ANNEXE VI
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DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions
Au
sens de la présente Annexe, on entend par :
a)
‘‘indication géographique’’
des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du
territoire, ou d'une région, ou localité de ce territoire, dans les
cas où une
qualité, réputation ou
autre caractéristique déterminée
du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique ;
b)
‘‘produit’’
tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;
c)
‘‘producteur’’
:
-
tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,
-
tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,
-
quiconque fait le commerce desdits produits.
Article 2
Marques contenant une indication géographique
1)
Est refusé ou invalidé tout enregistrement d'une marque de produits qui
contient une indication
géographique ou est
constituée par une
telle indication, si l'utilisation de cette indication dans la marque de
produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur
quant au véritable lieu d'origine.
2)
Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d'indication
géographique qui, bien
qu'elle soit littéralement
exacte pour ce qui est du
territoire, de la
région ou de
la localité dont
les produits sont
originaires donne à penser à tout un public que les produits sont
originaires d'un autre territoire.
Article 3
Acquisition du droit par les étrangers
Les
étrangers jouissent du bénéfice des dispositions de la présente Annexe, s'ils
remplissent les conditions qu'elle fixe.
TITRE II - DES CONDITIONS DE LA
PROTECTION
Article 4
Conditions de la protection
1) Les
indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont été
enregistrées par l'Organisation ou
si un effet
d'enregistrement résulte d'une convention internationale à laquelle
les Etats membres sont parties.
2)
Les indications géographiques
étrangères aux territoires
des Etats membres de
l'Organisation ne peuvent être enregistrées par l'Organisation que si cela est
prévu par une
convention internationale à
laquelle les Etats membres
sont parties ou par la loi d'application d'une telle convention.
Article 5
Indications géographiques exclues de la protection
Sont exclues de la protection, les indications géographiques :
a) qui ne sont pas conformes à
la définition de l'article 1.a) ; ou,
b) qui
sont contraires aux
bonnes moeurs ou à l'ordre
public ou qui,
notamment, pourraient tromper
le public sur
la nature, la
provenance, le mode
de fabrication, les
qualités caractéristiques ou
l'aptitude à l'emploi
des produits considérés ;
c) qui
ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou qui ont cessé de l' être , ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
TITRE III - DE LA PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
Article 6
Qualité pour déposer la demande
Ont
qualité pour déposer
une demande d'enregistrement d'une
indication géographique, les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués
dans la
demande, exercent une
activité de producteur
dans la région
géographique indiquée dans la
demande, ainsi que
les groupes de
telles personnes, les
groupes de consommateurs et toute
autorité compétente.
Article 7
Dépôt de la demande
Quiconque veut obtenir
l'enregistrement d'une indication
géographique doit déposer ou
adresser par pli
postal recommandé avec
demande d'avis de
réception à l'Organisation ou au
Ministère chargé de la propriété industrielle :
a)
sa demande au Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires
suffisants ;
b)
la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;
c)
la région géographique à laquelle s'applique l'indication ;
d)
les produits auxquels l'indication s'applique ;
e)
la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels
l'indication est utilisée.
Article 8
Etablissement du procès verbal de dépôt
1)
Un procès verbal dressé par l'Organisation ou le Ministère chargé de la
propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de
la remise des pièces ;
2) Une expédition du procès verbal est
remise au déposant ;
3) Le Ministère chargé de la propriété
industrielle transmet les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date du dépôt.
Article 9
Examen et enregistrement de la demande
1)
Pour toute demande d'enregistrement d.une indication géographique,
l'Organisation examine si le déposant
a qualité pour
demander
l'enregistrement ou
si la demande
comporte les indications
requises à l'article 7 et si les
taxes prescrites ont été payées.
2)
Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'enregistrement, ou si les
taxes prescrites n'ont pas été payées, la demande est rejetée.
3)
Si la demande ne comporte pas les indications requises à l'article 7 à
l.exception de l.exception
de la lettre
b), celle-ci est
irrégulière. Cette
irrégularité est
notifiée au demandeur
ou à son mandataire en
l'invitant à régulariser les
pièces dans le délai de
trois mois à compter
de la date
de notification. Ce délai
peut être augmenté
de 30 jours
en cas de
nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai
conserve la date de la demande initiale. A défaut de régularisation de
la demande dans
les délais prescrits,
la demande est rejetée.
4)
Si les conditions
visées à l'alinéa
1) sont remplies,
l'indication géographique est enregistrée dans le registre spécial des
indications géographiques.
5)
Aucun dépôt ne
peut être rejeté
en vertu de
l'alinéa 3) du
présent article sans donner
l'occasion au déposant
ou à son
mandataire de corriger
ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes
prescrites.
Article 10
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun dépôt n'est
recevable si la
demande n'est accompagnée
d'une pièce constatant le
versement à l'Organisation des taxes prescrites.
Article 11
Publication
1) L' Organisation publie l'enregistrement effectué et délivre
au titulaire de l'enregistrement,
un certificat contenant
notamment, les renseignements suivants, tels qu'ils
apparaissent sur le registre :
a)
le numéro d'ordre de l'indication géographique ;
b)
la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
c)
la région géographique à laquelle s'applique l'indication ;
d)
les produits auxquels s'applique l'indication ;
e)
la qualité du déposant.
2) Toute
personne peut obtenir, à compter de la publication visée au paragraphe 1) précédent, copie officielle et
extrait des inscriptions à ses frais.
Article 12
Opposition
1)
Tout intéressé peut
faire opposition à
l'enregistrement d'une indication
géographique en adressant à l'Organisation, et dans un délai de six mois, à
compter de la
publication visée à
l'article 11 précédent,
un avis écrit exposant les motifs de son opposition,
lesquels doivent avoir pour fondement
une violation des
dispositions des articles
5 et 6
de la présente Annexe ou d'un droit enregistré,
antérieur appartenant à l'opposant.
2)
L' Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à
son mandataire qui peut
répondre à cet
avis en motivant sa
réponse, dans un délai
de 3 mois
renouvelable une fois.
Cette réponse est
communiquée à l'opposant ou
à son mandataire.
Si sa réponse
ne parvient pas à
l'Organisation dans le
délai prescrit, le
déposant est réputé
avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet
enregistrement est radié.
3)
Avant de statuer sur l'opposition, l'Organisation entend les parties ou
l'une d'elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
4)
La décision de
l'Organisation sur l'opposition
est susceptible de recours auprès de
la Commission Supérieure de
Recours pendant un
délai de trois mois, à compter de la notification de
cette décision aux intéressés.
5) L' Organisation
ne radie l'enregistrement que
dans la mesure
où l'opposition susvisée est fondée.
6)
La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l'Organisation.
Article 13
Accès aux informations du registre spécial
1)
Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe
prescrite, consulter le
registre spécial ou
demander, à ses
frais , des renseignements, extraits ou copies de ces
renseignements.
2)
La consultation, les renseignements extraits ou copies visés ci-dessus
ne peuvent porter que sur une indication géographique.
Article 14
Radiation et modification de l'enregistrement
1)
Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au
tribunal d'un Etat membre d'ordonner:
a)
la radiation de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que, eu
égard à l'article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d'une
protection.
b)
la modification de l'enregistrement d'une indication géographique au motif que
la région géographique mentionnée dans
l'enregistrement ne correspond pas
à l'indication géographique,
ou que la
mention des produits pour
lesquels l'indication géographique
est utilisée ou la mention
de la qualité, réputation ou autre caractéristique de
ces produits est manquante ou n'est pas justifiée.
2)
Dans toute action
intentée en vertu
du présent article,
un avis informant de la
demande de radiation
ou de modification est
signifié à la
personne qui a déposé
la demande d'enregistrement de
l'indication géographique ou
à son ayant droit,
et est communiqué,
par voie de
publication de la
manière prescrite par le règlement d'application de la présente Annexe, à toutes les personnes ayant
le droit d'utiliser l'indication géographique conformément à l'article 15
ci-après.
3)
Les personnes mentionnées
à l'alinéa 2)
et toute autre
personne intéressée peuvent,
dans un délai
qui est fixé
par le tribunal
d'un Etat membre dans l'avis et la publication précités,
présenter une demande d'intervention.
TITRE IV - DU DROIT D'UTILISER
L'INDICATION GEOGRAPHIQUE, L'UTILISATION ILLICITE
Article 15
Utilisation de l'indication géographique
1)
Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls
les producteurs exerçant leurs activités
dans l'aire géographique indiquée au
registre ont le droit d'utiliser à des fins
commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'indication géographique
enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques
essentielles indiquées au registre.
2) Lorsque des produits ont été mis en
circulation dans les conditions définies à
l.alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute
personne a le droit d.utiliser
l.indication géographique pour ces produits.
3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1
et 2 précédents, est illicite, toute utilisation à des fins commerciales, pour
les produits indiqués au registre ou pour des
produits similaires, de
l'indication géographique enregistrée
ou d'une dénomination similaire,
même si l'origine véritable du produit est indiquée, ou si l'indication géographique
est employée en
traduction, ou accompagnée d'expressions telles que .genre., .type. .façon., .imitation. ou expressions similaires.
4)
Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une
indication géographique enregistrée,
ainsi que l'interdiction de
l'utilisation de ladite
indication géographique sont décidés par voie réglementaire par l'autorité
nationale compétente de l.Etat membre concerné.
5) Est illicite, l'utilisation dans la
désignation ou la présentation d'un produit, de
tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est
originaire d'une région géographique
autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à
l'origine géographique du produit.
6) Le titulaire d'une marque antérieure
identique ou similaire à une indication géographique peut continuer
l'utilisation de sa marque, sauf dans le cas où celle-ci porte sur les vins ou
spiritueux.
Article 16
Actions civiles
1)
Toute personne intéressée
ainsi que tout
groupement intéressé de producteurs ou
de consommateurs peuvent
intenter les actions
prévues à l'alinéa 2) contre
l'auteur de l'utilisation illicite, au sens de l'article 15.3) et 5) d.une
indication géographique enregistrée
et contre les
personnes contribuant à cette utilisation.
2)
Sous réserve de l'alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser
l'utilisation illicite, au
sens de l'article
15.3) et 5),
d.une indication
géographique enregistrée ou à faire
interdire une telle utilisation si
celle-ci est imminente, et
à faire détruire
les étiquettes et
les autres documents
servant
ou susceptibles de servir à une telle utilisation.
3)
Quiconque a subi un dommage par la suite de l'utilisation illicite, au
sens de l'article 15.3) et
5), d.une indication
géographique enregistrée peut
demander
réparation du dommage
à l'auteur de
cette utilisation et aux
personnes qui ont contribué à cette utilisation.
Article 17
Actions pénales
Quiconque, intentionnellement, utilise
de manière illicite,
au sens de
l'article 15.3) et 5) une indication géographique enregistrée est puni
d'un emprisonnement de trois mois au moins,
et d'un an
au plus et
d'une amende de
1 000 000 à
6 000 000 Francs CFA ou
de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE V - DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
Droits acquis
1)
La présente Annexe
s'applique aux demandes
de protection d'indications
géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous
réserve des droits acquis au titre de l'annexe VI de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2)
Les demandes d'enregistrement d'appellation
d'origine déposées avant le jour
de l'entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui
étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des droits découlant des appellations d'origine
enregistrées conformément aux
règles visées à l'alinéa 2
précédent est
soumis
aux dispositions de
la présente Annexe à
compter du jour
de son entrée en vigueur, sous
réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée, l'Annexe VI de l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.