902
Encourt une sanction pénale, le
liquidateur d'une société qui, sciemment :
1°) n'aura pas, dans le délai
d'un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l'acte le nommant
liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les
décisions prononçant la dissolution ;
2°) n'aura pas convoqué les
associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la
liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour
constater la clôture de la liquidation ;
3°) n'aura pas, dans le cas
prévus à l'article 219 du présent Acte uniforme, déposé ses comptes définitifs
au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social,
ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Article
903
Lorsque la liquidation
intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur
qui, sciemment :
1°) n'aura pas, dans les six
mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive
de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation,
ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2°) n'aura pas, dans les trois
mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse
au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des
opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé ;
3°) n'aura pas permis aux
associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;
4°) n'aura pas convoqué les
associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états
financiers de synthèse en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5°) n'aura pas déposé à un
compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le
délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;
6°) n'aura pas déposé, sur un
compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un
an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des
créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article
904
Encourt une sanction pénale, le
liquidateur qui, de mauvaise foi :
1°) aura fait des biens ou du
crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement
;
2°) aura cédé tout ou partie de
l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la
qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil
d'administration, d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans
avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation
de la juridiction compétente.
TITRE
8 : INFRACTIONS EN CAS D'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article
905
Encourent une sanction pénale,
les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui
auront émis des valeurs mobilières offertes au public :
1°) Sans qu'une notice soit
insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement
à toute mesure de publicité ;
2°) Sans que les prospectus et
circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1°)
du présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au
journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée ;
3°) Sans que les affiches et les
annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au
moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et
indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans
lequel elle a été publiée ;
4°) Sans que les affiches, les
prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du
représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs
offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.