Kiti an VI 240
du 13 avril 1989 portant approbation des statuts particuliers
de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS); modifié
par le kiti an VIII 273
bis du 4 avril 1991 et par le décret 93-211 du 15
juillet 1993
Art. 1er.
Sont approuvés les statuts particuliers de la Caisse nationale de sécurité
sociale et dont les dispositions suivent :
TITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. La Caisse nationale de sécurité
sociale, dénommée ci-après Caisse, est un établissement public à caractère
industriel et commercial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Elle est régie par la réglementation sur les établissements publics
de l'Etat et par les présents statuts.
Art. 3. La Caisse est chargée de la
gestion du régime de sécurité sociale institué par la loi 13-72 AN du 28
décembre 1972, portant code de sécurité sociale.
La Caisse est
placée sous la tutelle technique du ministère [du Travail, de l'Emploi et de la
Jeunesse] et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Le ministère
de la Promotion économique en assume la tutelle de gestion.
Le siège de la
Caisse est fixé à Ouagadougou.
TITRE
II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 4. Les organes d'administration de
la Caisse sont :
- le Conseil
d'administration ;
- la direction
générale.
CHAPITRE
I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 5. [Décret 93-211 du 15 juillet
1993 - Art. 1er. La Caisse nationale de sécurité sociale est
administrée par un Conseil d'administration de douze (12) membres dont quatre
(4) représentants l'Etat, quatre (4) représentants des employeurs et quatre (4)
représentant des travailleurs, un représentant le personnel de la Caisse et est
désigné par celui-ci.
Les
représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés par décret prise en Conseil des ministres sur deux listes de candidats
respectivement présentées par l'organisation ou les organisations les plus
représentatives des travailleurs et des employeurs. Le nombre de candidats
figurant sur chaque liste sera égal au double du nombre de membres à désigner
dans chaque groupe considéré.
Les
représentants de l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des ministres
sur proposition des départements ministériels ci-après en raison de :
- deux (2)
représentants du ministère chargé de la Sécurité sociale ;
- un (1)
représentant du ministère chargé de la Santé, de l'Action sociale et de la
Famille ;
- un (1)
représentant du ministère chargé des Finances.
Le Conseil
d'administration peut inviter à siéger à ses séances, sans voix délibérative,
toute personne dont la présence est jugée utile.]
Art. 6. Peuvent être membres du Conseil
d'administration de la Caisse, les personnes ayant atteint l'âge de la
majorité, conformément aux textes en vigueur et ayant une bonne moralité.
Nul ne peut
être membre du Conseil d'administration de la Caisse s'il est déjà membre de
deux (2) conseils d'administration.
Art. 7. [Kiti
an VIII 273 bis
du 4 avril 1991 - Art. 1er. 1) Les membres du Conseil
d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale sont nommés pour un
mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
2) Le Conseil
d'administration est renouvelable par moitié tous les trois (3) ans. Le premier
renouvellement se fera par tirage au sort.
3) II est mis
fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de
laquelle il a été désigné cela après l'examen des comptes de l'exercice en
cours.
4) En cas de
cessation de fonctions d'un membre du Conseil d'administration pour quelques
raisons que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions
que son prédécesseur dont il assure le mandat restant à courir.
5) En cas de
vacance de poste, il est pourvu au remplacement des administrateurs dans les
conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus dans les plus brefs délais.]
Art. 8. 1) Les fonctions de membre du
Conseil d'administration de la Caisse ne donnent droit à aucune rémunération.
2) II est
formellement interdit aux membres du Conseil d'administration de la Caisse de
se recommander ou de recommander des tiers sous quelque forme que ce soit
auprès de l'Etablissement.
Art. 9. 1) Le Conseil d'administration
est responsable devant le Conseil des ministres. Ses membres peuvent être
révoqués individuellement ou collectivement par [décret] pris en Conseil des
ministres, notamment pour :
- absences
répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'administration ;
- adoption de
documents faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour
les finances de la Caisse, ou contraires aux intérêts de celle-ci.
2) La
proposition de révocation est introduite en Conseil des ministres par l'un des
ministres de tutelle.
Art. 10. 1) Le Conseil d'administration assure la haute responsabilité de la gestion générale des activités de la Caisse ; il délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l'établissement.
Il est chargé :
a) de prendre
toutes les mesures destinées à faire appliquer les textes législatifs,
réglementaires ou administratifs relatifs à la sécurité sociale et en
particulier d'établir le règlement intérieur de la Caisse ;
b) d'examiner et d'approuver le projet de
budget, les conditions d'émission des emprunts, les comptes financiers et les
propositions d'affectation des résultats de l'exercice ;
c) de prendre ou de donner à bail tous biens
meubles et immeubles ;
d) d'autoriser le directeur général à
contracter tous emprunts et à passer des marchés ;
e) de faire toutes délégations, tous transferts
de créances de consentir toutes subrogations, avec ou sans garantie ;
f) de
transférer ou d’aliéner toutes rentes ou valeurs, d’acquérir tous meubles et
droits immobiliers, de consentir tous gages, nantissements, hypothèques ou
autres garanties ;
g) de fixer le statut des agents contractuels de la Caisse ;
h) de fixer
s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession des biens et services produits
par la Caisse ;
i) de faire tout apport de biens ou de droits mobiliers à des sociétés créées ou à créer ;
j) d'accepter les dons et legs sous réserve de l'exercice du pouvoir de tutelle ;
k) de noter
obligatoirement le directeur général. Cette note sera déterminante pour la
carrière de fonctionnaire ou de contractuel de celui-ci ;
l) d'
autoriser la Caisse à exercer directement ou indirectement des activités
industrielles et commerciales.
2) Le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les actes suivants :
a) participation de toute
nature à des sociétés créées ou à créer ;
b) examen et approbation du
budget, des conditions d'émission des emprunts et des comptes financiers ;
c) acquisition, transfert et
aliénation intéressant le patrimoine immobilier de la Caisse.
Art. 11. Le
Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois et
exceptionnellement, sur convocation de son président ou sur la demande du tiers
(1/3) de ses membres, chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige.
La convocation
des sessions ordinaires se fait par écrit adressée au moins quinze (15) jours à
l' avance. Pour les sessions extraordinaires, ce délai peut
être ramené à trois (3) jours.
Art. 12. Responsable
de la marche générale de la Caisse, le Conseil d'administration peut proposer
au Conseil des ministres par l'intermédiaire du ministre chargé du Travail, la
révocation du directeur général, si celui-ci est défaillant ou s'il a commis
une faute lourde de gestion. Il donne également son avis sur la nécessité de la
désignation ou de la révocation du directeur général adjoint.
Art. 13. Dans
toutes ses réunions, le Conseil d'administration doit réunir au moins la moitié
des membres de chacune des entités qui le composent. Ils émargeront une feuille
de présence tenue à cet effet.
Art. 14. 1) Les délibérations du Conseil
d'administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant
prépondérante en cas de partage égal de voix.
2) Les
délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Ces
procès-verbaux doivent être déposés aux cabinets respectifs de ministres de
tutelle au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la séance contre
récépissé.
3) Les
délibérations relatives à l'approbation du budget, au programme des placements
et au compte des résultats seront soumises au ministre des Finances pour avis
et transmission à la Chambre des comptes de la [Cour suprême] dans les six (6)
mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Art. 15. 1) Les délibérations du Conseil
d'administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des ministres de tutelle, soit par
l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à partir de la date de dépôt aux
cabinets des ministres.
2) En cas
d'opposition, le ministre doit statuer et notifier sa décision dans le délai
d'un (1) mois à partir de l'opposition. Passé ce délai, la décision devient
exécutoire.
Art. 16. 1) Dans le cadre de ses
attributions de suivi et de contrôle, la tutelle de gestion peut instituer une
périodicité pour la production des rapports visés à l'article 33 de
l'Ordonnance 84-58 CNR-PRES du 15 août 1984.
2) Elle
assiste aux services du Conseil d'administration à titre d'observateur.
Art. 17. 1) Le président du Conseil
d'administration est élu parmi les membres représentant le ministère de tutelle
technique pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. Le
président du Conseil est responsable devant le Conseil des ministres qui peut
le démettre de ses fonctions et le dessaisir de son mandant d'administrateur
notamment en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année, à moins qu'il
n'établisse la preuve de sa diligence.
2) Le
président fixe le projet d'ordre du jour des réunions du Conseil
d'administration sur proposition du directeur général de la Caisse.
3) Dans
l'exercice de ses fonctions, le président du Conseil d'administration s'adresse
directement aux ministres de tutelle intéressés.
4) En cas
d'urgence, le président du Conseil d'administration autorise le directeur
général de la Caisse à prendre toutes mesures indispensables au bon
fonctionnement de la Caisse, à charge pour celui-ci d'en informer le Conseil
d'administration à sa plus prochaine réunion.
5) Le
président du Conseil d'administration préside toutes les commissions et
sous-commissions qui seront créées au sein du Conseil d'administration,
notamment la commission de recours gracieux.
Art. 18. [Décret
93-211 du 15 juillet 1993 - Art. 1er. Il est institué au sein du
Conseil d'administration une commission permanente, présidée par le président
du Conseil d'administration et composée d'un représentant du syndicat des
travailleurs et du représentant du personnel de la Caisse nationale de sécurité
sociale membre du Conseil.
La commission
permanente est chargée de surveiller l'exécution des décisions du Conseil
d'administration et de prendre celles pour lesquelles une délégation lui aura
été donnée par le conseil. Elle peut être appelée à donner son avis sur un
point particulier. En cas d'urgence, elle est habilitée à prendre les décisions
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la Caisse nationale de
sécurité sociale.
Les décisions
et avis de la commission permanente doivent faire l'objet d'un rapport à la
prochaine session du Conseil d'administration.]
CHAPITRE
II DE LA DIRECTION GENERALE
Art. 19. Les services de la Caisse sont
placés sous l'autorité d'un directeur général nommé pour un mandat d'un an
renouvelable. Le directeur général est nommé par [décret] pris en Conseil des
ministres sur proposition conjointe du ministre du Travail et du ministre de [l'Économie].
Il est mis fin à ses fonctions sur proposition du Conseil d'administration ou
de l'un des ministres de tutelle.
Art. 20. Le
directeur général a notamment les pouvoirs suivants :
a) il établit les structures nécessaires au
fonctionnement de la Caisse et à la gestion des diverses branches régime de
sécurité sociale ;
b) il prend toutes décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment, de nommer aux emplois, procéder aux licenciements, régler l'avancement et assurer la discipline dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
c) il soumet chaque année au Conseil
d'administration, le projet de budget et notamment les propositions relatives
aux frais d'administration et au programme d'action sanitaire et sociale de la
Caisse ;
il remet chaque année
au Conseil d'administration, un rapport
sur le fonctionnement administratif et les comptes financiers de la Caisse ;
il engage les dépenses, constate les créances et les dettes
et émet des ordres de recettes et de paiements ;
f) il prend en cas d'urgence nécessitant un
dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires
nécessaires, à charge pour lui d'en rendre compte au président du Conseil
d'administration dans les plus brefs délais ;
g) il représente la Caisse à l'égard des tiers, des usagers ;
h) il représente la Caisse en justice ;
i) le directeur général assiste à toutes les
réunions du Conseil d'administration avec voix
consultative ;
j) il est formellement interdit au directeur
général de la Caisse nationale de sécurité sociale de se recommander ou de
recommander des tiers auprès de l'Institution.
Art. 21. 1 ) Le contrôle de la gestion
du directeur général est assuré par deux commissaires aux comptes non administrateurs
nommés, l'un par le ministre des Finances et l'autre par le Conseil
d'administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Le
renouvellement est cependant limité à une fois si le commissaire aux comptes
est choisi parmi les cadres administratifs de l'Etat.
2) Les
commissaires aux comptes disposent des pouvoirs suivants :
- ils
possèdent un droit de contrôle permanent sur la régularité de la gestion du
directeur général ;
- ils peuvent
vérifier à tout moment les livres, la comptabilité et tout document utile ;
- ils exercent
les pouvoirs prévus aux articles 26, 31 et 33 du décret 84-304 du 15 août 1984;
- ils
assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d'administration ;
- Ils
adressent aux ministres de tutelle leur rapport annuel sur la gestion de
l'établissement et cela sans préjudice des rapports périodiques et spéciaux.
3) La
rémunération des commissaires aux comptes est fixée par le Conseil
d'administration conformément aux textes en vigueur.
TITRE
III DE LA COMPTABILITE
Art. 22. 1) La comptabilité de la
Caisse est tenue suivant les formes propres de la comptabilité commerciale
conformément aux usage du commerce.
2) Le
directeur tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le
plan comptable de la Caisse approuvé par [arrêté] du ministre des Finances. Ce
plan comporte la liste des comptes et précise le fonctionnement de chacun d'eux
conformément au plan comptable national.
TITRE
IV DU PERSONNEL
Art. 23. Le
personnel de la Caisse comprend :
1. les agents
titulaires de l'Etat détachés auprès d'elle,
2. les agents
recrutés dans les conditions prévues par le code du travail. Les modalités du
recrutement du personnel, les qualifications exigées, ainsi que les traitements
et indemnités allouées, seront fixées
par un statut du personnel approuvé par le Conseil d'administration.
Art. 24. Le ministre de [l'Emploi,] du
Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de [l'Economie] et des Finances,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent kiti qui entre en vigueur à compter de sa date de signature
et sera publié au Journal officiel du Faso.