Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974,
rendue obligatoire par
l'arrêté 715 FPT/DGTLS du 6 septembre 1974
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. Objet et champ
d'application de la convention. La présente
convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs salariés
tels qu'ils sont définis à l'article [2] du code du travail dans toutes les
entreprises exerçant leur activité sur le territoire [du Burkina Faso] et
relevant des branches professionnelles suivantes :
-
auxiliaire de transports ;
- banques ;
- bâtiment et travaux publics ;
- commerce ;
-
industries de toute nature ;
- mécanique
générale ;
-
transports routiers ;
- hôtellerie ;
Sans que la
présente énumération soit limitative.
Dans tout
établissement fonctionnant dans le cadre normal des entreprises appartenant aux
branches professionnelles ci-dessus énumérées, l'ensemble des travailleurs
salariés est soumis aux dispositions de la présente convention collective, sauf
conventions sectorielles ou accords collectifs d'établissement ou accords
particuliers plus favorables au travailleur.
La présente
convention ne s'applique pas aux personnes rémunérées exclusivement à la
commission et qui ne font pas partie du personnel de l'entreprise.
Des
conventions sectorielles ou annexes ou des accords d'établissements formant
complément de la présente convention traiteront des problèmes particuliers à
chaque branche d'activité ou à certaines catégories de travailleurs.
Art. 2. Prise d'effet de la convention. La présente convention prendra effet à partir du jour qui suivra
celui de son dépôt au secrétariat du tribunal de Ouagadougou. Avis en sera
donné dans un journal d'annonces légales.
Art. 3. Abrogation des conventions
collectives antérieures. La présente
convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants
en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs désignés à l'article
premier ci-dessus.
Les
contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la
signature de la présente convention seront soumis à ses dispositions qui sont
considérées comme conditions minima d'engagement, aucune clause restrictive ne
pourra être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.
La présente
convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution, à
compter de la date de sa prise d'effet.
Art. 4. Avantages acquis. La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de
restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient
particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans
l'entreprise de dispositions collectives.
II est précisé que le
maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date
d'application de la présente convention.
Les avantages reconnus
par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme
s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines
entreprises à la suite d'usage ou de convention.
Art. 5. Durée, dénonciation de la
convention. La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
Elle pourra être
dénoncée en tout ou partie, à tout moment par l'une des parties contractantes,
par lettre recommandée adressée aux autres parties contractantes et au ministre
du Travail.
Celle des parties qui
prendra l'initiative de la dénonciation devra accompagner la lettre d'un projet
d'accord sur les points mis en cause afin que les pourparlers puissent s'ouvrir
dès réception de la lettre recommandée, à la diligence du ministre du Travail.
En tout état de cause,
la présente convention restera, en vigueur aussi longtemps qu'il ne lui aura
été substitué aucun nouvel instrument.
Si aucun accord n'est
intervenu dans le délai de deux mois courant du jour de la dénonciation et
pendant lequel les parties contractantes s'engagent à ne recourir ni à la grève
ni au lock-out à propos des points mis en cause, le conflit sera soumis à la
procédure de règlement des conflits collectifs.
Art. 6. Adhésions ultérieures. Tout
syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute
organisation syndicale d'employeurs ou tout groupement d'employeurs, relevant
ou non des activités professionnelles définies à l'article premier, peut
adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion, par lettre
recommandée, aux parties contractantes et au secrétariat du tribunal du Travail
de Ouagadougou. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui
de la notification au secrétariat dudit tribunal.
Si le caractère
représentatif, au sens de l'article [118] du code du travail, est reconnu à
l'organisation adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les
organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif,
elle ne pourra ni dénoncer la convention, ni demander la révision même
partielle, mais gardera la faculté de procéder au retrait de son adhésion ; les
organisations syndicales ne seront pas tenues de lui faire place dans les
organismes ou commissions paritaires prévus par la présente convention.
Toute organisation
syndicale, signataire de la présente convention qui fusionnera avec une autre
organisation syndicale conservera les droits attachés a la qualité de
signataire de la convention, à la double condition qu'elle ait notifié cette
fusion aux autres parties contractantes et qu'elle ait conservé son caractère représentatif
au sens de l'article [118] du code du travail.
Le même droit est
reconnu, sous les mêmes conditions, aux organisations nées de scission d'une
organisation signataire.