TITRE VI – LES INSTITUTIONS
PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I – LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Section I : L’objet et
la constitution des syndicats professionnels
Article 252
: Les syndicats professionnels ont pour objet la promotion et la défense des
intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres.
Article 253 :
Les travailleurs, tels que définis à l’article 2 de la présente loi, ainsi que
leurs employeurs peuvent constituer librement des syndicats professionnels
regroupant les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou
des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés,
sans préjuger des dispositions de l’article 271 ci-dessous.
Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement
à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.
Article 254
: Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance ou
non à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses
décisions en ce qui concerne notamment, l’embauche, la conduite et la
répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la
rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de
congédiement.
Article 255
: Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de
pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux
dispositions des articles 253 et 254 ci-dessus est considérée comme abusive et
donne lieu à des dommages et intérêts.
Article 256 :
Les dispositions des articles 253, 254 et 255 ci-dessus sont d’ordre public.
Article 257
:Les mineurs âgés d’au moins 15 ans peuvent adhérer
aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Article 258
: Les travailleurs ou les employeurs qui ont cessé l’exercice de leur fonction
ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé celle-ci au moins un
an, peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel.
Article 259
: Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout moment
nonobstant toute clause contraire.
Il conserve, cependant, le droit d’être membre des
sociétés de secours et d’assurance vieillesse à l’actif desquelles il a
contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Article 260 :
Il peut être créé, par tout syndicat professionnel régulièrement constitué, un
comité syndical dans tout établissement employant habituellement au moins onze
salariés et une section syndicale dans chaque zone où il compte des adhérents.
Le comité syndical assure la représentation du
syndicat au niveau de l’établissement et la section syndicale au niveau de la
zone.
Les membres du bureau du comité syndical jouissent de
la protection prévue par les dispositions de l’article 266 de la présente loi.
Article 261
: Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les
statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction.
Ce dépôt a lieu à la Mairie ou au siège de la
circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts
est adressée à l’inspecteur du travail et au Procureur du Faso du ressort.
Article 262 :
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la
composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être
portées, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.
Article 263 :
Toute déclaration doit être accompagnée des pièces ci-après :
- une demande écrite signée par deux fondateurs au
moins ;
- trois exemplaires des statuts, du règlement
intérieur et du procès-verbal de la réunion constitutive signés et légalisés ;
- trois exemplaires signés et légalisés de la liste
nominative de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction du
syndicat.
Article 264 :
Les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent
être de nationalité burkinabè ou ressortissants d’un
Etat avec lequel sont passés des accords d’établissement stipulant la
réciprocité en matière de droit syndical.
Tous les membres doivent jouir de leurs droits civils
et n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations entraînant la suppression du
droit de vote au terme des lois électorales en vigueur.
Les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux
fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé de façon continue pendant
cinq ans au moins au Burkina Faso.
Article 265
: La fonction de délégué syndical ne peut être, pour celui qui l’exerce, une
entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier. Le
délégué syndical ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son
mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail du ressort.
L’horaire de travail du délégué syndical est
l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont
imputables sur cet horaire.
Article 266
: Tout licenciement d’un délégué syndical titulaire ou suppléant envisagé par
l’employeur ou son représentant doit être soumis à la décision de l’inspecteur
du travail. Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer la
mise à pied conservatoire de l’intéressé en attendant la décision définitive.
La réponse de l’inspecteur du travail doit intervenir
dans un délai de trois mois, sauf cas de force majeure. Passé ce délai,
l’autorisation est réputée accordée.
Si l’autorisation n’est pas accordée, le délégué
syndical est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de
suspension.
La décision de l’inspecteur du travail peut faire
l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
La décision du ministre est susceptible de recours en
annulation devant la juridiction administrative.
Les dispositions ci-dessus sont applicables :
- aux candidats aux fonctions de délégué syndical dont
la liste doit être portée à la connaissance du chef d’établissement. Ils
bénéficient alors de la protection pendant la période allant de la date de
remise des listes au chef d’établissement et celle du scrutin ;
- aux délégués pendant la période comprise entre la
fin de leur mandat et l’expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin.
Article 267
: L’administration ne peut prononcer ni la suspension, ni la dissolution des
syndicats de travailleurs et d’employeurs. Leur dissolution ne peut intervenir
que par voie judiciaire.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou
prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux
statuts ou suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun
cas, ils ne peuvent être répartis entre les adhérents.
Section II : La capacité civile des syndicats
professionnels
Article 268
: Les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions de la
présente loi, jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en
justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens.
Article 269
: Les syndicats peuvent :
1) exercer
devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile
relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession qu’ils représentent ;
2)
affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de
travailleurs, à l’acquisition de terrains de culture ou de terrains d’éducation
physique à l’usage de leurs membres ;
3) créer,
administrer ou subventionner des œuvres telles que :
- institutions de prévoyance ;
- caisses de solidarité ;
- laboratoires ;
- champs d’expérience ;
- œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale,
cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets
mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours
d’instruction professionnelle sont insaisissables ;
4) subventionner
des sociétés coopératives de production ou de consommation ainsi que toutes
institutions publiques ou privées présentant un intérêt pour les travailleurs ;
5) passer
des contrats ou conventions avec tous les autres syndicats, sociétés,
entreprises ou personnes. Les conventions collectives de travail sont passées
dans les conditions déterminées par le chapitre X du titre III.
Article 270
: Les syndicats doivent être consultés sur tous les différends et toutes les
questions se rattachant à la profession ou à la branche d’activité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat
sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et
copie.
Section III : Les unions de syndicats
Article 271
: Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se
concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Ils
peuvent se constituer en unions au niveau local, régional ou national.
Article 272
: Les droits et devoirs des syndicats professionnels tels que fixés par la
présente loi sont reconnus aux unions de syndicats.
Article 273
: Les dispositions des articles 252 à 268 du présent chapitre sont applicables
aux unions de syndicats qui doivent faire connaître le nom et le siège social
des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles
selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union seront représentés dans les
organes dirigeants.
Article 274
: Sur leur demande, des locaux peuvent être mis à la disposition des unions pour
l’exercice de leurs activités par les autorités compétentes.
Section IV : Les
marques syndicales
Article 275
: Les syndicats peuvent déposer leur marque ou label dans les conditions
déterminées par les textes en vigueur. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la
propriété exclusive dans les conditions desdits textes en vigueur.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout
produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de
fabrication.
Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute
entreprise mettant en vente ces produits.
Article 276
: L’utilisation de marques syndicales ou labels ne peut avoir pour effet de
porter atteinte aux dispositions de l’article 253 du présent chapitre.
Est nulle et de nul effet toute clause de contrat
collectif, d’accord ou d’entente aux termes de laquelle l’usage de la marque
syndicale par un employeur est subordonnée à l’obligation pour ledit employeur
de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat
propriétaire de la marque.
CHAPITRE II – LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article 277
: Les délégués du personnel sont élus. La durée de leur mandat est de deux ans.
Ils peuvent être réélus.
Article 278
: Le ministre chargé du travail, après avis de la Commission consultative du
travail, fixe par voie réglementaire :
- le nombre de travailleurs à partir duquel et les
catégories d’établissements dans lesquels l’institution des délégués du
personnel est obligatoire ;
- le nombre de délégués et leur répartition sur le
plan professionnel ;
- les modalités de l’élection, qui doit avoir lieu au
scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les
plus représentatives, au sein de chaque établissement. Si le nombre des votants
est inférieur à la moitié des inscrits, il sera procédé à un second tour de
scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres
que ceux proposés par les organisations syndicales.
L’élection a lieu à la représentation
proportionnelle, à la plus forte moyenne ;
- la durée considérée et rémunérée comme temps de
travail dont disposent les délégués du personnel pour l’accomplissement de
leurs fonctions ;
- les moyens mis à la disposition des délégués ;
- les conditions dans lesquelles ils seront reçus par
l’employeur ou son représentant ;
- les conditions de révocation du délégué par
les travailleurs qui l’ont élu.
Article 279
: Les contestations relatives à l’élection, à l’éligibilité des délégués du personnel
ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du
Président du tribunal du travail qui statue d’urgence et en dernier ressort.
La décision du Président du tribunal du travail peut
être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et
conditions prévues par la loi organique régissant ladite Cour.
Article 280
: Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en
cas d’absence motivée, de décès, de démission, de révocation, de résiliation de
contrat de travail, de perte des conditions requises pour l’éligibilité.
Article 281
: La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l’exerce,
une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement
régulier. Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la
durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail du ressort.
L’horaire de travail du délégué du personnel est
l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont
imputables sur cet horaire.
Article 282
: Tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé
par l’employeur ou son représentant devra être soumis à la décision de
l’inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute lourde, l’employeur peut
prononcer la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision
définitive.
La réponse de l’inspecteur du travail doit intervenir
dans un délai de trois mois, sauf cas de force majeure. Passé ce délai,
l’autorisation est réputée accordée.
Si l’autorisation n’est pas accordée, le délégué du
personnel est réintégré avec paiement des salaires afférents à la période de
suspension.
La décision de l’inspecteur du travail peut faire
l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
La décision du ministre est susceptible de recours en
annulation devant la juridiction administrative.
Les dispositions ci-dessus sont applicables :
- aux candidats aux fonctions de délégué pendant la
période entre la date de remise des listes au chef d’établissement et celle du
scrutin ;
- aux délégués pendant la période comprise entre la
fin de leur mandat et l’expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin.
Article 283
: Les délégués du personnel ont pour mission de :
- présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives qui n’ont pas été directement satisfaites
concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs,
l’application des conventions collectives, l’application des classifications
professionnelles et des taux de salaires ;
- saisir l’inspection du travail de toute plainte ou
réclamation concernant l’application des prescriptions légales et
réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
- veiller à l’application des prescriptions relatives
à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de
proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
- communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles
tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.
Dans l’accomplissement de leur mission, les délégués
du personnel coopèrent avec les représentants syndicaux du personnel.
Article 284
: Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté
de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l’employeur.