TITRE II EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 7.
Respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion. Les parties contractantes reconnaissent le droit
pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs
intérêts professionnels.
L'entreprise étant un
lieu de travail, les employeurs, s'engagent :
- à ne pas prendre en
considération le fait d'appartenir, ou non à un syndicat, d'exercer ou non des
fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte
des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine
sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du
travail, les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement ;
- à ne faire aucune
pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.
Les travailleurs
s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions des autres travailleurs ;
- leurs adhésions à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties
contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements
définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs
pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties
contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en
violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties
s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une
solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les
parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Art 8. Absences pour activités syndicales.
1. Pour
faciliter la représentation des travailleurs aux assemblées statutaires de
leurs organisations syndicale ou des organisations syndicales régionales ou
internationales auxquelles ils sont affiliés, des autorisations d'absence leur
seront accordées sur présentation, une semaine au moins avant la réunion
prévue, d'une convocation écrite et nominative, émanant de l'organisation
intéressée.
Ces absences seront
payées dans la limite d'un mois par an et ne viendront pas en déduction de la
durée du congé annuel, même au delà d'un mois.
2. Chaque
fois que des travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire
décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées,
il appartiendra aux syndicats d'employeurs et de travailleurs ayant organisé la
réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de
participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter
cette participation.
Les travailleurs sont
tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces
commissions et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence
apportera à la marche normale du travail.
Le temps du travail
ainsi perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif ; il ne
sera pas récupérable et sera considéré comme temps de travail effectif pour la
détermination des droits du travail au congé payé.
3. Les travailleurs
appelés à participer aux réunions des organismes consultatifs paritaires
réglementaires tels que commission consultative du travail, Conseil
d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, comité technique
consultatif d'hygiène et de sécurité ou devant siéger comme assesseurs au
tribunal du Travail devront communiquer à l'employeur la convocation les
désignant, dès que possible après sa réception.
Art. 9. Panneaux d'affichage. Des
panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis dans chaque établissement à
la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs
communications au personnel, lis sont apposés à l'intérieur de l'établissement
à l'endroit jugé le plus favorable d'accord parties.
En cas de désaccord des deux
parties, le différend sera soumis à l'arbitrage de l'inspecteur du Travail.
Les communications
doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir
aucun caractère de polémique.
Elles sont affichées par
les soins d'un représentant d'un syndicat de travailleurs représenté dans l'entreprises après communication d'exemplaire à
l'employeur.
Art. 10. Recouvrement
des cotisations syndicales. La collecte des cotisations syndicales est autorisée à
l'intérieur de l'établissement à condition qu'elle n'entraîne aucune
perturbation sur les lieux de travail.