ANNEXE III
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DES MARQUES DE PRODUITS OU DE
SERVICES
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Caractère facultatif de la marque
La
marque de produits
ou de services
est facultative. Toutefois,
les Etats membres peuvent,
exceptionnellement, la déclarer
obligatoire pour les
produits ou services qu'ils
déterminent.
Article 2
Signes admis en tant que marque
1)
Sont considérés comme marque
de produits ou
de services, tout
signe visible utilisé ou
que l'on se
propose d'utiliser et
qui sont propres
à distinguer les produits
ou services d'une
entreprise quelconque et
notamment, les noms patronymiques pris
en eux-mêmes ou sous une
forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires
ou de fantaisie,
la forme caractéristique du
produit ou de
son conditionnement, les
étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes,
timbres, cachets, vignettes,
liserés, combinaisons ou dispositions
de couleurs, dessins,
reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.
2)
Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de
services dont les
conditions d'utilisation sont
fixées par un
règlement
approuvé
par l'autorité compétente
et que seuls
les groupements de
droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations,
groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent
utiliser, pour autant qu'ils soient
reconnus officiellement et
qu'ils aient la
capacité juridique.
Article 3
Marque ne pouvant être valablement enregistrée
Une marque ne peut être valablement
enregistrée si :
a)
elle est
dépourvue de caractère
distinctif notamment du
fait qu'elle est constituée de
signes ou d'indication
constituant la désignation
nécessaire ou générique du
produit ou la composition du produit ;
b)
elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est
déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour
les mêmes produits ou services
ou pour des
produits ou services
similaires, ou si
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie
ou de confusion ;
c)
elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ;
d) elle
est susceptible d'induire
en erreur le
public ou les milieux
commerciaux, notamment sur l'origine
géographique, la nature
ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;
e)
elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou
autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de
contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale
créée par une convention internationale, sauf autorisation de l.autorité
compétente de cet Etat ou de cette Organisation.
Article 4
Acquisition du droit par les étrangers
Les
étrangers jouissent du
bénéfice de la
présente Annexe s'ils
remplissent les conditions
qu'elle fixe.
Article 5
Droit à la marque
1)
Sous réserve des
dispositions ci-après, la
propriété de la
marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.
2)
Nul ne peut
revendiquer la propriété
exclusive d'une marque
en exerçant les actions
prévues par les
dispositions de la
présente Annexe, s'il
n'en a effectué le dépôt dans les
conditions prescrites par l'article 8 ci-après.
3)
Si une marque a
été déposée par
une personne qui,
au moment du dépôt, avait
connaissance ou aurait
dû avoir connaissance
du fait qu'une autre
personne avait la
priorité de l'usage
de cette marque,
cette dernière personne peut revendiquer auprès
de l'Organisation, la
propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de
ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement
du premier dépôt.
4)
L'Organisation
statue sur la
revendication de propriété
après une procédure
contradictoire définie par le règlement d'application.
5)
L'usage ne peut
être prouvé que
par des écrits,
imprimés ou documents
contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.
Article 6
Marque notoire
Le
titulaire d'une marque notoirement
connue au sens
de l'article 6
bis de la Convention
de Paris pour
la protection de
la propriété industrielle
et de l'article
16 alinéas 2 et
3 de l'Accord
sur les aspects
des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer
l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national
de l'un des
Etats membres du dépôt
d'une marque susceptible de créer
une confusion avec
la sienne. Cette
action ne peut
plus être intentée
après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt,
lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Article 7
Droits conférés par l'enregistrement
1) L'enregistrement
de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la
marque, ou un
signe lui ressemblant,
pour les produits
ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les
produits ou services similaires.
2)
L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit
exclusif d'empêcher tous les tiers
agissant sans son
consentement de faire usage au cours d'opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des
produits ou services
qui sont similaires
à ceux pour
lesquels la marque de produits ou
de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un
risque de confusion.
En cas d'usage
d'un signe identique pour des
produits et services
identiques, un risque
de confusion sera présumé exister.
3)
L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit
d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un
pseudonyme, d'un nom
géographique, ou d'indications
exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine ou
l'époque
de la production
de leurs produits
ou de la
présentation de leurs services, pour
autant qu'il s'agisse
d'un usage limité
à des fins
de simple identification ou
d'information et qui
ne puisse induire
le public en
erreur sur la provenance des produits ou services.
4)
L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit
d'interdire à un tiers l'usage de la marque en
relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque
sur le territoire nationale de l’Etat membre dans
lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que
ces
produits n'aient subi aucun changement.
TITRE II - DU DEPOT, DE
L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION
Article 8
Dépôt de la demande
Quiconque veut obtenir l'enregistrement
d'une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis
de réception à l'Organisation ou au ministère chargé de la propriété
industrielle :
a)
sa demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en nombre
d'exemplaires suffisants ;
b)
la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;
c)
un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un
mandataire ;
d) la
reproduction de la marque
comportant l'énumération des
produits ou des services
auxquels s'applique la
marque et des
classes
correspondantes de
la classification internationale des
produits et services aux
fins de l'enregistrement des
marques (Arrangement de
Nice);
le nombre de
reproductions de la marque
devant être fourni
est fixé par le règlement d'application de la présente Annexe;
e) le règlement visé à
l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective.
Article 9
Etendue de l'enregistrement
La marque
peut être enregistrée
pour une ou
plusieurs classes de
produits ou pour une ou plusieurs
classes de services, au sens de l'Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques.
Article 10
Etablissement du procès verbal de dépôt et transmission
des pièces
1)
Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou le ministère chargé de
la propriété industrielle constate
chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise
au déposant.
3)
Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à
l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.
Article 11
Revendication de priorité
1)
Quiconque veut se
prévaloir de la
priorité d'un dépôt
antérieur est tenu de joindre à sa demande d'enregistrement ou de
faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à
compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant
la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été
effectué et le nom du déposant;
b) une copie certifiée conforme
de ladite demande antérieure.
2)
Le demandeur qui
entend se prévaloir
pour une même
demande de plusieurs droits de
priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus;
il doit, en
outre, acquitter une
taxe par droit
de priorité invoqué et
produire la justification
du paiement de
celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à
l'alinéa 1) précédent.
3)
Toute revendication de
priorité parvenue à
l'Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande
est déclarée irrecevable.
Article 12
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun
dépôt n'est recevable
si la demande
n'est accompagnée d'une
pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt.
Article 13
Conditions de recevabilité et date de dépôt
L' Organisation accorde
en tant que
date de dépôt,
la date de
réception de la demande d'enregistrement établie sur le
formulaire prescrit au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à
l'Organisation, pour autant qu'au moment de cette réception, la demande
contienne :
a)
les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la
nationalité et le domicile du déposant ;
b)
la signature ; s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du
signataire doivent être indiquées ;
c)
les produits ou les services auxquels s'applique la marque en cause ;
d)
des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;
e)
s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer
ses nom et adresse.
Article 14
Enregistrement de la marque
1)
Pour toute demande
d'enregistrement d'une marque,
l'Organisation examine si les
conditions quant à
la forme, visées
aux articles 8
et 9 de
la présente Annexe, sont remplies
et si les taxes exigibles ont été acquittées.
2)
Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3,
alinéas c) et e) est rejeté.
3)
Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions de
forme visées à l'article 8 à l'exclusion
de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant
ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de
trois mois à compter de la date de notification. Ce
délai peut être
augmenté de 30
jours en cas de
nécessité justifiée sur
requête du demandeur
ou de son
mandataire. La demande ainsi régularisée
dans ledit délai
conserve la date
de la demande initiale.
4)
Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le
délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.
5)
Le rejet est prononcé par le Directeur général de l'Organisation.
6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu
des alinéas 2, 4 et 5 du présent article sans donner d'abord au déposant ou à
son mandataire la possibilité de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures
prescrites.
7)
Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées à l'alinéa 1)
précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement.
8) La date légale de l'enregistrement est
celle du dépôt.
Article 15
Recours en cas de rejet de la demande
Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la
décision de rejet de l'Organisation, le
déposant peut introduire
un recours contre
cette décision auprès de la
Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier et dernier
ressorts la demande en cause.
Article 16
Etablissement du certificat d'enregistrement
1)
Sitôt l'enregistrement effectué,
il est délivré
au titulaire de l'enregistrement, un certificat
contenant, notamment, les
renseignements suivants, tels
qu'ils apparaissent sur le registre :
a) le numéro d'ordre de la
marque;
b) la date de dépôt de la
demande d'enregistrement, la date de l'enregistrement ainsi que la date de
priorité, si celle-ci est revendiquée;
c)
le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son
adresse ;
d)
une reproduction de la marque ;
e)
l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte
l'enregistrement.
Article 17
Publication
L' Organisation
publie pour chaque certificat
d'enregistrement délivré les données visées à l'article 16
précédent. Ces données
sont insérées au
registre spécial des marques.
Article 18
Opposition
1)
Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en
adressant à l'Organisation et
dans un délai
de six mois,
à compter de la
publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent avoir
pour fondement une violation des
dispositions
des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit enregistré antérieur
appartenant à l'opposant.
2)
L'Organisation envoie une copie de l'avis
d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en
motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette
réponse est communiquée à l'opposant ou
à son mandataire. Si sa
réponse ne parvient
pas à l'Organisation dans
le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande
d'enregistrement et cet enregistrement est radié.
3)
Avant de statuer
sur l'opposition, l'Organisation entend
les parties ou l'une d'elles, ou leur mandataire, si la
demande lui en est faite.
4) La décision de l'Organisation sur
l'opposition est susceptible de recours auprès
de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois
à compter de la réception de la
notification de cette décision aux intéressés.
5)
L'Organisation
ne radie l'enregistrement que
dans la mesure
où l'opposition susvisée est fondée.
6)
La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de
l'Organisation.
Article 19
Durée des droits
L'enregistrement d'une marque n'a d'effet
que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans
limitation de durée
par des renouvellements successifs
pouvant être effectués tous les
dix ans.
Article 20
Accès aux informations du registre spécial
Toute
personne peut en
tout temps, moyennant paiement
de la taxe
prescrite, consulter le registre
spécial des marques de
l'Organisation ou demander,
à ses frais, des renseignements, extraits ou copies
de ces renseignements.
La consultation, les renseignements,
extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.
Article 21
Renouvellement d'enregistrement de la marque
1)
Le titulaire d'une
marque ne peut
obtenir le renouvellement visé à
l'article 19 ci-dessus que s'il
a acquitté le
montant des taxes
prescrites par voie réglementaire.
2)
Le montant des taxes prévu à l'alinéa 1) précédent est acquitté au cours
de la dernière année de
la période de
dix ans visé
à l'article 19
de la présente Annexe ;
toutefois, un délai
de grâce de
six mois est
concédé pour le paiement
de ladite taxe
après expiration de
l'année suscitée, moyennant paiement d'une surtaxe fixée par
voie réglementaire,
3)
Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des
produits ou services
pour lesquels ladite marque
avait été enregistrée,
sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.
4)
Le renouvellement d'une
marque ne donne
lieu à aucun
examen nouveau de ladite marque.
5)
L' Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans
les conditions fixées par
le règlement d'application
de la présente
Annexe, le renouvellement et, le
cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.
6)
Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner
lieu à un enregistrement au
profit d'un tiers,
pour des produits
ou des services identiques ou similaires, moins de
trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du
renouvellement.
TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE
LA RADIATION ET DE LA NULLITE
Article 22
Renonciation
1)
Le titulaire d'une
marque peut renoncer
à l'enregistrement pour
la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour
lesquels la marque a été enregistrée.
2)
La renonciation est
adressée par lettre
recommandée avec avis
de réception à l'Organisation qui l'inscrit dans le registre spécial des
marques et la publie.
3)
Si une licence
est inscrite dans
le registre spécial
des marques, la renonciation n'est inscrite
que sur présentation
d'une déclaration par
laquelle le concessionnaire de
la licence consent
à cette renonciation,
à moins que ce dernier n'ait expressément renoncé à ce
droit dans le contrat de licence.
Article 23
Radiation
1) A
la requête de tout intéressé, le
tribunal peut ordonner la radiation de
toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans
précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des
Etats membres pour autant que
son titulaire ne
justifie pas d'excuses
légitimes, la radiation peut être
appliquée à tout
ou partie des
produits ou services
pour lesquels ladite marque a été
enregistrée.
2)
Le titulaire de
la marque a
la charge de
la preuve de
l'usage de cette marque. L'usage d'une marque par une
autre personne sera reconnue comme un usage de la
marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.
3)
Lorsque la décision
ordonnant la radiation
est devenue définitive,
elle est communiquée à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial
des marques.
4)
La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement
d'application de la présente Annexe. L'enregistrement de la marque est alors
considéré comme n'ayant jamais eu d'effet.
Article 24
Nullité
1)
L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement
d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du
ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.
2)
Sur requête des
demandeurs susvisés ou
de l'Organisation, le
tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas
où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la
présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas,
l'annulation ne peut être prononcée
que sur demande
du titulaire du
droit antérieur. La
nullité peut s'appliquer à
la totalité ou
à une partie
seulement des produits
ou services pour lesquels la
marque a été enregistrée.
3)
Lorsque la décision
déclarant l'enregistrement nul et non
avenu est devenue définitive,
elle est communiquée à l'Organisation.
4)
La nullité est
publiée dans les
formes prescrites par le règlement 100 d'application
de la
présente Annexe. L'enregistrement est
considéré comme nul
et non avenu, à compter de la
date de cet enregistrement.
Article 25
Restauration
1)
Sans préjudice des
dispositions de l'article
24 précédent, lorsque
la protection conférée par une marque
enregistrée n'a pas
été renouvelée en
raison de circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou
ses ayants droit
peuvent, moyennant paiement
de la taxe
de renouvellement requise ainsi
que le paiement
d'une surtaxe dont
le montant est fixé par voie
réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois
à partir de
la date où les circonstances
susmentionnées ont cessé d'exister et,
au plus tard
dans le délai
de deux ans
à partir de
la date où le
renouvellement était dû.
2)
La demande de
restauration de la marque
susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe
et de la surtaxe visées à l'alinéa 1) précédent, est adressée
à l'Organisation et
contient l'exposé des
motifs qui, pour
le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3)
L'Organisation
examine les motifs
susvisés et restaure
la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui
semblent pas fondés.
4)
La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale de
la marque. Les tiers
qui ont commencé
à exploiter la
marque après son expiration ont le droit de continuer leur
exploitation.
5)
Les marques restaurées sont publiées par l'Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.
6)
La décision de
rejet, consécutive à
la demande de
restauration, peut donner
lieu
à un recours
auprès de la
Commission Supérieure de
Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa
notification.
7)
Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d'enregistrement
de marque n'a pas
été déposée dans
les délais fixés
par les conventions internationales.
TITRE IV: DE LA TRANSMISSION, DE LA
CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES
CONTRACTUELLES
Article 26
Transmission des droits
1) Les droits attachés à une marque sont
transmissibles en totalité, ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission
de propriété, soit concession de droit
d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de
gage, relativement à une marque doivent,
sous peine de nullité, être constatés par
écrit.
3) Les transmissions de propriété et les
concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou
partie des produits ou services auxquels
s'applique la marque. Seules, les concessions de droit d'exploitation
peuvent comporter une limitation de leur
validité sur le territoire national de l'un des
Etats membres.
Article 27
Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés à l'article 26
précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial
des marques tenu à l'Organisation.
2)
Dans les conditions
fixées par voie
réglementaire, l'Organisation
délivre à tous ceux qui en font la demande,
une copie des inscriptions portées sur le registre spécial
des marques, un état des
inscriptions subsistant sur
les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe
aucune ainsi que des
certificats d'identité reproduisant
les indications de l'exemplaire original du modèle de la
marque.
Article 28
Inscription de la décision judiciaire portant nullité
Toute
décision judiciaire définitive
prononçant l'annulation des
effets sur le territoire national de l'un des Etats
membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire
l'objet d'une mention publiée par l'Organisation.
Article 29
Contrat de licence
1)
Le titulaire d'une
marque peut, par
contrat, concéder à une personne physique ou morale
une licence lui
permettant d'utiliser ladite
marque pour tout
ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été
enregistrée.
2)
La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de
l'enregistrement de la marque.
3)
Le contrat de licence est
établi par écrit
et signé par
les parties sous peine de nullité.
4)
Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques
de l'Organisation. Le contrat
de licence n'a
d'effet envers les
tiers qu'après inscription au
registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement
d'application de la présente Annexe.
5)
L'inscription de la licence est radiée du registre à la requête du
titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de
la preuve de l'expiration ou de la résiliation du contrat de licence.
6)
Sauf stipulations contraires
du contrat de
licence, la concession
d'une licence n'exclut pas, pour
le concédant, ni
la possibilité d'accorder
des licences à d'autres
personnes, sous réserve
qu'il en avise
le concessionnaire de la
licence, ni celle d'utiliser lui-même la marque.
7)
La concession d'une
licence exclusive exclut
que le concédant
de la licence accorde des
licences à d'autres
personnes et, en
l'absence de stipulations contraires du contrat de
licence, qu'il utilise lui-même la marque.
Article 30
Clauses nulles
1)
Sont nulles les
clauses contenues dans
les contrats de
licence ou convenues en relation
avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence,
sur le plan
industriel ou commercial,
des limitations ne
résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou
non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des
limitations visées à l'alinéa 1) précédent :
a) les restrictions concernant
la mesure, l'étendue, ou la durée d'usage de la marque ou la qualité des
produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée;
b) l'obligation imposée au
concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de
porter atteinte à la validité de
l'enregistrement de la marque.
3) Sauf stipulations contraires du contrat
de licence, la licence n'est pas cessible à
des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.
Article 31
Constatation des clauses nulles
La
constatation des clauses nulles visées à l'article 30 précédent
est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie
intéressée.
TITRE V - DES MARQUES COLLECTIVES
Article 32
Droit à la marque collective
Dans un but d'intérêt général et afin de faciliter
le développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de
l'agriculture, l.Etat, les groupements de droit public, les syndicats ou
groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs,
d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent posséder des marques
collectives de produits ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus
officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.
Article 33
Usage de la marque collective
Les marques collectives sont apposées soit
directement par les groupements visés à l'article 32 précédent, à titre de
contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les produits ou objets
de leur commerce; en tout état de cause cette apposition se fait sous
la surveillance du
groupement concerné et
conformément aux conditions fixées par les dispositions des
textes régissant les marques collectives en cause.
Article 34
Enregistrement d'une marque collective
Le
dépôt d'une marque collective
comprend le règlement
approuvé qui fixe
les conditions d'utilisation de
ladite marque. Si
ledit règlement est
contraire aux dispositions de
l'article 3 ou si les taxes prescrites n'ont pas été acquittées, la demande
d'enregistrement est rejetée. Sont
également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont
contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 35
Défense de la marque collective
Tout membre
du groupement titulaire
de la marque collective
peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par
la présente Annexe pour autant qu'il prouve l'inaction du groupement titulaire
de ladite marque et qu'il le met en demeure d'agir.
Article 36
Transmission, nullité et déchéance de la marque
collective
1) La marque collective est incessible et
intransmissible.
2)
Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé
de la propriété industrielle peut
autoriser sa transmission
au nouveau groupement issu de la fusion.
3)
Le tribunal peut
prononcer la nullité
ou la déchéance
d'une marque collective lorsque :
a)
le titulaire de la marque, au sens de l'article 32, cesse d'exister;
b) le règlement qui en fixe les
conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
c) ladite marque ne remplit pas
les conditions fixées par les dispositions du présent titre;
d) le titulaire de la marque
visé au sous alinéa a) précédent a utilisé
ou laissé utiliser
sciemment sa marque
collective dans des
conditions autres que
celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent.
4)
Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective
ne peut être appropriée
pour les mêmes
produits ou services
par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un
titre quelconque. Toutefois, à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la décision définitive
prononçant la nullité ou la déchéance,
la marque collective
peut, à ce
titre, faire l'objet
d'un enregistrement par un groupement, tel que visé à l'article 32, pour
autant que ce dernier ait
la même nationalité
que le groupement
qui en était précédemment titulaire.
TITRE VI - DES PENALITES
Article 37
Pénalités pour exploitation illicite d'une marque
enregistrée
1)
Sont punis d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans :
a)
ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur
commerce, une marque appartenant à autrui;
b) ceux qui sciemment vendent
ou mettent en vente un ou plusieurs produits
revêtus d'une marque
contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment
vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou
des services sous une telle marque;
c)
ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de nature à tromper
l'acheteur ou font l'usage d'une marque
frauduleusement imitée;
d)
ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus
d'une marque frauduleusement imitée
ou portant des indications propres à tromper l'acheteur
sur la nature du produit ou ceux qui
fournissent ou offrent
de fournir des
produits ou des
services sous
une
telle marque;
2) Sont également punis des mêmes peines
visées à l'alinéa 1) précédent :
a)
ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent
un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.
b)
ceux qui font usage d'une marque portant des indications propres à tromper
l'acheteur sur la nature du produit.
Article 38
Pénalités en matière de marques obligatoires et de
signes prohibés
Sont
punis d'une amende
de 1 000 000 à 2 000
000 francs CFA
et d'un emprisonnement de quinze
jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :
a)
ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;
b)
ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la
marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
c) ceux
qui contreviennent aux
dispositions des décisions
prises en exécution de l'article premier de la présente
Annexe ;
d) ceux
qui font figurer
dans leurs marques
des signes dont
l'emploi est prohibé par les
dispositions de la présente Annexe.
Article 39
Non cumul des peines
1)
Les peines établies
par les articles
37 et 38
de la présente
Annexe ne peuvent être cumulées.
2) La
peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au
premier acte de poursuite.
Article 40
Peines en cas de récidive
1)
Les peines prévues
aux articles 37
et 38 sont
doublées en cas de
récidive.
2)
Il y a
récidive lorsqu'il a
été prononcé contre
le prévenu, dans
les cinq années antérieures, une
condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.
Article 41
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations
nationales des Etats membres relatives aux circonstances
atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.
Article 42
Privation du droit d'éligibilité
1)
Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer
pendant un temps qui
n'excède pas dix
ans, aux élections
des groupements professionnels
notamment des chambres de commerce et d'industrie et des chambres
d'agriculture.
2)
Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
détermine, et son
insertion intégrale ou par extrait
dans les journaux
qu'il
désigne,
le tout aux frais du condamné.
Article 43
Sort des marques et produits de contrefaçon
1)
La confiscation des
produits dont la
marque serait reconnue contraire aux dispositions de
l.article 37 peut,
même en cas
d'acquittement, être prononcée
par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant
spécialement servi à commettre le délit.
2)
Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au
propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée
Indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.
3)
Le tribunal peut
prescrire, dans tous
les cas, la
destruction des produits,
objets des marques
reconnues contraires aux
dispositions de l'article
37 précédent.
Article 44
Autres mesures en matière de marques obligatoires
1)
Dans le cas prévu par les dispositions de l'article 38, le tribunal
prescrit toujours que les
marques déclarées obligatoires
soient apposées sur
les produits qui y sont assujettis.
2)
Le tribunal peut
prononcer la confiscation
des produits si
le prévenu a encouru,
dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits
prévus par les dispositions de
l'article 38.
Article 45
Pénalités en matière de marques collectives
Les
pénalités prévues par
les articles 37,
38, 40, 42,
43 et 44
de la présente Annexe sont applicables en matière
de marques collectives de produits ou de services.
En outre, sont punis des peines prévues par
l'article 37 susvisé :
a) ceux
qui font sciemment
un usage quelconque
d'une marque collective dans
les conditions autres
que celles définies
par le règlement
fixant les conditions
d'utilisation visée à l'article 34 ;
b)
ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une
marque collective irrégulièrement employée
au regard de
la réglementation des marques de produits ou de services ;
c)
ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque
collective, d'une marque
reproduisant ou imitant ladite marque collective;
d)
ceux qui , dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une
marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou
offrent de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou
imitant ladite marque collective.
Article 46
Droit d'exercer l'action en contrefaçon
1)
L'action civile en
contrefaçon d'une marque
est engagée par le
titulaire de la marque. Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit
exclusif d'usage peut
agir en contrefaçon, sauf
stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire
n'exerce pas ce droit.
2)
Toute partie à
un contrat de
licence est recevable
à intervenir dans l'instance en contrefaçon
engagée par une
partie afin d'obtenir
la réparation du préjudice qui lui est propre.
3)
Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieure
enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt
n'ait
été effectué de mauvaise foi. Toutefois,
l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels
l'usage a été toléré.
TITRE VII - DES JURIDICTIONS
Article 47
Juridictions compétentes
1)
Les actions civiles
relatives aux marques
sont portées devant
les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
2)
En cas d'action
intentée par la
voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa
défense des questions
relatives à la
propriété de la
marque, le tribunal compétent
statue sur l'exception.
Article 48
Saisie-contrefaçon
1)
Le propriétaire d'une
marque ou le
titulaire d'un droit
exclusif d'usage peut faire procéder,
par tout huissier
ou officier public
ou ministériel y compris
les douaniers avec,
s'il y a
lieu, l'assistance d'un
expert, à la description détaillée,
avec ou sans
saisie, des produits
ou services qu'il prétend
marqués, livrés ou
fournis à son
préjudice en violation
des dispositions de la présente Annexe en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées, y compris à la frontière.
2)
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de
l'enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et
de
non déchéance.
3)
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la
saisie.
Le cautionnement est toujours imposé à
l'étranger qui requiert la saisie.
4)
Il est laissé copie, aux détenteurs
des objets décrits
ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le
dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou
ministériel, y compris le douanier.
Article 49
Délai pour engager la procédure quant au fond
A défaut par le demandeur de s'être pourvu,
soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix
jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés, s'il y a lieu.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50
Maintien en vigueur des marques enregistrées ou
reconnues sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977
Toute marque enregistrée
ou reconnue sous
le régime de
l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son annexe
III est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du
présent article.
Article 51
Droits acquis
1)
La présente Annexe
s'applique aux dépôts
de marques effectués
à compter du jour de
son entrée en
vigueur, sous réserve
des droits acquis
au titre de l'annexe III de l'Accord de Bangui, Acte
du 02 Mars 1977.
2)
Les demandes d'enregistrement de marques
déposées avant le
jour de l'entrée en vigueur
de la présente
Annexe restent soumises
aux règles qui
étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des droits découlant des marques enregistrées
conformément aux règles
visées à l'alinéa
2) précédent est
soumis aux
dispositions de
la présente Annexe
à compter du
jour de son
entrée en vigueur, sous réserve
des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée l'annexe III de l'Accord de
Bangui, Acte du 02 Mars 1977.