TITRE VI HYGIENE,
SECURITE ET SERVICE MEDICAL
Art. 64. Dispositions générales. Les parties signataires de la présente convention
s'en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Art 65. Hospitalisation du travailleur
malade. En sus des prestations
auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires
concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprise, les travailleurs
hospitalisés sur prescription ou sous contrôle du médecin de l'entreprise bénéficient
des avantages ci-après :
a. Caution portée ou cautionnement versé par l'employeur
auprès de l'établissement hospitalier pour garantie de payement des frais
d'hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui
pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces,
allocation, éventuellement indemnités de maladie et d'hospitalisation, éventuellement
indemnités de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).
Lorsque l'employeur agissant en sa qualité
de caution, aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera
assuré par retenues périodiques après la reprise du travail par accord entre
les parties.
b. Allocation complémentaire d’hospitalisation versée
dans la limite de la période d’indemnité à plein et demi - salaire du
travailleur malade.
Le montant de cette allocation est ainsi
fixé :
- trois fois le taux du
salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi, par journée d’hospitalisation,
pour les travailleurs classés dans les 1ere, 2e et 3e catégorie des échelles
hiérarchiques des ouvriers et des employés ;
- trois fois le taux
horaire du salaire de base de la 4e catégorie des ouvriers, par
journée d'hospitalisation, pour les autres travailleurs.
Les avantages prévus au présent article
ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d'un accident non
professionnel survenu, soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves
sportives non organisées par l'employeur auxquels il aurait participé.