LOI N ° 033-2004/AN
PORTANT CODE DU TRAVAIL AU BURKINA FASO
L’ASSEMBLEE NATIONALE
VU la Constitution ;
VU la résolution n°001-2002/AN du 05 juin 2002,
portant validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 14 septembre 2004
et adopté la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1
: La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant
leur activité professionnelle au Burkina Faso.
Article 2
: Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, quels que soient
son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son
activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et
l’autorité d’une personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée
employeur. Pour la détermination de la qualité du travailleur, il n’est tenu
compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.
Article 3
: La présente loi interdit toute discrimination en matière d’emploi et de
profession. Par discrimination, il est entendu :
1) toute
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale,
qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de
traitement en matière d’emploi ou de profession ;
2) toute
autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer
l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de
profession.
Article 4
: Les agents de la fonction publique, les magistrats et les militaires ne
sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 5
: Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Le terme “ travail forcé ou obligatoire ” désigne
tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Nul ne peut y recourir sous aucune forme notamment :
1. en tant
que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à
l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions
politiques
2. en tant
que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de
développement économique ;
3. en tant
que mesure de discipline du travail ;
4. en tant
que mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;
5. en tant
que punition pour avoir participé à des grèves.
Article 6
: N’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens de la présente
loi :
1. tout
travail ou service exigé d’un individu en vertu des lois nationales sur le service
militaire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire ;
2. tout
travail ou service découlant des obligations civiques normales des citoyens ;
3. tout
travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail soit
exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que
ledit individu ne soit ni concédé ni mis à la disposition de particuliers,
compagnies ou personnes morales privées ;
4. tout
travail ou service exigé dans le cas de force majeure et en général, de toute
circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les
conditions normales d’existence de tout ou partie de la communauté.
Les travaux ou services ne peuvent être exigés que
d’adultes valides dont l’âge n’est pas présumé inférieur à dix-huit ans ni
supérieur à quarante-cinq ans.