TITRE X - LES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 395
: Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux
contrats individuels en cours.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de
ces contrats.
Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas
conforme aux dispositions de la présente loi ou d’un acte réglementaire pris
pour son application sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la
publication de la présente loi ou d’un acte réglementaire en cause.
En cas de refus de l’une des parties, la juridiction
compétente peut ordonner de procéder, sous peine d’astreinte, aux modifications
qui seront jugées nécessaires.
Les travailleurs continuent de bénéficier des
avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que
leur reconnaît la présente loi.
Article 396
: Les conventions collectives conclues antérieurement à la présente loi
resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas
contraires.
Ces conventions collectives sont susceptibles de
faire l’objet d’actes réglementaires d’extension dans les conditions prévues
par la présente loi.
Si elles ont fait l’objet d’extension antérieurement
à la présente loi, ces actes réglementaires demeurent en vigueur en tout ce
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 397
: Les règlements pris en application de la loi n°11/92/ADP du 22 décembre 1992 sus-visée demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas
contraire à la présente loi, sous les sanctions prévues pour les infractions
aux règlements correspondants qu’elle prévoit.
Article 398
: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment la loi n°11/92/ADP du 22 décembre 1992, portant code du travail sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et
délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 14
septembre 2004.
Pour le Président de l’Assemblée
nationale,
Le Deuxième Vice-Président
Mahama SAWADOGO
Le Secrétaire de séance
Madeleine K. BONZI