LIVRE
IV : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE
1 : DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article
137
L'intermédiaire de commerce est
celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et
professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour
conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial.
Article
138
L'intermédiaire de commerce est
un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12
du présent Acte Uniforme.
Les conditions d'accès aux
professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par
des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées
au présent Livre.
Il peut être une personne
physique ou une personne morale.
Article
139
Les dispositions du présent
Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de
commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion
ou relatif à l'exécution dudit contrat.
Elles s'appliquent à toutes les
relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers.
Elles s'appliquent que
l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le
courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial.
Article
140
Les dispositions du présent
Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements
dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès
lors:
a) que
l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de
l'un des Etats parties, ou encore,
b) que
l'intermédiaire agit sur le Territoire de l'un des Etats parties, ou encore,
c) que les règles
du Droit International Privé conduisent à l'application de cet Acte Uniforme.
Article
141
Les dispositions du présent
Livre ne s'appliquent pas :
a) à la
représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour
des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité juridique ;
b) à la
représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par
autorité administrative ou de justice ;
c) à la
représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et
des Successions.
Article
142
Le gérant, l'administrateur ou
l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique,
dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme
l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses
fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes
sociaux de cette entité.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L'INTERMEDIAIRE
Article
143
Les règles du mandat
s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers,
sous réserve des dispositions particulières du présent Livre.
Article
144
Le mandat de l'intermédiaire
peut être écrit ou verbal.
Il n'est soumis à aucune
condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut
être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article
145
Le représenté et l'intermédiaire
d'une part, l'intermédiaire et le tiers saisi d'autre part, sont liés par les
usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le
commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des
rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale
considérée.
Ils sont également liés par les
pratiques qu'ils ont établies entre eux.
Article
146
L'étendue du mandat de
l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte,
si un contrat ne l'a pas expressément fixée.
En particulier, le mandat
comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l'intermédiaire ne
peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger,
compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des
immeubles, ni faire de donation.
Article
147
L'intermédiaire qui a reçu des
instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les
circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté,
lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été
informé de la situation.
CHAPITRE
3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE
Article
148
Lorsque l'intermédiaire agit
pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers
connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient
directement le représenté au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances
de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de
courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Article
149
Lorsque l'intermédiaire agit
pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne
lient que l'intermédiaire et le tiers, si :
- le tiers ne
connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire,
ou
- si les
circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission,
démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Article
150
La responsabilité de
l'intermédiaire est soumise d'une manière générale, aux règles du mandat.
L'intermédiaire est ainsi
responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat.
Il est tenu de l'exécuter
personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers,
qu'il y soit contraint par les circonstances, ou que l'usage permette une
substitution de pouvoirs.
Article
151
Lorsque l'intermédiaire agit
sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni
le tiers.
Toutefois, lorsque le
comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de
bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du
représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de
pouvoir de l'intermédiaire.
Article
152
Un acte accompli par un
intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être
ratifié par le représenté.
Cet acte produit, s'il est
ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir.
Article
153
Un intermédiaire qui agit sans
pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification,
d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait
été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les
limites de ce pouvoir.
L'intermédiaire n'encourt
cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que
l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.
Article
154
Le représenté doit rembourser à
l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a
engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations
contractées.
Article
155
L'intermédiaire est tenu, à la
demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion.
Il doit l'intérêt des sommes
pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage
causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve
que ce dommage est survenu sans sa faute.
CHAPITRE
4 : CESSATION DU MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE
Article
156
Le mandat de l'intermédiaire
cesse :
- par l'accord
entre le représenté et l'intermédiaire ;
- par l'exécution
complète de l'opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été
conféré ;
- par la
révocation à l'initiative du représenté, ou par la renonciation de
l'intermédiaire.
Toutefois, le représenté qui
révoque de manière abusive le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser
des dommages causés.
L'intermédiaire qui renonce de
manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des
dommages causés.
Article
157
Le mandat de l'intermédiaire
cesse également, en cas de décès, d'incapacité, ou d'ouverture d'une procédure
collective, que ces événements concernent le représenté ou l'intermédiaire.
Article
158
La cessation du mandat donné à
l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou
devait connaître cette cessation.
Article
159
Nonobstant la cessation du
mandat, l'intermédiaire demeure habilité à accomplir
pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits
les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.
TITRE
II : LE COMMISSIONNAIRE
Article
160
Le commissionnaire, en matière
de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais
pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une
commission.
Article
161
Le commissionnaire est tenu
d'exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant
l'objet du contrat de commission.
Si le contrat de commission
contient des instructions précises, le commissionnaire doit s'y conformer
strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si
la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces
instructions.
S'il s'agit d'instructions
indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient
en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues.
Si les instructions sont
facultatives, ou s'il n'y a pas d'instructions particulières, le
commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du
commettant, et le respect des usages.
Article
162
Le commissionnaire doit agir
loyalement pour le compte du commettant.
Il ne peut en particulier
acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou
vendre ses propres marchandises à son commettant.
Article
163
Le commissionnaire doit donner
au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la
commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une
fois l'opération effectuée.
Article
164
Le commettant est tenu de verser
au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le
mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non.
Article
165
Le commettant doit rembourser au
commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à
condition qu'ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l'opération, et
qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.
Article
166
Tout commissionnaire a, pour
toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les
marchandises qu'il détient.
Article
167
Lorsque les marchandises
expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état
manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de
recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son
mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
A défaut, il répond du préjudice
causé par sa négligence.
Lorsqu'il y a lieu de craindre
que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se
détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le
commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.
Article
168
Le commissionnaire qui a vendu
au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la
différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un
dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.
S'il est en faute, il doit
réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.
Le commissionnaire qui achète à
plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du
commettant, ne peut bénéficier de la différence.
Article
169
Le commissionnaire agit à ses
risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit
ou une avance à un tiers.
Article
170
Le commissionnaire ne répond du
paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec
lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du
commerce dans le lieu où il est établi.
Le commissionnaire qui se porte
garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire,
dite de ducroire.
Article
171
Le commissionnaire perd tout
droit à la commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers
le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui
de l'achat ou inférieur à celui de la vente.
En outre, dans ces deux derniers
cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour
acheteur ou vendeur.
Article
172
Le commissionnaire expéditeur,
ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se
charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son
commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en
ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent
le contrat de transport.
Article
173
Le commissionnaire expéditeur ou
agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les
délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force
majeure.
Article
174
Le commissionnaire agréé en
douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des
droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes.
Le commissionnaire agréé en
douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane
assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane.
Article
175
Le commissionnaire agréé en
douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la
déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice
pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.
Il est responsable vis à vis des
Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées
par ses soins.
TITRE
III : LE COURTIER
Article
176
Le courtier est celui qui fait
habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter,
ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions
entre ces personnes.
Article
177
Le courtier est tenu de demeurer
indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les
personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour
faciliter l'accord entre elles.
Il ne peut donc intervenir
personnellement dans une transaction, sauf accord des parties.
Article
178
Le courtier doit :
- faire tout ce
qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,
- donner aux
parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute
connaissance de cause.
Si en vue d'amener une partie à
contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des
capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des
préjudices résultant de ses fausses déclarations.
Article
179
Le courtier ne peut réaliser des
opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit
indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée.
Article
180
La rémunération du courtier est
constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Si le vendeur seul est donneur
d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par
l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le
vendeur.
Si l'acheteur est seul donneur
d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au
vendeur.
Article
181
Le courtier a droit à sa
rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a
conduite, aboutit à la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat a été conclu
sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après
l'accomplissement de la condition.
S'il a été convenu que les
dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même
que le contrat n'a pas été conclu.
Article
182
La rémunération qui n'est pas
déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à
défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage.
En l'absence d'usage, le
courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui
ont trait à l'opération.
Article
183
Le courtier perd son droit à
rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du
tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur
d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération
par le tiers contractant.
TITRE
IV : LES AGENTS COMMERCIAUX
Article
184
L'agent commercial est un
mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon
permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente,
d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux,
sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Article
185
Les contrats intervenus entre
les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des
parties.
Les rapports entre l'agent
commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir
réciproque d'informations.
L'agent commercial doit exécuter
son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en
mesure d'exécuter son mandat.
Article
186
L'agent commercial peut accepter
sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter
d'autres mandants.
Il ne peut accepter la
représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants
sans l'accord de ce dernier.
Article
187
L'agent commercial ne peut, même
après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été
communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance
à ce titre en raison du contrat.
Lorsqu'une interdiction de
concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a
droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.
Article
188
Tout élément de la rémunération
variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.
Dans le silence du contrat,
l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans
le secteur d'activités couvert par son mandat.
En l'absence d'usage, l'agent
commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui
ont trait à l'opération.
Article
189
L'agent auquel a été attribuée
l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients
déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la
durée du contrat d'agence.
Article
190
Pour toute opération commerciale
conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à
une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au
cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter
de la cessation du contrat.
Article
191
A moins que les circonstances ne
rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents
commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est
déjà due :
- à l'agent qui
l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de
son contrat d'agence ;
- à l'agent qui
lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son
contrat d'agence.
Article
192
La commission est acquise dès
que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord
conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est payée au plus
tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été
acquise, sauf convention contraire des parties.
Article
193
Le droit à la commission ne peut
s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne
sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances
imputables au mandant.
Article
194
Sauf convention ou usage
contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et
débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux
qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant.
Le remboursement des frais et
débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.
Article
195
Le contrat d'agence conclu pour
une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit
nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.
Le contrat à durée déterminée
qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en contrat à durée indéterminée.
Article
196
Lorsque le contrat est à durée
indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d'un
mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année
commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années
suivantes.
En l'absence de convention
contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Dans le cas d'un contrat à durée
déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se
calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties.
Les parties ne peuvent convenir
de délais de préavis plus courts.
Si elles conviennent de délais
plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et
pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des
parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article
197
En cas de cessation de ses
relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité
compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts.
L'agent commercial perd le droit
à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un
délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir
ses droits.
Les ayants-droits
de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice
lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article
198
L'indemnité compensatrice prévue
à l'article précédent n'est pas due, en cas:
1°) de cessation du contrat
provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou
2°) de cessation du contrat
résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit
justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l'âge,
l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par
toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite
desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement
exigée, ou
3°) lorsqu'en accord avec le
mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il
détient en vertu du contrat d'agence.
Article
199
L'indemnité compensatrice est
égale au minimum à :
- un mois de
commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de
commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;
- trois mois de
commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L'indemnité compensatrice est
librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part
d'ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.
La mensualité à prendre en
compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers
mois d'exécution du mandat.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des
parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article
200
Est réputée non écrite toute
clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux
dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus.
Article
201
Chaque partie est tenue de
restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce
contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre
partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit
de rétention.