PARTIE
1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE
1 : DEFINITION DE LA SOCIETE
Article
4
La société commerciale est créée
par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à
une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés
s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme.
La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des associés.
Article
5
La société commerciale peut être
également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une
seule personne, dénommée " associé unique ", par un acte écrit.
Article
6
Le caractère commercial d'une
société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de
leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés anonymes.
TITRE
2 : LA QUALITE D'ASSOCIE
Article
7
Toute personne physique ou
morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu'elle ne fait
l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment
par l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général.
Article
8
Les mineurs et les incapables ne
peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes
sociales au delà de leurs apports.
Article
9
Deux époux ne peuvent être
associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales
indéfiniment ou solidairement.
TITRE
3 : STATUTS
CHAPITRE
1 : FORME DES STATUTS
Article
10
Les statuts sont établis par
acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'Etat
du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures
par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être
modifiés qu'en la même forme.
Article
11
Lorsque les statuts sont rédigés
par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire
pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses
formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit
être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et
les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à
chaque associé.
Article
12
Les statuts constituent soit le
contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté
d'une seule personne, en cas d'associé unique.
CHAPITRE
2 : CONTENU DES STATUTS - MENTIONS OBLIGATOIRES
Article
13
Les statuts énoncent :
1°) la forme de la société ;
2°) sa dénomination suivie, le
cas échéant, de son sigle ;
3°) la nature et le domaine de
son activité, qui forment son objet social ;
4°) son siège ;
5°) sa durée ;
6°) l'identité des apporteurs en
numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la
valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7°) l'identité des apporteurs en
nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le
nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
8°) l'identité des bénéficiaires
d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
9°) le montant du capital social
;
10°) le nombre et la valeur des
titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories
de titres créées ;
11°) les stipulations relatives
à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
12°) les modalités de son
fonctionnement.
CHAPITRE
3 : DENOMINATION SOCIALE
Article
14
Toute société est désignée par
une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.
Article
15
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés
peut être inclus dans la dénomination sociale.
Article
16
La société ne peut prendre la
dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier.
Article
17
La dénomination sociale doit
figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux
tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications
diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles
de l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de
l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
18
La dénomination sociale peut
être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
CHAPITRE
4 : OBJET SOCIAL
Article
19
Toute société a un objet qui est
constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et
décrite dans ses statuts.
Article
20
Toute société doit avoir un
objet licite.
Article
21
Lorsque l'activité exercée par
la société est réglementée, la société doit se conformer aux règles
particulières auxquelles ladite activité est soumise.
Article
22
L'objet social peut être
modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
CHAPITRE
5 : SIEGE SOCIAL
Article
23
Toute société a un siège social
qui doit être mentionné dans ses statuts.
Article
24
Le siège doit être fixé, au
choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit
à son centre de direction administrative et financière.
Article
25
Le siège social ne peut pas être
constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être
localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Article
26
Les tiers peuvent se prévaloir
du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si
le siège réel est situé en un autre lieu.
Article
27
Le siège social peut être
modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut
être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des
organes de gérance ou d'administration de la société.
CHAPITRE
6 : DUREE - PROROGATION
Section
1 : Durée
Article
28
Toute société a une durée qui
doit être mentionnée dans ses statuts.
La durée de la société ne peut
excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article
29
Le point de départ de la durée
de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte
uniforme.
Article
30
L'arrivée du terme entraîne
dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été
décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte
uniforme.
Article
31
La durée de la société peut être
modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Section
2 : Prorogation
Article
32
La société peut être prorogée
une ou plusieurs fois.
Article
33
La prorogation de la société est
décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article
34
La prorogation de la société
n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.
Article
35
Un an au moins avant la date
d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de
décider si la société doit être prorogée.
Article
36
A défaut, tout associé peut
demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un
mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l'article
précédent.
CHAPITRE
7 : LES APPORTS
Section
1 : Dispositions générales
Article
37
Chaque associé doit faire un
apport à la société.
Chaque associé est débiteur
envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire ou
en nature.
Article
38
En contrepartie de leurs
apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que
définis à l'article 51 du présent Acte uniforme.
Article
39
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, à
l'occasion d'une augmentation de capital.
Section
2 : Les différents types d'apports
Article
40
Chaque associé peut apporter à
la société :
1°) de l'argent, par apport en
numéraire ;
2°) de l'industrie, par apport
de main d'oeuvre ;
3°) des droits portant sur des
biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport
en nature ;
Tout autre apport est interdit.
Section
3 : Réalisation des apports en numéraire
Article
41
Les apports en numéraire sont
réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que
l'associé s'est engagé à lui apporter.
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors
de la constitution de la société.
Article
42
Ne sont considérés comme libérés
que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est
devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées.
Article
43
En cas de retard dans le
versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt
au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans
préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article
44
A moins que les statuts ne
l'interdisent, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une
augmentation de capital de la société peuvent être réalisés par compensation
avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société.
Section
4 Réalisation des apports en nature
Article
45
Les apports en nature sont
réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux
biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des
biens sur lesquels portent ces droits.
Les apports en nature sont
libérés intégralement lors de la constitution de la société.
Article
46
Lorsque l'apport est en
propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son
acheteur.
Article
47
Lorsque l'apport est en jouissance,
l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres
biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le
contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en
rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est
garant envers la société dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article
48
L'apport d'un bien ou d'un droit
soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant
l'immatriculation de la société. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à
la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société.
Article
49
Les associés évaluent les
apports en nature.
Dans les cas prévus par le
présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux
apports.
Article
50
Les statuts contiennent
l'évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme.
CHAPITRE
8 : LES TITRES SOCIAUX
Section
1 : Principe
Article
51
La société émet des titres
sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent
les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions
et parts sociales dans les autres sociétés.
Section
2 : Nature
Article
52
Les titres sociaux sont des
biens meubles.
Section
3 : Droits et obligation attachés aux titres
Article
53
Les titres sociaux confèrent à leur
titulaire :
1°) un droit sur les bénéfices
réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;
2°) un droit sur les actifs nets
de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une
réduction de son capital ;
3°) le cas échéant, l'obligation
de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme
de société ;
4°) le droit de participer et de
voter aux décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte
uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.
Article
54
Sauf clause contraire des
statuts, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à l'article 53 du
présent Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu'ils
soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie
sociale.
Toutefois, sont réputées non
écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré
par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant
un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.
Article
55
Les droits mentionnés à
l'article 53 du présent Acte uniforme doivent être exercés dans les conditions
prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou
supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.
Section
4 : Valeur nominale
Article
56
Les titres émis par une société
doivent avoir la même valeur nominale.
Section
5 : Négociabilité- Cessibilité
Article
57
Les parts sociales sont
cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.
Article
58
Les sociétés anonymes émettent
des titres négociables.
L'émission de ces titres est
interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du
présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il
leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à
peine de nullité de la garantie.
Article
59
Dans tous les cas où est prévue
la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la
société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable
entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Section
6 : Détention des titres sociaux par un seul associé
Article
60
Dans le cas des sociétés dont la
forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la
détention par un seul associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander au
Président de la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n'a
pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la
société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut
prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation
a eu lieu.
CHAPITRE
9 :CAPITAL SOCIAL
Section
1 : Dispositions générales
Article
61
Toute société doit avoir un
capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions
du présent Acte uniforme.
Article
62
Le capital social représente le
montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté,
le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes
d'émission.
Article
63
En contrepartie des apports, la
société rémunère l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à
celle des apports.
En contrepartie des
incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, la société
émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux
existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.
Article
64
Le capital social est divisé en
parts sociales ou en actions, selon la forme de la société.
Section
2 : Montant du capital social
Article
65
Le montant du capital social est
librement déterminé par les associés.
Toutefois, le présent Acte
uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de
l'objet de la société.
Article
66
Si le capital de la société en
cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte
uniforme, la société ne peut être valablement constituée.
Si, après sa constitution, le
capital de la société est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le
présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être
dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au
montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Section
3 : Modification du capital
Article
67
Le capital social est fixe.
Toutefois, il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans
les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des
statuts.
Article
68
Le capital social peut être
augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits à la société ou par
l'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission.
Article
69
Le capital social peut être
réduit, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, par
remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par imputation des
pertes de la société.
Article
70
Lorsque le présent Acte uniforme
autorise la réduction du capital, par remboursement aux associés d'une partie
de leurs apports, celle-ci peut être effectuée, soit par remboursement en
numéraire, soit par attribution d'actifs.
Article
71
La réduction du capital est
soumise aux conditions des articles 65 et 66 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE
10 : MODIFICATION DES STATUTS
Article
72
Les statuts peuvent être
modifiés, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque
forme de société.
En aucun cas, les engagements
d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
CHAPITRE 11 :DECLARATION DE
REGULARITE ET DE CONFORMITE OU DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE
VERSEMENT
Article
73
Les fondateurs et les premiers
membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent
déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans
laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer
régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a
été réalisée en conformité du présent Acte uniforme.
Cette déclaration est dénommée
" déclaration de régularité et de conformité ". Elle est exigée à
peine de rejet de la demande d'immatriculation de la société au registre du
commerce et du crédit mobilier.
La déclaration est signée par
ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces personnes ou
plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.
Article
74
Les dispositions de l'article
précédent ne sont pas applicables lorsqu'une déclaration notariée de
souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les
conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l'Acte
uniforme portant sur le droit commercial général.
CHAPITRE
12 : NON RESPECT DES FORMALITES - RESPONSABILITES
Article
75
Si les statuts ne contiennent
pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une
formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise
ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit
ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut également agir aux mêmes fins.
Article
76
Les dispositions des articles 73
et 74 du présent Acte uniforme sont applicables en cas de modification des
statuts.
Article
77
L'action aux fins de
régularisation se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
Article
78
Les fondateurs, ainsi que les
premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont
solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention
obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement
irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.
Article
79
En cas de modification des
statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration
alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à
l'article précédent.
Article
80
L'action en responsabilité
prévue aux articles 78 et 79 du présent Acte uniforme se prescrit par cinq ans
à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la
publication de l'acte modifiant les statuts.
TITRE
4 : APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE
1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article
81
Sont réputées faire publiquement
appel à l'épargne :
- les sociétés
dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs
d'un Etat partie, à dater de l'inscription de ces titres ;
- les sociétés
qui, pour offrir au public d'un Etat partie des titres, quels qu'ils soient,
ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des
procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.
Il y a également
appel public à l'épargne, dès lors qu'il y a diffusion des titres au-delà d'un
cercle de cent (100) personnes. Pour l'appréciation de ce chiffre, chaque
société ou organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue une
entité unique.
Article
82
Il est interdit aux sociétés n'y
ayant pas été autorisées par le présent Acte uniforme de faire publiquement
appel à l'épargne par l'inscription de leurs titres à la bourse des valeurs
d'un Etat partie ou par le placement de leurs titres dans le cadre d'une
émission.
Article
83
L'offre de titres visée à
l'article 81 du présent Acte uniforme s'entend du placement de titres dans le
cadre soit d'une émission soit d'une cession.
Article
84
Une société dont le siège social
est situé dans un Etat partie peut placer ses titres dans un ou plusieurs
autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise
aux dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l'Etat
partie du siège social et dans ces autres Etats parties.
Si l'offre au public des titres
n'est pas faite par l'émetteur, la société qui fait l'offre est soumise aux
dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l'Etat partie
de l'émetteur et dans les autres Etats parties dont le public est sollicité.
Article
85
Lorsqu'une société dont le siège
social est situé dans un Etat partie fait appel public à l'épargne dans un
autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat
partie doivent garantir la bonne fin de l'opération si le montant global de
l'offre dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Cette société doit, dans tous
les cas, recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements
de crédit chargés d'assurer le service financier de l'opération.
Elle désigne, si le montant
global de l'opération dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA,
sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou
plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les états financiers. Ce ou
ces commissaires aux comptes signent le document d'information visé à l'article
86 du présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l'article 90 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE
2 : DOCUMENT D'INFORMATION
Article
86
Toute société qui fait
publiquement appel à l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable,
publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant,
dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, un document destiné
à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation
financière, l'activité et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits
attachés aux titres offerts au public.
Article
87
Dans le cas où une société fait
appel public à l'épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège
social, le document d'information soumis aux autorités visées à l'article 90 du
présent Acte uniforme, comporte des renseignements spécifiques au marché de cet
autre Etat partie.
Ces renseignements sont
notamment relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui
assurent le service financier de l'émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu'aux
modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Le document d'information contient
une présentation complète des garants visés à l'article 85 du présent Acte
uniforme, lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société dont les
titres sont offerts, à l'exception de ceux relatifs aux titres qui seront mis
dans le public.
Article
88
Certaines informations peuvent
ne pas être insérées dans le document d'information lorsque :
1°) ces informations n'ont
qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation
portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les
perspectives de l'émetteur ;
2°) la divulgation de ces
informations est contraire à l'intérêt public ;
3°) la divulgation de ces
informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de
publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
4°) la personne qui fait l'offre
n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations.
Article
89
Le document d'information peut
faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à
l'article 90 du présent Acte uniforme depuis moins d'un an, lorsque le document
d'information visé a été établi pour des titres de même catégorie et qu'il
comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l'émetteur et
l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 du présent Acte
uniforme.
Le document d'information visé
est alors complété par une note d'opération qui doit comprendre :
1°) les informations relatives
aux titres offerts ;
2°) les éléments comptables qui
ont été publiés depuis le visa initial ;
3°) les éléments sur les faits
nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des
titres offerts.
Article
90
Le projet de document
d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des
valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité. En l'absence de cet
organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats
parties.
Ces autorités s'assurent que
l'opération ne comporte pas d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes
contraires aux intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social de
l'émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est
sollicité.
Elles indiquent les énonciations
à modifier ou les mentions complémentaires à insérer. Elles peuvent également
demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la
situation, de l'activité et des résultats de la société. Elles peuvent demander
des investigations complémentaires, aux frais de la société, aux commissaires
aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné
avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des commissaires aux
comptes sont insuffisantes.
Elles peuvent demander de faire
figurer sur le document d'information un avertissement rédigé par leurs soins.
Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée en application de
l'article 85 du présent Acte uniforme.
Les autorités visées au présent
article accordent le visa prévu à l'aliéna premier dans le mois suivant la date
de délivrance du récépissé de dépôt du document d'information. Ce délai peut
passer à deux mois si elles sollicitent des investigations complémentaires. Le
récépissé de dépôt du document d'information est délivré le jour même de la
réception du document d'information.
Si l'organisme de contrôle de la
bourse des valeurs ou, le cas échéant, le ministre des finances décide de ne
pas accorder son visa, il notifie dans les mêmes conditions de délai à la
société son refus motivé.
Article
91
Si les demandes de l'organisme
de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut du ministre chargé des
finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité ne sont pas satisfaites ou si
l'opération s'accompagne d'actes contraires aux intérêts des investisseurs de
l'Etat partie du siège social ou, le cas échéant, des autres Etats parties dont
le public est sollicité, le visa est refusé.
Article
92
Lorsque des faits nouveaux
significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres
offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de l'opération
projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document
complémentaire mis à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa
de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, à défaut, du ministre
chargé des finances de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas
échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité.
Article
93
Le document d'information doit
faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes dans l'Etat
partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats
parties dont le public est sollicité :
1°) diffusion dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales ;
2°) mise à disposition d'une
brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande
au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service
financier des titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à
tout intéressé.
Article
94
Les publicités relatives à
l'opération font référence à l'existence du document d'information visé et
indiquent les moyens de se le procurer.
Article
95
L'établissement du document
d'information n'est pas exigé, lorsque :
1°) l'offre est destinée à des
personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
2°) le montant global de l'offre
est inférieur à cinquante millions(50.000.000) de
francs CFA ;
3°) l'offre concerne des actions
ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres
que fermés ;
4°) l'offre est destinée à
rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une
fusion, soit d'un apport partiel d'actif ;
5°) l'offre porte sur des titres
de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à
l'occasion d'une incorporation de réserves ;
6°) les valeurs mobilières
offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont
l'émission a donné lieu à l'établissement d'un document d'information ;
7°) les valeurs mobilières sont
offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur.
Article
96
Les dispositions des articles 81
à 96 du présent Acte uniforme s'appliquent à toute offre de titres par appel
public à l'épargne, à l'exception des placements de titres de chaque Etat
partie sur son territoire.
TITRE
5 : IMMATRICULATION - PERSONNALITE JURIDIQUE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
97
A l'exception de la société en
participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et
du crédit mobilier.
Article
98
Toute société jouit de la
personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce
et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose
autrement.
Article
99
La transformation régulière
d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une
personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute
autre modification statutaire.
CHAPITRE 2 : SOCIETE EN FORMATION ET SOCIETE CONSTITUEE
MAIS NON ENCORE IMMATRICULEE
Section
1 : Définitions
Article
100
La société est en formation
lorsqu'elle n'est pas encore constituée.
Article
101
Toute société est constituée à
compter de la signature de ses statuts.
Avant son immatriculation,
l'existence de la société n'est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci
peuvent s'en prévaloir.
Article
102
Sont qualifiées de fondateurs de
la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations
conduisant à la constitution de la société.
Leur rôle commence dès les
premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue
de la constitution de la société. Il prend fin dès que les statuts ont été
signés par tous les associés ou l'associé unique.
Article
103
Les fondateurs de société
doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats parties.
La domiciliation ne peut pas
être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par
une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Article
104
A partir de la signature des
statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au
nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce
et du crédit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs
obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent
Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.
Article
105
Entre la date de constitution de
la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société
et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux
obligations.
Section
2 : Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa
constitution
Article
106
Les actes et engagements pris
par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa
constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la
signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à
l'épargne, ou lors de l'assemblée constitutive, dans le cas contraire.
Ils doivent être décrits dans un
état intitulé " état des actes et engagements accomplis pour le compte de
la société en formation " avec l'indication, pour chacun d'eux, de la
nature et de la portée des obligations qu'ils comportent pour la société si
elle les reprend.
Article
107
Dans les sociétés constituées
sans assemblée constitutive, l'état des actes et engagements visé à l'article
précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts
et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués
dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Article
108
Les actes et engagements
accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être
repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu'ils
soient approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions
prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause
contraire des statuts. L'assemblée doit être complètement informée sur la
nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est
proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent
pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Article
109
Dans les sociétés constituées
avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour
le compte de la société en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de
l'assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme.
Article
110
Les actes et engagements repris
par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été
contractés par celle-ci dès l'origine.
Les actes et engagements qui
n'ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent
Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont
souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils
comportent.
Section
3 : Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son
immatriculation
Article
111
Les associés peuvent, dans les
statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou
plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le
compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que
leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la
société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la
société de ces engagements.
Article
112
Les actes excédant les pouvoirs
qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent
être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par
l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les
associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote
et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Article
113
Les dispositions de l'article
110 du présent Acte uniforme sont applicables.
CHAPITRE
3 : LA SOCIETE NON IMMATRICULEE
Article
114
Par exception aux dispositions
qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas
immatriculée. La société est dénommée alors " société en participation
". Elle n'a pas la personnalité juridique.
La société en participation est
régie par les dispositions des articles 854 et suivants du présent Acte
uniforme.
Article
115
Si, contrairement aux
dispositions du présent Acte uniforme, le contrat de société ou, le cas
échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce
fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée "
société créée de fait ". Elle n'a pas la personnalité juridique.
La société créée de fait est
régie par les dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte
uniforme.
CHAPITRE
4 : LA SUCCURSALE
Article
116
La succursale est un
établissement commercial ou industriel ou de prestations de services,
appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine
autonomie de gestion.
Article
117
La succursale n'a pas de
personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la
personne physique propriétaire.
Les droits et obligations qui
naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont
compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique
propriétaire.
Article
118
La succursale peut être
l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Sous
réserve de conventions internationales ou de dispositions législatives
contraires, elle est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel elle est
située.
Article
119
La succursale est immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions
organisant ce registre.
Article
120
Quand elle appartient à une
personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit,
préexistante ou à créer, de l'un des Etats parties, deux ans au plus tard après
sa création, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté
du ministre chargé du commerce de l'Etat partie dans lequel la succursale est
située.
LIVRE
2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE
1 : POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX PRINCIPES GENERAUX
Article
121
A l'égard des tiers, les organes
de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par
le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager
la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de
leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers.
Article
122
La société est engagée par les
actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve.
Article
123
Dans les rapports entre associés
et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société,
les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction
et d'administration.
Ces limitations sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
124
La désignation, la révocation ou
la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce
et du crédit mobilier.
TITRE
2 : DECISIONS COLLECTIVES - PRINCIPES GENERAUX
Article
125
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article
126
Tout associé peut se faire
représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire
prévue par le présent Acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu'à un autre
associé.
Le présent Acte uniforme ou les
statuts peuvent limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un
mandataire peut représenter.
Article
127
A défaut de stipulation
contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale
indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les
indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction
compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande
de l'indivisaire le plus diligent.
Article
128
A défaut de stipulation
contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un
usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à
l'usufruitier.
Article
129
Les droits de vote de chaque
associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à
moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.
Article
130
Les décisions collectives
peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des
associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires.
Il y a abus de majorité lorsque
les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt,
contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne
puisse être justifiée par l'intérêt de la société.
Article
131
Les associés minoritaires
peuvent engager leur responsabilité en cas d'abus de minorité.
Il y a abus de minorité lorsque,
en exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à ce que des
décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime.
Article
132
Il y a deux sortes de décisions
collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles
sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme
de société.
Article
133
Dans les conditions propres à
chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en
assemblée générale ou par correspondance.
Article
134
Toute délibération des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la
réunion, les noms et prénoms des associés présents, l'ordre du jour, les
documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être
signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque
forme de société.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société.
Article
135
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont
établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par
l'autorité judiciaire compétente.
Toutefois, les procès-verbaux
peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de
l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute
addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.
Article
136
Les procès-verbaux sont archivés
au siège de la société. Les copies ou extraits des procès-verbaux des
délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le
représentant légal de la société ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux
seulement.
TITRE
3 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS. AFFECTATION DU RESULTAT
CHAPITRE
1 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS
Section
1 : Principe
Article
137
A la clôture de chaque exercice,
le gérant ou le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le
cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux
dispositions de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilités.
Section
2 : Approbation des états financiers de synthèse annuels
Article
138
Le gérant ou le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit un rapport
de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de
continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le
plan de financement.
Article
139
Figurent dans l'état annexé
inclus dans les états financiers de synthèse :
1°) un état des cautionnements,
avals et garanties donnés par la société ;
2°) un état des sûretés réelles
consenties par la société.
Article
140
Dans les sociétés anonymes et,
le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états
financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux
commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la date de
l'assemblée générale ordinaire.
Ces documents sont présentés à
l'assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de
synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de
l'exercice.
Article
141
Toute modification dans la
présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes
d'évaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable
doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du
commissaire aux comptes.
CHAPITRE
2 : RESERVES - BENEFICES DISTRIBUABLES
Article
142
L'assemblée générale décide de
l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et
statutaires.
Elle constitue les dotations
nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.
Article
143
Le bénéfice distribuable est le
résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes
antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou
des statuts.
L'assemblée peut, dans les
conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de
tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves
stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle
indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
Sauf en cas de réduction de capital,
aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi où les statuts ne
permettent pas de distribuer.
CHAPITRE
3 : DIVIDENDES
Article
144
Après approbation des états
financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables,
l'assemblée générale détermine :
- le cas échéant, les dotations
à des réserves facultatives ;
- la part de bénéfices à
distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ;
- le montant du report à nouveau
éventuel.
Cette part de bénéfice revenant
à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende.
Tout dividende distribué en violation
des règles énoncées au présent article est un dividende fictif.
Article
145
Les statuts peuvent prévoir
l'attribution d'un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la
mesure où l'assemblée constate l'existence de bénéfices distribuables et à la
condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il
est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions.
Article
146
Les modalités de paiement des
dividendes sont fixées par l'assemblée générale. Celle-ci peut déléguer ce
droit, selon le cas, au gérant, au président directeur général, au directeur
général ou à l'administrateur général.
Toutefois, la mise en paiement
des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la
clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le
président de la juridiction compétente.
CHAPITRE 4 : LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU
PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE
Article
147
Tout litige entre associés ou
entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction
compétente.
Article
148
Ce litige peut également être
soumis à l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non,
soit par compromis.
Si les parties le décident,
l'arbitre ou le tribunal arbitral, selon le cas, peut statuer en amiable
compositeur et en dernier ressort.
Article
149
L'arbitrage est réglé par
application des dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.
TITRE
4 : PROCEDURE D'ALERTE
CHAPITRE
1 : ALERTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section
1 : Sociétés autres que les sociétés anonymes
Article
150
Le commissaire aux comptes, dans
les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des
explications au gérant qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais
fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui
lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa
mission.
Article
151
Le gérant répond par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'explication. Dans
sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant,
les mesures envisagées.
Article
152
En cas d'inobservation des
dispositions prévues à l'article précédent ou si, en dépit des décisions
prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation
demeure compromise, il établit un rapport spécial.
Il peut demander, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit
présenté à la prochaine assemblée générale. Dans ce cas, le gérant procède à
cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.
Section
2 : Sociétés anonymes
Article
153
Le commissaire aux comptes, dans
une société anonyme, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications au
président du conseil d'administration, au président-directeur général ou à
l'administrateur général, selon le cas, lequel est tenu de répondre, dans les
conditions et délais fixés à l'article suivant, sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen
des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l'occasion
de l'exercice de sa mission.
Article
154
Le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général,
selon le cas, répond par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois qui suit la réception
de la demande d'explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la
situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
Article
155
A défaut de réponse ou si
celle-ci n'est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite, selon le
cas, le président du conseil d'administration ou le président-directeur général
à faire délibérer le conseil d'administration ou l'administrateur général à se
prononcer sur les faits relevés.
L'invitation prévue à l'alinéa
précédent est formée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent
la réception de la réponse du président du conseil d'administration, du
président-directeur général ou de l'administrateur général, selon le cas, ou la
constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'article
précédent.
Dans les quinze jours qui
suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le président du
conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas,
convoque le conseil d'administration, en vue de le faire délibérer sur les
faits relevés, dans le mois qui suit la réception de cette lettre. Le
commissaire aux comptes est convoqué à la séance du conseil. Lorsque
l'administration et la direction générale de la société sont assurées par un
administrateur général, celui-ci, dans les mêmes délais, convoque le
commissaire aux comptes à la séance au cours de laquelle il se prononcera sur
les faits relevés.
Un extrait du procès-verbal des
délibérations du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon
le cas, est adressé au commissaire aux comptes dans le mois qui suit la délibération
du conseil ou de l'administrateur général.
Article
156
En cas d'inobservation des
dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions
prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation
demeure compromise, il établit un rapport spécial qui est présenté à la
prochaine assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu'il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après
avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou de
l'administrateur général, selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux
comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des
motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement
prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport
lu à l'assemblée.
CHAPITRE
2 : ALERTE PAR LES ASSOCIES
Section
1 : Sociétés autres que les sociétés anonymes
Article
157
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, tout associé non gérant peut, deux
fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
Le gérant répond par écrit, dans
le délai d'un mois, aux questions posées en application de l'alinéa précédent.
Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au
commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Section
2 : Sociétés anonymes
Article
158
Dans une société anonyme, tout
actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions au président du
conseil d'administration, au président-directeur général ou à l'administrateur
général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.
Le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général,
selon le cas, répond par écrit, dans un délai d'un mois, aux questions posées
en application de l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de
la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
TITRE
5 : L'EXPERTISE DE GESTION
Article
159
Un ou plusieurs associés
représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander
au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d'un
ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
Article
160
S'il est fait droit à la
demande, le juge détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts.
Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est adressé
au demandeur et aux organes de gestion, de direction ou d'administration.
LIVRE 3 : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES
DIRIGEANTS SOCIAUX
TITRE
1 : L'ACTION INDIVIDUELLE
Article
161
Sans préjudice de la
responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est
responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux
ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des
tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal chargé des affaires
commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage.
Article
162
L'action individuelle est
l'action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque
celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du
fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par
celui qui subit le dommage.
Article
163
L'exercice de l'action
individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent
l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article
164
La juridiction compétente pour
connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le
siège de la société.
L'action individuelle se
prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de
sa révélation. L'action individuelle se prescrit par dix ans pour les crimes.
TITRE
2 : L'ACTION SOCIALE
Article
165
Chaque dirigeant social est
responsable individuellement envers la société, des fautes qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux
ont participé aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales
détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, dans
les conditions fixées par le présent Acte uniforme pour chaque forme de
société.
Article
166
L'action sociale est l'action en
réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou
les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par
les dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte
uniforme pour chaque forme de société.
Article
167
Un ou plusieurs associés peuvent
intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non
suivie d'effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En cas de
condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.
Article
168
Est réputée non écrite toute
clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un organe de gestion, de
direction ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à
l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que
l'associé ou les associés qui ont intenté une action puissent conclure une
transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles
l'action est intentée pour mettre fin au litige.
Article
169
Aucune décision de l'assemblée
des associés, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut
avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants
sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Article
170
La juridiction compétente pour
connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le
siège de la société. L'action sociale se prescrit par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action sociale
se prescrit par dix ans pour les crimes.
Article
171
Les frais et honoraires
occasionnés par l'action sociale, lorsqu'elle est intentée par un ou plusieurs
associés, sont avancés par la société.
Article
172
L'exercice de l'action sociale
ne s'oppose pas à ce qu'un associé exerce contre la société l'action en
réparation du préjudice qu'il pourrait personnellement subir.
LIVRE
4 : LES LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES
TITRE
1 : GROUPE DE SOCIETES
Article
173
Un groupe de sociétés est
l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui
permettent à l'une d'elles de contrôler les autres.
Article
174
Le contrôle d'une société est la
détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société.
Article
175
Une personne physique ou morale
est présumée détenir le contrôle d'une société :
1°) lorsqu'elle détient,
directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des
droits de vote d'une société ;
2°) lorsqu'elle dispose de plus
de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords
conclus avec d'autres associés de cette société.
TITRE
2 : LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UNE AUTRE SOCIETE
Article
176
Lorsqu'une société possède dans
une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10%, la
première est considérée, pour l'application du présent Acte uniforme, comme
ayant une participation dans la seconde.
Article
177
Une société anonyme ou une
société à responsabilité limitée ne peut posséder d'actions ou de parts
sociales d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital
supérieure à dix pour cent.
A défaut d'accord entre les
sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la
fraction la plus faible du capital de l'autre doit céder ses actions ou ses
parts sociales. Si les participations réciproques sont de même importance,
chacune des sociétés doit réduire la sienne, de telle sorte qu'elle n'excède
pas dix pour cent du capital de l'autre.
Jusqu'à leur cession effective,
les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de vote et du
paiement des dividendes y attachés.
Article
178
Si une société, autre qu'une
société anonyme ou une société à responsabilité limitée a, parmi ses associés,
une société anonyme ou une société à responsabilité limitée détenant une
participation à son capital supérieure à dix pour cent, elle ne peut détenir
d'actions ou de parts sociales de cette société.
Au cas où la participation de la
société anonyme ou de la société à responsabilité limitée dans la société
serait égale ou inférieure à dix pour cent, elle ne peut détenir plus de dix
pour cent du capital de la société anonyme ou de la société à responsabilité
limitée.
Dans les deux cas prévus au
présent article, si la société autre que la société anonyme ou la société à
responsabilité limitée possède déjà des titres de cette société anonyme ou
société à responsabilité limitée, elle doit les céder. Jusqu'à leur cession
effective, les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de
vote et du paiement des dividendes y attachés.
TITRE
3 : SOCIETE MERE ET FILIALE
Article
179
Une société est société mère
d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du
capital.
La seconde société est la
filiale de la première.
Article
180
Une société est une filiale
commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par
lesdites sociétés mères, qui doivent :
1°) posséder dans la société
filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire
de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune
décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;
2°) participer à la gestion de la
société filiale commune.
LIVRE
5 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article
181
La transformation de la société
est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision
des associés.
La transformation régulière
d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle
ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes
conditions de forme et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit
ci-après.
Toutefois, la transformation
d'une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs
apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est
illimitée est décidée à l'unanimité des associés. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
182
La transformation prend effet à
compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne
devient opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité
prévues à l'article 265 du présent Acte uniforme.
La transformation ne peut avoir
d'effet rétroactif.
Article
183
La transformation de la société
n'entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf
si les associés en décident autrement.
Les états financiers de synthèse
de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et
approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la
société. Il en est de même de la répartition des bénéfices.
Article
184
La décision de transformation
met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société.
Les personnes membres de ces
organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la
transformation ou de l'annulation de la transformation que si celle-ci a été
décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits.
Article
185
Le rapport de gestion est établi
par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses organes pour
sa période de gestion.
Article
186
Les droits et obligations
contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle
forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte
constitutif de ces sûretés.
En cas de transformation d'une
société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une
forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés
à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la
transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.
Article
187
La transformation de la société
ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme
sociale requiert la nomination d'un commissaire aux comptes.
Toutefois, lorsque cette
nomination n'est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par
la transformation, sauf si les associés en décident autrement.
Le commissaire aux comptes dont
la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend,
néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de
l'exercice et la date de cessation de cette mission à l'assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est
intervenue.
Article
188
Lorsque la société, à la suite
de sa transformation, n'a plus l'une des formes sociales prévues par le présent
Acte uniforme, elle perd la personnalité juridique si elle exerce une activité
commerciale.
LIVRE
6 : FUSION - SCISSION APPORT PARTIEL D'ACTIFS
Article
189
La fusion est l'opération par
laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par
création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre.
Une société, même en
liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la
constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
La fusion entraîne transmission
à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du
fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle.
Article
190
La scission est l'opération par
laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés
existantes ou nouvelles .
Une société peut transmettre son
patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.
La scission entraîne
transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
Article
191
La fusion ou la scission
entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle
entraîne, simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent,
de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions
déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
Les associés peuvent
éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le
montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou
actions attribuées.
Toutefois, il n'est pas procédé
à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts
ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues
:
1°) soit par la société
bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte
de cette société ;
2°) soit par la société qui
disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de
cette société.
Article
192
La fusion ou la scission prend
effet :
1°) en cas de création d'une ou
plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du
commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de la dernière
d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les règles
propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres cas, à la
date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le
contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit
être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des
sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice
clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Article
193
Toutes les sociétés qui
participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de
fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le
conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de
chacune des sociétés participant à l'opération.
Ce projet doit contenir les
indications suivantes :
1°) la forme, la dénomination et
le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2°) les motifs et les conditions
de la fusion ou de la scission ;
3°) la désignation et
l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés
absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4°) les modalités de remise des
parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent
droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit,
et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou
scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la
ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5°) les dates auxquelles ont été
arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés
pour établir les conditions de l'opération ;
6°) le rapport d'échange des
droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7°) le montant prévu de la prime
de fusion ou de scission ;
8°) les droits accordés aux
associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des
actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.
Article
194
Le projet de fusion ou de
scission est déposé au greffe chargé des affaires commerciales du siège
desdites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à
l'opération.
Cet avis contient les
indications suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le montant
du capital et les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier de chacune des sociétés participant à l'opération ;
2°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le
montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résulteront de
l'opération ou le montant de capital des sociétés existantes ;
3°) l'évaluation de l'actif et
du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue
;
4°) le rapport d'échange des
droits sociaux ;
5°) le montant prévu de la prime
de fusion ou de scission.
Le dépôt au greffe et la
publicité prévue au présent article doivent avoir lieu au moins un mois avant
la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
Article
195
L'apport partiel d'actif est
l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome
d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L'apport
partiel d'actif est soumis au régime de la scission.
Article
196
Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les opérations de fusion, de scission et d'apport
partiel d'actif peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.
Article
197
Elles sont décidées, pour
chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la
modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière
d'augmentation du capital et de dissolution de la société.
Toutefois, si l'opération
projetée a pour effet d'augmenter les engagements des associés ou des
actionnaires, de l'une ou plusieurs sociétés en cause,
elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article
198
A peine de nullité, les sociétés
participant à une opération de fusion, scission, apport partiel d'actifs sont
tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous
les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que
l'opération a été réalisée en conformité du présent Acte uniforme.
Article
199
La fusion, la scission et
l'apport partiel d'actifs peuvent concerner des sociétés dont le siège social
n'est pas situé sur le territoire d'un même Etat partie. Dans ce cas, chaque
société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme dans
l'Etat partie de son siège social.
LIVRE
7 : DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
TITRE
1 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE
CHAPITRE
1 : CAUSES DE LA DISSOLUTION
Article
200
La société prend fin :
1°) par l'expiration du temps
pour lequel elle a été constituée ;
2°) par la réalisation ou
l'extinction de son objet ;
3°) par l'annulation du contrat
de société ;
4°) par décision des associés
aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
5°) par la dissolution anticipée
prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes
motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de
mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;
6°) par l'effet d'un jugement
ordonnant la liquidation des biens de la société ;
7°) pour toute autre cause
prévue par les statuts.
CHAPITRE
2 : EFFETS DE LA DISSOLUTION
Article
201
La dissolution de la société n'a
d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du
commerce et du crédit mobilier.
La dissolution de la société
pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.
La personnalité morale de la
société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci.
La dissolution d'une société
dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il
y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à
compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties
si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du
patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du
délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou
que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Article
202
La dissolution est publiée par
un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du
siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou
constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre
du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
203
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à
l'amiable conformément aux statuts.
Elles s'appliquent également
lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice.
Toutefois, elles ne s'appliquent
pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
Article
204
La société est en liquidation
dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention " société en
liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur
tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Article
205
La personnalité morale de la
société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication
de la clôture de celle-ci.
Article
206
Lorsque la liquidation est
décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Article
207
Le liquidateur peut être choisi
parmi les associés ou les tiers. Il peut être une personne morale.
Article
208
Si les associés n'ont pu nommer
un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de
tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 du présent
Acte uniforme.
Article 209
Sauf disposition contraire de
l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent
exercer leurs fonctions séparément.
Toutefois, ils établissent et
présentent un rapport commun.
Article
210
La rémunération du liquidateur
est fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme.
Article
211
Le liquidateur peut être révoqué
et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Toutefois, tout associé peut
demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée
sur des motifs légitimes.
Article
212
L'acte de nomination du
liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du
présent Acte uniforme.
La nomination et la révocation
du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette publication.
Ni la société, ni les tiers ne
peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors
que celle-ci a été régulièrement publiée.
Article
213
Sauf le consentement unanime des
associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation
à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de
commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur
général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire
aux comptes entendus.
Article
214
La cession de tout ou partie de
l'actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur
conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.
Article
215
La cession globale de l'actif de
la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de
fusion, est autorisée :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Article
216
La clôture de la liquidation
doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la
société.
A défaut, le ministère public ou
tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la
liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Article
217
Les associés sont convoqués en
fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la
gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la
clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut
demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, la
désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article
218
Si l'assemblée de clôture prévue
à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les
comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le
cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée
des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Dans ce cas, le liquidateur
dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où
tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la
délivrance d'une copie.
Article
219
Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il y est joint, soit la décision
de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le
quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à
défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.
Article
220
Sur justification de
l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur
demande la radiation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de
la liquidation.
Article
221
Le liquidateur est responsable,
à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des
fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle
en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Article
222
Toute action contre les associés
non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause,
se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la
société au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES A LA LIQUIDATION PAR VOIE DE JUSTICE
Article
223
A défaut de clauses statutaires
ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société
dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans
préjudice des dispositions du chapitre précédent.
En outre, il peut être ordonné
par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai que cette
liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1°) de la majorité des associés
dans les sociétés en nom collectif ;
2°) d'associés représentant au
moins le dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la
personnalité juridique ;
3°) des créanciers sociaux ;
4°) du représentant de la masse
des obligataires.
Les associés peuvent convenir
que les dispositions des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont
applicables lorsqu'ils décident de procéder à la liquidation amiable de la
société.
Article
224
Les pouvoirs du conseil
d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin à
dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.
Article
225
La dissolution de la société ne
met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes.
Article
226
La décision de justice qui
ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article
227
La durée du mandat du
liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de justice,
à la requête du liquidateur.
Dans sa demande de
renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la
liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les
délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Article
228
Dans les six mois de sa
nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait
rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des
opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande,
le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.
L'assemblée statue dans les
conditions de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour
chaque forme de société en matière de modification des statuts.
Le délai dans lequel le
liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois, sur sa demande, par
décision de justice.
A défaut, il est procédé à la
convocation de l'assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à
la demande de tout intéressé.
Article
229
Lorsque l'assemblée générale n'a
pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande
en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article
230
Le liquidateur représente la
société qu'il engage pour tous les actes de la liquidation.
Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.
Les restrictions à ces pouvoirs,
résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux
tiers.
Article
231
Le liquidateur est habilité à
payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.
Il ne peut continuer les
affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la
liquidation, que s'il y a été autorisé par décision de justice.
Article
232
Le liquidateur, dans les trois
mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse
annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et
du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte
des opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Article
233
Sauf dispense accordée par le
président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur
convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an
et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui
statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations
nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux
comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie,
le rapport écrit du liquidateur est déposé au greffe chargé des affaires
commerciales.
Article
234
En période de liquidation, les
associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions qu'antérieurement.
Article
235
Les décisions prévues à
l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises :
1°) dans les sociétés en nom
collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en
commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital
des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes,
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
extraordinaires.
Si la majorité requise ne peut
être réunie, le président de la juridiction compétente statue à bref délai sur
requête du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne
la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs
prennent part au vote.
Article
236
En cas de continuation de
l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des
associés dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme.
A défaut, tout intéressé peut demander la convocation de l'assemblée, soit par
le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président de
la juridiction compétente, statuant à bref délai.
Article
237
Sauf clause contraire des
statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du
nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans
les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article
238
Toute décision de répartition
des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales
dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent Acte
uniforme. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres
nominatifs.
Article
239
Les sommes affectées aux
répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai
de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert
dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège social, au nom de la
société en liquidation.
En cas de pluralité de
liquidateurs, elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul
liquidateur et sous sa responsabilité.
Article
240
Si les sommes attribuées à des
créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à
l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, sur un
compte séquestre ouvert auprès du Trésor Public.
Article
241
Sous réserve des droits des
créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu de distribuer les fonds
disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure
infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président de la
juridiction compétente statuant à bref délai, qu'il soit statué sur
l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
LIVRE
8 : NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX
Article
242
La nullité d'une société ou de
tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter
que d'une disposition expresse du présent Acte uniforme ou des textes régissant
la nullité des contrats en général et du contrat de société en particulier.
L'énonciation incomplète des
mentions devant figurer dans les statuts n'entraîne pas la nullité de la
société.
Article
243
Dans les sociétés à
responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société
ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un associé,
à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs.
Article
244
La nullité de tous actes,
décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut
résulter que d'une disposition impérative du présent Acte uniforme, des textes
régissant les contrats ou les statuts de la société.
Article
245
Dans les sociétés en commandite
simple, ou en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est
requis à peine de nullité de la société, de l'acte, de la décision, ou de la
délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se
prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité.
Toutefois, le tribunal a la
faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est
constatée.
Article
246
L'action en nullité est éteinte
lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur
le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère
illicite de l'objet social.
Article
247
Le tribunal saisi d'une action
en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la
nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date
de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une
assemblée doit être convoquée et s'il est justifié d'une convocation régulière
de cette assemblée, le tribunal accorde, par un jugement, le délai nécessaire
pour que les associés puissent prendre une décision.
Si, à l'expiration du délai
prévu aux alinéas précédents, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue
à la demande de la partie la plus diligente.
Article
248
En cas de nullité de la société
ou de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du
consentement ou l'incapacité d'un associé et lorsque la régularisation peut
intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l'associé
incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d'agir en
nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La mise en demeure est signifiée
par acte extrajudiciaire, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est dénoncée à la société.
Article
249
La société ou un associé peut
soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'article qui précède toute
mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat
de ses droits sociaux.
En ce cas, le tribunal peut,
soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si
celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues
pour la modification des statuts.
L'associé dont le rachat des
droits est demandé ne prend pas part au vote.
Article
250
Lorsque la nullité des actes,
décisions ou délibérations de la société est fondée sur la violation des règles
de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut, par acte
extrajudiciaire, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure la société d'y
procéder dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure.
A défaut de régularisation dans
ce délai, tout intéressé peut demander au président de la juridiction
compétente statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire chargé
d'accomplir la formalité.
Article
251
Les actions en nullité de la
société, se prescrivent par trois ans à compter de l'immatriculation de la
société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts sauf si la nullité
est fondée sur l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion
prévue à l'article 248 du présent Acte uniforme.
Les actions en nullité des
actes, décisions ou délibérations de la société, se prescrivent par trois ans à
compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur
l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion prévue à
l'article 248 du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité
d'une fusion ou d'une scission se prescrit par six mois à compter de la date de
la dernière inscription au registre du commerce et du crédit mobilier rendue
nécessaire par l'opération de fusion ou de scission.
Article
252
La tierce opposition contre les
décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un
délai de six mois à compter de la publication de ces décisions dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales du siège de la juridiction.
Article
253
Lorsque la nullité de la société
est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Il
est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés
pluripersonnelles, à leur liquidation.
Article
254
La décision qui prononce la
nullité d'une fusion ou d'une scission doit être publiée dans un délai d'un
mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive.
Elle est sans effet sur les
obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les
patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la
scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Dans le cas de la fusion, les
sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de
l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la
société absorbante.
Il en est de même, dans le cas
de scission, de la société scindée, pour les obligations des sociétés
auxquelles le patrimoine est transmis.
Chacune des sociétés auxquelles
le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la
date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision
prononçant la nullité.
Article
255
Ni la société, ni les associés
ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
Toutefois, la nullité pour vice
de consentement ou pour incapacité est opposable, même aux tiers de bonne foi,
par l'incapable ou par son représentant légal ou par la personne dont le
consentement a été vicié.
Article
256
Les associés et les dirigeants
sociaux auxquels la nullité est imputable peuvent être déclarés solidairement
responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
L'action en responsabilité
fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs
à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision
d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de
nullité ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en responsabilité tendant
à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la
délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter
du jour où la nullité a été couverte.
LIVRE
9 : FORMALITES - PUBLICITE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
257
Sont habilités à recevoir les
annonces légales, d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet
effet par les autorités compétentes, d'autre part, les quotidiens nationaux
d'information générale de l'Etat partie du siège social justifiant une vente
effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions
supplémentaires suivantes:
1°) paraître depuis plus de six
mois ;
2°) justifier d'une diffusion à
l'échelle nationale.
Article
258
La publicité par dépôt d'actes
ou de pièces est effectuée au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales du lieu du siège social.
Article
259
Les formalités de publicité sont
effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux
des sociétés.
Lorsqu'une formalité de
publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la
modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si
la société n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un mois à compter de
la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au
président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un
mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité.
Article
260
Dans tous les cas où le présent
Acte uniforme dispose qu'il est statué par voie d'ordonnance du président de la
juridiction compétente statuant à bref délai, une copie de ladite ordonnance
est déposée au greffe en annexe au dossier de la société, ainsi qu'au registre
du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : FORMALITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Article
261
Lorsque les formalités de
constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours
suivant l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans l'Etat partie du siège social.
Article
262
L'avis, signé par le notaire qui
a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient les
énonciations suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) l'objet social indiqué
sommairement ;
6°) la durée de la société ;
7°) le montant des apports en
numéraire ;
8°) la description sommaire et
l'évaluation des apports en nature ;
9°) les nom,
prénoms usuels et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales
;
10°) les nom,
prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux
comptes ;
11°) les références du dépôt, au
greffe, des pièces de constitution ;
12°) les références de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
13°) le cas échéant, la date
effective ou prévue du commencement d'activité.
Pour les sociétés anonymes,
l'avis contient également :
1°) le nombre et la valeur
nominale des actions souscrites en numéraire ;
2°) le nombre et la valeur
nominale des actions attribuées en rémunération de chaque apport en nature ;
3°) le montant de la partie
libérée, si le capital n'est pas entièrement libéré ;
4°) les dispositions statutaires
relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices et
du boni de liquidation ;
5°) les avantages particuliers
stipulés ;
6°) les conditions d'admission
aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment celles
relatives à l'attribution d'un droit de vote double ;
7°) le cas échéant, l'existence
de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation
de l'organe habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
TITRE
3 : FORMALITES LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS
Article
263
Si l'une des mentions de l'avis
prévu à l'article 262 du présent Acte uniforme est frappée de caducité par
suite de la modification des statuts ou de tous actes, de toutes délibérations
ou de toutes décisions des assemblées de la société ou de ses organes, la
modification est publiée par avis inséré dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l'Etat partie du siège social.
Cet avis, signé par le notaire
qui a reçu ou dressé l'acte modifiant les statuts ou par l'associé unique ou
les associés, contient les énonciations suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le titre, la date, le numéro
de parution et le lieu de publication du journal dans lequel ont été publiés
les avis prévus aux deux articles qui précèdent ;
7°) l'indication des
modifications intervenues.
Article
264
En cas d'augmentation ou de
réduction du capital social, il est procédé, outre l'insertion visée à
l'article 263 du présent Acte uniforme, à l'accomplissement des formalités
suivantes :
1°) dépôt, au greffe du tribunal
chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, de la copie certifiée
conforme de la délibération de l'assemblée qui a décidé ou autorisé
l'augmentation ou la réduction du capital, dans le délai d'un mois à compter de
la tenue de cette assemblée ;
2°) dépôt, le cas échéant, de la
décision du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du gérant,
selon le cas, qui a réalisé l'augmentation de capital ;
3°) dépôt au greffe d'une copie
certifiée conforme de la déclaration notariée de souscription et de versement
en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
4 : FORMALITES LORS DE LA TRANSFORMATION
DE
LA SOCIETE
Article
265
La décision de transformation
donne lieu à :
1°) une insertion dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège
social et le cas échéant des Etats parties dont le public est sollicité en cas
d'appel public à l'épargne ;
2°) un dépôt au Greffe du
tribunal chargé des affaires commerciales de l'Etat partie du siège social de
deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée ayant décidé la transformation
et du procès-verbal de la décision ayant désigné les membres des nouveaux
organes sociaux ;
3°) une inscription modificative
au registre du commerce et du crédit mobilier.
Les nouveaux statuts, la déclaration
de régularité et de conformité et, le cas échéant, deux exemplaires du rapport
du commissaire aux comptes chargé d'apprécier la valeur des biens de la société
sont également déposés au greffe.
La mention de la transformation
doit être signalée au bureau chargé des hypothèques si la société est
propriétaire d'un ou plusieurs immeubles soumis à la publicité foncière.
TITRE
5 : FORMALITES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article
266
L'acte de nomination des
liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois à
compter de la nomination, dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales de l'Etat partie du siège social.
Il contient les indications
suivantes :
1°) la raison ou la dénomination
sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société,
suivie de la mention " société en liquidation " ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) la cause de la liquidation ;
7°) les nom,
prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ;
8°) le cas échéant, les
limitations apportées à leurs pouvoirs ;
9°) le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés ;
10°) le tribunal chargé des
affaires commerciales au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du
commerce et de crédit mobilier, le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation.
A la diligence du liquidateur,
les mêmes indications sont portées, par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance des
porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Article
267
Au cours de la liquidation de la
société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de
publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Article
268
L'avis de clôture de la
liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du
liquidateur, dans le journal ayant reçu l'avis de sa nomination ou, à défaut,
dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Il contient les énonciations
visées aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 du
présent Acte uniforme, ainsi que :
1°) la date et le lieu de
réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été
approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction
compétente statuant aux lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication du
tribunal qui l'a prononcée ;
2°) l'indication du greffe du
tribunal chargé des affaires commerciales où sont déposés les comptes des
liquidateurs.
TITRE
6 : FORMALITES PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES
Article
269
Les sociétés anonymes sont
tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du
commerce et du crédit mobilier, dans le mois qui suit leur approbation par
l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse, à
savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et
emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé.
En cas de refus d'approbation de
ces documents, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le
même délai.