TITRE II – L’EMPLOI, LE PLACEMENT,
LA FORMATION ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I – L’EMPLOI, LA FORMATION ET
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES
Article 7
: Le service public chargé de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles peut recevoir les offres et demandes d’emploi et assurer des
opérations de placement sur requête des employeurs, des travailleurs et des
demandeurs d’emploi.
Article 8
: Les établissements publics de l’Etat, les
entreprises à participation publique et les projets financés sur fonds publics
sont tenus de procéder à la publication des postes d’emploi vacants et
d’organiser des tests de recrutement.
Article 9
: Nul ne peut, sauf autorisation préalable conjointe des ministres en charge du
travail, des affaires étrangères, de la sécurité, procéder à des opérations
d’engagement collectif de travailleurs sur toute l’étendue du territoire du
Burkina Faso, en vue de leur emploi en dehors de ce territoire.
Article 10
: La formation professionnelle est l’ensemble des activités visant à assurer
l’acquisition des connaissances, des qualifications et aptitudes nécessaires
pour exercer une profession ou une fonction avec compétence et efficacité.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les
conditions de la formation professionnelle.
Article 11 :
Le Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé
des questions d’emploi et de formation professionnelle.
Un décret pris en Conseil des ministres crée un
Conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle et fixe son
organisation, ses attributions et son fonctionnement.
CHAPITRE II – LE PLACEMENT
Article 12
: Il est autorisé l’ouverture de bureaux ou offices privés de placement et
d’entreprises de travail temporaire.
Article 13
: Est considéré comme activité de placement privé, le fait pour toute personne
physique ou morale, de servir d’intermédiaire pour trouver un emploi à tout
demandeur d’emploi ou un travailleur à un employeur, en tirant de cette
opération un profit matériel et/ou financier, direct ou indirect.
Est assimilé à une activité de placement privé, le
fait pour toute personne physique ou morale de mener des activités ayant trait
à la recherche d’emploi, telle que la fourniture d’informations, sans pour
autant avoir pour objet de rapprocher une offre et une demande spécifiques.
Article 14 :
Est considérée comme entrepreneur de travail temporaire, toute personne
physique ou morale dont l’activité principale est de mettre à la disposition
d’utilisateurs, des travailleurs en fonction d’une qualification convenue,
qu’elle embauche et rémunère.
Article 15
: Les activités visées à l’article 12 ci-dessus ne peuvent être exercées que
par des personnes physiques ou morales ayant dûment obtenu un agrément délivré
par le ministre chargé du travail.
Article 16
: Toute personne physique ou morale qui désire procéder à l’ouverture d’un
bureau ou office privé de placement ou d’une entreprise de travail temporaire
doit remplir les conditions fixées par le ministre chargé du travail par voie réglementaire .
Article 17
: Les bureaux ou offices privés de placement et d’entreprises de travail
temporaire ne doivent faire subir aux travailleurs aucune discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute forme de discrimination
reconnue.
Article 18
: Les bureaux ou offices privés de placement et les entreprises de travail
temporaire ne doivent mettre à la charge des demandeurs d’emploi de manière
directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires, ni autres frais.
Des dérogations aux dispositions de l’alinéa
précédent peuvent être autorisées pour certaines catégories de travailleurs et
pour des services spécifiquement identifiés, après avis de la Commission
consultative du travail, par le ministre chargé du travail.
Article 19
: En cas de grève ou de lock-out déclenché dans le respect de la procédure de
règlement des conflits collectifs du travail, les opérations de placement
concernant les entreprises touchées par cette cessation de travail sont
immédiatement interrompues.
La liste desdites entreprises est en outre affichée à
l’emplacement réservé aux demandeurs et aux offreurs d’emploi.
CHAPITRE III – LE CONTRAT DE STAGE
Article 20
: Dans le cadre de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle
il est prévu un contrat de stage.
Section I : Définition du contrat de stage
Article 21
: Le contrat de stage est une convention par laquelle un maître de stage
s’engage à donner ou à faire donner à une personne appelée stagiaire une
formation professionnelle pratique en vue de lui faire acquérir une expérience
et des aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et son
insertion dans le milieu professionnel.
Section II : Objet du contrat de stage
Article 22
: Le contrat de stage a pour objet :
- soit l’initiation à la vie professionnelle en vue
de permettre au stagiaire de découvrir la vie de l’entreprise, de développer
ses aptitudes au travail et d’acquérir une qualification professionnelle ;
- soit l’adaptation du stagiaire à un emploi ou à un
type d’emploi ;
- soit l’acquisition d’une qualification reconnue ou
en voie de reconnaissance sous la forme d’un titre ou d’un diplôme de
l’enseignement technique ou d’une école spécialisée ou encore d’une
qualification reconnue par une convention collective ou définie par un
organisme professionnel d’employeurs.
Section III : Modalités de conclusion du contrat de
stage
Article 23
: Le contrat de stage est conclu impérativement avant l’entrée du stagiaire
dans l’entreprise. Il est constaté par écrit dans la langue officielle sous
peine de nullité.
Les autres conditions de fond et de forme, les effets
du contrat de stage ainsi que les obligations des parties sont réglés par
le ministre chargé du travail par voie réglementaire après avis de la
Commission consultative du travail.
Le contrat de stage est exempt de tous droits de
timbre et d’enregistrement.
CHAPITRE IV – LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Section I : La nature et la forme du contrat
d’apprentissage
Article 24
: Le contrat d’apprentissage est celui par lequel une personne, appelée maître,
s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique à
une autre personne appelée apprenti, et par lequel celui-ci s’oblige en retour
à se conformer aux instructions qu’il reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui
sont confiés en vue de son apprentissage.
Le contrat doit être constaté par écrit, sous peine de
nullité.
Il est rédigé en langue officielle et si possible
dans la langue de l’apprenti.
Il est exempt de tous droits de timbre et
d’enregistrement.
Article 25
: Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes
de la profession.
Il contient en particulier :
1) les
nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ou la raison sociale ;
2) les
nom, prénoms, âge, domicile de l’apprenti ;
3) les
nom, prénoms, profession et domicile du père et de la mère de l’apprenti, de
son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut par
l’autorité administrative ou judiciaire compétente ;
4) la date
et la durée du contrat ;
5) les
conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l’apprenti ;
6) l’indication
des cours professionnels que le chef de l’établissement s’engage à faire suivre
à l’apprenti, soit dans l‘établissement, soit en dehors.
Article 26
: Les autres conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat, ainsi
que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de
son exécution, sont fixés par voie réglementaire après avis de la Commission
consultative du travail.
Article 27
: Le ministre chargé du travail, après avis de la Commission consultative du travail,
détermine, par voie réglementaire, les catégories d’entreprises dans lesquelles
est imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total des
travailleurs.
Section II : Les conditions du contrat
d’apprentissage
Article 28
: Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est lui-même majeur.
Article 29
: Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son
domicile personnel ou dans son atelier, des apprentis mineurs.
Article 30
: Ne peuvent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés, soit
pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour tout autre délit à une
peine d’au moins trois mois de prison ferme.
Section III : Les devoirs du maître et des apprentis
Article 31
: Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille. Dans le cas où
l’apprenti vit dans la famille du maître, il doit lui assurer les meilleures
conditions possibles de logement et de nourriture.
Si l’apprenti ne sait pas bien lire, écrire et
compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires
pour son instruction. Ce temps est dévolu à l’apprenti selon un accord conclu
entre les parties mais ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux
heures par jour de travail.
Article 32
: Le maître n’emploiera l’apprenti, dans la mesure de ses forces, qu’aux
travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.
Article 33
: Le maître doit prévenir, sans retard, les parents de l’apprenti ou leurs
représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout autre fait de nature à
motiver leur intervention.
Article 34
:
Le maître doit enseigner à l’apprenti,
progressivement et complètement, le métier ou la profession qui fait l’objet du
contrat.
Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, une
attestation ou un certificat constatant l’exécution du contrat.
Article 35
: L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et
respect. Il doit l’aider, par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de
ses forces.
L’apprenti est tenu de compléter, à la fin de
l’apprentissage, le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou
d’absence de plus de quinze jours.
Les conditions de rémunération de l’apprenti sont
déterminées par voie réglementaire.
L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé,
passe un examen devant l’organisme désigné par voie réglementaire. Le
certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi
l’examen avec succès.
Article 36
: Nonobstant les sanctions pénales prévues au titre IX de la présente loi,
l’embauche de jeunes gens liés par un contrat d’apprentissage, d’élèves ou de
stagiaires des écoles et centres de formation professionnelle comme ouvriers et
employés, ouvre droit à des dommages-intérêts de la
part du nouvel employeur au profit du chef de l’établissement abandonné.
Article 37
: Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations du
précédent contrat n’aient été remplies complètement, ou sans qu’il n’ait été
résilié légalement, est nul de plein droit.