TITRE II : FINANCEMENT DES BRANCHES
CHAPITRE I : AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES
EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
Article
6 :
Le régime institué par la présente
loi est géré par un établissement public de prévoyance sociale.
Article 7 :
Est obligatoirement affiliée en
qualité d’employeur à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui emploie au moins un travailleur salarié au sens
de l’article 3 de la présente loi.
L’employeur est tenu d’adresser
une demande d’immatriculation audit établissement dans les huit jours qui
suivent, soit l’ouverture ou l’acquisition de l’entreprise, soit le premier
embauchage d’un salarié, lorsque cet embauchage n’est pas concomitant au début
de l’activité.
Un arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale, pris après avis de la Commission consultative du travail,
détermine les modalités d’immatriculation prévues au présent article.
CHAPITRE II : RESSOURCES
Article
8 :
Le financement des prestations
servies par le régime institué par la présente loi est assuré par :
les
cotisations sociales mises à la charge des employeurs et des
travailleurs ;
les
majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou
dans la production des déclarations nominatives de salaire ;
le
produit des placements de fonds ;
les
subventions, dons et legs ;
toutes
autres ressources attribuées par un texte législatif ou réglementaire en vue
d’assurer l’équilibre financier du régime.
Les ressources énumérées à
l’alinéa 1 du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par
la présente loi et pour couvrir les frais d’administration indispensables au
fonctionnement régulier du régime.
Articles
9 :
Les cotisations dues au titre du
régime institué par la présente loi sont assises sur l’ensemble des
rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités,
primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi
que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l’exclusion des
remboursements de frais et des prestations familiales versées en vertu des
dispositions de la présente loi, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
L’évaluation des avantages en
nature est faite conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail.
Article
10 :
Le taux de cotisation afférent à
chaque branche est fixé par décret, sur proposition du ministre en charge de la
sécurité sociale, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations,
après avis de la Commission consultative du travail. Il peut être révisé selon
la même procédure. La révision intervient obligatoirement dans les cas visés à
l’article 28 de la présente loi.
Les taux de cotisations sont fixés
de manière que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir
l’ensemble des dépenses de prestations et d’action sociale et sanitaire de
cette branche, ainsi que la partie des frais d’administration qui s’y rapporte
et de disposer du montant nécessaire à la constitution des diverses réserves et
du fonds de roulement.
Article
11 :
Le taux de cotisations de la
branche des risques professionnels est un taux unique, fixé conformément aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente loi. Il peut être
majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un employeur, aussi longtemps
que celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions des autorités compétentes en
matière de prévention des risques professionnels.
Article
12 :
Le taux de la branche des pensions
est fixé de manière à assurer la stabilité de ce taux et l’équilibre financier
de la branche pendant une période suffisamment longue.
Si les recettes provenant des
cotisations et du rendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes
de prestations et d’administration de cette branche, le taux de cotisations est
relevé selon la procédure décrite à l’alinéa 1 de l’article 10 de la présente
loi, de manière à garantir l’équilibre financier pendant une nouvelle période.
Article
13 :
La cotisation de la branche des
prestations familiales et celle des risques professionnels sont à la charge
exclusive de l’employeur.
Article
14 :
La cotisation de la branche des
pensions est répartie entre le travailleur et son employeur selon des proportions
qui sont déterminées par décret ; la part incombant au travailleur ne peut
en aucun cas dépasser cinquante pour cent du montant de cette cotisation.
Article
15 :
L’employeur est débiteur des
cotisations dues vis-à-vis de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime de sécurité sociale institué par la présente loi. Il
est responsable de leur versement, y compris de la part mise à la charge du
travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque
paie.
Le salarié ne peut s’opposer au
prélèvement de cette part. Le paiement de la rémunération effectué sous
déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette
contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
Si un travailleur est occupé au
service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable
du versement de la part des cotisations proportionnellement à la rémunération
qu’il paie à l’intéressé.
La contribution de l’employeur
reste exclusivement et définitivement à sa charge, toute convention contraire
étant nulle de plein droit.
Article
16 :
L’employeur verse les cotisations
globales dont il est responsable aux dates et selon les modalités fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
Une majoration de un virgule cinq
pour cent par mois ou fraction de mois de retard est appliquée aux cotisations
qui n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
Les majorations prévues à l’alinéa
2 du présent article sont payables en même temps que les cotisations. Le
recours introduit devant le tribunal du travail n’interrompt pas le cours des
majorations de retard.
Les employeurs peuvent en cas de
force majeure ou de bonne foi dûment prouvée formuler une demande gracieuse en
réduction des majorations de retard encourues en application de l’alinéa 2 du
présent article. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale fixe
les modalités selon lesquelles il pourra être statué sur cette requête qui
n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations principales.
La réduction prévue à l’alinéa 4
du présent article ne peut excéder cinquante pour cent du montant total des
majorations de retard encourues.
Article
17 :
L’employeur est tenu de produire
semestriellement un bordereau nominatif indiquant pour chacun des salariés
qu’il a occupé au cours du semestre concerné, le montant total des
rémunérations ou gains perçus, ainsi que la durée du travail effectué. Ce
bordereau est adressé à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi en même temps qu’à l’inspection du
travail du ressort, aux dates et selon les modalités fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Le défaut de production aux
échéances prescrites dudit bordereau donne lieu à l’application d’une
majoration au profit de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent
article est liquidée par la direction de l’établissement visé aux alinéas 1 et
2 du présent article et recouvrée dans les mêmes conditions que les
cotisations.
Article
18 :
Lorsque la déclaration de salaires
servant de base au calcul des cotisations n’a pas été communiquée à
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi, une taxation d’office est effectuée sur la base des
salaires ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente, majorée de vingt
cinq pour cent, ou à défaut sur la base de la comptabilité de l’employeur.
Lorsque la comptabilité de
l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui
à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé
forfaitairement par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, en fonction des taux des salaires
pratiqués dans la profession.
La procédure de recouvrement visée
aux articles 20 et 21 de la présente loi s’applique à la taxation d’office qui
perd sa valeur de créance, si l’employeur produit la déclaration des salaires
réellement versés durant la période considérée.
Article
19 :
Les créances de cotisations
sociales sont garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du
débiteur. Ledit privilège prend rang immédiatement après les créances de
salaires.
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi peut
pratiquer toute saisie sur le salaire ou sur toutes sommes qui seraient dues
par des tiers à un débiteur de cotisations sociales, conformément aux
dispositions légales en la matière.
Il peut également procéder au
recouvrement des cotisations sociales, à concurrence du montant des créances
dues, par voie de sommation ou d’avis à tiers détenteur, contre tout
établissement bancaire, employeur, locataire, d’une façon générale, tout
débiteur des personnes redevables des créances ou tout tiers détenteur de
deniers leur appartenant.
Article 20 :
Si un employeur ne s’exécute pas
dans les délais légaux, toute action en poursuite effectuée contre lui est
obligatoirement précédée d’une mise en demeure. Cette mise en demeure peut être
faite sous forme de lettre recommandée ou de tout autre moyen de notification,
avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de
quinze jours au moins et de trois mois au plus. Ampliation de la mise en
demeure est communiquée à l’inspection du travail du ressort.
Article 21:
Si la mise en demeure reste sans
effet, la direction de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi peut, après avis de l’inspection
du travail du ressort et sans préjudice de toute action pénale, délivrer une
contrainte revêtue du titre exécutoire apposé par le président du tribunal du
travail territorialement compétent.
Ladite contrainte est signifiée
par acte d’huissier. Elle comporte tous les effets d’un jugement.
CHAPITRE III : GESTION
FINANCIERE DES BRANCHES
Article
22 :
Chacune des branches du régime de
sécurité sociale fait l’objet d’une gestion financière distincte, les
ressources d’une branche ne pouvant être affectées à la couverture des charges
d’une autre branche.
Le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, sur proposition du conseil
d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, la part des frais
d’administration à imputer à chacune des branches.
Article
23 :
Il est institué pour le
fonctionnement des services de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, un fonds de roulement
commun à l’ensemble des branches, dont le montant ne peut être inférieur à deux
fois la moyenne mensuelle des dépenses dudit établissement constatées au cours
du dernier exercice.
Article
24 :
Dans la branche des risques
professionnels, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit et maintient :
une
réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes
allouées, déterminée selon les règles établies par arrêté du ministre en charge
de la sécurité sociale ;
une
réserve de sécurité au moins égale à la moitié du montant total des dépenses
moyennes annuelles des prestations constatées dans cette branche au cours des
deux derniers exercices, à l’exclusion de celles afférentes aux rentes.
Article
25 :
La réserve de la branche des
pensions est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de
cette branche. Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des
dépenses constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers
exercices.
Article
26 :
Pour la branche des prestations
familiales, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit et maintient une réserve de sécurité
égale au montant total des dépenses trimestrielles moyennes de prestations
constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.
Article
27 :
Les fonds des réserves de chaque
branche, leurs placements respectifs, ainsi que le produit de ces placements
sont comptabilisés séparément.
Les placements sont effectués
selon le plan financier établi par le conseil d’administration et approuvé par
le ministre en charge de la sécurité sociale et le ministre en charge des
finances.
Le plan financier doit réaliser la
sécurité réelle de ces fonds et viser à obtenir un rendement optimal dans leur
placement. Il doit également concourir dans toute la mesure du possible à la
création d’emplois.
Les fonds de réserves de sécurité
des branches des prestations familiales et des risques professionnels sont
placés à court terme, tandis que les fonds de la réserve technique de la
branche des pensions et ceux de la branche des risques professionnels sont
investis dans des opérations à long terme, garantissant le taux minimum
technique d’intérêt nécessaire à l’équilibre de ces deux branches.
Article 28 :
Si à la fin d’un exercice, le
montant des réserves de l’une des branches devient inférieur à la limite
minimale fixée conformément aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus, le ministre en
charge de la sécurité sociale propose la fixation, selon la procédure définie à
l’article 10, d’un nouveau taux de cotisations en vue de rétablir l’équilibre
financier de la branche et de relever le montant des réserves au niveau prévu,
dans un délai maximum de trois ans, à compter de la fin de cet exercice.
Article
29 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi
effectue au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle de chaque
branche du régime de sécurité sociale.
Si l’analyse révèle un danger de
déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au
réajustement du taux de cotisations de cette branche, selon la procédure prévue
à l’article 10 de la présente loi.