ANNEXE II
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DES MODELES D’UTILITE
TITRE I - DES DISPOSITIONS
GENERALES
Article Premier
Définition et critères
Constituent au sens de la présente Annexe,
des modèles d'utilité protégés par des certificats d'enregistrement délivrés
par l'Organisation, les instruments de travail ou les objets destinés
à être utilisés
ou les parties
de ces instruments
ou objets pour
autant qu'ils soient utiles
au travail ou
à l'usage auquel
ils sont destinés
grâce à une configuration nouvelle,
à un arrangement
ou à un
dispositif nouveau et
qu'ils soient susceptibles
d'application industrielle.
Article 2
Nouveauté
1)
L'instrument ou l.objet ou les parties de l'un ou de l'autre, tels que
visés à l'article premier
précédent ne sont
pas considérés comme nouveaux,
si à la date du dépôt de la demande
d'enregistrement auprès de l'Organisation, ils ont été décrits
dans des publications
ou s'ils ont
été notoirement utilisés
sur le territoire de l'un des
États membres.
2)
La nouveauté visée
à l'alinéa 1)
précédent n'est pas mise
en échec si, dans les douze mois précédant
la date visée
à l.alinéa 1)
précédent, l'instrument ou l'objet
ou les parties
de l'un ou
de l'autre ont
fait l'objet d'une
divulgation résultant :
a)
d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou du prédécesseur en
droit ; ou,
b)
du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a
exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement
reconnue.
Article 3
Application industrielle
Un modèle d'utilité est considéré comme
susceptible d'application industrielle, si son objet peut être fabriqué ou
utilisé dans tout genre d'industrie. Le
terme ‘‘industrie’’ doit être
compris dans le
sens le plus
large ; il couvre notamment
l'artisanat, l'agriculture, la pêche et les services.
Article 4
Objets non protégés en tant que modèle d'utilité
Ne
peut faire l'objet d'enregistrement de modèle d'utilité :
1)
Le modèle d'utilité tel que visé à l'article premier de la présente
Annexe, qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes m.urs, à la santé
publique, à l'économie nationale ou
à la défense
nationale, étant entendu
que l'exploitation dudit modèle
n'est pas considérée
comme contraire à
l'ordre
public ou aux bonnes m.urs du seul fait que
cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
2)
Aucun modèle d'utilité ne peut faire l'objet d'une protection au titre
de la présente Annexe, s'il
a déjà fait
l'objet d'un brevet
d'invention ou d'un
enregistrement de modèle
d'utilité basé sur
une demande antérieure
ou une demande bénéficiant d'une
priorité antérieure.
Article 5
Droits conférés
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le titulaire du certificat d'enregistrement a
le droit d'interdire
à toute personne
d'exploiter le modèle d'utilité
en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre et
utiliser le modèle d'utilité, importer et détenir ce dernier aux fins de
l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser.
Article 6
Durée de protection
Sous réserve des dispositions de l'article
35 ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat
d'enregistrement d'un modèle d'utilité expire au terme de la dixième année, à compter
de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.
Article 7
Droit au certificat d'enregistrement du modèle
d'utilité
1)
Le droit à l'enregistrement d'un modèle d'utilité appartient au créateur
; le déposant est réputé être le titulaire du droit.
2)
Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à
l'enregistrement d'un modèle d'utilité leur appartient en commun.
3)
Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même création
indépendamment les unes des autres, le droit à l'enregistrement d'un modèle
d'utilité appartient à celle qui a déposé
la demande dont la date de dépôt ou lorsqu'une
priorité est revendiquée,
la date de
priorité valablement revendiquée,
est la plus ancienne, tant que ladite demande n'est pas retirée, abandonnée ou
rejetée.
4)
Le droit à
l'enregistrement d'un modèle
d'utilité peut être
cédé ou transmis par voie
successorale.
Article 8
Droit au certificat d'enregistrement du modèle
d'utilité. Créations des salariés
1)
Sous réserve des
dispositions légales régissant
le contrat de
louage d'ouvrage ou de travail
et sauf stipulations
contractuelles contraires, le
droit à l'enregistrement d'un
modèle d'utilité élaboré
en exécution desdits
contrats appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.
2)
La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son
contrat de travail
d'exercer une activité
inventive mais élabore
un modèle d'utilité en
utilisant des données
ou des moyens que
son emploi a mis
à sa disposition.
3)
Dans le cas
visé à l'alinéa
2) précédent, l'employé
qui a élaboré
le modèle d'utilité a droit à une rémunération tenant compte de
l'importance du modèle d'utilité
enregistré. Cette rémunération,
à défaut d'entente
entre les parties, 64
est fixée par le tribunal.
4)
Dans le cas visé à l'alinéa 1) précédent, l'employé a le même droit que
celui visé à l'alinéa
3) précédent si
l'importance du modèle
d'utilité est très exceptionnelle.
5) Les dispositions des alinéas 3) et 4)
précédents sont d'ordre public.
Article 9
Limitation des droits conférés par le certificat
d'enregistrement du modèle d'utilité
1) Les
droits découlant du certificat d'enregistrement du modèle d'utilité ne
s'étendent pas :
a)
aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire
d'un État membre
par le titulaire
du modèle d'utilité
ou avec son
consentement ; ni,
b)
à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent
temporairement ou accidentellement dans
l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux des États membres ;
ni,
c)
aux actes relatifs à un modèle d'utilité enregistré, accomplis à des fins
expérimentales dans le cadre de la recherche
scientifique et technique ;
ni,
d)
aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt de
la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de
la
priorité de la
demande sur la
base de laquelle
le modèle d'utilité est enregistré sur le territoire d'un État
membre, utilisait le modèle d'utilité
ou faisait des préparatifs
effectifs et sérieux
pour l'utiliser ,
dans la mesure où les actes ne
diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure
effective ou envisagée.
2)
Le droit de l'utilisateur visé au sous alinéa 1) d) ne peut être
transféré ou dévolu qu'avec l'entreprise
ou la société
ou la partie
de l'entreprise ou
de la société dans
laquelle ont eu
lieu l'utilisation ou les préparatifs
en vue de l'utilisation.
Article 10
Droits des étrangers au certificat d'enregistrement du
modèle d'utilité
Les
étrangers peuvent obtenir
les certificats d'enregistrement des
modèles d'utilité dans les conditions déterminées par la présente
Annexe.
TITRE II - DES FORMALITES RELATIVES
A L'ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE
SECTION I - DEMANDES D'ENREGISTREMENT DES MODELES D'UTILITE
Article 11
Dépôt de la demande
1)
Quiconque veut obtenir
l'enregistrement d'un modèle
d'utilité doit déposer ou
adresser par pli
postal recommandé avec
demande d'avis de réception à l'Organisation ou au Ministère
chargé de la propriété industrielle :
a)
sa demande au Directeur Général de l'Organisation en nombre
d'exemplaires suffisants;
b) la pièce justificative du
versement à l'Organisation de la taxe de dépôt
et de la taxe de publication ;
c) un pouvoir sous seing privé,
sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ;
d) un pli cacheté renfermant en
double exemplaire :
i)
une description indiquant par quelle configuration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle
d'utilité peut être utile au travail ou à l'usage auquel il est destiné ; cette
description doit être effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un
homme du métier ayant des
connaissances et une
habileté moyennes puisse exécuter ledit modèle;
ii) les dessins et
les clichés nécessaires ou utiles à l'intelligence de la description;
iii)
un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la
description ;
iv)
la ou les revendications définissant
l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu
de la description
visée au sous alinéa i) ci-dessus.
2)
Les documents susvisés doivent être dans l'une des langues de travail de
l'Organisation.
Article 12
Unité du modèle d'utilité
La
demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le
constituent et les
applications qui ont
été indiquées. Elle
ne peut contenir
ni restrictions, ni conditions,
ni réserves. Elle
fait mention d'un
titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet de
l'invention.
Article 13
Revendication de priorité
1)
Quiconque veut se
prévaloir de la
priorité d'un dépôt
antérieur est tenu de joindre à
sa demande d'enregistrement ou de faire parvenir à l'Organisation au plus tard
dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :
a)
une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le
pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
b)
une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;
c) et,
s'il n'est pas
l'auteur de cette
demande, une autorisation
écrite du déposant ou de ses ayants droit l'habilitant
à se prévaloir de la priorité en cause.
2)
Le demandeur qui
entend se prévaloir
pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit,
pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus
; il doit
en outre, acquitter
une taxe par
droit de priorité invoqué et produire une
justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que
ci-dessus.
3)
Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces
précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte
du bénéfice du droit de priorité invoqué.
4)
Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de
la demande d'enregistrement est déclarée irrecevable.
Article 14
Transformation d'une demande de brevet en une demande
d'enregistrement de modèle d.utilité et inversement
1) a) A tout moment, avant la délivrance d'un
brevet ou le rejet d'une demande de brevet, un déposant d'une demande de brevet
peut, après paiement de la taxe
prescrite, transformer sa demande en une demande d'enregistrement de modèle
d'utilité, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande initiale.
b) A
tout moment avant la
délivrance d'un certificat
d'enregistrement de modèle
d'utilité ou le rejet d'une demande d'enregistrement de modèle d'utilité, le
déposant d'une demande
d'enregistrement de modèle
d'utilité peut, après paiement de
la taxe prescrite, transformer sa demande en demande de brevet, à laquelle sera
attribuée la date de dépôt de la demande initiale.
2) a) Lorsqu'une
demande de brevet
a été transformée,
conformément aux
dispositions de l'alinéa
1) a) précédent,
en une demande
d'enregistrement de modèle d'utilité, elle est réputée avoir été retirée
et l'Organisation porte la mention ‘‘
Retrait ‘’ dans le registre des brevets.
b) Lorsqu'une demande d'enregistrement de modèle
d'utilité a été transformée, conformément aux dispositions de l'alinéa 1) b)
précédent, en
une demande de
brevet, elle est
réputée avoir été
retirée et l'Organisation porte la mention ‘‘Retrait ‘’ dans le registre
des modèles d'utilité.
3)
Une demande ne peut être transformée plus d'une fois en vertu de l.alinéa 1).
Article 15
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucune demande d'enregistrement de modèle
d'utilité n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une pièce constatant le
versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.
Article 16
Date de dépôt
L'Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la
réception de la demande, rédigée dans
une de ses
langues de travail,
au Ministère chargé
de la propriété industrielle, ou le
cas échéant, à l'Organisation pour autant que, au moment de cette réception, la
demande contienne:
a) une indication expresse ou
implicite selon laquelle la délivrance d'un certificat d'enregistrement de modèle d'utilité est
demandée;
b)
des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
c) une partie qui à première
vue, semble constituer une description d'une invention et une ou plusieurs
revendications ;
d) un justificatif du paiement
des taxes requises.
SECTION II - DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DES
MODELES D'UTILITE
Article 17
Transmission de la demande de certificat
d'enregistrement du modèle d'utilité
1)
Aussitôt après l'enregistrement des
demandes et dans
les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt
, le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet
le pli remis
par le déposant
à l'Organisation, en y
joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de
dépôt, la pièce
constatant le versement
des taxes et,
s'il y a
lieu, le pouvoir mentionné à l'article 11 et les
documents de priorité visés à l'article 13 de la présente Annexe.
2)
L'Organisation procède à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et
à la délivrance des certificats d'enregistrement y relatifs dans l'ordre de
réception desdites demandes.
Article 18
Examen des demandes
1)
Pour toute demande de certificat d'enregistrement de modèle d'utilité,
il est effectué un examen visant à établir que :
a) la création qui
fait l'objet de la demande de certificat d'enregistrement n'est
pas exclue, en
vertu des dispositions
de l'article 4
de la présente
Annexe, de la protection conférée par le modèle
d'utilité ;
b)
la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l'article 11 alinéa
d) iv) de la présente Annexe ;
c)
les dispositions de l'article 12 de la présente Annexe sont respectées.
2) Il est également effectué un rapport de
recherche visant à établir que :
a)
au moment du dépôt de la demande de certificat d'enregistrement, une demande
de certificat d'enregistrement déposée
antérieurement ou
bénéficiant
d'une priorité antérieure
valablement revendiquée et concernant la même invention n'est pas
encore en instance de délivrance;
b)
l'invention :
i)
est nouvelle ;
ii) est susceptible
d'application industrielle.
3) Le Conseil d'Administration décide si, et dans quelle mesure les
dispositions de l'alinéa 2) a) et b) ci-dessus doivent être appliquées ; en
particulier il peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont
applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions;
ils déterminent ces domaines par référence à la classification internationale
des brevets.
4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération
en matière de brevet, l'Organisation
peut se prévaloir des dispositions des
articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de
recherche internationale et au rapport d'examen préliminaire international.
Article 19
Délivrance
1)
Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises pour
la délivrance d'un certificat
d'enregistrement sont remplies
et que le
rapport visé à l'article
18.2) précédent a
été établi, elle
délivre le certificat d'enregistrement du modèle
d'utilité demandé. Toutefois, dans tous
les cas, la délivrance des
certificats d'enregistrement des
modèles d'utilité est effectuée
aux risques et
périls des demandeurs
et sans garantie
soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
2) La
délivrance du certificat d'enregistrement du modèle d'utilité a lieu sur
décision du Directeur
Général de l'Organisation ou
sur décision d'un fonctionnaire de
l'Organisation, dûment autorisé
à le faire,
par ledit Directeur Général.
3)
Les certificats d'enregistrement fondés
sur les demandes internationales prévues par le
Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes
que celles qui sont prévues à l'alinéa 2) précédent avec, toutefois, référence
à la publication internationale prévue par ledit Traité.
Article 20
Conditions de rejet
1) La demande qui ne satisfait pas à la
prescription de l'article 12 précédent, peut,
dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant
que la demande telle que présentée ne
peut être acceptée parce que n'ayant pas un
seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes
bénéficiant de la date de la demande
initiale.
2)
Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les prescriptions
de l'article 11,
à l'exclusion de
la disposition de
la lettre b)
et de celles
de l'article 12 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au
déposant ou à son mandataire en l.invitant à régulariser les pièces dans le
délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en
cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai
conserve la date de la demande initiale.
3)
Dans le cas
où les pièces
régularisées ne sont
pas fournies dans
le délai imparti, la demande
de certificat d'enregistrement de
modèle d'utilité est rejetée.
4)
Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l'alinéa 3 précédent
sans donner d'abord au déposant ou à son mandataire l'occasion de corriger
ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.
SECTION III - DES CERTIFICATS D’AMELIORATION
Article 21
Droit aux certificats d'amélioration
1) L'auteur d'un
modèle d'utilité ou
les ayants droit
au certificat d'enregistrement du
modèle d'utilité ont pendant toute la durée du modèle d'utilité, le droit
d'apporter à la création des changements, perfectionnements ou additions, en
remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les
articles 11 et 13 de la présente Annexe.
2)
Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des
certificats délivrés dans la même forme que le certificat d'enregistrement
principal et qui produisent , à partir des
dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que
ledit certificat d'enregistrement
principal.
1) Les
certificats d'amélioration pris par un des ayants droit profitent à tous
les autres.
Article 22
Durée de vie du certificat d'amélioration
Les certificats d'amélioration prennent
fin avec le
certificat d'enregistrement
principal. Toutefois, la nullité du
certificat d'enregistrement principal
n'entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d'amélioration
correspondants ; et, même dans le cas où par application des dispositions de
l'article 34, la nullité absolue a été prononcée, le
ou les certificats
d'amélioration peuvent survivre
au certificat
d'enregistrement principal jusqu'à
l'expiration de la
durée normale de
ce dernier, moyennant la
continuation du paiement des annuités qui seraient dues si le certificat
d'enregistrement n'avait pas été annulé.
Article 23
Transformation d'une demande de certificat
d'amélioration en une demande de certificat d'enregistrement de modèle
d'utilité
Tant qu'un certificat
d'amélioration n'a pas
été délivré, le
demandeur peut obtenir la
transformation de sa demande de certificat d'amélioration en une demande de
certificat d'enregistrement de modèle d'utilité, dont la date de dépôt est
celle de la demande initiale.
Article 24
Formalités de transformation d'une demande de
certificat d'amélioration en une demande de certificat d'enregistrement de
modèle d'utilité
Tout créateur qui
pour un changement,
un perfectionnement ou
une addition veut obtenir
un certificat d'enregistrement de modèle
d'utilité principal au
lieu d'un certificat d'amélioration expirant
avec le certificat
d'enregistrement antérieur doit remplir les formalités prescrites par
les articles 11 et 13.
Article 25
Indépendance du droit d'exploitation des certificats
d'enregistrement de modèle d'utilité se rattachant au même objet
Quiconque a obtenu un certificat d'enregistrement de modèle d'utilité
pour une création se rattachant à l'objet d'un autre modèle d'utilité, n'a
aucun droit d'exploiter la création
déjà protégée et,
réciproquement, le titulaire
d'un certificat d'enregistrement antérieur ne peut exploiter
la création, objet du nouveau certificat d'enregistrement de modèle d'utilité.
TITRE III - DE LA PUBLICATION
Article 26
Communication des descriptions, dessins et clichés
1)
Les descriptions, dessins et clichés des
modèles d'utilité enregistrés sont conservés à
l'Organisation où après
la publication prévue
à l'article 27
ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition.
2)
Toute personne peut
obtenir, à compter
de la publication
visée à l'alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions,
dessins et clichés susvisés.
3)
Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux
copies officielles produites par
les déposants qui
ont entendu se
prévaloir de la priorité
d'un dépôt antérieur
et aux pièces
habilitant certains de ces
demandeurs à revendiquer une telle priorité.
4)
Le déposant d'une demande d'enregistrement, qui entend se prévaloir à
l'étranger de la
priorité de son
dépôt avant l'enregistrement du
modèle
d'utilité, peut obtenir une copie
officielle de sa demande.
Article 27
Publication des certificats d'enregistrement des
modèles d'utilité
1)
L'Organisation publie, pour
chaque modèle d'utilité
délivré, les données suivantes :
i) le numéro du certificat d'enregistrement;
ii) le
nom et l'adresse
du titulaire du
certificat d'enregistrement du
modèle d'utilité ;
iii) le
nom et l'adresse
de l'auteur du modèle
d'utilité, sauf si
celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat
d'enregistrement ;
iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en
a un;
v) la date du dépôt de la demande;
vi) la mention de la priorité, si une priorité a
été revendiquée valablement ;
vii)
la date
de la priorité
et le nom
du pays dans
lequel, ou du
ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été
déposée et le numéro de la demande
antérieure;
viii)
la date de la délivrance du certificat d'enregistrement;
ix) le titre du modèle d'utilité;
x) le numéro et la date de la publication de la
demande internationale, le cas échéant.
2)
Le Conseil d'Administration fixe
et détermine les
modalités de la publication
de
la description du
modèle d'utilité, des
dessins éventuels, des revendications et de l'abrégé.
TITRE IV - DE LA TRANSMISSION, DE LA
CESSION DES DROITS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 28
Transmission et cession des droits
1)
Les droits attachés à une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité
ou à une demande d'enregistrement de
modèle d'utilité enregistré
sont
transmissibles en totalité ou en partie.
2)
Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de
droit d'exploitation ou cession
de ce droit,
soit gage ou
mainlevée de gage relativement à une demande
d.enregistrement de modèle
d'utilité ou à un
modèle d.utilité enregistré,
doivent, sous peine
de nullité, être
constatés par écrit.
Article 29
Inscription des actes au registre spécial des modèles
d'utilité
1)
Les actes visés à l'article 28.2) précédent ne sont opposables aux tiers
que s'ils ont été
inscrits au registre
spécial des modèles
d'utilité tenu par l'Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par
l'Organisation.
2)
Dans les conditions
fixées par voie
réglementaire, l'Organisation
délivre à tous ceux qui le requièrent
une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des modèles
d'utilité, ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les modèles
d'utilité donnés en
gage, ou un
certificat constatant qu'il
n'en existe aucune.
Article 30
Exploitation de plein droit du modèle d'utilité et de
ses améliorations
1)
Ceux qui ont acquis d'un titulaire d'un certificat d'enregistrement de
modèle d'utilité ou de ses ayants
droit la faculté
d'exploiter le modèle
d'utilité profitent, de plein
droit, des améliorations
apportées par ce
titulaire du modèle d'utilité
audit modèle ou par ses ayants droit.
Réciproquement, ledit titulaire
ou ses ayants
droit profitent des
améliorations apportées
ultérieurement au modèle d'utilité par ceux qui ont acquis le droit d'exploiter
ledit modèle.
2)
Tous ceux qui
ont le droit
de profiter des
améliorations susvisées peuvent
en lever une expédition à l'Organisation.
Article 31
Contrat de licence
1)
Le titulaire d'un
certificat d'enregistrement de
modèle d'utilité peut, par contrat, concéder
à une personne
physique ou morale
une licence lui permettant d'exploiter le modèle d'utilité
enregistré.
2) La durée de la licence ne peut être
supérieure à celle du modèle d'utilité.
3) Le contrat de licence est établi par
écrit et signé par les parties.
4)
Le contrat de
licence doit être
inscrit au registre
spécial des modèles d’utilité. Il n'a d'effet envers les
tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes
prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.
5)
La licence est radiée du registre à la requête du titulaire d'un
certificat d'enregistrement du modèle d'utilité ou du concessionnaire de la
licence sur
présentation de
la preuve de
l'expiration ou de
la résolution du
contrat de licence.
6)
Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une
licence n'exclut pas, pour
le concédant, ni
la possibilité d'accorder
des licences à d'autres
personnes sous réserve
qu'il en avise
le concessionnaire de la
licence, ni celle d'exploiter lui-même le modèle d'utilité enregistré.
7)
La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la
licence accorde des licences
à d'autres personnes
et, en l'absence
des stipulations contraires du
contrat de licence, qu'il exploite lui-même le modèle d'utilité enregistré.
Article 32
Clauses nulles
1) Sont nulles, les clauses contenues dans
les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant
qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le
certificat d'enregistrement du modèle d'utilité ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des
limitations visées à l'alinéa 1) précédent :
a) les restrictions concernant
la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation du certificat d'enregistrement
du modèle d'utilité enregistré ;
b) l'obligation imposée au
concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte
susceptible de porter
atteinte à la
validité du modèle
d'utilité enregistré.
1)
Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas
cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à
accorder des sous-licences.
Article 33
Constatation des clauses nulles
La
constatation des clauses nulles visées à l'article 32 précédent est faite par
le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.
TITRE V - DES NULLITES ET
DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES
SECTION 1 - DES NULLITES ET DECHEANCES
Article 34
Nullités
1)
Sont nuls et de nul effet, les modèles d'utilité enregistrés dans les
cas suivants :
a) si, conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente
Annexe, le modèle d'utilité n'est
pas nouveau, et s'il n'est pas
susceptible d'application industrielle;
b) si le modèle d'utilité n'est
pas, aux termes de l'article 4 précédent, susceptible d'être
enregistré, sans préjudice
des peines qui
pourraient
être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;
c) si la description jointe au
modèle d'utilité n'est pas conforme à la description de l'article 1.d)i)
précédent ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les
véritables moyens du déposant.
2)
Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se
rattacheraient pas au
modèle d'utilité, tels
que prévus par
la présente Annexe.
3)
La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.
Article 35
Déchéances
1)
Est déchu de
tous ses droits,
le titulaire d'un
certificat d'enregistrement du modèle
d'utilité qui n'a
pas acquitté son
annuité à la
date anniversaire du dépôt de sa demande.
2)
L'intéressé bénéficie toutefois d'un délai de six mois pour effectuer
valablement le paiement de son
annuité. Dans ce cas, il
doit verser, en outre une taxe supplémentaire.
3)
Sont considérés comme
valables les versements,
effectués en complément d'annuités ou de taxes supplémentaires dans
le délai de six mois susvisé.
4)
Sont également considérés comme valables, les versements effectués au
titre des annuités et taxes supplémentaires échues
et relatives à
une demande d'enregistrement d'un
modèle d'utilité résultant soit de la transformation en une demande
de certificat d'enregistrement de
modèle d'utilité conformément à
l'article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six
mois à compter de la demande de transformation.
Article 36
Restauration
1)
Sans préjudice des
dispositions des articles
34 et 35
précédents, lorsque la protection
conférée par le modèle d'utilité enregistré n'a pas été maintenue en raison
de circonstances indépendantes
de la volonté
du titulaire dudit modèle, ce titulaire ou ses ayants
droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que le
paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en
demander la restauration dans un délai de six
mois à partir
de la date
où les circonstances
susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus
tard, dans le
délai de un
an à partir
de la date
où le renouvellement était dû.
2)
La demande de
restauration du modèle
susvisé, accompagnée des pièces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa
précédent, est adressée à
l'Organisation et contient
l'exposé des motifs
qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit,
justifie la restauration.
3)
L'Organisation examine les
motifs susvisés et
restaure le modèle d'utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui
semblent pas fondés.
4)
La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du
modèle d'utilité. Les tiers qui ont commencé
d'exploiter le modèle d'utilité
après
l'expiration du modèle
d'utilité ont le
droit de continuer
leur exploitation.
5)
La restauration du modèle d'utilité entraîne également la restauration
des certificats d'amélioration relatifs audit modèle d'utilité.
6)
La décision de
rejet, consécutive à
la demande de
restauration peut donner lieu à
un recours auprès de la Commission Supérieure
de Recours dans un délai de 30 jours
ouvrables à compter de la réception de sa notification.
7) Les modèles d'utilité restaurés sont
publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement
d'application de la présente Annexe.
8)
Les alinéas 1)
à 6) sont
applicables lorsque la
demande d'enregistrement du modèle d'utilité n'a pas été déposée dans
les délais fixés par les conventions internationales.
Article 37
Usurpation
Quiconque
dans des enseignes,
annonces, prospectus, affiches,
marques ou estampilles, usurpe
la qualité de
titulaire d'un modèle
d'utilité, sans posséder
un certificat d'enregistrement de modèle d'utilité délivré conformément
au présent Accord et son règlement d'application est puni d'une amende de
1.000.000 à 3.000.000 francs CFA sans préjudice des réparations civiles. En cas de récidive, le montant de l'amende
précitée est doublé.
SECTION II - DES ACTIONS EN NULLITE OU EN DECHEANCE
Article 38
Exercice de l'action
1)
L'action en nullité
et l'action en
déchéance peuvent être
exercées par toute personne y ayant intérêt.
2)
Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d'un modèle d'utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des
réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle
d'utilité.
3)
Il peut même se pourvoir directement par action principale pour
faire prononcer la nullité, dans les cas
prévus par l'article 34.1)b).
4) Dans
les cas prévus
à l'alinéa précédent,
tous les ayants
droit au certificat
d'enregistrement du modèle
d'utilité dont les
actes ont été
inscrits dans le registre
spécial des modèles
d'utilité de l'Organisation conformément
à l'article 29 précédent, doivent être mis en cause.
Article 39
Juridiction compétente
1)
Les actions visées
à l'article 38
précédent ainsi que
toutes contestations relatives à la propriété des modèles d'utilité sont
portées devant les tribunaux civils.
2)
Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat
d'enregistrement du modèle
d'utilité et contre
un ou plusieurs concessionnaires partiels dudit
modèle, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du
titulaire susvisé.
3)
L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les
matières sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministère
public.
Article 40
Inscription de la décision judiciaire portant nullité et déchéance
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un modèle d'utilité a été
prononcée par une décision
judiciaire ayant acquis
force de chose
jugée, la juridiction
en avise l'Organisation et
la nullité ou
la déchéance prononcée
sur le territoire
d'un État membre est inscrite au
registre spécial des modèles d'utilité et publiée dans la forme
déterminée par l'article 27 précédent pour les modèles d'utilité délivrés.
TITRE VI - DE LA CONTREFAÇON, DES
POURSUITES ET DES PEINES
Article 41
Délit de contrefaçon
Toute
atteinte portée aux
droits du titulaire
du modèle d'utilité enregistré
soit par la fabrication
de produits, soit
par l'emploi de
moyens faisant l'objet
de son modèle d'utilité, soit par
le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente, ou soit par
l'introduction sur le territoire national de l'un des Etats membres , d.un ou
plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une
amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations
civiles.
Article 42
Récidive et circonstances aggravantes
1)
Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l'amende visée
à l'article 41, un emprisonnement d'un
mois à six mois.
2)
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les deux
années antérieures, une première
condamnation pour un
des délits prévus
par la présente Annexe.
3) Un
emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé, si le
contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers
ou dans l'établissement du titulaire du
modèle d'utilité ou si le contrefacteur, s'étant associé
avec un ouvrier
ou un employé
du titulaire du
modèle
d'utilité,
a eu connaissance,
par ce dernier,
des procédés décrits
dans l'enregistrement du modèle d'utilité.
4)
Dans ce dernier cas l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme
complice.
Article 43
Circonstances atténuantes
Les
dispositions des législations nationales
des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont
applicables aux délits prévus par la présente Annexe.
Article 44
Condition de mise en
de l'action correctionnelle
L'action correctionnelle pour l'application des peines visées ci-dessus
ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie
lésée.
Article 45
Compétences exceptionnelles du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d'une
action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées
par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du modèle d'utilité, soit
des questions relatives à la propriété dudit modèle d'utilité.
Article 46
Faits antérieurs à l'enregistrement
Les
faits antérieurs à
l'enregistrement d'un modèle
d'utilité ne sont
pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du
modèle d'utilité et ne peuvent
motiver de condamnation
même au civil,
à l'exception toutefois
des faits postérieurs à
une notification qui
serait faite au
présumé contrefacteur d'une
copie officielle de la
description de l'invention
jointe à la
demande d'enregistrement du modèle d'utilité.
Article 47
Saisie contrefaçon
1)
Les titulaires du
certificat d'enregistrement du
modèle d'utilité ou les
titulaires d'un droit exclusif
d'exploitation peuvent, en
vertu d'une ordonnance
du président du tribunal
civil dans le
ressort duquel les
opérations doivent être effectuées, faire
procéder par tout
huissier ou officier
public ou ministériel, y compris les douaniers avec, s'il y a lieu,
l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou
sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.
2)
L'ordonnance est rendue
sur simple requête
et sur la
présentation du certificat
d'enregistrement du modèle
d'utilité et production
de la preuve
de non déchéance.
3)
Lorsqu'il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au
requérant un cautionnement qu'il est
tenu de consigner
avant d'y faire
procéder.
Ce cautionnement doit être suffisant sans
être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours exigé de
l'étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des
objets décrits ou saisis de l'ordonnance et le cas échéant, de l'acte
constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de
nullité et de
dommages-intérêts contre l'huissier
ou l'officier public
ou ministériel, y compris le douanier.
Article 48
Délai pour engager la procédure quant au fond
A
défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la
voie correctionnelle dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la
saisie ou la description, ladite saisie
ou description est
nulle de plein
droit sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
Article 49
Autres sanctions
1)
La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant,
celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication,
sont, même en cas d'acquittement, prononcées
à l'encontre du contrefacteur, du
receleur, de l'introducteur ou du
débitant.
2)
Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du modèle
d'utilité, sans préjudice de plus
amples dommages-intérêts et de
l'affichage du jugement, s'il y a lieu.
TITRE VII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50
Droits acquis
1)
La présente Annexe
s'applique aux demandes
de modèles d'utilité déposées à compter du jour de son entrée
en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l'annexe II de l'Accord
de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.
2)
Les demandes de modèles d'utilité déposées avant le jour de l'entrée en
vigueur de la
présente Annexe restent
soumises aux règles
qui étaient applicables à la date
de dépôt desdites demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des
droits découlant des
modèles d'utilité délivrés
conformément aux règles
visées à l'alinéa
2) précédent est
soumis aux dispositions de la
présente Annexe, à
compter du jour
de son entrée
en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée, l'annexe II de l'Accord de
Bangui, Acte du 02 mars 1977.