LIVRE
7 : LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
869
Le groupement d'intérêt
économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité
économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette
activité.
Son activité doit se rattacher
essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article
870
Le groupement d'intérêt
économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des
bénéfices.
Il peut être constitué sans
capital.
Article
871
Deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt
économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Les droits des membres ne
peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
872
Le groupement d'intérêt
économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter
de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
873
Les membres du groupement
d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine
propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être
exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La
décision d'exonération doit être publiée.
Les membres du groupement
d'intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf
convention contraire avec le tiers cocontractant.
Article
874
Les créanciers du groupement ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir
vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Article
875
Le groupement d'intérêt
économique peut émettre des obligations aux conditions générales d'émission de
ces titres s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à
émettre des obligations.
Article
876
Sous réserve des dispositions du
présent Acte uniforme, le contrat détermine l'organisation du groupement
d'intérêt économique et fixe librement la contribution de chaque membre aux
dettes. A défaut, chaque membre supporte une part égale.
Au cours de la vie sociale, le
groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le
contrat.
Tout membre peut se retirer du
groupement dans les conditions prévues dans le contrat, sous réserve qu'il ait
exécuté ses obligations.
Le contrat est rédigé par écrit
et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés visées par le
présent Acte uniforme.
Il contient notamment les
indications suivantes :
1°) la dénomination du
groupement d'intérêt économique ;
2°) les nom, raison sociale ou
dénomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siège social
et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier de chacun des membres du groupement d'intérêt économique ;
3°) la durée pour laquelle le
groupement d'intérêt économique est constitué ;
4°) l'objet du groupement
d'intérêt économique ;
5°) l'adresse du siège du
groupement d'intérêt économique.
Toutes les modifications du
contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat
lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Les actes et documents émanant
du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer
lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots " groupement
d'intérêt économique " ou du sigle " G.I.E. ".
Toute infraction aux
dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une peine de contravention.
Article
877
L'assemblée générale des membres
du groupement d'intérêt économique est habilitée à prendre toute décision, y
compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions
déterminées par le contrat.
Celui-ci peut prévoir que toutes
les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum
et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont
prises à l'unanimité.
Le contrat peut également
attribuer à chaque membre du groupement d'intérêt économique un nombre de voix
différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une
voix.
Article
878
L'assemblée est obligatoirement
réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement d'intérêt
économique en nombre.
TITRE
2 : ADMINISTRATION
Article
879
Le groupement d'intérêt
économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales,
sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant
permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre.
Sous cette réserve, le contrat
ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique
organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs
dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de
révocation.
Dans les rapports avec les tiers,
un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte
entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable
aux tiers.
TITRE
3 : CONTROLE
Article
880
Le contrôle de la gestion et le
contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions
prévues par le contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement
d'intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à
l'article 874 du présent Acte uniforme, le contrôle de gestion doit être exercé
par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée.
La durée de leurs fonctions et
leurs pouvoirs sont déterminés par le contrat.
Le contrôle des états financiers
de synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis
sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par l'assemblée
pour une durée de six exercices.
Sous réserve des règles propres
aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même
statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire
aux comptes de société anonyme.
Article
881
Dans le cas d'émission
d'obligations par le groupement d'intérêt économique, la répression des
infractions relatives aux obligations prévues par le présent Acte uniforme est
applicable aux dirigeants du groupement d'intérêt économique ainsi qu'aux
personnes physiques dirigeant les sociétés membres ou représentants permanents
des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
TITRE
4 : TRANSFORMATION
Article
882
Toute société ou association
dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut
être transformée en groupement d'intérêt économique sans donner lieu à
dissolution ou à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt
économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à
dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
TITRE
5 : DISSOLUTION
Article
883
Le groupement d'intérêt
économique est dissout :
1°) par l'arrivée du terme ;
2°) par la réalisation ou
l'extinction de son objet ;
3°) par la décision de ses
membres dans les conditions prévues à l'article 877 du présent Acte uniforme ;
4°) par décision judiciaire,
pour justes motifs ;
5°) par décès d'une personne
physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt
économique, sauf clause contraire du contrat.
Article
884
Si l'un des membres est frappé
d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet,
le groupement d'intérêt économique est dissout à moins que sa continuation ne
soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à
l'unanimité.
Article
885
La dissolution du groupement
d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement
subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation s'opère
conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé
par l'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique ou si
l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision du président de la
juridiction compétente.
Après paiement des dettes,
l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues
par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.